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Article L232-6

Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage comprend neuf membres nommés par décret :

1° Trois membres des juridictions administrative et judiciaire :

-un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

-un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de cette cour, qui exerce les attributions du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ;

-un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour ;

2° Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :

-par le président de l'Académie nationale de pharmacie ;

-par le président de l'Académie des sciences ;

-par le président de l'Académie nationale de médecine ;

3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport :

-une personne inscrite ou ayant été inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau fixée en application du premier alinéa de l'article L. 221-2, désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;

-un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;

-une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Le président du collège, président de l'agence, est nommé pour six ans.

Le mandat des membres du collège de l'agence est de six ans. Il n'est pas révocable et peut être renouvelé une fois. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. Un membre, dont l'empêchement est constaté par le collège de l'agence statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, est déclaré démissionnaire d'office.

Les membres du collège de l'agence prêtent serment dans des conditions fixées par décret.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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