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Article A212-197

Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de la région dans laquelle est situé l'établissement mentionné à l'article A. 212-96 ou son représentant et comprenant :

-un représentant de la Fédération française d'études et sports sous-marins ;

-au moins un représentant de l'organisation professionnelle d'employeurs ou de salariés la plus représentative ;

-en tant que de besoin, un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " plongée subaquatique ", ou son équivalent.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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