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Article R232-43

Le département des analyses ne procède aux analyses mentionnées à l'article L. 232-18 que si les échantillons qui lui sont transmis sont anonymes.

Ces analyses sont effectuées conformément aux normes internationales. Pour leur réalisation, le directeur du département des analyses ne peut recevoir aucune instruction.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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