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Article D211-79

Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement.

A cet effet, il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

2° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;

3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

4° Il prépare le règlement intérieur et veille à sa mise en œuvre ;

5° Il est responsable de la gestion pédagogique, administrative, technique, immobilière et financière de l'établissement ;

6° Il prépare et assure le suivi du contrat de performance pluriannuel ;

7° Il conclut les conventions et exerce le pouvoir adjudicateur en matière de marchés ;

8° Il a autorité sur l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans l'établissement, dans le respect de leur statut ;

9° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination ;

10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;

11° Il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des sportifs et des stagiaires dans les conditions fixées à l'article D. 211-80 ;

12° Il arrête la liste des sportifs admis dans l'établissement.

Le directeur informe de sa gestion le conseil d'administration et en rend compte à l'autorité de tutelle.

Il représente le centre de ressources, d'expertise et de performances sportives en justice et à l'égard des tiers dans les actes de la vie civile.

Il peut, dans les conditions qu'il détermine et à l'exception des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, déléguer sa signature à son ou ses adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels de niveau équivalent placés sous son autorité.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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