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Article R131-34

Les règles mentionnées à l'article R. 131-33 doivent :

1° Etre nécessaires à l'exécution de la délégation que la fédération a reçue du ministre chargé des sports ou à l'application, dans le respect du droit français, des règlements de sa fédération internationale ;

2° Etre proportionnées aux exigences de l'exercice de l'activité sportive réglementée ;

3° Prévoir des délais raisonnables pour la mise en conformité des installations existantes notamment au regard de l'importance des travaux nécessaires.

Elles sont publiées dans le bulletin de la fédération.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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