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Article L241-5

I.-Les dispositions de l'article L. 232-30 sont applicables aux infractions prévues au présent titre.

II.-1° Les infractions aux dispositions de l'article L. 241-2 et du I de l'article L. 241-3L. 241-3 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros ;

2° L'infraction aux dispositions du II de l'article L. 241-3 est punie de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 Euros.

III.-La tentative des délits prévus au présent titre est punie des mêmes peines.

IV.-Les personnes physiques reconnues coupables des délits prévus à l'article L. 241-2 et au I de l'article L. 241-3L. 241-3 encourent également les peines complémentaires prévues à l'article L. 232-27.

V.-Les personnes morales reconnues pénalement responsables des délits prévus au présent titre encourent les peines prévues à l'article L. 232-28.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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