Les redevances visées à l'article L. 111-4 (alinéa 3) du code de la propriété intellectuelle sont versées à celui des organismes suivants qui est compétent à raison de sa vocation statutaire, de la nature de l'oeuvre et du mode d'exploitation envisagé :
Centre national des lettres ;
Société des gens de lettres ;
Société des auteurs et compositeurs dramatiques ;
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ;
Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs ;
Société des auteurs des arts visuels.
Au cas où l'organisme compétent n'accepte pas de recueillir lesdites redevances ou à défaut d'organisme compétent, ces redevances seront versées à la Caisse des dépôts et consignations.
Le montant des sommes dues par l'utilisateur de l'oeuvre est établi selon les conditions en usage dans chacune des catégories de créations considérées.
Le versement des fonds et leur utilisation à des fins d'intérêt général ou professionnel seront soumis au contrôle du ministre chargé de la culture.
Pour l'application des dispositions du d du 3° de l'article L. 122-5, le catalogue d'une vente d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques s'entend des exemplaires d'une liste illustrée ou non, diffusée avant une vente aux enchères publiques, décrivant, en vue d'informer les acheteurs potentiels, les oeuvres qui seront dispersées au cours de la vente, ainsi que les conditions de celle-ci, et mis gratuitement ou à prix coûtant à la disposition de toute personne qui en fait la demande à l'officier public ou ministériel procédant à la vente.
Le droit de suite prévu à l'article L. 122-8 est exigible, dans les conditions prévues au présent chapitre, lors de la vente, sous quelque forme que ce soit, d'une oeuvre d'art originale graphique ou plastique autre que la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, dès lors que le vendeur, l'acheteur ou un intermédiaire interviennent dans cette cession dans le cadre de leur activité professionnelle et que l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
1° La vente est effectuée sur le territoire français ;
2° La vente y est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
Les oeuvres mentionnées à l'article R. 122-1 sont les oeuvres originales graphiques ou plastiques créées par l'auteur lui-même, telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries, les photographies et les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique.
Les oeuvres exécutées en nombre limité d'exemplaires et sous la responsabilité de l'auteur sont considérées comme oeuvres d'art originales au sens de l'alinéa précédent si elles sont numérotées ou signées ou dûment autorisées d'une autre manière par l'auteur. Ce sont notamment :
a) Les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité d'une ou plusieurs planches ;
b) Les éditions de sculpture, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves d'artiste confondus ;
c) Les tapisseries et oeuvres d'art textile faites à la main, sur la base de modèles originaux fournis par l'artiste, dans la limite de huit exemplaires ;
d) Les émaux entièrement exécutés à la main et comportant la signature de l'artiste, dans la limite de huit exemplaires numérotés et de quatre épreuves d'artiste ;
e) Les oeuvres photographiques signées, dans la limite de trente exemplaires, quels qu'en soient le format et le support ;
f) Les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires.
Les auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que leurs ayants droit au sens des dispositions de l'article L. 123-7 bénéficient du droit de suite dans les conditions prévues par le présent code si leur législation nationale fait bénéficier de ce droit les auteurs ressortissants des Etats mentionnés ci-dessus ainsi que leurs ayants droit et pour la durée pendant laquelle ils sont admis à exercer ce droit dans leur pays.
Les auteurs non ressortissants des Etats mentionnés à l'alinéa précédent qui, au cours de leur carrière artistique, ont participé à la vie de l'art français et ont eu, pendant au moins cinq années, même non consécutives, leur résidence en France peuvent, sans condition de réciprocité, être admis à bénéficier du droit de suite. Leurs ayants droit au sens des dispositions de l'article L. 123-7 jouissent de la même faculté. Les auteurs intéressés ou leurs ayants droit doivent présenter une demande au ministre chargé de la culture qui statue après avis d'une commission dont la composition et les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
Le prix de vente de chaque oeuvre pris en considération pour la perception du droit de suite est, hors taxes, le prix d'adjudication en cas de vente aux enchères publiques et, pour les autres ventes, le prix de cession perçu par le vendeur.
Le droit de suite n'est pas exigible si le prix de vente de l'oeuvre, tel que défini à l'alinéa précédent, est inférieur à 750 euros.
Le taux du droit de suite est égal à 4 % du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-4 lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 50 000 euros.
Lorsque le prix de vente est supérieur à 50 000 euros, le droit de suite est fixé comme suit :
4 % pour la première tranche de 50 000 euros du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-4 ;
3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01 et 200 000 euros ;
1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 euros ;
0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 et 500 000 euros ;
0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000 euros.
Le montant total du droit exigible lors de la vente d'une oeuvre ne peut excéder 12 500 euros.
I. - Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté une liste de sociétés de perception et de répartition de droits aptes à informer les bénéficiaires du droit de suite et susceptibles à ce titre d'être avisées des ventes d'oeuvres originales graphiques ou plastiques dans les conditions fixées au II de l'article R. 122-9.
II. - Pour être inscrite sur la liste mentionnée au I du présent article, une société de perception et de répartition de droits doit à l'appui de sa demande :
1° Apporter la preuve de la diversité de ses associés et du nombre des ayants droit ;
2° Justifier la qualification de ses gérants et mandataires sociaux, appréciée en fonction de leur expérience professionnelle dans le secteur des arts graphiques ou plastiques ou de la gestion d'organismes professionnels ;
3° Donner toutes informations relatives à son organisation administrative, à ses conditions d'installation et d'équipement et à sa capacité à informer les bénéficiaires du droit de suite, y compris à l'étranger.
Est radiée de la liste, par arrêté du ministre chargé de la culture, toute société qui en fait la demande ou, sous réserve d'avoir été mise à même de faire valoir ses observations dans un délai de deux mois, toute société qui ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription sur la liste.
III. - Les arrêtés du ministre chargé de la culture mentionnés au I et au II sont publiés au Journal officiel de la République française.
Toute personne susceptible de bénéficier du droit de suite qui souhaite obtenir des sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article R. 122-6 la transmission d'un avis de vente la concernant, dont ces sociétés sont destinataires en application du II de l'article R. 122-9, peut communiquer son adresse et toutes autres informations utiles à ces sociétés. Cette communication doit être renouvelée lors de tout changement d'adresse ou de situation.
I. - En cas de vente d'une oeuvre originale graphique ou plastique aux enchères publiques, le professionnel du marché de l'art responsable du paiement du droit de suite est, selon le cas, la société de ventes volontaires ou le commissaire-priseur judiciaire.
II. - Dans les autres cas, le professionnel du marché de l'art intervenant dans la vente est responsable du paiement du droit de suite. Si la vente fait intervenir plusieurs professionnels, le professionnel responsable du paiement du droit de suite est :
1° Le vendeur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle ;
2° A défaut, le professionnel du marché de l'art qui reçoit, en tant qu'intermédiaire, le paiement de l'acheteur ;
3° A défaut, l'acheteur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle.
I. - Lorsqu'il est saisi d'une demande du bénéficiaire, le professionnel responsable du paiement du droit de suite lui verse le montant de celui-ci dans un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, si cette demande est reçue antérieurement à la vente, à compter de la date de cette vente.
Si l'oeuvre est due à la collaboration de plusieurs auteurs, le bénéficiaire en fait la déclaration et précise la répartition du droit de suite décidée entre les auteurs.
II. - S'il n'est saisi d'aucune demande, le professionnel responsable du paiement du droit de suite avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois après la fin du trimestre civil au cours duquel la vente a eu lieu, l'une des sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées à l'article R. 122-6 de la réalisation de la vente en lui indiquant la date de la vente, le nom de l'auteur de l'oeuvre et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire du droit de suite dont il dispose.
Lorsque une société de perception et de répartition des droits est avisée d'une vente ouvrant droit à la perception du droit de suite au profit d'un bénéficiaire mentionné à l'article R. 122-7, elle est tenue de l'en informer. Lorsque le bénéficiaire n'est pas identifié, la société de perception et de répartition des droits procède aux diligences utiles pour informer les personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite, au besoin en faisant appel aux autres sociétés de perception et de répartition de droits mentionnées à l'article R. 122-6. A défaut d'avoir pu informer le bénéficiaire, elle procède aux mesures de publicité appropriées sous forme électronique ou par tout autre moyen adapté.
I. - Pour la liquidation des sommes qui lui sont dues au titre du droit de suite, et pendant un délai de trois ans suivant la vente ouvrant droit à la perception de ce droit, le bénéficiaire peut, en précisant le titre, la description sommaire et le nom de l'auteur de l'oeuvre concernée, obtenir des personnes qui sont intervenues dans cette vente dans le cadre de leur activité professionnelle :
a) Le nom et l'adresse du professionnel responsable du paiement du droit de suite ;
b) La date de la vente de l'oeuvre et son prix.
II. - Le bénéficiaire peut, dans les conditions et pendant le délai prévus au I, obtenir du professionnel responsable du paiement du droit de suite :
a) La copie des pièces établissant que le droit de suite a été versé à son bénéficiaire, ainsi que, s'il y a lieu, la copie de la demande du bénéficiaire et de la déclaration d'oeuvre de collaboration, prévues au I de l'article R. 122-9 ;
b) A défaut de ces documents, la copie des pièces justifiant que le professionnel responsable du paiement du droit de suite a exécuté les obligations qui lui incombaient en application des dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-9.
III. - Le professionnel responsable du paiement du droit de suite doit, en outre, conserver pendant le délai prévu au I le nom et l'adresse du vendeur.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un professionnel responsable du paiement du droit de suite en application de l'article R. 122-8 :
1° De ne pas verser le droit de suite au bénéficiaire qui en fait la demande conformément au I de l'article R. 122-9 ;
2° De ne pas aviser l'une des sociétés de perception et de répartition des droits conformément aux dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-9 ;
3° De ne pas communiquer au bénéficiaire du droit de suite les informations prévues au I de l'article R. 122-10.
Les personnes atteintes d'un handicap mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 sont celles dont le taux d'incapacité, apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, est égal ou supérieur à 80 % ainsi que celles titulaires d'une pension d'invalidité au titre du 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Le certificat médical attestant qu'une personne est atteinte d'une incapacité de lire après correction est délivré par un médecin ophtalmologiste autorisé à exercer la profession de médecin dans les conditions prévues aux articles L. 4111-1 et L. 4111-2 du code de la santé publique. Le certificat médical est valable pendant une durée de cinq ans. Il est délivré à titre définitif s'il s'avère que le handicap est irrémédiable.
La liste des personnes morales et des établissements ouverts au public mentionnés au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 est arrêtée, en application de ce même alinéa, sur proposition de la commission prévue à l'article R. 122-16, par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées.
Cette liste indique parmi ces personnes morales et ces établissements ceux qui, en application du troisième alinéa du 7° de l'article L. 122-5, sont habilités à demander que soient mis à leur disposition les fichiers numériques ayant servi à l'édition d'œuvres imprimées.
Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
La radiation de la liste ou la privation de la possibilité d'avoir accès aux fichiers numériques est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées soit à la demande des personnes morales et des établissements inscrits, soit, sous réserve que ceux-ci aient été à même de présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la mise en demeure de régulariser adressée par l'autorité administrative, lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription.
L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
I.-Il est institué auprès du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées une commission qui comprend dix membres nommés par arrêté conjoint de ces ministres pour une période de quatre ans :
-cinq membres représentant des organisations nationales représentatives de personnes atteintes d'un handicap et de leurs familles ;
-cinq membres représentant les titulaires de droits.
II.-Les attributions de cette commission sont les suivantes :
a) Instruire les demandes déposées par les personnes morales et les établissements mentionnés au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 en vue d'une inscription sur la liste arrêtée dans les conditions définies à l'article R. 122-15 ;
b) Etablir un projet de liste à l'intention du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées ;
c) Veiller à ce que les activités des personnes morales et des établissements inscrits sur la liste s'exercent dans le strict respect des dispositions du 7° de l'article L. 122-5. A cette fin, ces personnes morales et ces établissements lui communiquent un rapport d'activité annuel ainsi que toute information qui lui paraît utile ;
d) Avertir le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées en cas d'inobservation des dispositions du 7° de l'article L. 122-5 par une personne morale ou un établissement inscrit sur la liste.
III.-Le président de la commission est élu par les membres pour une durée d'un an, alternativement parmi les représentants des organisations représentatives de personnes atteintes d'un handicap et parmi les représentants des titulaires de droits.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Un représentant de l'organisme dépositaire mentionné au troisième alinéa du 7° de l'article L. 122-5 participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
La commission peut entendre toute personne qualifiée afin d'éclairer ses travaux.
La commission adopte un règlement intérieur.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées.
I.-Pour être inscrit sur la liste prévue à l'article R. 122-15, la personne morale ou l'établissement doit à l'appui de sa demande adressée à la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
1° Donner toute information relative à son organisation, son fonctionnement, ses comptes financiers, ses conditions d'installation et d'équipement ainsi que, le cas échéant, à ses statuts ;
2° Indiquer le nombre et la qualité de ses adhérents ou de ses usagers et justifier que ceux-ci entrent dans la catégorie des personnes mentionnées aux articles R. 122-13 et R. 122-14 ;
3° Apporter la preuve de son activité de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice de ces personnes en communiquant les éléments suivants :
-la composition de son catalogue d'œuvres disponibles sur des supports répondant à leurs besoins, en distinguant les types d'adaptation ;
-les moyens humains et matériels disponibles pour assurer la communication et, le cas échéant, la conception et la réalisation des supports ;
-les conditions d'accès et d'utilisation de ses collections ;
-un bilan annuel des services rendus et, le cas échéant, des œuvres rendues accessibles permettant d'apprécier l'effectivité de son activité au bénéfice des personnes mentionnées aux articles R. 122-13 et R. 122-14 ;
4° Préciser les moyens utilisés pour contrôler l'usage des œuvres dans le respect des conditions définies au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5.
II.-Pour être inscrit sur la même liste au titre des personnes morales et des établissements habilités à demander l'accès aux fichiers numériques ayant servi à l'édition d'œuvres imprimées, la personne morale ou l'établissement doit en outre à l'appui de sa demande :
1° Donner toute information relative aux conditions de conservation et de sécurisation des fichiers numériques transmis dans un format ouvert par l'organisme dépositaire ;
2° Donner toute information relative aux conditions d'adaptation de ces fichiers aux besoins de lecture des personnes mentionnées aux articles R. 122-13 et R. 122-14 ;
3° Apporter la preuve de la sécurisation de ces fichiers adaptés ou non, en vue de leur transmission ;
4° Apporter la preuve de la sécurisation et de la confidentialité de la transmission de ces fichiers aux personnes mentionnées aux articles R. 122-13 et R. 122-14.
III.-La validité de l'inscription sur la liste est de cinq ans à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République française. Toute nouvelle demande est présentée dans les formes et les conditions prévues au présent article.
IV.-Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste communiquent à la commission toute modification concernant les renseignements qu'ils ont fournis à l'appui de leur demande.
Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 122-15 qui demandent un fichier numérique ayant servi à l'édition d'une œuvre imprimée ne peuvent communiquer le fichier transmis par l'organisme dépositaire qu'aux personnes atteintes d'un handicap au sens des articles R. 122-13 et R. 122-14, pour lesquelles l'accès à ces fichiers conditionne la lecture des ouvrages.
L'organisme dépositaire mentionné au troisième alinéa du 7° de l'article L. 122-5 doit remplir les conditions suivantes :
a) Exercer une activité d'organisation et de mise à disposition du public de ressources documentaires ;
b) Disposer d'une infrastructure permettant le développement, d'une part, des moyens nécessaires à la mise à disposition des fichiers numériques ayant servi à l'édition d'œuvres imprimées, d'autre part, des techniques de sécurisation, de stockage et de communication de ces fichiers ;
c) Ne pas avoir pour objet social ou statutaire la défense des droits des personnes atteintes d'un handicap ou du droit de la propriété intellectuelle.
L'éditeur transmet à l'organisme dépositaire le fichier numérique ayant servi à l'édition d'une œuvre imprimée dans les deux mois de la demande qui lui en est faite par celui-ci.
L'organisme dépositaire rend compte chaque année dans un rapport au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des personnes handicapées des conditions de dépôt et de mise à disposition des fichiers numériques ayant servi à l'édition d'œuvres imprimées.
L'organisme dépositaire mentionné au troisième alinéa du 7° de l'article L. 122-5 est la Bibliothèque nationale de France.
Les nantissements du droit d'exploitation des logiciels sont inscrits sur le registre national spécial des logiciels tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.
Y figurent pour chaque logiciel :
1° L'identité du titulaire du droit visé à l'article L. 122-6 et du créancier gagiste, ainsi que toutes modifications relatives à leurs nom, prénoms, dénomination sociale, forme juridique, domicile ou siège social ;
2° L'indication des éléments de nature à permettre l'identification du logiciel, tels que le nom, la marque, la désignation du code-source, des documents de fonctionnement et des mises à jour, ainsi que toute autre caractéristique du logiciel et, le cas échéant, les références d'un dépôt ;
3° L'acte constitutif du nantissement sur tout ou partie du droit d'exploitation du logiciel ;
4° Les actes modifiant la propriété ou la jouissance du droit d'exploitation ;
5° Les actes modifiant les droits du créancier nanti ;
6° Les demandes en justice et les décisions judiciaires définitives lorsqu'elles portent sur les droits, objet du contrat de nantissement ;
7° Les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.
La demande d'inscription est présentée par l'une des parties à l'acte ou par un mandataire muni d'un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend aux demandes d'inscription visées aux articles R. 132-10 à R. 132-13 et R. 132-15, à la réception des notifications prévues à l'article R. 132-14 et à la demande de radiation prévue à l'article R. 132-16.
La demande d'inscription du nantissement est réalisée par le dépôt d'un bordereau dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Le bordereau comprend les indications suivantes :
1° Les nom, prénoms, domicile ou la dénomination sociale, forme juridique et siège social du créancier et du débiteur ;
2° La désignation du logiciel par son nom, sa marque avec l'indication précise de tous éléments d'identification et caractéristiques tels que la désignation du code-source, des documents de fonctionnement et des mises à jour ainsi que, le cas échéant, les références d'un dépôt du logiciel ;
3° La nature et la date de l'acte constitutif du nantissement ;
4° Le montant de la créance exprimée dans l'acte, son exigibilité, les conditions relatives aux intérêts ainsi que les frais accessoires.
A ce bordereau sont joints :
- un des originaux de l'acte constitutif du nantissement ;
- une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué ;
- la justification du paiement de la redevance prescrite ;
- s'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.
Les actes ayant pour effet de modifier ou d'anéantir les droits publiés du débiteur et du créancier, tels que, notamment, la cession, la concession d'un droit d'exploitation, la cession du nantissement ou la renonciation à ce dernier, ainsi que les demandes en justice et les décisions judiciaires définitives relatives à ces droits, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ;
2° Un des originaux de l'acte sous seing privé ou, selon les cas, une expédition de l'acte authentique ou de l'acte introductif d'instance ;
3° Une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué ;
4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
5° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.
Tout changement de nom, de prénoms ou de domicile des personnes physiques, toute modification de dénomination sociale, de forme juridique ou de siège social des personnes morales sont inscrits à la demande de toute personne intéressée.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ;
2° Tout document destiné à constater les changements ou modifications de l'état civil et du domicile des personnes physiques ou de la dénomination, du statut juridique et du siège social des personnes morales ;
3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.
Les demandes en rectification d'erreurs matérielles relatives à des actes précédemment publiés au registre peuvent être présentées par toute partie aux actes concernés, selon la procédure mentionnée à l'article R. 132-12. Elles doivent être accompagnées de toutes pièces justificatives.
En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai de deux mois lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Dans ce cas, cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai de deux mois qui lui est imparti.
L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée, selon la procédure prévue à l'article R. 132-10, avant l'expiration du délai de cinq ans, couru à compter de la date de l'inscription du nantissement.
La radiation de l'inscription peut être requise par le créancier ou le débiteur sur justification de l'extinction de la dette garantie ou de la production de l'acte donnant mainlevée de l'inscription.
La radiation peut également intervenir en vertu d'une décision passée en force de chose jugée.
Toute inscription portée au registre national spécial des logiciels fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :
a) Une reproduction des inscriptions portées au registre ;
b) Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.
La commission prévue à l'article L. 132-44 comprend, outre son président, six membres titulaires désignés par les organisations professionnelles de presse représentatives et six membres titulaires désignés par les organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires.
Le président et les membres de la commission, ainsi que les suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la communication pour une période de trois années. Leur mandat est renouvelable une fois.
Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.
La commission établit son règlement intérieur.
La commission se réunit sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.
La commission ne peut valablement délibérer que si le président et au moins deux représentants des organisations professionnelles de presse et deux représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels sont présents.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque la commission dans un délai de huit jours. La commission délibère alors valablement en présence du président et d'au moins un représentant des organisations professionnelles de presse et un représentant des organisations syndicales de journalistes professionnels.
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission peut donner mandat à un autre membre, titulaire ou suppléant, de le représenter. Le nombre de mandats détenus par une même personne n'est pas limité.
La commission est saisie par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la date de présentation.
La saisine comporte :
- le nom et les coordonnées du demandeur ;
- l'objet de la saisine, qui doit être motivée et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci ;
- les coordonnées des parties à la négociation.
Il est accusé réception du dépôt de la demande complète auprès de la partie qui l'a formulée par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation. La demande est notifiée dans les mêmes conditions à l'autre partie, qui est invitée à présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. La décision rendue en fait expressément mention.
Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.
Une fois exécutoires, les décisions de la commission sont notifiées aux parties à la négociation de l'accord collectif en cause par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation.
La lettre de notification indique les voies et délais de recours. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de la commission a été notifiée.
Les décisions de la commission sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la communication.
Les parties à la négociation de l'accord collectif en cause disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision pour déférer celle-ci à la juridiction administrative.
Les bibliothèques accueillant du public pour le prêt mentionnées aux articles L. 133-3 et L. 133-4 sont :
1° Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L. 310-1 à L. 310-6 et L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine ;
2° Les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Les bibliothèques des comités d'entreprise ;
4° Toute autre bibliothèque ou organisme mettant un fonds documentaire à la disposition d'un public, dont plus de la moitié des exemplaires de livres acquis dans l'année est destinée à une activité organisée de prêt au bénéfice d'usagers inscrits individuels ou collectifs.
Le montant de la première part de la rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 133-3 est calculé sur la base d'une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, telles que visées à l'article R. 133-1.
Cette contribution est fixée à 1 euro par usager inscrit dans les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et versée par ce dernier. Elle est fixée à 1,5 euro par usager inscrit dans les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt et versée par le ministère chargé de la culture.
Pour la première année d'application de la loi, cette contribution est respectivement fixée à 0,5 euro par usager inscrit dans les bibliothèques des établissements d'enseignement supérieur et à 0,75 euro par usager inscrit dans les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt.
Le nombre des usagers inscrits est précisé chaque année par arrêté dans les conditions suivantes :
1° Le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques publiques est évalué chaque année à partir des éléments statistiques fournis par les communes et les départements en application des articles R. 1422-5 et R. 1422-14 du code général des collectivités territoriales ;
2° Le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur est évalué chaque année à partir des statistiques annuelles établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Afin de tenir compte des usagers inscrits dans les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt, le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques publiques est majoré d'un taux exprimé en pourcentage. Ce taux est fixé à 4 % et révisable tous les trois ans à partir d'estimations chiffrées relatives au développement de l'activité de ces bibliothèques.
La commission prévue à l'article L. 212-9 siège soit en formation plénière, soit en formations spécialisées dans un ou plusieurs secteurs d'activité. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend un nombre égal de représentants des salariés et de représentants des employeurs.
La commission comprend douze représentants des organisations de salariés et douze représentants des organisations d'employeurs. Les organisations appelées à désigner des représentants et le nombre de représentants de chacune d'elles sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des représentants titulaires des organisations de salariés et d'employeurs. Les membres suppléants de la commission n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.
Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.
La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.
La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.
La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture.
Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
La commission établit son règlement intérieur.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.
La commission prévue à l'article L. 214-4 siège soit en formation plénière, soit en formations spécialisées dans une ou plusieurs branches d'activités. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend un nombre égal de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des utilisateurs de phonogrammes.
Un suppléant est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-4 pour chacun des représentants titulaires des organisations de bénéficiaires du droit à rémunération et d'utilisateurs de phonogrammes. Les membres suppléants de la commission n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.
Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.
La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.
La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.
La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture.
Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
La commission établit son règlement intérieur.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.
La commission prévue à l'article L. 311-5 siège soit en formation plénière, soit dans l'une ou l'autre de deux formations spécialisées, la première, dans les phonogrammes, et la seconde, dans les vidéogrammes. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend, pour moitié, des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, des représentants des fabricants ou des importateurs ou des personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de supports et, pour un quart, des représentants des consommateurs.
Le représentant de l'Etat, président de la commission, est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la consommation, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.
La commission comprend en outre vingt-quatre membres représentant les catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5.
Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la consommation.
La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Lorsque le président fait usage de la faculté, prévue à l'article L. 311-5, de demander une seconde délibération, la décision est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des membres titulaires. Les membres suppléants n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.
Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.
La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.
La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.
La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.
Est déclaré démissionnaire d'office par le président tout membre qui n'a pas participé sans motif valable à trois séances consécutives de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture.
Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
La commission établit son règlement intérieur.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.
Les comptes rendus des séances de la commission comportent :
- la liste des membres présents ;
- un relevé synthétique des travaux mentionnant les positions exprimées par les membres, incluant les propositions de rémunérations soumises au vote de la commission et les éléments utilisés pour le calcul desdites rémunérations ;
- le relevé des délibérations exécutoires.
Les comptes rendus sont approuvés par la commission à la majorité des membres présents. Ils sont publiés sur le site internet du ministère de la culture.
Le dossier adressé au ministre chargé de la culture, en application de l'article L. 321-3, comprend les projets de statuts et de règlements généraux et toutes pièces justifiant la qualité professionnelle des fondateurs ainsi que l'état des moyens humains, matériels ou financiers permettant à la société d'assurer effectivement la perception des droits et l'exploitation de son répertoire.
La transmission du dossier est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Tout associé peut, à tout moment, demander à la société de lui adresser :
1° La liste des mandataires sociaux ;
2° Un tableau retraçant sur une période de cinq ans le montant annuel des sommes perçues et réparties ainsi que des prélèvements pour frais de gestion et des autres prélèvements ;
3° Un document décrivant les règles de répartition applicables ;
4° Le produit des droits lui revenant au cours des douze derniers mois, résultant des contrats conclus avec les utilisateurs, et la manière dont ce produit est déterminé.
Dans les sociétés de perception et de répartition des droits, les associés peuvent être convoqués soit par lettre recommandée, soit par un avis inséré dans deux journaux au moins, de diffusion nationale, habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et qui sont déterminés par les statuts. Toute modification de la liste de ces journaux intervenant avant la mise à jour des statuts est portée à la connaissance des associés par tout moyen approprié.
Outre les indications prévues au premier alinéa de l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, l'avis mentionne la date et le lieu de réunion des assemblées ; cet avis est publié quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
Lorsque les statuts prévoient que certaines assemblées doivent être tenues selon des conditions particulières de quorum ou de majorité, il est fait mention de ces conditions dans l'avis de convocation à ces assemblées.
La date de l'assemblée au cours de laquelle, conformément à l'article 1856 du code civil, il est rendu compte de la gestion sociale est déterminée par les statuts.
Lorsque, dans les conditions prévues par les statuts, cette assemblée ne peut être tenue, les associés doivent en être prévenus au moins quinze jours avant, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par un avis de report publié selon les modalités prévues à l'article R. 321-3. La lettre ou l'avis indique les motifs du report ainsi que la date à laquelle l'assemblée se tiendra.
Tout associé peut demander à être convoqué individuellement aux assemblées ou à certaines d'entre elles par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la convocation est faite par avis dans la presse, les frais de l'envoi recommandé sont à la charge de l'intéressé.
Avant l'assemblée générale d'approbation des comptes, tout associé a le droit de prendre connaissance des livres et documents mentionnés à l'article 48 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, et concernant l'exercice en cours. Ce droit s'exerce dans les deux mois précédant la réunion de l'assemblée, sauf durée supérieure fixée par les statuts de la société.
L'associé adresse à la société, au moins quinze jours avant la date fixée pour cette réunion, une demande écrite mentionnant les documents auxquels il souhaite accéder. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, la société propose une date pour l'exercice du droit d'accès qui s'effectue dans des conditions définies par les statuts. Le troisième alinéa de l'article 48 du décret du 3 juillet 1978 précité est applicable.
Le droit d'accès s'exerce au siège social ou au lieu de la direction administrative et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 321-6-1, sans faculté d'obtenir copie des documents.
L'associé peut, en outre, pendant la période définie au premier alinéa de l'article R. 321-6, demander à la société de lui adresser :
1° Les comptes annuels qui seront soumis à l'assemblée générale ainsi que les comptes de l'exercice précédent, accompagnés des documents mentionnés à l'article R. 321-8 ;
2° Les rapports des organes dirigeants et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;
3° Le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que les renseignements concernant les candidats à un mandat social ;
4° Le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif de la société excède ou non deux cents salariés ;
5° La liste des placements figurant dans les comptes à la clôture de l'exercice ainsi que des taux de rendement moyen au cours de l'exercice pour les placements à court et moyen terme ;
6° Un tableau mentionnant les organismes dans lesquels la société détient une participation ainsi que le compte de résultat et le bilan de chacun de ces organismes ;
7° Un état faisant ressortir, pour les principales catégories d'utilisateurs, leur nombre et le montant des droits versés dans l'année ;
8° (Supprimé).
Les documents mentionnés aux 1° à 7° sont, pendant la même période, tenus à la disposition des associés au siège social ou au lieu de la direction administrative, où ils peuvent en prendre connaissance ou en obtenir copie.
La société peut ne pas donner suite aux demandes répétitives ou abusives.
L'associé auquel est opposé un refus de communication peut saisir une commission spéciale composée d'au moins cinq associés élus par l'assemblée générale parmi ceux qui ne détiennent aucun mandat social.
Les avis de cette commission sont motivés. Ils sont notifiés au demandeur et aux organes de direction de la société.
La commission rend compte annuellement de son activité à l'assemblée générale. Son rapport est communiqué au ministre chargé de la culture ainsi qu'au président de la commission prévue à l'article L. 321-13.
Le fait, pour un gérant de droit ou de fait, de refuser de communiquer tout ou partie des documents mentionnés aux articles R. 321-2, R. 321-6 et R. 321-6-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Les utilisateurs peuvent prendre connaissance du répertoire mentionné à l'article L. 321-7 au siège de la société ou, le cas échéant, dans ses agences régionales. Sur leur demande, il leur en est délivré copie sans qu'il puisse alors leur être réclamé d'autre somme que celle représentant le coût de la copie.
La communication des comptes annuels des sociétés de perception et de répartition des droits, prévue en application de l'article R. 321-6-1 à tout associé et en application du premier alinéa de l'article L. 321-12, au ministre chargé de la culture doit comporter :
A.-En ce qui concerne la gestion financière de la société : un compte de gestion accompagné de documents de synthèse, établis dans les conditions fixées, en application du quatrième alinéa de l'article L. 321-12, par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
B.-En ce qui concerne la mise en oeuvre des actions dont le financement est prévu par l'article L. 321-9 :
1. La ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa de l'article L. 321-9, assortie d'une information particulière sur :
-le coût de la gestion de ces actions ;
-les organismes ayant bénéficié de concours pendant trois années consécutives ;
2. Une description des procédures d'attribution ;
3. Un commentaire des orientations suivies en la matière par la société.
4. La liste des conventions mentionnées à l'article R. 321-10.
C.-Une information annuelle sur les actions éventuellement engagées pour la défense des catégories professionnelles concernées par leur objet social.
I. - L'aide à la création mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés :
a) A la création d'une oeuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une oeuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ;
b) A des actions de défense, de promotion et d'information engagées dans l'intérêt des créateurs et de leurs oeuvres.
II. - L'aide à la diffusion du spectacle vivant mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés :
a) A des manifestations présentant, à titre principal ou accessoire, un spectacle vivant ;
b) A des actions propres à assurer la diffusion des oeuvres et des prestations artistiques du spectacle vivant.
III. - L'aide à la formation d'artistes mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés à des actions de formation des auteurs et des artistes-interprètes.
Toute aide allouée par une société de perception et de répartition des droits en application de l'article L. 321-9 fait l'objet d'une convention entre la société et le bénéficiaire. Cette convention prévoit les conditions d'utilisation du concours apporté ainsi que celles dans lesquelles le bénéficiaire communique à la société les éléments permettant de justifier que l'aide est utilisée conformément à sa destination.
Une société régie par le titre II du livre III peut être agréée au titre de l'article L. 122-10, si elle remplit les conditions suivantes :
1° Apporter la preuve de la diversité de ses associés à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires et de la diversité des genres éditoriaux. Cette diversité doit trouver son expression dans la composition des organes délibérants et dirigeants ;
2° Justifier, par toutes pièces, la qualification de ses gérants et mandataires sociaux appréciée en fonction :
a) De leur qualité d'auteur ;
b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;
c) Ou de leur expérience professionnelle dans le secteur de l'édition ou de la gestion d'organismes professionnels ;
3° Donner toutes informations relatives à son organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement. Ces informations doivent concerner la collecte des données sur la pratique de la reprographie, la perception des rémunérations, le traitement des données nécessaires pour la répartition des rémunérations perçues, le plan de financement et le budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;
4° Prévoir dans ses statuts, son règlement général et les actes types d'engagement de chacun des associés les règles garantissant le caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des rémunérations perçues par les auteurs et les éditeurs.
La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 322-1, est transmise par lettre recommandée au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas en état, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
L'agrément peut être retiré, lorsque la société ne remplit pas l'une des conditions fixées à l'article R. 322-1, après mise en demeure ou notification des griefs. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Le retrait est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
Tout changement de statut, ou de règlement général, toute cessation de fonction d'un membre des organes dirigeants et délibérants d'une société agréée sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de la décision correspondante. Le défaut de déclaration peut entraîner retrait de l'agrément.
Si, à la date de la publication de l'oeuvre, l'auteur ou son ayant droit n'a pas désigné une société de perception et de répartition des droits agréée, la société réunissant le plus grand nombre d'oeuvres gérées, déterminé conformément aux usages des professions concernées, est réputée cessionnaire du droit de reproduction par reprographie.
Le ministre chargé de la culture désigne chaque année la ou les sociétés répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.
Une société régie par le titre II du livre III peut être agréée au titre du I de l'article L. 132-20-1 et du I de l'article L. 217-2L. 217-2 si elle remplit les conditions suivantes :
1° Apporter la preuve de la gestion effective du droit d'autoriser la retransmission par câble, à raison du nombre des ayants droit et de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires ;
2° Justifier par toutes pièces la qualification de ses gérants et mandataires sociaux appréciée en fonction :
a) De la nature et du niveau de leurs diplômes ;
b) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ;
3° Donner toutes informations relatives :
a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ;
b) Aux perceptions reçues ou attendues à l'occasion de la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne et aux données nécessaires pour leur répartition ;
4° Communiquer :
a) Copie des conventions passées avec les tiers relatives à la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
b) Le cas échéant, copie des conventions passées avec les organisations professionnelles étrangères chargées de la perception et de la répartition des droits.
La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 323-1, est transmise par lettre recommandée avec avis de réception au ministre chargé de la culture qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas en état, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec avis de réception un dossier complémentaire qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
Si la société cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 323-1, l'administration lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Faute de régularisation de la situation, l'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
Tout changement de statut ou de règlement général, toute cessation de fonction d'un membre des organes dirigeants et délibérants d'une société agréée sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de la décision correspondante. Le défaut de déclaration peut entraîner retrait de l'agrément.
La liste des sociétés bénéficiant de l'agrément est publiée chaque année par le ministre chargé de la culture.
La désignation prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 132-20-1 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 217-2L. 217-2 se fait par lettre recommandée avec avis de réception adressée à une société de perception et de répartition des droits.
La rétractation peut être effectuée dans les conditions prévues par les statuts de cette société.
Pour l'application des articles L. 132-20-2 et L. 217-3, une liste de vingt médiateurs est établie par le ministre chargé de la culture sur proposition des sociétés de perception et de répartition des droits agréées figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 323-4, des organisations professionnelles représentatives des organismes de télédiffusion et des organisations professionnelles représentatives des bénéficiaires du droit d'autoriser la retransmission par câble.
Le ministre chargé de la culture arrête la liste des organisations professionnelles mentionnées à l'alinéa précédent.
La liste des médiateurs est publiée au Journal officiel de la République française.
Les médiateurs doivent remplir les conditions suivantes :
1. Jouir de leurs droits civils et politiques ;
2. Ne pas avoir été auteurs de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative ;
3. Posséder la qualification nécessaire à la résolution des différends dont ils seront saisis ;
4. Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation et notamment ne pas être associé, dirigeant, mandataire social ou salarié d'une société ou d'un organisme mentionné à l'article R. 324-1.
Les médiateurs sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.
Un médiateur peut demander sa radiation de la liste prévue à l'article R. 324-1 par lettre recommandée avec avis de réception adressée au ministre chargé de la culture.
Il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées à l'article R. 324-1.
Le médiateur peut être saisi sur requête conjointe des parties par lettre recommandée avec avis de réception exposant les points sur lesquels porte le différend.
Le médiateur peut également être saisi par l'une des parties. Il informe de cette demande, par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de huit jours, les autres parties qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leur position par lettre recommandée avec avis de réception et, en cas de désaccord sur le choix du médiateur, proposer un autre médiateur.
Dès que le choix du médiateur est arrêté par toutes les parties, le médiateur choisi les en informe par lettre recommandée avec avis de réception.
La durée de la médiation ne peut excéder trois mois à compter de la date de réception de la requête conjointe ou de la date du dernier avis de réception dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article précédent.
La médiation peut être reconduite une fois pour la même durée à la demande du médiateur et avec l'accord des parties.
Le médiateur informe les parties du montant de sa rémunération. La charge de cette rémunération et des frais est supportée à parts égales par les parties.
Le médiateur convoque les parties pour les entendre dès le début de la médiation.
Il invite les parties à lui fournir toutes les précisions qu'il estime nécessaires et peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les parties peuvent se faire assister par un avocat ou par toute personne de leur choix qui a reçu l'accord du médiateur. Seules sont admises à participer aux réunions les personnes convoquées par lui.
Le médiateur ne peut retenir aucun fait, grief, élément d'information ou de preuve sans en aviser les parties intéressées dans des conditions permettant à celles-ci d'en discuter le bien-fondé.
Le médiateur est tenu de garder le secret sur les affaires portées à sa connaissance.
Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées sans l'accord des parties dans le cadre d'une autre procédure de médiation, d'une procédure d'arbitrage ou d'une instance judiciaire.
Lorsque le médiateur constate un accord entre les parties, il rédige un procès-verbal précisant les mesures à prendre pour le mettre en oeuvre et fixant un délai pour leur exécution. Il adresse copie de ce procès-verbal aux parties par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de dix jours.
Si, à l'issue du délai prévu à l'article R. 324-7, aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut, par lettre recommandée avec avis de réception, soit faire des recommandations aux parties, soit proposer la solution qu'il juge appropriée au règlement de tout ou partie du différend.
Faute d'avoir exprimé au médiateur leur opposition par écrit dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de sa proposition, les parties sont réputées avoir accepté celle-ci.
La commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits instituée à l'article L. 321-13 siège sur convocation de son président.
Elle peut valablement délibérer en présence de trois de ses membres. Ses délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le rapporteur qui a été désigné en application du dernier alinéa du I de l'article L. 321-13 assiste aux délibérations.
La commission peut entendre les dirigeants des sociétés de perception et de répartition des droits, ceux des filiales et organismes que ces sociétés contrôlent ainsi que toute personne dont l'avis est jugé utile par son président.
La commission prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
La commission arrête son programme annuel de travail sur proposition de son président.
La décision de procéder à un contrôle est notifiée par lettre recommandée à la société ou à l'organisme qui en fait l'objet.
La demande de documents et d'informations est adressée à la société ou à l'organisme contrôlé par lettre fixant le délai imparti pour y répondre. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.
Les vérifications sur place font l'objet d'une notification écrite préalable.
Le rapport provisoire de vérification, établi par le rapporteur et adopté par la commission, est communiqué par le président à la société ou à l'organisme contrôlé, qui dispose de trente jours pour faire valoir ses observations ou demander à ce que ses représentants soient entendus par la commission.
Le rapport définitif de vérification est adopté par la commission après examen des éventuelles observations de la société ou de l'organisme contrôlé et, le cas échéant, après audition de ses représentants. Les observations de la société ou de l'organisme contrôlé sont annexées au rapport de vérification. Ce rapport est adressé à la société ou à l'organisme contrôlé. Il est également adressé au ministre chargé de la culture.
Le rapport annuel prévu au III de l'article L. 321-13 est établi sur la base des constatations faites par la commission à l'issue de ses contrôles.
Les observations de la commission mettant en cause une société ou un organisme lui sont communiquées au préalable. La société ou l'organisme dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations ou demander à ce que ses représentants soient entendus par la commission. Les observations de la société ou l'organisme sont annexées au rapport.
Une société régie par les dispositions des articles L. 321-1 à L. 321-13 est agréée au titre de l'article L. 133-2 si elle :
1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses associés à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires et de la diversité des genres éditoriaux ;
2° Apporte la preuve de la représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses associés et au sein de ses organes dirigeants ;
3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :
a) De leur qualité d'auteur ;
b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;
c) Ou de leur expérience dans le secteur de l'édition ou de la gestion d'organismes professionnels ;
4° Donne les informations nécessaires relatives :
a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement de la société ;
b) Aux moyens mis en oeuvre pour la collecte des données statistiques sur les acquisitions d'ouvrages par les bibliothèques ;
c) Aux moyens mis en oeuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ;
d) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;
5° Indique les dispositions qu'elle a prises ou qu'elle entend prendre pour garantir le respect des règles de répartition des rémunérations entre les auteurs et les éditeurs, ainsi que le caractère équitable de la répartition au sein de chacune de ces catégories.
La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 326-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
Tout changement de règlement général et toute cessation de fonction d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'une société agréée sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de l'événement correspondant. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l'agrément.
Si une société agréée cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 326-1, le ministre chargé de la culture la met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en oeuvre.
Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
Si, à la date de la publication d'une oeuvre, l'auteur et l'éditeur n'ont pas désigné une société agréée de perception et de répartition des droits, la gestion de leur droit à rémunération au titre du prêt en bibliothèque est confiée à la société réunissant le plus grand nombre d'oeuvres gérées. Ce nombre est déterminé conformément aux usages des professions intéressées.
Le ministre chargé de la culture désigne chaque année la société répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.
L'agrément mentionné à l'article L. 331-2 est délivré, de manière individuelle, par le ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable.
Pour délivrer l'agrément, le ministre vérifie que l'agent est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qu'il présente les capacités et les garanties requises au regard des fonctions pour lesquelles l'agrément est sollicité. Il tient compte notamment de son niveau de formation et de son expérience professionnelle.
L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation pour crime ou en cas de condamnation à une peine correctionnelle pour des faits incompatibles avec les fonctions à exercer. Le ministre chargé de la culture s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'agent au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
II.-La demande présentée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, un organisme de défense professionnelle visé à l'article L. 331-1 ou une société mentionnée au titre II du présent livre en vue d'obtenir l'agrément de l'un de ses agents comprend :
1° Un extrait d'acte de naissance avec filiation pour les ressortissants français ou un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° L'indication des fonctions confiées à l'agent et une copie des documents attestant de son niveau de formation et de son expérience professionnelle, notamment dans le recueil d'éléments probants.
III.-La demande de renouvellement de l'agrément est présentée au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément.
La demande de renouvellement comporte uniquement l'indication des fonctions exercées par l'agent.
IV.-Après avoir été agréés par le ministre chargé de la culture, les agents prêtent serment devant le juge d'instance de leur résidence. La formule de serment est la suivante : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ".
Ces agents demeurent liés par les termes de leur serment tout au long de l'exercice de leurs fonctions, sans être tenus de prêter à nouveau serment à chaque renouvellement de leur agrément.
V.-Le Centre national du cinéma et de l'image animée, les organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1 et les sociétés mentionnées au titre II du présent livre informent le ministre chargé de la culture dans les meilleurs délais dès lors que l'agent au profit duquel ils ont sollicité un agrément n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été agréé ou qu'il cesse d'être employé par eux.
VI.-Le ministre chargé de la culture peut, par décision motivée, mettre fin à l'agrément dès lors que son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité ou ne remplit plus les conditions définies au I du présent article.
La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature de la mesure envisagée et mise à même de présenter des observations. En cas d'urgence, le ministre chargé de la culture peut suspendre l'agrément pour une durée maximale de six mois.
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique en application de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.
I.-Les membres du collège de la Haute Autorité sont convoqués par son président qui fixe l'ordre du jour. La convocation est de droit à la demande de la moitié des membres du collège.
II.-Le collège ne peut valablement délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents.
Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article L. 331-18, un membre ne participe pas à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum.
III.-Les décisions du collège sont prises à la majorité des voix. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les séances du collège de la Haute Autorité ne sont pas publiques.
Le collège peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
I.-Le collège délibère sur toutes les questions relatives à la Haute Autorité, autres que celles qui relèvent de la commission de protection des droits.
Il délibère notamment sur :
1° L'élection de son président ;
2° Les conditions générales de recrutement, de gestion et de rémunération du personnel et les modalités de création et de fonctionnement des instances représentatives du personnel ;
3° Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions de la Haute Autorité qui sont proposés par celle-ci lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année ;
4° Le budget annuel et, le cas échéant, ses modifications en cours d'année ainsi que le programme d'activités qui lui est associé ;
5° Le règlement intérieur de la Haute Autorité ;
6° Les règles de déontologie applicables à ses membres, aux agents des services et à toute personne lui apportant son concours ;
7° Le règlement comptable et financier ;
8° Les conditions générales de passation des contrats et marchés ;
9° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
10° Les actions en justice et les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe, sur proposition du président ;
11° La publication des indicateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 331-23 ;
12° L'attribution du label mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 331-23 ;
13° Les procédures applicables en matière d'interopérabilité des mesures techniques mentionnées à l'article L. 331-32 ;
14° Les procédures applicables en matière d'exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins mentionnées à l'article L. 331-35 ;
15° Les saisines pour avis en matière d'interopérabilité des mesures techniques et d'exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins mentionnées à l'article L. 331-36 ;
16° Les conditions générales de consultation d'experts ;
17° Les recommandations de modification législative ou réglementaire mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 331-13 ;
18° Les consultations du Gouvernement ou des commissions parlementaires mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 331-13 ;
19° Le rapport mentionné à l'article L. 331-14L. 331-14 ;
20° Les demandes d'avis aux autorités administratives, aux organismes extérieurs ou aux associations représentatives des utilisateurs des réseaux de communications électroniques mentionnées à l'article L. 331-19 et les consultations pour avis par ces mêmes autorités ou organismes ;
21° La publication des spécifications fonctionnelles pertinentes et l'établissement de la liste labellisant les moyens de sécurisation mentionnés à l'article L. 331-26.
II.-Les délibérations mentionnées aux 2° à 6° et 16° à 21° du I sont prises après avis de la commission de protection des droits.
Les membres du collège de la Haute Autorité perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque séance plénière du collège, dans la limite d'un plafond annuel.
Le montant de ces indemnités ainsi que le plafond annuel sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.
La commission de protection des droits est convoquée par son président qui fixe l'ordre du jour.
La commission de protection des droits ne peut valablement délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents.
Les séances de la commission de protection des droits ne sont pas publiques.
Les membres de la commission de protection des droits perçoivent une indemnité forfaitaire dont le montant annuel est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.
Le président de la Haute Autorité nomme aux emplois. Il a autorité sur l'ensemble des personnels des services. Il fixe l'organisation des services après avis du collège. Il signe tous actes relatifs à l'activité de la Haute Autorité, sous réserve des compétences de la commission de protection des droits.
Il représente la Haute Autorité en justice.
Il peut transiger dans les conditions fixées par le 10° de l'article R. 331-4 et par les articles 20442044 à 20582058 du code civil.
Dans le cadre des règles générales fixées par le collège de la Haute Autorité, le président a qualité pour :
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
2° Passer au nom de celles-ci tous contrats et marchés ;
3° Recruter le personnel et fixer ses rémunérations et indemnités ;
4° Tenir la comptabilité des engagements.
La compétence mentionnée au 3° s'exerce après avis de la commission de protection des droits pour les agents dont dispose cette commission.
Pour l'exercice des pouvoirs mentionnés ci-dessus, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général.
Le président est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un membre qu'il désigne parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 331-16.
Le président est remplacé, en cas de vacance, jusqu'à la nouvelle élection, par l'un des membres dans l'ordre prévu à l'article L. 331-16.
Le président perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant annuel est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.
Sous l'autorité du président, le secrétaire général est chargé du fonctionnement et de la coordination des services.A ce titre, et dans le cadre des règles générales fixées par le collège, le secrétaire général a qualité pour gérer le personnel. Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les agents habilités à le représenter.
Le secrétaire général peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier.
Le secrétaire général désigne les experts mentionnés à l'article L. 331-19 après avoir recueilli l'avis de la commission de protection des droits lorsque ceux-ci lui apportent leur concours.
Des fonctionnaires et des magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de la Haute Autorité dans les conditions prévues par leur statut.
La Haute Autorité peut recruter des agents non titulaires de droit public par contrat à durée déterminée ou indéterminée, employés à temps complet ou à temps incomplet.
Les agents contractuels de droit public recrutés par la Haute Autorité sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de l'article 1-2.
Le président de la Haute Autorité peut également faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services des ministères chargés de la culture, de la communication, de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que du Centre national du cinéma et de l'image animée, dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de ses missions.
L'habilitation mentionnée à l'article L. 331-21 est délivrée, de manière individuelle, par le président de la Haute Autorité aux agents publics des services de la Haute Autorité pour une durée de cinq ans renouvelable.
Pour délivrer l'habilitation, le président de la Haute Autorité vérifie que l'agent présente les capacités et les garanties requises au regard des missions confiées à la commission de protection des droits. Il tient compte notamment de son niveau de formation ou de son expérience.
Nul agent ne peut être habilité :
-s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
-s'il résulte de l'enquête administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-22 que son comportement est incompatible avec l'exercice de ses fonctions ou missions.
Il est mis fin à l'habilitation lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité.
Il est également mis fin à l'habilitation lorsque les conditions définies aux articles R. 331-16 et R. 331-17 cessent d'être remplies. La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature de la mesure envisagée et mise à même de présenter des observations. En cas d'urgence, le président de la Haute Autorité peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois.
Les agents habilités dans les conditions définies aux articles R. 331-17 et R. 331-18 prêtent serment devant le juge d'instance de leur résidence. La formule de serment est la suivante : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. Le greffier du tribunal d'instance porte mention de l'accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la décision d'habilitation.
L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à la Haute Autorité. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget sont limitatifs et appréciés au regard des dépenses de fonctionnement hors dépenses de personnel, des dépenses d'investissement et des dépenses de personnel. En cas de dégradation prévisible du résultat, le collège délibère dans les meilleurs délais sur une décision modificative du budget permettant le retour à l'équilibre.
Les délibérations du collège relatives au budget et à ses modifications sont adressées aux ministres chargés de la culture et du budget.
L'agent comptable de la Haute Autorité est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.
L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé de la tenue des comptabilités de la Haute Autorité, du recouvrement des droits, contributions et de toutes autres recettes, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
Avec l'accord du président du collège, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de la Haute Autorité.
L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président du collège.
Les comptes de la Haute Autorité sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président du collège après avis du collège et approuvées par le ministre chargé du budget.
Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.
L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
Le compte financier de la Haute Autorité est préparé par l'agent comptable et soumis par le président du collège au collège qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. Il est transmis à la Cour des comptes par le président du collège de la Haute Autorité, accompagné des délibérations du collège relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Le rapport mentionné à l'article L. 331-14 fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de la Haute Autorité. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président du collège.L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
Lorsque les créances de la Haute Autorité n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président du collège. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président du collège si la créance est l'objet d'un litige. Le président du collège suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de la Haute Autorité.
Le président du collège peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de la Haute Autorité ;
2° La remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées sur demande justifiée des débiteurs ;
3° Une admission en non-valeur des créances de la Haute Autorité, en cas d'insolvabilité des débiteurs ou lorsque les créances ne sont pas recouvrables.
Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation.
Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège.
Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de la Haute Autorité sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le président du collège ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions.L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président du collège à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
L'agent comptable est tenu d'exercer :
1° En matière de recettes, le contrôle :
- de l'autorisation de percevoir les recettes ;
- de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;
2° En matière de dépenses, le contrôle :
- de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
- de la disponibilité des crédits ;
- de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;
- de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;
- du caractère libératoire du règlement ;
3° En matière de patrimoine, le contrôle :
- de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
- de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;
4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :
- de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;
- de l'application des règles de prescription et de déchéance.
Lorsqu'il constate, à l'occasion des contrôles qu'il réalise, des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications délivrées par le président du collège, l'agent comptable suspend le paiement des dépenses. Il en informe le président.
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président du collège peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. Celui-ci défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
1° L'absence de justification du service fait ;
2° Le caractère non libératoire du règlement ;
3° Le manque de fonds disponibles.
Dans ce cas, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de la Haute Autorité par décision du président du collège sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et le règlement comptable et financier.
Les fonds de l'agence sont déposés et placés dans les conditions prévues par les articles 174 et 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
Les comptes de l'agent comptable de la Haute Autorité sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
Les rapporteurs et les personnes apportant leur concours à la Haute Autorité sont rémunérés sous la forme de vacations, dont le nombre est fixé par le président de la Haute Autorité, pour chaque dossier, en fonction du temps nécessaire à son instruction.
Le montant et les modalités d'attribution de ces indemnités ainsi que le montant unitaire des vacations sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.
Les membres, les rapporteurs et les personnes apportant leur concours à la Haute Autorité peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour que nécessite l'accomplissement de leurs missions, dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.
Les experts mentionnés à l'article L. 331-19 sont désignés par le président de la Haute Autorité sur proposition du rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire. La décision du président définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants.
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des personnels et des membres de la Haute Autorité sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les délibérations prévues au 8° de l'article 2 ainsi qu'aux articles 3 et 7 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat sont prises par le collège de la Haute Autorité.
La déclaration d'intérêts mentionnée à l'article L. 331-18 est établie conformément au modèle figurant en annexe au présent article.
Les déclarations sont actualisées chaque année et, en tout état de cause, dès qu'un fait nouveau intervient dans la situation professionnelle ou personnelle des déclarants.
Pour être recevables, les saisines adressées à la commission de protection des droits de la Haute Autorité par les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, les sociétés de perception et de répartition des droits et le Centre national du cinéma et de l'image animée dans les conditions prévues à l'article L. 331-24 doivent comporter :
1° Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au 1° de l'annexe du décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé " Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet " ;
2° Une déclaration sur l'honneur selon laquelle l'auteur de la saisine a qualité pour agir au nom du titulaire de droits sur l'œuvre ou l'objet protégé concerné par les faits.
Dès réception de la saisine, la commission de protection des droits en accuse réception par voie électronique.
Les procès-verbaux dressés par les agents assermentés et agréés mentionnés à l'article L. 331-24 peuvent être établis sous la forme électronique. Dans ce cas, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues par l'article 1316-4 du code civil et le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique.
Les opérateurs de communications électroniques mentionnés à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique sont tenus de communiquer les données à caractère personnel et les informations mentionnées au 2° de l'annexe du décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 dans un délai de huit jours suivant la transmission par la commission de protection des droits des données techniques nécessaires à l'identification de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise.
Ces opérateurs et prestataires sont également tenus de fournir les documents et les copies des documents mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 331-21 dans un délai de quinze jours suivant la demande qui leur en est faite par la commission de protection des droits.
Les opérateurs sont tenus d'adresser par voie électronique à l'abonné chacune des recommandations mentionnées respectivement au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 331-25, dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa transmission par la commission de protection des droits.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 331-37.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Toute demande ou toute observation adressée à la commission de protection des droits par le destinataire d'une recommandation visée au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 331-25 n'est instruite que si elle comporte le numéro de dossier figurant dans cette recommandation.
Il est accusé réception de la demande ou de l'observation par la commission de protection des droits.
Lorsque, dans le délai d'un an suivant la présentation de la recommandation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 335-7-1, la commission de protection des droits est saisie de nouveaux faits susceptibles de constituer une négligence caractérisée définie à l'article R. 335-5, elle informe l'abonné, par lettre remise contre signature, que ces faits sont susceptibles de poursuite. Cette lettre invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Elle précise qu'il peut, dans le même délai, solliciter une audition en application de l'article L. 331-21-1 et qu'il a droit de se faire assister par un conseil. Elle l'invite également à préciser ses charges de famille et ses ressources.
La commission peut de sa propre initiative convoquer l'intéressé aux fins d'audition. La lettre de convocation précise qu'il a droit de se faire assister par un conseil.
Il est dressé procès-verbal de l'audition de l'intéressé par un membre de la commission de protection des droits ou par un agent habilité et assermenté en application de l'article R. 331-16.
Le procès-verbal est signé par l'intéressé et par son conseil, par la personne procédant à l'audition ainsi que par celle qui l'a rédigé. Si la personne entendue ou son conseil ne veut pas signer le procès-verbal, mention en est portée sur celui-ci.
Une copie du procès-verbal est remise à l'intéressé.
La commission de protection des droits constate par une délibération prise à la majorité d'au moins deux voix que les faits sont susceptibles de constituer l'infraction prévue à l'article R. 335-5 ou les infractions prévues aux articles L. 335-2L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4.
Toutefois, lorsque seuls deux membres de la commission sont présents et en cas de partage des voix, l'examen de la procédure est renvoyé à la première séance plénière de la commission.
La délibération de la commission constatant que les faits sont susceptibles de constituer une infraction, à laquelle sont joints, selon les cas, un procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des faits et procédure ainsi que toutes pièces utiles, est transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent.
La commission de protection des droits avise les auteurs des saisines qui lui ont été adressées dans les conditions prévues à l'article L. 331-24 de la transmission de la procédure au procureur de la République.
Le procureur de la République informe la commission de protection des droits des suites données à la procédure transmise.
La commission de protection des droits est rendue destinataire des décisions exécutoires comportant une peine de suspension de l'accès à un service de communication en ligne prononcée en application des articles L. 335-7, L. 335-7-1 et
La commission de protection des droits informe par lettre remise contre signature la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne de la peine de suspension prononcée à l'encontre de son abonné.
En application de l'article L. 331-28, la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne informe, par lettre remise contre signature, la commission de protection des droits de la date à laquelle la période de suspension a débuté. La commission de protection des droits informe le casier judiciaire automatisé de l'exécution de la mesure.
Faute pour la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne de mettre en œuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée, la commission de protection des droits délibère, dans les conditions de majorité définies à l'article R. 331-42, aux fins d'informer le procureur de la République des faits susceptibles de constituer le délit visé au sixième alinéa de l'article L. 335-7.
Le dossier de la demande de labellisation présentée en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-23 par la personne dont l'activité est d'offrir un service de communication au public en ligne comprend :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques et, si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription ;
2° S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, les coordonnées téléphoniques de la personne physique à contacter, et, s'il s'agit d'une entreprise assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription et l'adresse de son siège social ;
3° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse de son fournisseur d'hébergement ;
4° La liste des œuvres composant l'offre sur laquelle porte la demande de labellisation ;
5° L'indication des conditions d'accès à la lecture et de reproduction de ces œuvres et objets protégés ;
6° Le cas échéant, l'adresse URL du service de communication au public en ligne depuis lequel est proposée l'offre, ou le moyen d'y accéder ;
7° Une déclaration sur l'honneur selon laquelle l'ensemble des œuvres composant l'offre est et sera proposée avec l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II, lorsqu'elle est requise ;
8° L'engagement de répondre aux éventuelles demandes d'informations nécessaires à la vérification par la Haute Autorité de l'exactitude des indications fournies dans le dossier de la demande de labellisation.
La demande et le dossier sont rédigés en langue française.
La demande n'est recevable que si le dossier est complet. Toutefois, une irrecevabilité ne peut être opposée par la Haute Autorité qu'après que l'auteur de la demande de labellisation a été invité à compléter sa demande dans un délai de quinze jours.
La demande de labellisation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Haute Autorité. Après vérification de sa recevabilité, celle-ci la publie sur son site internet avec son numéro d'enregistrement et les éléments du dossier mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 331-47.
Le titulaire d'un droit prévu aux livres Ier et II sur l'une des œuvres figurant dans l'offre dispose d'un délai de quatre semaines à compter de la publication de la demande pour présenter une objection fondée sur la méconnaissance de ce droit.
Cette objection n'est recevable que si elle remplit en outre les conditions suivantes :
1° Etre présentée par écrit avec référence au numéro d'enregistrement de la demande ;
2° Préciser les œuvres concernées par l'objection, et les éléments invoqués à l'appui de celle-ci.
Toute objection recevable est communiquée sans délai par la Haute Autorité à l'auteur de la demande de labellisation, avec l'indication d'un délai, qui ne peut excéder deux mois, imparti pour parvenir à un accord avec l'auteur de l'objection permettant la levée de celle-ci ou au retrait de l'œuvre concernée. Ce délai suspend le délai mentionné à l'article R. 331-52.
La Haute Autorité se prononce compte tenu de l'existence d'objections formulées dans les conditions prévues à l'article R. 331-49 et qui n'auraient pas été suivies de l'accord mentionné à l'article R. 331-50 ou du retrait par l'auteur de la demande de labellisation de l'œuvre concernée par l'objection.
Elle statue au plus tôt, en l'absence d'objection, au terme du délai mentionné à l'article R. 331-49, et, en présence d'une objection, au terme du délai fixé en application de l'article R. 331-50.
La décision de la Haute Autorité accordant le label est notifiée au demandeur et publiée sur le site internet de celle-ci. Le label est matérialisé par un signe distinctif apposé de manière lisible sur le site internet diffusant les œuvres constitutives de l'offre légale et désignant les œuvres couvertes par le label.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la Haute Autorité sur une demande de labellisation vaut décision de rejet.
Le label est attribué pour une durée de un an à compter de la date de sa publication sur le site internet de la Haute Autorité. La demande de renouvellement, accompagnée d'un dossier qui comprend tout élément nouveau par rapport à celui de la précédente demande, est présentée au plus tard trois mois avant le terme de la labellisation. Cette demande est instruite selon la même procédure que la demande initiale.
Le label peut être retiré par la Haute Autorité en cas de méconnaissance des engagements pris en application du 7° de l'article R. 331-47.
Le retrait ne peut intervenir qu'après que le bénéficiaire du label a été mis à même de faire valoir ses observations.
La liste des indicateurs, mentionnés à l'article L. 331-23, du développement de l'offre légale, qu'elle soit ou non commerciale, et d'observation de l'utilisation, qu'elle soit licite ou illicite, des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques figure en annexe au présent article.
Le rapport de la Haute Autorité au Gouvernement et au Parlement, prévu à l'article L. 331-14, rend notamment compte des orientations qu'elle a fixées, en application du dernier alinéa de l'article L. 331-31, pour ce qui regarde les modalités d'exercice et le périmètre de l'exception pour copie privée et des décisions prises par elle, sur le fondement de l'article L. 331-32 en matière d'interopérabilité, de l'article L. 331-33 en matière d'exceptions et de l'article L. 331-34L. 331-34 en matière de transmission des textes imprimés sous la forme d'un fichier numérique.
I. - La saisine de la Haute Autorité fait l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, selon des modalités fixées par la Haute Autorité, d'une transmission par voie électronique. Elle comporte :
- le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que, le cas échéant, ses statuts et le mandat donné à son représentant ou à son conseil ;
- les pièces justifiant que le demandeur relève de l'une des catégories de personnes autorisées à saisir la Haute Autorité en vertu des dispositions de la présente sous-section ou des articles L. 331-32 à L. 331-34 et L. 331-36 ;
- l'objet de la saisine, qui doit être motivée, et les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci.
II. - Lorsque la Haute Autorité est saisie en application des articles L. 331-32 à L. 331-34, le demandeur doit en outre préciser le nom et, si le demandeur la connaît, l'adresse des parties que le demandeur met en cause.
III. - Lorsque la Haute Autorité est saisie en application des dispositions de l'article L. 331-32, le demandeur doit en outre préciser la nature et le contenu du projet dont la réalisation nécessite l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité qu'il sollicite, et justifier qu'il a demandé et s'est vu refuser cet accès soit par le titulaire des droits sur la mesure technique, soit par le fournisseur, l'éditeur ou la personne procédant à l'importation ou au transfert des informations ou de la mesure technique en cause depuis un Etat membre de l'Union européenne. Est assimilé à un refus le fait de ne pas proposer cet accès à des conditions et dans un délai raisonnables.
IV. - Lorsque la Haute Autorité est saisie en application des dispositions de l'article L. 331-33, le demandeur doit en outre justifier qu'il a demandé au titulaire des droits qui recourt à la mesure technique de protection de prendre les mesures propres à permettre l'exercice effectif d'une exception au droit d'auteur et aux droits voisins mentionnée à l'article L. 331-31. Est assimilé à un refus le fait de ne pas proposer la mise en œuvre de telles mesures dans un délai raisonnable.
V. - Lorsque la Haute Autorité est saisie en application des dispositions de l'article L. 331-34, le demandeur doit en outre justifier qu'il est inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article R. 122-17 et qu'il a demandé et s'est vu refuser la transmission du fichier numérique d'une œuvre imprimée par l'organisme dépositaire mentionné à l'article D. 122-22.
Si la saisine n'est pas accompagnée de ces éléments, une demande de régularisation est adressée au demandeur ou à son représentant mandaté, qui doivent y répondre et apporter les compléments dans un délai d'un mois.
Le délai de deux mois mentionné aux articles L. 331-32 et L. 331-35 court à compter de la réception du dossier complet par la Haute Autorité.
La production de mémoires, observations ou pièces justificatives effectuées par une partie devant la Haute Autorité sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile.
I. - L'agrément mentionné à l'article L. 331-33 et au second alinéa de l'article L. 331-36L. 331-36 est accordé par le ministre de la culture pour une durée de cinq années aux associations qui remplissent les conditions suivantes à la date de la demande d'agrément :
1° Justifier d'au moins trois années d'existence à compter de leur déclaration ;
2° Justifier, pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent, d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des bénéficiaires d'au moins l'une des exceptions mentionnées au 2° de l'article L. 331-31 ; cette activité est appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications et d'informations ;
3° Réunir au moins cinquante membres cotisant individuellement, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique ; lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant.
L'agrément est renouvelable dans les conditions de délivrance de l'agrément initial.
Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées au ministre chargé de la culture. La composition du dossier et les modalités d'instruction sont fixées par arrêté de ce ministre. Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001. La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé. Les décisions de refus doivent être motivées.
II. - Les personnes morales agréées dans les conditions prévues au I du présent article peuvent saisir la Haute Autorité dans l'intérêt collectif d'une ou plusieurs catégories de bénéficiaires des exceptions mentionnées au 2° de l'article L. 331-31. Elles peuvent également intervenir sur mandat d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales identifiées. La saisine n'est recevable que si elle comporte mention de la ou des catégories de bénéficiaires représentés ou si les mandats accordés par des personnes physiques ou morales lui sont joints.
Les associations de défense des consommateurs titulaires de l'agrément prévu par l'article L. 411-1 du code de la consommation ne sont pas tenues de justifier de l'agrément prévu à l'article R. 331-57 pour saisir la Haute Autorité en application de l'article L. 331-33 et du second alinéa de l'article L. 331-36L. 331-36, dès lors que cette saisine est effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 421-1 et suivants et L. 422-1 du code de la consommation.
I. - La Haute Autorité peut rejeter pour irrecevabilité une demande dont elle a été saisie lorsque :
1° L'objet de la demande ne relève pas de sa compétence ;
2° La demande n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 331-56, après l'expiration du délai d'un mois suivant l'invitation à régulariser qui a été adressée au demandeur ;
3° L'auteur de la saisine ne justifie pas d'une qualité ou d'un intérêt à agir.
II. - La Haute Autorité peut statuer sans instruction sur les saisines entachées d'une irrecevabilité manifeste.
Lorsque la Haute Autorité est saisie en application des articles L. 331-32 à L. 331-34, le président peut, d'office ou à la demande des parties, procéder à la jonction de l'instruction de plusieurs affaires.A l'issue de leur instruction, la Haute Autorité peut se prononcer par une décision commune. Le président peut également procéder à la disjonction de l'instruction d'une saisine en plusieurs affaires.
Les rapporteurs chargés de l'instruction de dossiers auprès de la Haute Autorité sont nommés par le président de la Haute Autorité parmi les agents publics de catégorie A ou assimilés, en activité ou ayant fait valoir leurs droits à la retraite, et les personnes pouvant justifier d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle ou dans celui des mesures techniques et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A.
Peuvent également être nommés rapporteurs les magistrats de l'ordre judiciaire détachés ou mis à disposition de la Haute Autorité en application des dispositions de l'article R. 331-15.
Lorsque la Haute Autorité est saisie en application des articles L. 331-32 à L. 331-34, l'instruction de l'affaire s'effectue dans des conditions qui garantissent le respect du principe du caractère contradictoire de la procédure. Le président désigne le rapporteur. Celui-ci procède à toutes diligences utiles.
La partie mise en cause est entendue à sa demande ou si le rapporteur l'estime utile. Le rapporteur peut également entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile, notamment lorsqu'il est saisi d'une demande en ce sens par un tiers. Dans tous les cas, il établit un procès-verbal qui est versé au dossier.
Le rapporteur peut verser au dossier les observations et pièces produites par des tiers. Il peut solliciter auprès des parties des pièces complémentaires et proposer de recourir à des expertises dans les conditions fixées à l'article R. 331-63.
Lorsqu'il est fait application de l'article R. 331-32-2, les honoraires et frais d'expertise sont à la charge de la partie qui en a fait la demande ou à celle de la Haute Autorité, dans le cas où l'expertise est ordonnée d'office par le président sur proposition du rapporteur. Toutefois, la Haute Autorité peut, dans sa décision sur le fond, faire peser tout ou partie de la charge définitive de l'expertise sur certaines parties dans les conditions prévues à l'article R. 331-75.
Lorsqu'une expertise est demandée par une partie et acceptée par le président, le montant d'une provision égale aux honoraires prévus par l'expert est consigné sur demande du président. Si plusieurs parties doivent procéder à une telle consignation, le président indique dans quelle proportion chacune doit consigner.
Le rapport d'expertise est remis au rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire, qui le verse au dossier.
Les décisions prises par la Haute Autorité en application des règles de procédure prévues aux paragraphes 2,3 et 4 de la présente sous-section ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale d'une œuvre ou d'un objet protégé par un droit de propriété intellectuelle, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits de propriété intellectuelle.
I. - Lorsqu'une partie se prévaut d'un secret protégé par la loi, elle signale par lettre, à l'occasion de leur communication à la Haute Autorité, les informations, documents ou parties de documents regardés par elle comme mettant en jeu un secret protégé par la loi et demande, pour des motifs qu'elle précise pour chacun d'entre eux, leur classement en annexe confidentielle. Elle fournit séparément une version non confidentielle de ces documents ainsi qu'un résumé des éléments dont elle demande le classement. Le cas échéant, elle désigne les entreprises à l'égard desquelles le secret serait susceptible de s'appliquer.
Lorsque les informations, documents ou parties de documents susceptibles de mettre en jeu un secret protégé par la loi sont communiqués à la Haute Autorité par une autre personne que celle qui est susceptible de se prévaloir de ce secret et que celle-ci n'a pas formé de demande de classement, le rapporteur l'invite à présenter, si elle le souhaite, dans un délai qu'il fixe, une demande de classement en annexe confidentielle conformément aux prescriptions de l'alinéa précédent.
II. - Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de classement n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu un secret protégé par la loi, notamment le secret des affaires, dont les parties pourraient se prévaloir.
Le président de la Haute Autorité donne acte à la personne concernée du classement en annexe confidentielle des informations, documents ou partie de documents regardés par elle comme mettant en jeu un secret protégé par la loi. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions sont occultées. La version non confidentielle des documents et leur résumé sont versés au dossier.
Le président de la Haute Autorité peut refuser le classement en tout ou en partie si la demande n'a pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, ou l'a été au-delà des délais impartis en vertu du deuxième alinéa, ou si elle est manifestement infondée. La pièce est alors restituée à la partie qui l'a produite.
III. - Lorsque le rapporteur considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à la procédure, il en informe par lettre recommandée avec accusé de réception la personne qui en a demandé le classement. Si cette personne s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit utilisée dans la procédure, elle saisit le président de la Haute Autorité. Si celui-ci donne suite à son opposition, la pièce est restituée à la partie qui l'a produite. Dans le cas contraire, il autorise l'utilisation de la pièce par le rapporteur et sa communication aux parties pour lesquelles la pièce est nécessaire à l'exercice de leurs droits. Les parties concernées ne peuvent utiliser cette pièce, qui demeure couverte par le secret protégé par la loi, que dans le cadre de la procédure devant la Haute Autorité et des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci.
Lorsqu'une partie considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander la communication ou la consultation en présentant une requête motivée au rapporteur. Le rapporteur informe la personne qui a demandé le classement de cette pièce par lettre recommandée avec accusé de réception. Si cette dernière s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit communiquée à la partie qui en fait la demande, elle saisit le président de la Haute Autorité. Si celui-ci donne suite à son opposition, la pièce est restituée à la partie qui l'a produite. Dans le cas contraire, il autorise la communication ou la consultation de la pièce à la partie qui en a fait la demande ainsi que, le cas échéant, aux autres parties pour lesquelles la pièce est nécessaire à l'exercice de leurs droits. Les parties concernées ne peuvent utiliser cette pièce, qui demeure couverte par le secret protégé par la loi, que dans le cadre de la procédure devant la Haute Autorité et des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci.
IV. - Les décisions prises par le président de la Haute Autorité en application des dispositions du présent article ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du recours dirigé contre les décisions de la Haute Autorité rendues en application des articles R. 331-68 à R. 331-70.
Lorsque le rapporteur constate que les engagements proposés par chacune des parties recueillent l'accord de l'ensemble de celles-ci et qu'ils sont de nature à mettre un terme aux pratiques contraires à l'interopérabilité au sens des dispositions de l'article L. 331-32, il établit un projet de procès-verbal signé par les parties en cause, constatant ces engagements et fixant un délai pour leur exécution. Ce procès-verbal devient définitif après accord de la Haute Autorité, qui peut entendre les parties ou toute autre personne avant de statuer si elle le juge utile.
Les engagements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être modifiés avec l'accord de la Haute Autorité selon la procédure prévue à cet alinéa.
I. - A défaut d'accord des parties et de la Haute Autorité constaté dans les conditions fixées par l'article R. 331-66, le rapport du rapporteur est notifié aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance et copie du dossier auprès des services de la Haute Autorité et pour transmettre à celle-ci leurs observations écrites.
Lorsque les circonstances le justifient, le président de la Haute Autorité peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire, qui ne peut excéder un mois, pour la consultation du dossier et la production des observations des parties.
Les parties sont informées de la date à laquelle la Haute Autorité statuera sur la saisine au moins dix jours avant la séance. La personne mise en cause est entendue à sa demande ou à celle du président de la Haute Autorité. Elle doit pouvoir prendre la parole en dernier.
La Haute Autorité peut également entendre le demandeur ou toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil.
Le rapporteur qui a instruit une affaire peut présenter des observations orales lors de la séance au cours de laquelle elle est examinée. La Haute Autorité statue hors de sa présence.
Lorsqu'elle estime que l'instruction est incomplète, la Haute Autorité peut décider de renvoyer l'affaire en tout ou partie à l'instruction. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
II. - La Haute Autorité peut, si elle le juge utile, demander à son président de saisir pour avis l'Autorité de la concurrence selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article L. 331-32 et décider de surseoir à statuer, dans l'attente de cet avis, sur la demande dont elle a été saisie.
I. - Au terme de la procédure prévue à l'article R. 331-67, la Haute Autorité peut, par une décision motivée, soit rejeter la demande dont elle a été saisie, soit enjoindre au titulaire des droits sur la mesure technique de prendre les mesures propres à assurer l'accès du demandeur aux informations essentielles à l'interopérabilité.
Lorsqu'elle prononce une injonction, la Haute Autorité définit les conditions d'accès à ces informations, notamment :
1° La durée de cet accès et son champ d'application ;
2° L'indemnité que le demandeur doit verser au titulaire des droits sur la mesure technique, lorsque celui-ci présente une demande justifiée à cette fin.L'injonction prend effet au plus tôt à la date de versement de l'indemnité à celui-ci ou à la date de consignation de cette somme selon des modalités fixées par la Haute Autorité. Le montant de cette indemnité tient compte notamment de la valeur économique des informations communiquées au demandeur.
La Haute Autorité précise en outre les engagements que le demandeur doit respecter pour garantir, d'une part, l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, et, d'autre part, les conditions d'utilisation du contenu protégé et les modalités d'accès à celui-ci. Ces engagements peuvent comporter l'obligation de faire vérifier par un expert désigné par la Haute Autorité que l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique sont respectées. Ces engagements portent également sur les conditions de publication du code source et de la documentation technique en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 331-32, lorsque le demandeur déclare à la Haute Autorité vouloir publier ces éléments.
II. - La Haute Autorité peut assortir cette injonction d'une astreinte dont elle fixe le montant et la date d'effet. Lorsque la Haute Autorité constate, à compter de cette date, d'office ou sur la saisine de toute partie intéressée que les mesures qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte. Celle-ci est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire, à moins que la Haute Autorité n'ait précisé son caractère définitif. La Haute Autorité peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.
Lorsque aucun recours devant la cour d'appel de Paris n'a été formé dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 331-75 ou lorsque ce recours a été rejeté par une décision juridictionnelle devenue définitive, la Haute Autorité peut, à la demande de toute partie intéressée, modifier ou mettre fin à son injonction si des éléments nouveaux le justifient ou si le demandeur renonce à donner suite à sa demande d'accès aux informations en litige. La Haute Autorité statue, au terme de la procédure prévue aux articles R. 331-56 à R. 331-65 et R. 331-67, selon les modalités fixées à l'article R. 331-68.
En cas de non-respect des engagements acceptés par la Haute Autorité suivant la procédure fixée à l'article R. 331-66 ou en cas d'inexécution de l'injonction prononcée en application des dispositions des articles R. 331-68 et R. 331-69, le demandeur mentionné à ces articles peut saisir la Haute Autorité afin que celle-ci prononce à l'encontre du titulaire des droits sur la mesure technique la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 331-32.
Cette sanction pécuniaire peut également être prononcée, à la demande du titulaire des droits sur la mesure technique, à l'encontre du demandeur si celui-ci ne respecte pas soit les engagements qu'il a pris et qui ont été acceptés par la Haute Autorité suivant la procédure fixée à l'article R. 331-66, soit les engagements qui lui ont été imposés par la Haute Autorité en application des dispositions du I de l'article R. 331-68.
La Haute Autorité statue au terme de la procédure prévue aux articles R. 331-56 à R. 331-65 et R. 331-67.
Le rapporteur peut demander au titulaire des droits sur la mesure technique ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-70, au demandeur, de lui communiquer, dans un délai de dix jours, les montants de chiffres d'affaires nécessaires au calcul du plafond d'une éventuelle sanction. Si la partie concernée s'abstient de lui communiquer ces informations ou s'il conteste l'exactitude de celles-ci, le rapporteur indique dans son rapport son évaluation des chiffres d'affaires en cause et les éléments sur lesquels il fonde celle-ci.
Lorsque le rapporteur constate qu'une conciliation des parties est possible en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-35 et dans le respect de l'article R. 331-65R. 331-65, il établit un projet de procès-verbal signé par les parties en cause, constatant la conciliation, précisant les mesures à prendre pour mettre fin à la situation litigieuse et fixant un délai pour l'exécution de ces mesures. Ce procès-verbal de conciliation devient définitif et exécutoire après accord de la Haute Autorité, qui peut entendre les parties avant de statuer si elle le juge utile.
Le procès-verbal est déposé immédiatement au secrétariat-greffe du ou des tribunaux d'instance dans le ressort duquel ou desquels les parties au litige ont leur domicile ou siège social.
Toute conciliation réalisée ultérieurement est constatée par procès-verbal établi et déposé dans les mêmes conditions.
En cas d'échec de la conciliation, la Haute Autorité peut, par une décision motivée prise au terme de la procédure fixée par le I de l'article R. 331-67, soit rejeter la demande dont elle a été saisie, soit enjoindre à la personne mise en cause de prendre les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception au droit d'auteur ou aux droits voisins ou la transmission du fichier numérique ayant servi à l'édition d'une œuvre imprimée.
Lorsqu'elle prononce une injonction visant à garantir le bénéfice effectif d'une exception au droit d'auteur ou aux droits voisins, la Haute Autorité détermine les modalités d'exercice de cette exception et fixe notamment, le cas échéant, le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'œuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.
La Haute Autorité peut également préciser les engagements que le demandeur doit respecter pour assurer le maintien des conditions d'utilisation du contenu protégé et les modalités d'accès à celui-ci et, le cas échéant, l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique mise en œuvre.
La Haute Autorité peut assortir ses injonctions d'une astreinte selon les modalités prévues au II de l'article R. 331-68.
Les avis rendus en application de l'article L. 331-36 peuvent être publiés par la Haute Autorité.
Les décisions de la Haute Autorité mentionnées aux articles R. 331-68 à R. 331-70 et R. 331-73 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. Les augmentations de délais prévues à l'article 643 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à ce recours.
La lettre de notification doit indiquer le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de la Haute Autorité a été notifiée. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de celui-ci lorsque la lettre de notification ne comporte pas les indications prévues au présent alinéa.
Ces décisions ainsi que les procès-verbaux mentionnés aux articles R. 331-66 et R. 331-72 sont rendus publics par tous moyens et, en tout état de cause, s'agissant des décisions, au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication. La Haute Autorité peut prévoir une publication limitée pour tenir compte de l'intérêt légitime des parties à ce que leurs secrets protégés par la loi ne soient pas divulgués. Une copie de ces documents est adressée au ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle.
La Haute Autorité peut mettre tout ou partie des frais de procédure à la charge du demandeur dont la demande est rejetée ou à celle de la personne mise en cause lorsqu'une injonction ou une sanction pécuniaire est prononcée à son encontre. Ces frais incluent, le cas échéant, le coût de l'expertise mentionnée à l'article R. 331-63 et celui de la publication de la décision.
Les sanctions pécuniaires et les astreintes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de la Haute Autorité sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente sous-section.
La Haute Autorité n'est pas partie à l'instance.
Les recours prévus à l'article R. 331-75 sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris contenant, à peine de nullité :
1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ;
2° L'objet du recours.
Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine de caducité, déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision de la Haute Autorité.
La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents mentionnés dans la déclaration sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.
Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il doit informer sans délai le greffe de la cour de tout changement de domicile.
Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de sa déclaration, l'auteur du recours doit, à peine de caducité de ce dernier prononcée d'office, en adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie aux parties auxquelles la décision de la Haute Autorité a été notifiée, ainsi qu'il ressort de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 331-75.
Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel notifie une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 331-77 et des pièces qui y sont jointes au président de la Haute Autorité, ainsi qu'au ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle.
Le président de la Haute Autorité transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte le rapport, les mémoires et pièces transmis par les parties et tous les documents versés au dossier durant l'instruction.
Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal. Toutefois, dans ce dernier cas, le recours incident ne sera pas recevable s'il est formé plus d'un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur du recours formé à titre principal, prévue au premier alinéa de l'article R. 331-78 ou si le recours principal n'est pas lui-même recevable.
Le recours incident est formé selon les modalités prévues à l'article R. 331-77. Il est dénoncé, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 331-78, à l'auteur du recours à titre principal.
Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant la Haute Autorité, ces personnes peuvent se joindre à l'instance devant la cour d'appel par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article R. 331-77 dans le délai d'un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur du recours formé à titre principal, prévue au premier alinéa de l'article R. 331-78. Elle est notifiée à l'auteur du recours formé à titre principal.
A tout moment, le premier président ou son délégué ou la cour peut mettre d'office en cause ces mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats ou les avoués des parties. Les pièces de procédure doivent être déposées au greffe en triple exemplaire.
Devant la cour d'appel ou son premier président, la représentation et l'assistance des parties s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du code de procédure civile.
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance.
Elles sont portées à la connaissance du président de la Haute Autorité, du ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle, par lettre simple à l'initiative du greffe.
L'évaluation prévue à l'article L. 331-26 est effectuée à la demande de l'éditeur d'un moyen de sécurisation destiné à prévenir l'utilisation illicite de l'accès à un service de communication au public en ligne.
Le demandeur choisit, pour procéder à cette évaluation, un ou plusieurs centres d'évaluation, agréés dans le domaine de ces moyens de sécurisation conformément à la procédure fixée par le chapitre II du décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 modifié relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information.
I. ― Le demandeur adresse au centre qu'il a choisi un dossier qui comporte :
a) La description du moyen de sécurisation à évaluer ;
b) Les dispositions prévues pour conférer sa pleine efficacité à ce moyen de sécurisation ;
c) L'ensemble des éléments permettant d'apprécier la conformité du moyen de sécurisation aux spécifications fonctionnelles rendues publiques par la Haute Autorité en application du premier alinéa de l'article L. 331-26.
II. ― Il définit avec le centre :
a) Les conditions de protection de la confidentialité des informations qui seront traitées dans le cadre de l'évaluation ;
b) Le coût et les modalités de paiement de l'évaluation ;
c) Le programme de travail et les délais prévus pour l'évaluation.
Le demandeur est tenu de mettre à la disposition du centre d'évaluation tous les éléments nécessaires au bon accomplissement de ses travaux.
Le demandeur peut décider à tout moment de mettre fin à une évaluation. Il est décidé entre les parties du dédommagement éventuellement dû au centre d'évaluation.
Au terme de ses travaux, le centre d'évaluation remet un rapport d'évaluation au demandeur.
Ce rapport, qui contient des informations couvertes par le secret industriel et commercial, revêt un caractère confidentiel.
Pour obtenir le label prévu à l'article L. 331-26, l'éditeur d'un moyen de sécurisation :
1° Adresse la demande de labellisation à la Haute Autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette demande comporte :
a) Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques et, s'il est assujetti aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription ;
b) Si le demandeur est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, les coordonnées téléphoniques de la personne physique à contacter et, s'il s'agit d'une entreprise assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription et l'adresse de son siège social ;
2° Demande au centre ayant procédé à l'évaluation d'adresser à la Haute Autorité un exemplaire de son rapport.
Est déclarée irrecevable toute demande qui ne comporte pas les informations et le rapport mentionnés à l'article R. 331-89.
Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être opposée par la Haute Autorité qu'après que l'auteur de la demande a été invité à compléter sa demande.
La Haute Autorité délivre le label au moyen de sécurisation lorsqu'elle estime établi, au vu du rapport d'évaluation, que ce moyen est efficace et conforme aux spécifications fonctionnelles qu'elle a rendu publiques en application du premier alinéa de l'article L. 331-26.
La décision de la Haute Autorité d'attribution ou de refus du label est notifiée au demandeur.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la Haute Autorité sur une demande de labellisation vaut décision de rejet.
Le label prend effet à compter de la date de notification de la décision de la Haute Autorité au demandeur.
Lorsque la Haute Autorité modifie les spécifications fonctionnelles que les moyens de sécurisation doivent présenter en application du premier alinéa de l'article L. 331-26, elle peut demander à l'éditeur d'un moyen de sécurisation labellisé de faire procéder à une nouvelle évaluation.
Le label peut être retiré par la Haute Autorité lorsque le moyen de sécurisation :
a) Cesse de remplir tout ou partie des conditions au vu desquelles il a été délivré ;
b) Ne répond pas aux nouvelles spécifications fonctionnelles.
Le retrait ne peut intervenir qu'après que le bénéficiaire du label a été mis à même de faire valoir ses observations.
La Haute Autorité met à disposition du public la liste tenue à jour des moyens de sécurisation labellisés en application du second alinéa de l'article L. 331-26.
Le délai prévu à la seconde phrase du 4° de l'article L. 332-1 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour de l'exécution de l'ordonnance.
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie prévue au premier alinéa de l'article L. 332-1 ou du jour de l'exécution de l'ordonnance prévue au même article.
Le délai prévu à l'article L. 332-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie prévue au premier alinéa de l'article L. 332-1 ou de la date de l'ordonnance prévue au même article.
Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
I. - La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 335-10 comporte :
1° Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ;
2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;
3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque, attestée par tous moyens ;
4° Tous éléments permettant d'identifier l'oeuvre ou la prestation contrefaites ;
5° La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée ;
6° L'ensemble des documents et informations permettant d'attester que les marchandises arguées de contrefaçon ne sont légalement ni fabriquées, ni mises en libre pratique non plus que commercialisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
II. - La demande mentionnée au I peut être présentée à l'autorité administrative compétente préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.
Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
L'autorité administrative compétente mentionnée aux I et II de l'article R. 335-1 est le ministre chargé des douanes.
Toute publicité ou notice d'utilisation relative à un moyen permettant la suppression ou la neutralisation de tout dispositif technique protégeant un logiciel, qui ne comporte pas la mention en caractères apparents que l'utilisation illicite de ces moyens est passible des sanctions prévues en cas de contrefaçon, est punie des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
1° De détenir en vue d'un usage personnel ou d'utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace mentionnée à l'article L. 331-5 du présent code qui protège une oeuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou une base de données ;
2° De recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter l'atteinte visée à l'alinéa précédent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
1° De détenir en vue d'un usage personnel ou d'utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier un élément d'information visé à l'article L. 331-22 et qui ont pour but de porter atteinte à un droit d'auteur, à un droit voisin ou à un droit de producteur de base de données, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte ;
2° De recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter, dans les mêmes conditions, l'atteinte visée à l'alinéa précédent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie.
I.-Constitue une négligence caractérisée, punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, sans motif légitime, pour la personne titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne, lorsque se trouvent réunies les conditions prévues au II :
1° Soit de ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès ;
2° Soit d'avoir manqué de diligence dans la mise en œuvre de ce moyen.
II.-Les dispositions du I ne sont applicables que lorsque se trouvent réunies les deux conditions suivantes :
1° En application de l'article L. 331-25 et dans les formes prévues par cet article, le titulaire de l'accès s'est vu recommander par la commission de protection des droits de mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès permettant de prévenir le renouvellement d'une utilisation de celui-ci à des fins de reproduction, de représentation ou de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise ;
2° Dans l'année suivant la présentation de cette recommandation, cet accès est à nouveau utilisé aux fins mentionnées au 1° du présent II.
III.-Les personnes coupables de la contravention définie au I peuvent, en outre, être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d'un mois, conformément aux dispositions de l'article L. 335-7-1.
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 343-2 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
L'Institut national de la propriété industrielle a notamment pour attributions :
1° L'examen des demandes de brevets d'invention et la délivrance des brevets ainsi que de tous documents les concernant ;
2° L'enregistrement et la publication des marques de fabrique, de commerce ou de service ;
3° La délivrance de certificats d'identité et de renseignements concernant les antériorités en matière de marques de fabrique, de commerce ou de service ;
4° L'organisation du dépôt, de la conservation et de la mise à disposition du public des cultures de micro-organismes utilisés par une invention pour laquelle un brevet est demandé ;
5° La centralisation et la conservation des dépôts de dessins et modèles et leur publication, ainsi que l'enregistrement et la conservation du dépôt des enveloppes doubles destinées à faciliter la preuve de la création des dessins et modèles ;
6° La tenue des registres de brevets, des marques et des dessins et modèles, l'inscription de tous actes affectant la propriété des brevets d'invention, des marques de fabrique, de commerce ou de service et des dessins et modèles ;
7° L'application des dispositions contenues dans les lois et règlements sur la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions, sur les récompenses industrielles et sur les marques d'origine ;
8° L'application des accords internationaux et la mise en oeuvre d'actions de coopération en matière de propriété industrielle, et notamment les relations administratives avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l'Organisation européenne des brevets ;
9° La tenue du Registre national du commerce et des sociétés ;
10° La conservation du dépôt des actes constitutifs et modificatifs de sociétés déposés dans les greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux civils en tenant lieu ;
11° La centralisation des renseignements figurant dans les registres du commerce et des métiers et le Bulletin officiel desdits registres ;
12° La centralisation, la conservation et la mise à la disposition du public de toute documentation technique et juridique concernant la propriété industrielle ;
13° La gestion du Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Pour l'exploitation de son fonds documentaire, l'institut peut constituer des banques de données, le cas échéant, en liaison avec d'autres fichiers ou registres. Il peut à cette fin constituer des sociétés filiales ou prendre des participations financières.
La publication des décisions, actes et documents prévue au Bulletin officiel de la propriété industrielle diffusé sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir son authenticité, produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
L'Institut national de la propriété industrielle organise la consultation publique et gratuite des titres de propriété industrielle et du Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modalités, lieux et conditions de cette consultation sont fixés par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle représente l'institut dans tous les actes de la vie civile.
Il a sous ses ordres le personnel de l'institut.
Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'institut.
Il prépare et exécute le budget. Il établit les titres de recettes. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits ouverts au budget.
Il peut déléguer sa signature, notamment en matière de passation de marchés, à un ou plusieurs agents de l'institut, désignés par lui.
Le conseil d'administration est composé de douze membres :
1° Une personnalité issue du monde économique et membre du Conseil supérieur de la propriété industrielle, président, nommée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ;
2° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
3° Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
4° Deux représentants du ministre chargé de la propriété industrielle, dont le directeur des affaires juridiques ou son représentant ;
5° Le directeur général de l'Agence nationale de valorisation de la recherche ;
6° Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et un représentant des praticiens de la propriété industrielle en entreprise nommé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ;
7° Deux représentants des milieux industriels intéressés à la protection de la propriété industrielle nommés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ;
8° Deux représentants du personnel en fonctions dans l'établissement, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
Le président est assisté d'un vice-président nommé dans les mêmes conditions que lui et choisi parmi les membres du conseil d'administration.
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par un agent de l'institut désigné à cet effet par le directeur général.
Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations fixées par les ministres de tutelle. Il dispose notamment des compétences suivantes :
1° Il approuve le budget et ses modifications, le compte financier de l'exercice clos et l'affectation du résultat et se prononce sur le rapport annuel d'activité ;
2° Il fixe les orientations de la politique tarifaire, les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement, les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel, le règlement intérieur de l'établissement ;
3° Il décide de la création ou de la suppression de filiales, des acquisitions ou cessions de participations, de l'achat, de la vente ou de la location d'immeubles ;
4° Il autorise les emprunts et accepte les dons et legs ;
5° Il décide des actions en justice et des transactions. Il peut déléguer ces pouvoirs au directeur général de l'établissement.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président sur un ordre du jour fixé par celui-ci.
Le quorum est atteint si sept au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses attributions sont exercées par le vice-président.
Chaque membre du conseil peut donner pouvoir à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir.
Le conseil d'administration peut se doter d'un règlement intérieur.
Les effectifs du personnel contractuel propre à l'institut sont fixés chaque année dans la limite des autorisations budgétaires de cet établissement.
Le statut du personnel est fixé par décret.
L'agent comptable est nommé et, le cas échéant, remplacé ou révoqué, par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé des finances. Sa rémunération est fixée dans les mêmes formes.
Il est placé sous l'autorité du directeur général. Toutefois, il est personnellement et pécuniairement responsable des actes de sa gestion et reçoit du ministre chargé des finances les directives concernant l'exécution de la partie financière de son service.
Il est tenu, avant son installation, de prêter serment devant la Cour des comptes et de justifier de la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et des affaires économiques. Sa gestion est soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances et du receveur général des finances de Paris et au contrôle de la Cour des comptes.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'établissement, qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.
Le contrôle de l'Institut national de la propriété industrielle, et notamment le contrôle a posteriori de l'exécution du budget, est exercé par un membre du corps du contrôle général économique et financier, selon les modalités fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
Les modalités spéciales d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, de l'économie et du budget.
Le directeur général de l'institut transmet pour approbation aux ministres chargés de la propriété industrielle et du budget, accompagnées le cas échéant de l'avis du membre du corps du contrôle général économique et financier, les délibérations prises par le conseil d'administration dans l'exercice des attributions suivantes :
approbation du budget et de ses modifications, du compte financier de l'exercice clos et de l'affectation du résultat, fixation des orientations de la politique tarifaire, des conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel, décisions de création ou de suppression de filiales, d'acquisitions ou de cessions de participations, d'achat, de vente ou de location d'immeubles, autorisation des emprunts et acceptation de dons et legs.
Les délibérations portant sur le projet de budget de l'institut et les modifications qui peuvent lui être apportées en cours d'exercice sont transmises dans les délais prévus en ce qui concerne le budget général des services civils par la lettre commune du ministre du budget.
Les délibérations transmises sont exécutoires de plein droit un mois au plus tard après leur réception par les ministres chargés de la propriété industrielle et du budget si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai.
Le ministre chargé du budget peut déléguer sa signature au membre du corps du contrôle général économique et financier pour les décisions d'approbation prévues au présent article.
Les ressources de l'Institut national de la propriété industrielle se composent :
1° Du produit de toutes les perceptions autorisées en matière de propriété industrielle, de registres du commerce et des métiers et de dépôts des actes de sociétés ;
2° De toutes les recettes qui peuvent être perçues par l'institut en rémunération de services rendus ;
3° Du produit de la vente des publications ;
4° Du revenu des biens et du produit de leur aliénation ;
5° Du produit des remboursements éventuels effectués par des organismes internationaux de propriété industrielle auxquels la France participe ;
6° Des fonds provenant d'emprunts autorisés ;
7° De toutes autres ressources provenant notamment de dons, legs, libéralités et fonds de concours.
Les charges de l'Institut national de la propriété industrielle comprennent :
1° Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'institut ;
2° Les dépenses entraînées par la participation de la France aux organismes internationaux de propriété industrielle.
Les marchés de travaux et de fournitures passés par l'institut sont régis par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux marchés de l'Etat.
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle tient la comptabilité de l'émission des titres de recettes, de l'engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses.
L'agent comptable est seul chargé de la réalisation des recouvrements et des paiements.
Il prend en charge les titres de perception qui lui sont remis par le directeur général. Il est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de faire toute diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux mesures d'exécution nécessaires, d'avertir le directeur général de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire des titres qui en sont susceptibles.
Il procède à l'encaissement amiable des créances à recouvrer. En cas d'échec, il en rend compte au directeur général, qui fait donner force exécutoire aux titres de recettes dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor.
Il ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre écrit du directeur général.
Il est chargé du paiement des dépenses régulièrement mandatées par le directeur général.
Le compte administratif de l'ordonnateur et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis chaque année au conseil d'administration.
Le compte administratif, accompagné de l'avis du conseil d'administration et du membre du corps du contrôle général économique et financier, est soumis à l'approbation du ministre chargé du budget et du ministre intéressé dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Le ministre chargé du budget peut déléguer sa signature au membre du corps du contrôle général économique et financier pour l'approbation du compte administratif.
Les règles relatives à la comptabilité, à la forme des budgets et des comptes, aux livres et aux écritures de l'ordonnateur et du comptable seront fixées par un ou plusieurs arrêtés signés du ministre chargé des finances, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.
L'Institut national de la propriété industrielle perçoit des redevances, dont le montant et les modalités d'application sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du budget, à l'occasion des procédures et formalités suivantes :
1° Pour les brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection :
- dépôt ;
- rapport de recherche ou rapport de recherche complémentaire ;
- revendication supplémentaire à partir de la onzième ;
- requête en rectification d'erreurs ;
- requête en poursuite de la procédure ;
- requête en limitation ;
- délivrance et impression du fascicule ;
- maintien en vigueur ;
- recours en restauration.
2° Pour les brevets européens :
Publication de traduction ou de traduction révisée des revendications d'une demande de brevet ou des revendications d'un brevet européen ;
Etablissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux Etats destinataires ;
3° Pour les demandes internationales (traité de coopération en matière de brevets, PCT) :
Transmission d'une demande internationale ;
Supplément pour paiement tardif ;
Préparation d'exemplaires complémentaires ;
4° Pour les marques de fabrique, de commerce ou de service :
Dépôt ;
Classe de produit ou service ;
Régularisation ou rectification d'erreur matérielle ;
Opposition ;
Renouvellement ;
Demande d'inscription au registre international des marques ;
Relevé de déchéance ;
5° Pour les dessins et modèles :
Dépôt ;
Prorogation ;
Régularisation, rectification, relevé de déchéance ;
Enregistrement et gardiennage d'enveloppe spéciale ;
6° Redevances communes aux brevets d'invention, certificats d'utilité, certificats complémentaires de protection, logiciels, marques, dessins ou modèles.-Palmarès et récompenses :
Supplément pour requête tardive, paiement tardif ou accomplissement tardif d'une formalité ;
Renonciation ;
Demande d'inscription sur le registre national ;
Enregistrement d'un palmarès, d'une récompense ou transcription d'une déclaration de cession ou de transmission ;
7° Pour les droits voisins de la propriété industrielle :
Topographies de produits semi-conducteurs : dépôt et conservation ; inscription d'un acte modifiant ou transmettant les droits ;.
8° S'agissant du registre national du commerce et des sociétés :
Déclaration ;
Dépôt d'un acte.
En cas d'irrecevabilité, les redevances suivantes sont remboursées :
-pour les brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection : dépôt ;
-pour les marques de fabrique, de commerce ou de service :
dépôt, classe de produit ou service, renouvellement ;
-pour les dessins et modèles : dépôt, prorogation.
Est également remboursée la redevance de rapport de recherche d'un brevet d'invention lorsqu'il est mis fin à la procédure de délivrance du brevet ou en cas de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation, si la procédure d'établissement du rapport de recherche n'a pas été engagée.
Les recettes accessoires que l'Institut national de la propriété industrielle peut percevoir à l'occasion de la communication des pièces et actes dont il assure la conservation, de l'exploitation de son fonds documentaire et de la vente de ses publications sont instituées par des délibérations du conseil d'administration qui en fixent les modalités de perception et le montant.
La cour d'appel territorialement compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours.
Le siège et le ressort des cours d'appel ayant compétence pour connaître des actions mentionnées à l'article R. 411-19 sont fixés conformément au tableau XVI annexé à l'article D. 311-8 du code de l'organisation judiciaire.
Lorsque la personne qui forme le recours demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.
Toutefois, la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs.
Le délai du recours formé devant la cour d' appel contre les décisions du directeur général de l' Institut national de la propriété industrielle est d' un mois.
Ce délai est, s' il y a lieu, prorogé dans les conditions prévues à l' article 643 du code de procédure civile.
Le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration comporte les mentions suivantes :
1. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2. La date et l'objet de la décision attaquée ;
3. Le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités.
Une copie de la décision attaquée est jointe à la déclaration.
Si la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration.
Le greffe de la cour d'appel transmet au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration du recours ainsi que, le cas échéant, une copie de l'exposé ultérieur des moyens.
Dès réception de la copie de la déclaration, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle transmet au greffe le dossier de la décision attaquée.
La cour d'appel statue après que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a été mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales.
Les observations écrites sont adressées par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en double exemplaire au greffe de la cour, qui en transmet une copie au requérant.
Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire du titre ou le titulaire de la demande, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le recours contre une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statuant sur une opposition est formé par le titulaire de la demande d'enregistrement de marque faisant l'objet de l'opposition, le titulaire de la marque antérieure est appelé en cause dans les mêmes formes.
Le déclarant peut, devant la cour d'appel, se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué.
L'arrêt de la cour d'appel est notifié par le greffe au requérant, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et, s'il y a lieu, à toute personne appelée en cause.
Le comité de la protection des obtentions végétales créé par l'article L. 412-1 a pour mission d'assurer :
La délivrance des certificats d'obtention végétale correspondant aux demandes qui satisfont aux exigences prévues aux articles L. 623-1 à L. 623-16, ainsi que de tous documents officiels concernant ces demandes et ces certificats.
La constatation de la déchéance du droit de l'obtenteur dans les conditions prévues par l'article L. 623-23.
Le comité de la protection des obtentions végétales peut proposer au ministre chargé de l'agriculture les dispositions d'ordre réglementaire nécessaires pour l'application des articles L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35 et, d'une manière générale, lui soumettre toutes suggestions relatives à la mise en oeuvre de la protection des obtentions végétales.
Le comité de la protection des obtentions végétales a son siège à Paris. Outre son président, il comprend dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dont un sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, dans les conditions prévues à l'article L. 412-1.
Un représentant de l'Etat, choisi parmi les membres du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, assure la présidence du comité.
Le président a pour mission, en dehors des réunions du comité dont il assure la présidence, de veiller à la bonne marche du secrétariat général prévu à l'article R. 412-10 et d'assurer avec son aide la préparation et l'exécution des décisions du comité.
Le président et les membres du comité sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Les membres du comité sont renouvelés par moitié tous les deux ans. Lorsqu'un membre, par suite de décès ou pour toute autre cause, a cessé d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement dans le délai de deux mois. Le membre nouvellement nommé reste en fonctions jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de celui qu'il remplace.
Les membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont soumis aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes qui apportent leurs concours à l'Etat.
Le président et les membres du comité sont tenus de garder le secret sur tout ce qui est venu à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. En outre, un membre du comité ne peut prendre part aux délibérations relatives à une variété créée s'il a un intérêt direct à l'admission ou au rejet d'une demande de certificat.
Le comité se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire. Il ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié des membres en exercice. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Pour faciliter la préparation et l'instruction des affaires qui lui sont soumises, le comité peut :
- désigner parmi ses membres un bureau permanent ;
- constituer des commissions spécialisées d'experts ;
- faire appel à tout expert ou à toute personne dont l'avis lui paraît nécessaire.
Le comité de la protection des obtentions végétales dispose d'un secrétariat général. Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture sur la proposition du comité et après avis du directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique.
Le secrétaire général fait appel à des agents recrutés par le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique dans les mêmes conditions que ses propres agents. Leur rémunération est supportée par la section spéciale visée à l'article L. 623-16.
La gestion de ce personnel est assurée par le secrétaire général, par délégation du directeur de l'Institut national de la recherche agronomique.
Le secrétaire général a notamment pour mission, selon les directives du comité et sous l'autorité du président, et dans le cadre des articles L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35 et des textes pris pour leur application :
- de recevoir, enregistrer et instruire les demandes de certificats d'obtention ainsi que les oppositions à la délivrance des certificats ;
- de tenir les différents registres relatifs à la protection des obtentions végétales et d'assurer l'enregistrement de tous actes affectant la propriété des certificats ainsi que les différentes publicités prévues ;
- d'assurer la liaison avec toutes les instances compétentes et, notamment, pour les questions de dénomination, avec l'Institut national de la propriété industrielle et le bureau de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales ainsi qu'avec les experts auxquels est confié l'examen technique des variétés ;
- d'assurer le secrétariat des réunions du comité ;
- d'établir les certificats d'obtention et de délivrer toutes copies de pièces officielles ;
- d'assurer ou de faire assurer l'inspection de la conservation des variétés pour lesquelles des certificats ont été délivrés ;
- de préparer le budget afférent à la section spéciale du budget de l'Institut national de la recherche agronomique visée à l'article L. 623-16.
Il prépare les textes d'application des dispositions précitées qui seront soumis par le comité au ministre chargé de l'agriculture. Il prépare et participe à la négociation des accords internationaux que le comité proposera au ministre chargé de l'agriculture et au ministre des affaires étrangères de passer, en vue de faciliter ou d'améliorer la protection des obtentions végétales.
Le comité de la protection des obtentions végétales et son secrétariat général sont considérés, selon les stipulations de l'article 30-1 (B) de la convention de Paris du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales, comme constituant pour la France le service chargé de la protection des obtentions végétales. A cet effet, le secrétariat général du comité assure les liaisons avec l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales aux travaux de laquelle il participe.
La section spéciale du budget de l'Institut national de la recherche agronomique, créée par l'article L. 623-16, est arrêtée par le conseil d'administration de cet institut après avis du comité de la protection des obtentions végétales. Les recettes et les dépenses de cette section spéciale sont exécutées par le secrétaire général du comité de la protection des obtentions végétales, par délégation du directeur de l'Institut national de la recherche agronomique et dans les mêmes conditions que les recettes et les dépenses de cet institut.
Les ressources de la section spéciale sont notamment constituées par le produit de toutes les redevances dont la perception est autorisée en matière de protection des obtentions végétales, conformément à l'article L. 623-16.
Les charges de la section spéciale sont constituées par :
- les dépenses de fonctionnement et d'équipement du comité et de son secrétariat général, y compris celles relatives à la rémunération et aux déplacements du personnel ;
- les frais d'examen technique et, s'il y a lieu, de constitution de collections de références ;
- la participation financière de la France aux organisations internationales concernées par la protection des obtentions végétales ;
- toute autre dépense résultant de l'application des articles L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35.
Le délai de recours devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales est d'un mois. Lorsque le requérant demeure hors de France métropolitaine, ce délai est augmenté d'un mois s'il demeure en Europe et de deux mois s'il demeure dans toute autre partie du monde.
Le délai de recours prévu à l'article précédent court à compter de la date de réception par le requérant de la notification de la décision du comité.
Le recours est formé par requête adressée au premier président de la cour d'appel de Paris par le demandeur en personne ou par un avoué exerçant près la cour d'appel ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
Si le demandeur ne comparaît pas en personne, il peut être représenté ou assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article.
Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire de la demande de certificat d'obtention végétale, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La cour d'appel statue, le ministère public entendu.
Tout recours formé contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales est dénoncé dans les quinze jours par le greffier de la cour d'appel au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'arrêt rendu par la cour d'appel sur le recours est notifié au demandeur et au comité de la protection des obtentions végétales par le greffier dans les mêmes formes.
Le greffier adresse une expédition de l'arrêt rendu au comité de la protection des obtentions végétales.
Cet arrêt est inscrit d'office au Registre national des certificats d'obtention.
L'arrêt de la cour d'appel est exécuté dans les deux mois de sa notification.
Il est institué auprès du ministre chargé de la propriété industrielle un Conseil supérieur de la propriété industrielle. Ce conseil a un rôle consultatif. Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre. Il se réunit au moins deux fois par an.
Le Conseil supérieur de la propriété industrielle est composé comme suit :
1° Un représentant du ministre chargé de la propriété industrielle désigné par lui ;
Un représentant du ministre des affaires étrangères désigné par lui ;
Un représentant du ministre de la justice désigné par lui ;
Un représentant du ministre chargé de la recherche désigné par lui ;
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ;
2° Deux professeurs d'université ;
Quatre personnalités représentant les intérêts du commerce et de l'industrie ;
Deux personnalités représentant le monde de la recherche et de la technologie ;
Trois personnalités représentant les praticiens de la propriété industrielle dont le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et un avocat ;
Deux représentants des inventeurs indépendants ;
Trois personnalités compétentes en matière de propriété industrielle.
Les membres du conseil nommés au titre du 2° le sont pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, à l'exception du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
Le ministre chargé de la propriété industrielle préside le conseil supérieur et désigne un vice-président parmi ses membres.
Le conseil peut constituer en son sein des commissions temporaires pour l'examen de questions particulières. Il associe à ses travaux les représentants des ministères sur les sujets relevant de leurs attributions et peut solliciter le concours de personnalités compétentes.
Le secrétariat du conseil est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 421-1-1, l'inscription d'une personne physique sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle prévue à l'article L. 421-1 est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes :
1° La possession d'un diplôme national de deuxième cycle juridique, scientifique ou technique délivré par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 habilité à le délivrer, ou d'un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° La possession d'un diplôme délivré par le Centre d'études internationales de la propriété industrielle (C.E.I.P.I.) de l'université de Strasbourg ou d'un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Une pratique professionnelle de trois années au moins ;
4° Le succès à un examen d'aptitude dont les modalités et le programme sont fixés, pour chaque spécialisation, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les épreuves sont aménagées pour les mandataires agréés près l'Office européen des brevets.
Peuvent également être inscrits sur la liste des personnes qualifiées prévue à l'article L. 421-1 :
1° Sous réserve de remplir les conditions de diplômes des 1° et 2° de l'article R. 421-1 et de justifier de huit ans au moins de pratique professionnelle en rapport avec la propriété industrielle :
a) Les personnes ayant exercé au sein d'une ou plusieurs entreprises, groupements d'entreprises, associations, fondations ou établissements publics ;
b) Les salariés d'un avocat ou d'un conseil en propriété industrielle, d'une association ou d'une société d'avocats ou d'une société de conseils en propriété industrielle, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
c) Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;
Les personnes mentionnées aux a, b et c peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans ;
2° Les personnes remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
a) La possession d'un diplôme équivalant à un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur juridique, scientifique ou technique, obtenu, le cas échéant, dans le cadre de la formation professionnelle ;
b) La possession du diplôme du Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI) de l'université de Strasbourg ou d'un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, délivrés dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
c) Une pratique professionnelle de huit ans au moins, en rapport avec la propriété industrielle, acquise :
- au sein d'une ou plusieurs entreprises, groupements d'entreprises, associations, fondations ou établissements publics ;
- en tant que salariés d'un avocat ou d'un conseil en propriété industrielle, d'une association ou d'une société d'avocats ou d'une société de conseils en propriété industrielle, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
- en tant que fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou en tant que personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé dans une administration ou un service public ou une organisation internationale.
Les personnes mentionnées au c peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans.
Sauf lorsqu'elle résulte de fonctions exercées au sein d'une organisation internationale, la pratique professionnelle prévue aux 1° et 2° doit avoir été acquise dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen.
La réalité et le contenu de la pratique professionnelle des personnes visées à l'article R. 421-1-1 ainsi que leur connaissance des règles déontologiques relatives à la profession de conseil en propriété industrielle sont soumis, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, au contrôle du jury mentionné à l'article R. 421-6. Ce jury détermine en outre, au vu de la pratique professionnelle des intéressés, la mention de spécialisation dont est assortie leur inscription.
Nul ne peut être inscrit sur la liste s'il a été :
1° L'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
2° L'objet, pour des faits de même nature, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° Frappé de la faillite personnelle ou d'une autre sanction en application soit de la législation sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, soit de la législation relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 79 du code de procédure pénale :
(...) le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré :
(...) 24° Au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle pour l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle et sur la liste prévue à l'article L. 422-5.
La mention de spécialisation dont est assortie l'inscription des personnes qualifiées en propriété industrielle peut être celle de brevets d'invention ou celle de marques, dessins et modèles, à raison de la pratique professionnelle, complétée, le cas échéant, par celle d'ingénieur ou de juriste, à raison des diplômes.
Le cas échéant, plusieurs mentions peuvent être cumulées.
Un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle peut prévoir d'autres mentions de spécialisation s'il apparaît de nouvelles qualifications professionnelles en matière de propriété industrielle.
La pratique professionnelle prévue à l'article R. 421-1 (3°) résulte de l'exercice à titre principal d'une activité d'étude, de conseil, d'assistance ou de représentation en matière de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toute question connexe.
La pratique professionnelle doit avoir été acquise en France dans la matière correspondant à la mention de spécialisation recherchée et sous la responsabilité d'une personne qualifiée en propriété industrielle inscrite avec la même mention. Cette pratique professionnelle peut également avoir été acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen sous réserve qu'elle l'ait été sous la responsabilité d'une personne habilitée à représenter les personnes, dans la matière correspondant à la spécialisation recherchée, devant le service central de la propriété industrielle de l'Etat dans lequel elle est établie.
Lorsque la pratique n'aura pas été acquise sous la responsabilité d'une telle personne, le jury prévu à l'article R. 421-6 pourra, sur dossier, admettre à se présenter à l'examen un candidat dont la pratique aura été reconnue équivalente par son contenu, son étendue et son respect des normes usuelles dans la spécialisation concernée.
Le jury chargé du contrôle des épreuves de l'examen prévu à l'article R. 421-1 (4°) comprend un magistrat de l'ordre judiciaire, président, un professeur d'université enseignant le droit privé, un avocat, deux personnes compétentes en propriété industrielle et quatre personnes inscrites sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle, dont deux conseils en propriété industrielle. Il est désigné un suppléant pour chaque membre titulaire.
Les conditions de désignation des membres du jury et de leurs suppléants sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues aux articles R. 421-1 et R. 421-1-1 ne sont pas applicables aux personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimum de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
1° Soit d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union européenne délivrés :
a) Par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Union ;
b) Ou par une autorité d'un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
2° Soit de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
Le bénéfice de l'article R. 421-7 est subordonné au succès à un examen d'aptitude devant le jury prévu à l'article R. 421-6 dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle :
1° Soit lorsque la formation du candidat porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et de l'examen professionnel mentionné à l'article R. 421-1 ;
2° Soit lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ce diplôme et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est dressée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La demande d'inscription est présentée au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Lui est jointe la justification qu'il est satisfait selon le cas aux conditions prévues à l'article R. 421-1, à l'article R. 421-1-1R. 421-1-1 ou aux articles R. 421-7R. 421-7R. 421-7 et R. 421-8R. 421-8.
Il est donné récépissé de la demande.
La décision du directeur général de l'institut statuant sur la demande d'inscription le cas échéant, après décision du jury conformément aux articles R. 421-5 et R. 421-1-2 est notifiée à l'intéressé. Le refus est motivé.
Une personne inscrite sur la liste peut à tout moment demander d'en être radiée.
Est radiée de la liste par le directeur général de l'institut toute personne tombant sous le coup de l'une des mesures mentionnées à l'article R. 421-2. La radiation est motivée et décidée après que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter ses observations.
Les inscriptions et radiations sont publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
La liste mise à jour des personnes qualifiées est publiée au début de chaque année civile au bulletin.
Toute personne qualifiée en propriété industrielle inscrite sur la liste prévue à l'article R. 421-1 peut demander d'être inscrite, avec la même mention de spécialisation, sur la liste des conseils en propriété industrielle prévue au troisième alinéa de l'article L. 422-1.
La mention Brevets d'invention permet l'intervention dans les procédures prévues à l'article R. 612-2. La mention Marques, dessins et modèles permet l'intervention dans les procédures prévues aux articles R. 712-2 et R. 712-13.
Toutefois, les personnes inscrites avec la mention Juriste dans le cadre de la procédure définie au I de l'article 36 du décret du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle pourront accomplir les actes définis aux articles R. 712-2 et R. 712-13.
L'inscription sur la liste prévue à l'article R. 422-1 est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Offrir ou s'engager à offrir dans un délai de trois mois au public les services prévus à l'article L. 422-1 soit à titre individuel ou en groupe, soit comme salarié d'un autre conseil en propriété industrielle ou d'une société de conseil en propriété industrielle ;
2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3° Avoir un domicile ou un établissement professionnel en France ;
4° Justifier de l'assurance et de la garantie prévues à l'article L. 422-8, ou prendre l'engagement de produire de telles justifications dans un délai de trois mois, ces justifications devant, après l'inscription, être produites tous les ans.
La demande d'inscription est présentée au directeur général de l'institut. Lui est jointe la justification qu'il est satisfait aux conditions prévues à l'article R. 422-2.
Le directeur général de l'institut procède à l'inscription après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
Le refus d'inscription est pris par décision motivée qui est notifiée à l'intéressé.
L'inscription des personnes physiques est faite au nom du conseil en propriété industrielle suivi de la dénomination du cabinet au sein duquel il exerce ou, s'il s'agit d'une société, de sa raison ou dénomination sociale.
Si le conseil en propriété industrielle n'a pas produit les justifications de ce qu'il remplit les conditions prévues à l'article R. 422-2, et notamment celles qu'exige le 4° de cet article, il est mis en demeure par le directeur général de l'institut de régulariser sa situation dans le délai indiqué par cette mise en demeure.
Si, à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, l'intéressé n'a pas régularisé sa situation, le directeur général de l'institut prononce sa suspension, qui cessera d'avoir effet dès la régularisation intervenue. La suspension est publiée dans les conditions prévues à l'article R. 422-66.
Fait également l'objet d'une suspension, selon les modalités prévues aux alinéas précédents, toute société qui ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 422-7.
Le directeur général de l'institut radie de la liste prévue à l'article R. 422-1 le conseil en propriété industrielle dont la suspension a dépassé une durée de six mois.
Toute personne inscrite sur la liste des conseils en propriété industrielle peut demander d'en être radiée. Elle le doit si elle ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 422-2. La demande est présentée au directeur général de l'institut qui procède à la radiation après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
Il est sursis à la radiation en cas de saisine de la chambre de discipline prévue à l'article L. 422-10.
En cas d'exercice en société, l'inscription de cette dernière dans la section spéciale prévue à l'article L. 422-7 est demandée collectivement par tous les associés. Elle est accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Le directeur général de l'institut procède à l'inscription dans les conditions prévues à l'article R. 422-4 et notifie la décision au greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés auprès du tribunal ayant reçu la demande d'immatriculation correspondante.
Toute décision de radiation d'une société est, dans le mois de sa date, notifiée au greffier chargé de la tenue du registre auquel la société a été immatriculée.
Le capital social d'une société de conseil en propriété industrielle mentionnée à l'article L. 422-7 (b) peut, conformément à l'article L. 423-2L. 423-2 (e), n'être détenu qu'à concurrence de 25 % par un conseil en propriété industrielle, dès lors que la société a pour objet de regrouper un ou plusieurs conseils en propriété industrielle avec d'autres prestataires de services exerçant à titre principal l'une des activités ci-après :
1° Construction de prototypes ;
2° Rapprochement entre offres et demandes de licences ;
3° Création de marques ;
4° Financement de l'innovation.
Lorsqu'un professionnel établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est habilité à représenter en matière de propriété industrielle des personnes devant le service central de propriété industrielle de cet Etat, il peut faire usage en France de son titre professionnel, exprimé dans la ou l'une des langues de ce dernier Etat, pour représenter des personnes devant l'Institut national de la propriété industrielle, dès lors que son titre est attesté par l'autorité compétente de l'Etat où il est établi.
Lorsque l'exercice de la profession dans l'Etat où l'intéressé est établi n'est pas subordonné à la possession d'un titre réglementé, le professionnel doit justifier auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, par une attestation de l'autorité compétente de cet Etat, d'un tel exercice à titre habituel pendant deux ans au moins au cours des dix dernières années.
Les professionnels mentionnés à l'article R. 422-7-1 sont tenus, dans l'exercice de leur activité en France, au respect des règles énoncées par les articles L. 422-8 et R. 422-52 à R. 422-54. En cas de manquement à leurs obligations, ils sont soumis aux dispositions des articles R. 422-56 à R. 422-66 et les sanctions prévues par l'article L. 422-10 leur sont applicables.
Toutefois, la mesure disciplinaire de la radiation temporaire ou définitive est remplacée par une mesure d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer en France des activités professionnelles. La chambre de discipline peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'origine communication des renseignements professionnels concernant les intéressés. Elle informe cette dernière autorité de toute décision prise. Ces communications ne portent pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.
Les personnes physiques inscrites sur la liste des conseils en propriété industrielle constituent la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, prévue à l'article L. 422-9.
La compagnie établit son règlement intérieur. Celui-ci entre en vigueur après approbation par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
L'assemblée générale de la compagnie élit pour deux ans parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de neuf personnes, dont un président, trois vice-présidents, un secrétaire, un trésorier et trois membres. Le scrutin est uninominal pour les fonctions de président, de secrétaire et de trésorier. Il est pourvu par scrutin plurinominal à l'élection respective des vice-présidents et des autres membres. Les modalités de ce scrutin sont fixées par le règlement intérieur.
A l'exception de l'établissement du règlement intérieur, du vote du budget annuel de la compagnie et d'autres attributions réservées le cas échéant à l'assemblée générale par le règlement intérieur, le bureau assure l'administration de la compagnie. Il veille à l'application des résolutions arrêtées en assemblée générale. Il peut disposer d'un secrétariat permanent et constituer des commissions permanentes ou temporaires dont il définit la mission.
Outre les dons et legs qui lui sont faits et les participations à certains de ses frais, les ressources de la compagnie proviennent des cotisations annuelles.
Le taux de base de la cotisation annuelle est le même pour tous les membres. S'y ajoute un complément dont l'assiette tient compte du chiffre d'affaires, réalisé le cas échéant en société.
Le mode de calcul et les modalités de recouvrement de la cotisation sont déterminés par le règlement intérieur de la compagnie. Son taux est fixé chaque année par l'assemblée générale.
Deux ou plusieurs conseils en propriété industrielle inscrits sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle prévue à l'article L. 422-1 peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle pour l'exercice en commun de la profession de conseil en propriété industrielle.
Toutefois, la société peut être constituée, exclusivement ou non, entre des personnes physiques non inscrites sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle mais remplissant les conditions requises pour y figurer, sous la condition que chacune d'elles demande son inscription au plus tard en même temps que la société.
La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle. Conformément au troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, elle jouit de la personnalité morale à compter de cette inscription.
La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus auxdits articles.
L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article 73 du décret du 30 mai 1984 à l'exception de celles relatives aux nom et prénoms des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Si les statuts sont établis par actes sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de l'article 7 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 et à celles de la présente sous-section.
Sans préjudice des dispositions qu'en vertu des articles 10 et 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 les statuts doivent comporter, de celles qu'en vertu des articles 8, 14, 15, 19, 20 et 24 de la même loi ils peuvent contenir, concernant respectivement la répartition des parts, les gérants, la raison sociale, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions des parts sociales et la dissolution de la société et des articles R. 422-6 et R. 422-7, les statuts doivent indiquer :
1° Les nom, prénoms, domicile des associés, leur situation matrimoniale et, le cas échéant, l'existence de clauses, d'actes opposables aux tiers ou de décisions restrictives à la libre disposition de leurs biens ;
2° Le titre de chacun des associés ;
3° La durée pour laquelle la société est constituée ;
4° L'adresse du siège social ;
5° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
6° Le montant du capital social, le montant nominal, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;
8° La majorité requise pour la transmission ou la cession des parts à des tiers ;
9° Le montant des parts d'intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;
10° Les dispositions particulières prévues aux articles R. 422-20 et R. 422-21.
Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle, en propriété ou en jouissance :
1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, notamment, s'il y a lieu, le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ;
2° Tous documents et archives, et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;
3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
4° Toutes sommes en numéraire.
Les apports en industrie des associés qui, en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966, ne concourent pas à la formation du capital peuvent donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts.
Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
Leur montant nominal ne peut être inférieur à 152,45 euros.
Les parts d'intérêts attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles. Elles sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.
Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.
La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit par décision de l'assemblée des associés, et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle.
Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.
Le retrait de ces fonds est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'inscription de la société sur la liste nationale.
Les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants dans les conditions prévues par l'article 11 de la loi du 29 novembre 1966.
Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande d'au moins la moitié des associés, la demande devant indiquer l'ordre du jour.
Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.
Les statuts peuvent attribuer un nombre de voix réduit aux associés qui n'exercent leur profession qu'à temps partiel.
Ils peuvent également attribuer aux associés un nombre de voix réduit aussi longtemps que les parts sociales qu'ils détiennent n'ont pas été entièrement libérées.
Chaque associé peut se faire représenter par un autre associé porteur d'un mandat écrit. Un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.
Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 et de celles de la présente sous-section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
La modification des statuts et notamment la prorogation de la société est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.
Toutefois, l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.
Les délibérations des associés sont soumises aux dispositions des articles 40 à 47 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.
Le registre prévu par l'article 45 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 est coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société.
Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées à l'article 1856 du code civil, un rapport écrit d'ensemble comportant les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats.
Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.
A cette fin, ces documents sont adressés à chaque associé avec le texte des résolutions proposées en même temps que la convocation à l'assemblée et au moins quinze jours avant sa réunion.
Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance, dans les conditions fixées à l'article 48 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, des comptes annuels de la société et du rapport sur les résultats de celle-ci ainsi que de tous registres et documents comptables en la possession de la société.
Les dispositions des articles 49, 50 et 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 sont applicables aux cessions et transmissions de parts sociales et à leur publicité.
Dans le cas prévu à l'article 19, troisième alinéa, de la loi du 29 novembre 1966, le prix des parts sociales est déterminé, à défaut d'accord entre les parties, conformément aux dispositions des articles 1843-4 du code civil et 17 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après sommation à lui faite par la société et demeurée infructueuse, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice ; le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
Si la cession porte sur la totalité des parts sociales d'un associé, celui-ci perd la qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 s'appliquent à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs ; le délai de six mois prévu au troisième alinéa dudit article est alors porté à un an.
En cas de décès d'un associé, le délai de cession prévu au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 novembre 1966 est fixé à un an à compter de la date du décès.
Il peut être renouvelé par accord intervenu entre les ayants droit de l'associé décédé et la société, donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19, premier alinéa, de la loi du 29 novembre 1966.
Si le consentement à l'attribution préférentielle prévu à l'article 24, deuxième alinéa, de la loi du 29 novembre 1966 est refusé, et si les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas cédé les parts sociales de leur auteur à l'expiration du délai qui leur est imparti, la société dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé.
Si l'acte portant cession des parts sociales est établi sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 422-28.
En outre, un des originaux de l'acte sous seing privé, ou une expédition de l'acte de cession des parts s'il a la forme d'un acte authentique, et éventuellement de l'acte modifiant les statuts de la société doivent être adressés au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle qui, s'il y a lieu, modifie en conséquence l'inscription de la société sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle.
Lorsqu'un associé entend se retirer de la société, il notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle ou remplissant les conditions pour être inscrit sur cette liste, ou un projet de rachat desdites parts de la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
En cas de désaccord sur le prix de cession, l'article R. 422-29 est applicable.
Si un associé a été radié, en application de la section 5 du présent chapitre, pour une durée égale ou supérieure à six mois, il peut être exclu de la société par une décision prise à la majorité des autres associés.
L'associé exclu dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour céder ses parts dans les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi du 29 novembre 1966 et aux articles R. 422-28 et R. 422-29.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 19, troisième alinéa, de la loi du 29 novembre 1966 et de l'article R. 422-29.
Les parts de l'associé radié définitivement de la liste nationale des conseils en propriété industrielle sont cédées dans les conditions déterminées à l'article R. 422-33.
Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société avec ou sans augmentation du capital social.
Tout associé qui reçoit à titre onéreux ou gratuit un droit de présentation d'une clientèle transmis par un tiers a l'obligation d'en apporter la jouissance à la société, à charge pour elle de créer et de lui délivrer les nouvelles parts sociales correspondant à ce supplément d'apport.
Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cet effet sont réparties entre tous les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir les cas et les conditions dans lesquels un associé peut être écarté de l'attribution des parts sociales nouvellement créées en représentation d'une augmentation de capital.
La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, accompagnée soit d'une copie du procès-verbal complet de l'assemblée, soit de l'acte d'où résulte la prorogation, constitué par l'un des originaux si cet acte est sous seing privé, ou par une expédition s'il a été établi sous la forme authentique.
En cas de modification des statuts, une copie du procès-verbal complet de l'assemblée ou l'acte modificatif constitué par l'un des originaux si celui-ci est sous seing privé, ou par une expédition s'il a été établi sous la forme authentique, est adressée dans un délai de deux mois au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et au président de la compagnie des conseils en propriété industrielle.
Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, et si la régularisation n'en est pas faite dans le délai imparti par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, celui-ci, après avoir appelé la société à présenter ses observations orales ou écrites, la radie de la liste nationale des conseils en propriété industrielle dans les conditions prévues aux articles R. 422-61 à R. 422-63.
La publication des modifications est faite ainsi qu'il est prévu aux articles 22 et suivants du décret n° 84-406 du 30 mai 1984.
La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts au moins des associés.
Les dispositions des articles 8 à 16 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 sont applicables.
Un exemplaire de l'acte de nomination du liquidateur est adressé par ce dernier au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et au président de la compagnie des conseils en propriété industrielle. Le liquidateur les informe de la clôture de la liquidation.
Les dispositions de la présente sous-section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession de conseil en propriété industrielle. Ces sociétés portent la dénomination de société d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle.
Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :
- soit de la mention "société d'exercice libéral à responsabilité limitée de conseils en propriété industrielle" ou de la mention "S.E.L.A.R.L. de conseils en propriété industrielle" ;
- soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme de conseils en propriété industrielle" ou de la mention "S.E.L.A.F.A. de conseils en propriété industrielle" ;
- soit de la mention "société d'exercice libéral en commandite par actions de conseils en propriété industrielle" ou de la mention "S.E.L.C.A. de conseils en propriété industrielle",
ainsi que de l'énonciation du montant de son capital social, de l'adresse de son siège social, de la mention de son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle et de son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Une même personne physique ou morale exerçant la profession de conseil en propriété industrielle ne peut, au titre du troisième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, détenir de participations dans plus de deux sociétés d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle.
La détention de parts d'une société d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle est interdite à toute personne radiée de la liste des conseils en propriété industrielle ou de la liste des conseils en brevets d'invention telle qu'elle était prévue à l'article 3 du décret n° 76-671 du 13 juillet 1976 modifié relatif à la qualification professionnelle en matière de brevets d'invention et portant organisation et régime disciplinaire de la profession de conseil en brevets d'invention.
Un associé ne peut exercer la profession de conseil en propriété industrielle qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre individuel ou au sein d'une autre société quelle qu'en soit la forme.
Les sociétés d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle sont soumises aux dispositions relatives aux obligations, à la garantie et à la discipline applicables à la profession de conseil en propriété industrielle.
Toutefois, les sociétés ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à l'encontre des conseils associés au sein de ces sociétés exerçant la profession.
L'associé d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle peut en être exclu en cas de sanction disciplinaire définitive ayant pour effet de lui interdire temporairement l'exercice de la profession pendant plus de six mois.
Cette exclusion est décidée par les autres associés statuant à l'unanimité.
Tout associé exclu dispose pour céder ses parts sociales ou actions d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par la société, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Pendant ce délai, l'associé exclu perd les rémunérations liées à l'exercice de son activité professionnelle et son droit d'assister et de voter aux assemblées de la société. Il conserve son droit de percevoir les dividendes distribués au titre de ses parts sociales ou actions.
Les parts sociales ou actions de l'associé exclu sont achetées soit par un acquéreur agréé par la société, soit par la société, qui doit alors réduire son capital. A défaut d'accord amiable, le prix de rachat des parts sociales est déterminé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.
L'associé interdit de ses fonctions à titre temporaire conserve, pendant la durée de sa peine, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux rémunérations versées par la société en relation avec l'exercice de son activité professionnelle.
En cas de suspension d'exercice de la profession frappant l'ensemble des associés de la société d'exercice libéral, l'exécution des actes professionnels et la gestion de la société sont assurées par un ou plusieurs conseils en propriété industrielle désignés par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
La constitution d'une société en participation de conseils en propriété industrielle visée au titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales au lieu du siège social, s'il en existe un, et au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient l'identité des associés, la dénomination, l'objet, l'adresse du siège, s'il en existe un, et celle des lieux d'exercice.
L'appartenance à la société en participation, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
Des conseils en propriété industrielle peuvent, dans les conditions prévues par l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, constituer une société de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle.
Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :
1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de conseils en propriété industrielle ;
2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux premier et troisième alinéas ci-dessus, pendant un délai de cinq ans suivant le décès de celles-ci ;
3° Les personnes exerçant une profession libérale, soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, intervenant dans l'obtention, le maintien, l'exploitation ou la défense des droits de propriété industrielle.
La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle prévue par l'article L. 422-1, dans une section spéciale.
La demande d'inscription d'une société de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle est adressée collectivement par les associés, qui désignent un mandataire commun, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé.
Cette demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes :
1° Un exemplaire des statuts de la société ;
2° Une attestation du greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés au lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande, des actes annexés et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société de participations financières ;
3° La liste des associés avec, selon le cas, l'indication de leur profession ou de leur qualité au regard de l'article R. 422-51-1, suivie, pour chacun, de la mention de la part du capital qu'il détient dans la société dont l'inscription est demandée.
La demande est, le cas échéant, accompagnée d'une note d'information désignant la ou les sociétés d'exercice libéral de conseil en propriété industrielle dont les parts sociales ou actions seront détenues par la société de participations financières et précisant la répartition du capital qui résultera de ces participations pour chacune d'entre elles.
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur la demande d'inscription après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
L'inscription de la société ne peut être refusée que si la situation déclarée en application de l'article R. 422-51-3 n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le refus d'inscription est motivé et notifié au mandataire commun.
Les sociétés de participations financières de profession libérale de conseil en propriété industrielle issues d'une fusion ou d'une scission sont soumises aux dispositions des articles R. 422-51-2 à R. 422-51-4.
A la diligence du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, une ampliation de la décision d'inscription de la société est adressée au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article 281 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales.
La société de participations financières de profession libérale de conseil en propriété industrielle notifie au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 422-51-3, avec les pièces justificatives, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce changement est intervenu.
Si ce changement a pour effet de rendre la situation déclarée de la société non conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la société est mise en demeure par le directeur général de l'institut de régulariser sa situation dans le délai indiqué par cette mise en demeure.
Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé sa situation, le directeur général de l'institut prononce sa radiation par une décision motivée qui est notifiée à la société.
Le recours formé contre une décision de radiation a un caractère suspensif.
A la diligence du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, une expédition de la décision définitive prononçant la radiation de la société de la liste des conseils en propriété industrielle est notifiée au greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés auquel la société est immatriculée.
La radiation de la société de participations financières de profession libérale de conseil en propriété industrielle de la liste des conseils en propriété industrielle emporte sa dissolution.
La dissolution de la société, lorsqu'elle ne résulte pas de la radiation de la liste des conseils en propriété industrielle, est notifiée au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à la diligence du liquidateur.
Le liquidateur peut être choisi parmi les associés.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant en référé à la demande du liquidateur lui-même, des associés ou de leurs ayants droit, ou du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Dans le cas prévu à l'article R. 422-51-10, le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société radiée détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral, dans les conditions prévues à l'article R. 422-48.
Le liquidateur informe de la clôture des opérations de liquidation le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ainsi que le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés auquel est immatriculée la société.
Le conseil en propriété industrielle exerce sa profession avec dignité, conscience, indépendance et probité, et dans le respect des lois et règlements régissant sa compagnie.
Le conseil en propriété industrielle s'abstient de tout démarcharge et de toute publicité non autorisés dans les conditions prévues à l'article R. 423-2.
Il établit un barème indicatif du montant de ses honoraires, distincts des remboursements de frais et de redevances. Le détail de toutes ces charges est communiqué à toute personne qui en fait la demande.
Le conseil en propriété industrielle :
1° S'abstient dans une même affaire de conseiller, assister ou représenter des clients ayant des intérêts opposés ; il s'abstient également d'accepter un nouveau dossier si le secret des informations confiées par un ancien client risque d'être violé ;
2° Observe le secret professionnel : ce secret s'étend notamment aux consultations qu'il donne à son client, aux correspondances professionnelles échangées ainsi qu'à tous documents préparés à cette occasion ;
3° Conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en dessaisit ;
4° Rend compte de l'exécution de son mandat, notamment en ce qui concerne le maniement des fonds ; à cet effet, il remet à son client un compte qui fait ressortir distinctement, d'une part, les honoraires, d'autre part, les frais et redevances : ce compte indique les sommes précédemment reçues à titre de provision ou de paiement ;
5° Remet au client qui l'a dessaisi, ou au nouveau mandataire de celui-ci, tous les documents ayant un caractère officiel dont il est dépositaire ainsi que toutes les pièces et informations nécessaires à l'exécution ou à l'achèvement de la mission qui lui était confiée ; la remise doit intervenir dans un délai permettant d'éviter toute forclusion ou prescription.
La demande de dispense mentionnée au 3° de l'article L. 422-12 est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle ou, par délégation, au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Elle indique l'objet de la dispense, le cas échéant la durée souhaitée et les raisons pour lesquelles elle est demandée. Elle est accompagnée d'un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins une année d'activité, d'une copie du dernier bilan.
L'autorité compétente statue sur la demande de dispense après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. La compagnie notifie son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.A défaut, elle est réputée s'être prononcée.
La chambre de discipline, prévue à l'article L. 422-10 pour connaître des manquements à leurs obligations des conseils en propriété industrielle, est composée de sept membres :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président, nommé sur proposition du premier président de la cour d'appel de Paris ;
2° Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ou son suppléant désigné par lui pour la durée de son mandat parmi les vice-présidents de cette compagnie ;
4° Deux conseils en propriété industrielle, choisis sur une liste de huit candidats proposée, en dehors des membres de son bureau, par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ;
5° Deux personnalités qualifiées.
Les membres désignés aux 1°, 2°, 4° et 5° ont des suppléants nommés dans les mêmes conditions.
La chambre de discipline connaît également des manquements à leurs obligations des autres personnes admises à exercer en France des activités relevant de la profession de conseil en propriété industrielle.
Les membres de la chambre de discipline sont, à l'exception du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et de son suppléant, nommés ainsi que leurs suppléants pour trois ans par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
La chambre de discipline est saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la propriété industrielle, par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, ou par une plainte.
La saisine ou la plainte sont adressées au président de la chambre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au siège de l'Institut national de la propriété industrielle.
Le secrétaire de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est rapporteur de la chambre de discipline. En cas d'empêchement de celui-ci, et notamment s'il apparaît que le délai de six mois prévu à l'article R. 422-60 ne pourra être respecté, le bureau de la compagnie désigne un suppléant en son sein.
Le secrétariat de la chambre est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.
Le rapporteur peut, d'office ou à la demande du président de la chambre, requérir de la personne mise en cause, de l'auteur de la plainte ou de toute personne susceptible d'éclairer les débats, les explications et justifications nécessaires à l'information de la chambre.
Le rapport précise les faits dénoncés, les diligences accomplies ainsi que les conclusions motivées du rapporteur sur l'existence d'une faute disciplinaire.
Il doit être déposé au siège de la chambre dans les six mois de la saisine de cette dernière, faute de quoi le président de la chambre peut désigner un autre rapporteur parmi les membres de la compagnie qui ne sont pas membres de la chambre.
Lorsque le rapporteur estime que la plainte ou la saisine est irrecevable, sans objet ou manifestement non fondée, il propose à la chambre de classer l'affaire.
La décision de classement est prise et notifiée dans les formes et conditions prévues à l'article R. 422-64. Elle peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
Sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 422-61, la personne qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire est cité à comparaître devant la chambre de discipline par son président au moins quinze jours avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la personne poursuivie est une personne morale, la citation est adressée dans les mêmes conditions à son représentant légal.
La citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits à raison desquels la poursuite est intentée et la référence des dispositions législatives ou réglementaires sur le fondement desquelles ces faits sont poursuivis et réprimés. Elle est portée à la connaissance de l'autorité qui a saisi la chambre ou de l'auteur de la plainte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un délai de quinze jours à compter de cette notification est imparti, tant au plaignant qu'à la personne poursuivie, pour la présentation d'éventuelles observations écrites.
La personne poursuivie, l'autorité qui a saisi la chambre ou l'auteur de la plainte peuvent prendre connaissance auprès du secrétaire de la chambre du dossier de la poursuite, et notamment du rapport mentionné à l'article R. 422-60. A cet effet, la personne poursuivie et l'auteur de la plainte peuvent se faire assister de la personne de leur choix.
Le dossier est également tenu à la disposition des membres de la chambre.
Sauf si l'un de ses membres et son suppléant relèvent d'une des causes de récusation prévues à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire, la chambre de discipline ne peut siéger et délibérer valablement que si tous les membres ou leurs suppléants sont présents.
La chambre entend le rapporteur qui donne lecture de son rapport.
La chambre peut entendre tous témoins et faire procéder à toute investigation qu'elle estime utile.
Sauf lorsque la chambre se prononce en application de l'article R. 422-61, l'auteur de la plainte peut assister à l'audience et y être entendu. Sous la même réserve, la personne poursuivie a la parole en dernier et peut, ainsi que l'auteur de la plainte, se faire assister de la personne de son choix.
Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret des affaires le justifie.
Le délibéré a lieu hors la présence des parties. Le rapporteur ne participe pas au délibéré, non plus que le secrétaire de la chambre.
La décision disciplinaire, qui doit être motivée, est prise à la majorité. La radiation temporaire de plus d'un an ou la radiation définitive ne peut être prononcée que par une décision prise à la majorité d'au moins cinq membres.
La décision est notifiée, par le secrétaire, à l'intéressé, au plaignant, au directeur général de l'institut, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.
La décision est exécutoire à compter de sa notification à la personne qui en a fait l'objet.
La décision peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
Est radiée de la section spéciale prévue à l'article L. 422-7, par décision du directeur général de l'institut, toute société dont un membre a fait l'objet d'une radiation pour motif disciplinaire si l'intéressé n'a pas, dans les trois mois, cessé d'y exercer son activité.
Outre les notifications prévues à l'article R. 422-64, la décision de radiation est notifiée au greffier mentionné à l'article R. 422-6.
La radiation temporaire ou définitive de la liste est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle à la diligence du directeur général de l'institut.
Les conditions d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 422-5 sont appréciées à la date d'entrée en vigueur de celui-ci. Ces conditions sont, en ce qui concerne les personnes morales, appréciées en la personne des auteurs de la demande. Le maintien de l'inscription est subordonné au respect des conditions au vu desquelles le directeur général de l'institut a statué.
Les personnes inscrites sur la liste prévue à l'article L. 422-5 sont tenues, dans l'exercice de leur activité professionnelle, au respect des règles énoncées aux articles L. 422-8 et R. 422-52 à R. 422-54. En cas de manquement à leurs obligations, elles sont soumises aux dispositions des articles R. 422-56 à R. 422-66 et les sanctions prévues à l'article L. 422-10 leur sont applicables.
L'interdiction du démarchage prévue à l'article L. 423-1 ne s'étend pas aux offres de services, effectuées par voie postale, à destination de professionnels ou d'entreprises. Toutefois ces offres doivent se limiter à la communication d'informations générales sur le cabinet, son organisation, son personnel, ses prestations ainsi que sur le droit de la propriété industrielle.
Ces informations peuvent être complétées par des indications relatives au prix des prestations. Les suites de ces prestations, de nature à entraîner des frais supplémentaires, sont, le cas échéant, précisées. Il est distingué entre les honoraires et les frais et redevances.
La publicité par voie de mise à disposition de brochures ou notices, ainsi que d'insertion d'annonces dans la presse professionnelle ou dans les annuaires, est autorisée aux mêmes conditions.
Ne constituent des publicités ni la publication d'ouvrages ou d'articles de nature juridique ou technique ni la diffusion d'informations auprès de la clientèle.
Un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, pris après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, peut prescrire une présentation et une formulation normalisées des informations prévues au présent article. L'avis de la compagnie est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine.
Tout créateur de dessins ou modèles appartenant à l'une des industries visées à l'article R. 511-2 ou à des industries similaires ayant intérêt à faire constater la date de création de dessins ou de modèles peut recourir à cet effet aux moyens de preuve prévus aux articles R. 511-3 à R. 511-6.
Les dispositions de l'article R. 511-1 sont applicables aux industries des graveurs estampeurs, de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, des fabricants de bronze et des industries qui s'y rattachent, de la broderie, des fabricants de dentelle, de la soierie, de la rubanerie, des tissus et matières textiles, des fondeurs typographes, de la verrerie en flaconnage, de l'ameublement, de la céramique, de la cristallerie, glacerie, gobeleterie et verrerie, de la tapisserie-décoration, des tissus d'ameublement, tapisseries et tapis, de la fabrication des billards et des industries qui s'y rattachent, de la fabrication des papiers peints, de la fourrure et pelleterie, de la bijouterie fantaisie en tous genres et des industries qui s'y rattachent, de l'imprimerie lithographique, de la maroquinerie, de la gainerie, de l'article de voyage en tous genres, de sellerie et de toutes industries qui s'y rattachent.
Les dessins ou les reproductions graphiques des modèles doivent être établis sur une feuille de papier dont un côté seulement est utilisé ; les parties laissées libres doivent être remplies par des hachures s'arrêtant à la limite même du dessin et distantes entre elles au plus de 20 millimètres ; les dimensions du papier à employer sont 21 x 29,7 ou 42 x 29,7.
Sur cette reproduction sont mentionnées toutes indications de nature à préciser la date et les conditions de la création de chaque dessin ou modèle figuré (date de création ou d'achat, nom du créateur et, si possible, du premier destinataire).
Ces dessins sont copiés à la presse à leur date sur un livre de copie ou reproduits par décalque sur un registre spécial formé de feuilles de papier bulle à piquer assez mince pour ne pouvoir comporter ni grattage ni surcharge ; ces registres sont visés et estampillés, avant usage, par l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions déterminées par arrêté ministériel.
Les documents ainsi copiés ou reproduits ne doivent occuper qu'un seul côté d'une feuille d'un des registres ou, si les dimensions l'exigent, les deux côtés de deux feuilles en regard l'une de l'autre.
L'un ou l'autre de ces registres, régulièrement tenu par ordre de dates, sans blanc ni lacune, peut, en cas de contestations, être produit en vue d'établir la date de la création dont la priorité est discutée.
En vue de compléter les preuves tirées de la tenue des registres sus-énoncés, les intéressés sont autorisés à établir en deux exemplaires identiques les dessins pour lesquels ils désirent s'assurer la date de priorité de création et à adresser ces deux exemplaires à l'Institut national de propriété industrielle, qui, après inscription et perforation de la date d'arrivée, retourne l'un d'eux à l'envoyeur et place l'autre dans ses archives.
Un arrêté ministériel détermine les conditions d'envoi, de gardiennage et de restitution des dessins.
Tout dépôt de dessin ou modèle peut être fait personnellement par le déposant ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Il en est accusé réception.
Il peut résulter de l'envoi à l'Institut national de la propriété industrielle d'un pli postal recommandé avec demande d'avis de réception ou d'un message par tout mode de télétransmission défini par décision de son directeur général. Dans ce cas, la date de dépôt est celle de la réception à l'institut.
Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, dans un délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 512-1.
En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions de l'article R. 513-2 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues aux chapitres II, III et IV du présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
Lorsqu'un même dépôt porte sur plusieurs dessins ou modèles, les produits dans lesquels ces dessins ou modèles sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués doivent relever d'une même classe, au sens de la classification établie par l'Arrangement de Locarno du 8 octobre 1968. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsque le dépôt porte sur des ornementations ou s'il a été effectué sous la forme simplifiée prévue au cinquième alinéa de l'article L. 512-2.
Le dépôt comprend :
1° Une demande d'enregistrement établie dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 514-5 et précisant notamment :
a) L'identification du déposant ;
b) Le nombre des dessins ou modèles concernés ;
c) Le nombre total des reproductions graphiques ou photographiques incluses dans le dépôt, lequel ne peut porter sur plus de cent reproductions ;
d) Le nombre de reproductions qui se rapportent à chaque dessin ou modèle identifié ;
e) La désignation usuelle du produit dans lequel le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auquel il est destiné à être appliqué ;
f) Le cas échéant, l'indication que la publication du dépôt doit être différée, que le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger est revendiqué ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908 ;
2° Une reproduction graphique ou photographique des dessins et modèles présentée dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au 1°. Chaque reproduction doit porter sur un seul objet et ne représenter que celui-ci, à l'exclusion de tout autre objet, accessoire, personne ou animal. Les textes explicatifs, légendes, ou toute autre indication ne faisant pas partie intégrante du dessin ou modèle ne sont pas admis sur ou à côté des reproductions. Les reproductions peuvent être accompagnées d'une brève description, établie exclusivement à des fins documentaires. Son contenu définitif est, si nécessaire, mis en forme par l'Institut national de la propriété industrielle ;
3° La justification du paiement des redevances prescrites ;
4° S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat.
Le déposant peut, jusqu'à la publication prévue à l'article R. 512-10, obtenir à ses frais une copie officielle des documents contenus dans son dépôt.
Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à la publication, le déposant peut être autorisé, sur requête écrite adressée au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, à rectifier les erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées. L'institut peut exiger la justification de la réalité de l'erreur matérielle à corriger et, le cas échéant, du sens de la correction demandée.
Le dépôt sous forme simplifiée prévu à l'article L. 512-2, alinéa 5, comporte les pièces et indications énoncées à l'article R. 512-3. Toutefois, jusqu'à la renonciation à l'ajournement prévue à l'article R. 512-11, les reproductions graphiques ou photographiques des dessins ou modèles ne sont pas soumises aux exigences de présentation prévues au 2° de l'article R. 512-3, et le dépôt est assorti de la justification du paiement d'une redevance indépendante du nombre de reproductions.
Le bénéfice d'un dépôt sous forme simplifiée ne peut être demandé que lors du dépôt.
La revendication, à l'occasion d'un dépôt effectué en France, d'un droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger emporte obligation de faire parvenir à l'Institut national de la propriété industrielle, dans les trois mois du dépôt en France, une copie officielle du dépôt antérieur et, s'il y a lieu, la justification du droit de revendiquer la priorité.
Si cette obligation n'est pas respectée, la revendication du droit de priorité est déclarée irrecevable.
Il en va de même lorsqu'il ressort des pièces communiquées que la date du dépôt antérieur précède de plus de six mois la date de dépôt en France ou que les reproductions jointes lors du dépôt en France ne correspondent pas à celles du dépôt antérieur.
A la réception du dépôt, sont mentionnés sur la déclaration : la date, le lieu et le numéro d'ordre de dépôt ou le numéro national prévu à l'article suivant. Un récépissé de dépôt est remis au déposant.
Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, les pièces du dépôt et le montant des redevances sont transmis sans délai à l'Institut national de la propriété industrielle par le greffier.
Dès sa réception à l'institut, le dépôt donne lieu à l'attribution d'un numéro national. Lorsqu'il n'a pu être mentionné sur le récépissé du dépôt, ce numéro est notifié au déposant.
Est déclaré irrecevable toute correspondance ou dépôt ultérieur de pièces qui ne rappelle pas le numéro national du dépôt, qui ne porte pas la signature du déposant ou de son mandataire ou qui, le cas échéant, n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite.
Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas au moins un exemplaire de la demande d'enregistrement contenant la mention prévue au a du 1° de l'article R. 512-3 et au moins un exemplaire de la reproduction graphique ou photographique du ou des dessins ou modèles prévue au 2° de l'article R. 512-3 et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt. La reproduction ci-dessus mentionnée doit être d'une qualité suffisante pour permettre une publication satisfaisante au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
En cas de non-conformité du dépôt aux prescriptions de l'article R. 512-3 ou, s'il s'agit d'un dépôt simplifié, aux prescriptions de l'article R. 512-4, ou lorsque la publication du dépôt est de nature à porter atteinte aux bonnes moeurs ou à l'ordre public, notification motivée en est faite au déposant.
Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut ou, si le dépôt n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 512-3, pour diviser sa demande. Chaque demande divisionnaire doit satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 512-3. Les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale. A défaut de régularisation, d'observations ou de division du dépôt permettant de lever l'objection, le dépôt est rejeté.
La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.
La demande d'enregistrement peut être retirée jusqu'au début des préparatifs techniques requis par la publication prévue au premier alinéa de l'article R. 512-10.
Le retrait s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut, formulée par le titulaire ou son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. En cas de pluralité de déposants, le retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de ceux-ci.
Une déclaration de retrait ne peut viser qu'un seul dépôt. Le retrait peut être limité à une partie des dessins ou modèles de la demande.
La déclaration indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.
Tout dépôt reconnu conforme est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf si le déposant a demandé lors du dépôt l'ajournement de cette publication à trois ans. L'ajournement de la publication ne peut porter que sur l'ensemble du dépôt. La publication n'intervient qu'au terme du délai de trois ans.
L'ajournement est de plein droit si le dépôt a été effectué sous forme simplifiée conformément à l'article R. 512-4.
Le déposant peut renoncer à tout moment à l'ajournement. Sauf lorsque le dépôt a été effectué sous forme simplifiée, la renonciation à l'ajournement de la publication ne peut porter que sur l'ensemble du dépôt.
A compter du jour de la publication prévue au premier alinéa, toute personne intéressée peut demander à prendre connaissance d'un dossier de dépôt de dessin ou modèle et obtenir à ses frais reproduction des pièces. L'institut peut subordonner l'usage de cette faculté à la justification d'un intérêt suffisant.
Toutefois, sont exclues de la communication au public les pièces non communiquées au déposant ainsi que celles qui comportent des données à caractère personnel ou sont relatives au secret des affaires.
Lorsque le dépôt a été effectué sous forme simplifiée, le déposant doit, au plus tard six mois avant le terme du délai de trois ans prévu à l'article R. 512-10, renoncer par écrit à l'ajournement de la publication et remettre à l'Institut national de la propriété industrielle :
1° Les reproductions graphiques ou photographiques du ou des dessins ou modèles à publier conformes aux exigences de présentation prévues au 2° de l'article R. 512-3 ;
2° La justification du paiement des redevances prescrites.
A défaut, la déchéance totale ou partielle des droits issus du dépôt est constatée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
En cas de non-conformité des reproductions graphiques ou photographiques aux modalités de l'article R. 512-3 ou lorsque la reproduction fournie lors de la renonciation à l'ajournement ne correspond pas à l'identique à l'une des représentations jointes au dépôt simplifié, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 512-9.
La demande de relevé de déchéance prévue à l'article L. 512-3 doit être formée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement, et l'acte non accompli doit l'être dans le même délai. Elle n'est plus recevable après un délai préfixe de six mois décompté à partir de l'expiration du délai non observé.
La demande est présentée au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des dessins et modèles si le dépôt est publié, ou son mandataire.
La demande n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.
La demande est écrite. Elle indique les faits et justifications invoqués à son appui.
La décision motivée est notifiée au demandeur.
Le Registre national des dessins et modèles est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.
Y figurent, pour chaque dépôt :
1° L'identification du titulaire et les références du dépôt ainsi que les actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée ;
2° Les actes modifiant la propriété d'un dessin ou modèle ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de revendication de propriété, l'assignation correspondante ;
3° Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.
Aucune inscription n'est portée au registre tant que le dépôt n'est pas rendu public dans les conditions prévues à l'article R. 512-10.
Les indications prévues au 1° de l'article R. 512-13 sont inscrites à l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle ou, s'il s'agit d'une décision judiciaire, sur réquisition du greffier ou requête de l'une des parties.
Seules les décisions judiciaires définitives peuvent être inscrites au Registre national des dessins et modèles.
Les actes modifiant la propriété d'un dépôt de dessin ou modèle ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce droit, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte, ou, s'il n'est pas partie à l'acte, du titulaire du dépôt au jour de cette demande.
Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l'acte comme le titulaire du dépôt de dessin et modèle avant la modification résultant de l'acte est inscrite comme telle au Registre national des dessins et modèles.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
2° Une copie ou un extrait de l'acte constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ;
3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat.
Par dérogation au 2° de l'article R. 512-15, peut être produit avec la demande :
1° En cas de mutation par décès : copie de tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;
2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : copie d'un extrait du registre du commerce et des sociétés à jour de la modification ;
3° Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire une copie : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.
Les changements de nom, de forme juridique, d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au registre national des dessins et modèles. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
2° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ;
3° S'il s'agit d'une rectification d'erreur matérielle, la justification du paiement de la redevance prescrite.
L'institut peut exiger la justification de la réalité du changement dont l'inscription est sollicitée ou de l'erreur matérielle à rectifier.
En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification motivée en est faite au demandeur.
Un délai lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, la demande est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
Toute inscription portée au Registre national des dessins et modèles fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :
1° Un certificat d'identité comprenant les indications relatives au dépôt, le numéro national et, s'il y a lieu, les renonciations ou prorogation dont il a fait l'objet ;
2° Une reproduction des inscriptions portées au Registre national des dessins et modèles ;
3° Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.
La prorogation d'un enregistrement de dessin ou modèle prévue à l'article L. 513-1 résulte d'une déclaration de son titulaire établie dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 514-5. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles.
La première prorogation peut toutefois être demandée lors du dépôt.
La prorogation prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement.
La déclaration doit à peine d'irrecevabilité :
1° Etre présentée au cours d'un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin chaque période de protection et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite. Toutefois, la déclaration peut encore être présentée ou la redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois, décompté depuis le lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection, moyennant le paiement d'un supplément de redevance ;
2° Comporter la désignation de l'enregistrement à proroger et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au registre national des dessins et modèles, ou de son mandataire ;
Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 512-9.
L'irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de présenter des observations.
Le titulaire d'un enregistrement de dessin ou modèle publié peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie.
La déclaration de renonciation doit, à peine d'irrecevabilité :
1° Emaner du titulaire de l'enregistrement inscrit, au jour de la déclaration, au registre national des dessins et modèles ou de son mandataire ;
2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
Les dispositions de l'article R. 512-9-1 sont applicables à la renonciation.
Les dépôts irrecevables, rejetés, déchus, non prorogés, de même que ceux dont la protection est expirée, peuvent être restitués à leur propriétaire, sur sa demande et à ses frais.
S'ils n'ont pas été réclamés, ils peuvent être détruits par l'Institut national de la propriété industrielle au terme d'un délai d'un an pour les dépôts irrecevables, rejetés ou déchus, ou de dix ans pour les dépôts non prorogés ou dont la protection est expirée.
Les délais impartis par l'Institut national de la propriété industrielle conformément au présent titre ne sont ni inférieurs à un mois ni supérieurs à quatre mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Le délai pour former opposition, conformément à l'article L. 712-4, court à compter de la publication du bulletin La Gazette par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
Toute notification est réputée régulière si elle est faite :
1° Soit au dernier titulaire du dépôt déclaré à l'institut ou, après la publication prévue à l'article R. 512-10, au dernier titulaire inscrit au Registre national des dessins et modèles ;
2° Soit au mandataire du titulaire susmentionné.
Si le titulaire n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.
Les notifications prévues par les chapitres II, III et IV du présent titre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire, contre récépissé, dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle ou par un message sous forme électronique selon les modalités fixées par le directeur général de l'institut pour garantir notamment la sécurité de l'envoi.
Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Les modalités de présentation du dépôt et le contenu du dossier sont précisés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :
1° La demande d'enregistrement et les spécifications matérielles auxquelles doit répondre la reproduction graphique ou photographique prévue à l'article R. 512-3 ;
2° La déclaration de prorogation prévue à l'article R. 513-1 ;
3° La demande d'inscription au Registre national des dessins et modèles prévue aux articles R. 512-15 et R. 512-17 ;
4° Les modalités des dépôts simplifiés prévus à l'article L. 512-2.
Les articles R. 512-1 à R. 514-5 sont applicables aux dépôts produisant effet à la date du 15 septembre 1992 sous réserve des dispositions ci-après :
1° Les dépôts effectués avant le 15 septembre 1992 restent soumis, en ce qui concerne les conditions de présentation matérielle, aux dispositions antérieurement applicables ;
2° Les réquisitions de maintien, réquisitions de publicité ou prorogation, demandes de restitution ou de communication présentées avant le 15 septembre 1992 sont exécutées conformément aux dispositions antérieurement en vigueur ;
3° Les dépôts effectués pour cinq ans et conservés au secret y sont maintenus lorsque le propriétaire ne requiert pas la prorogation de leurs effets jusqu'à vingt-cinq ans. La demande doit être présentée, avant l'expiration des cinq ans, dans les conditions prévues à l'article R. 513-1 ;
4° Les dépôts effectués pour vingt-cinq ans et conservés au secret y sont maintenus, à moins que le propriétaire ne renonce au secret dans les conditions prévues à l'article R. 512-10 ou ne requière la prorogation de leurs effets pour une seconde période de vingt-cinq ans dans les conditions prévues à l'article R. 513-1 ;
5° Sont seules portées au registre les inscriptions effectuées à l'initiative du directeur général de l'institut et afférentes à des actes intervenus postérieurement au 15 septembre 1992.
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 521-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 521-4 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond.
Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.
A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 521-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de dessins et modèles en application de l'article L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.
I.-La demande de retenue prévue à l'article L. 521-14 comporte :
1° Les nom et prénom ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège social ;
2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;
3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque ;
4° La preuve de l'enregistrement ou du dépôt auprès de l'organisme compétent du ou des dessins et modèles dont la protection est demandée ;
5° La description des marchandises authentiques ainsi que celle des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée ;
6° L'ensemble des documents et informations permettant d'attester que les marchandises arguées de contrefaçon ne sont pas dans la situation décrite aux derniers alinéas de l'article L. 521-14.
La demande est adressée au ministre chargé des douanes. Elle peut être présentée avant même l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. La décision d'acceptation de la demande a une durée de validité d'un an renouvelable sur demande de l'intéressé.
Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Le ministre chargé des douanes est l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de retenue mentionnée à l'article L. 521-16, sur sa prorogation et sa suspension dans les conditions prévues aux articles 8 et 12 du règlement (CE) n° 1383 / 2003 du Conseil du 22 juillet 2003.
Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Les garanties qui peuvent être exigées du demandeur en application du quatrième alinéa de l'article L. 521-14 en vue d'indemniser, le cas échéant, le détenteur des marchandises sont fixées par l'autorité judiciaire.
Les frais mis à la charge du propriétaire du dessin ou modèle en application du cinquième alinéa de l'article L. 521-14 et du II de l'article L. 521-16L. 521-16 comprennent les dépenses de stockage et de manutention lorsque les marchandises retenues sont entreposées à titre onéreux dans des lieux ou locaux n'appartenant pas à l'administration des douanes.
Les frais sont calculés en fonction d'un barème et exigibles selon une périodicité qui sont déterminés par un arrêté du ministre chargé des douanes. Les frais sont recouvrés par le comptable des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de douanes.
La demande d'informations prévue au sixième alinéa de l'article L. 521-14, sixième alinéa et au II de l'article L. 521-16L. 521-16 est adressée au directeur régional des douanes territorialement compétent selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
I.-Tout prélèvement d'échantillons est effectué, en application de l'article L. 521-17, par les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur. Deux échantillons sont remis au propriétaire du dessin ou modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au représentant de l'un d'eux. Deux autres échantillons sont conservés par l'administration des douanes. Les quatre échantillons doivent être, autant que possible, identiques.
Le prélèvement est réalisé en présence soit du propriétaire de la marchandise, soit du détenteur de celle-ci ou d'un représentant de l'un d'eux. Le propriétaire du dessin ou modèle déposé ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou le représentant de l'un d'eux est également présent.
En cas d'absence du propriétaire ou du détenteur de la marchandise ou d'un représentant de l'un d'eux, un témoin n'appartenant pas à l'administration des douanes est requis par deux agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, pour assister au prélèvement.
Si le propriétaire du dessin ou modèle déposé ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation a demandé un prélèvement et n'est ni présent ni représenté après avoir été convoqué, aucun prélèvement n'est réalisé.
Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement de quatre échantillons, la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité et constitue un seul et unique échantillon qui est remis au propriétaire du dessin ou modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au représentant de l'un d'eux.
II.-Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ceux-ci doivent retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
a) Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du propriétaire ou du détenteur de la marchandise ;
b) Le cas échéant, les nom, prénoms et adresse du témoin requis ;
c) Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse du propriétaire du dessin ou modèle déposé ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou du représentant de l'un d'eux auquel l'échantillon ou les échantillons sont remis ;
d) La dénomination exacte de la marchandise ;
e) La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
f) Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
g) Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement ainsi que sa signature.
III.-Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constat au sens de l'article 334 du code des douanes. Le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues par ce code, les mentions suivantes :
a) La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
b) Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assisté au prélèvement ;
c) Le cas échéant, mention du défaut ou du refus de la présence du propriétaire ou du détenteur de la marchandise ou du représentant de l'un d'eux ;
d) Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
e) L'identification exacte du ou des échantillons ainsi que la remise de l'échantillon ou de deux d'entre eux au propriétaire du dessin ou modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au représentant de l'un d'entre eux, aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
Les personnes présentes lors du prélèvement peuvent faire insérer au procès-verbal de constat toutes les déclarations qu'elles jugent utiles. Elles sont invitées à le signer. En cas de refus, mention en est portée sur le procès-verbal de constat.
Une copie du procès-verbal de constat est remise à chaque personne présente lors du prélèvement.
IV.-L'administration des douanes conserve les échantillons qui lui sont attribués jusqu'au règlement de l'affaire. En fonction du résultat de l'action civile ou pénale engagée par le propriétaire du dessin ou modèle déposé ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, ils sont restitués soit à ces derniers, soit à leur détenteur ou à leur propriétaire ou à un représentant de l'un d'entre eux.
Les échantillons détenus par le propriétaire du dessin ou modèle déposé ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou le représentant de l'un d'entre eux sont restitués, le cas échéant, au détenteur ou au propriétaire de la marchandise ou à un représentant de l'un d'entre eux, sauf destruction des échantillons résultant de l'analyse prévue par l'article L. 521-17.
Le salarié auteur d'une invention en fait immédiatement la déclaration à l'employeur.
En cas de pluralité d'inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par tous les inventeurs ou par certains d'entre eux seulement.
La déclaration contient les informations, en la possession du salarié, suffisantes pour permettre à l'employeur d'apprécier le classement de l'invention dans l'une des catégories prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article L. 611-7.
Ces informations concernent :
1° L'objet de l'invention ainsi que les applications envisagées ;
2° Les circonstances de sa réalisation, par exemple : instructions ou directives reçues, expériences ou travaux de l'entreprise utilisés, collaborations obtenues ;
3° Le classement de l'invention tel qu'il apparaît au salarié.
Lorsque le classement implique l'ouverture au profit de l'employeur du droit d'attribution, la déclaration est accompagnée d'une description de l'invention.
Cette description expose :
1° Le problème que s'est posé le salarié compte tenu éventuellement de l'état de la technique antérieure ;
2° La solution qu'il lui a apportée ;
3° Au moins un exemple de la réalisation accompagné éventuellement de dessins.
Si, contrairement au classement de l'invention résultant de la déclaration du salarié, le droit d'attribution de l'employeur est ultérieurement reconnu, le salarié, le cas échéant, complète immédiatement sa déclaration par les renseignements prévus à l'article R. 611-3.
Si la déclaration du salarié n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 611-2 (1° et 2°) ou, le cas échéant, de l'article R. 611-3, l'employeur communique à l'intéressé les points précis sur lesquels elle doit être complétée.
Cette communication est faite dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration. A défaut, la déclaration est réputée conforme.
Dans un délai de deux mois, l'employeur donne son accord au classement de l'invention résultant de la déclaration du salarié ou, en cas de défaut d'indication du classement, fait part au salarié, par une communication motivée, du classement qu'il retient.
Le délai de deux mois court à compter de la date de réception par l'employeur de la déclaration du salarié contenant les informations prévues à l'article R. 611-2 ou, en cas de demande de renseignements complémentaires reconnue justifiée, de la date à laquelle la déclaration a été complétée.
L'employeur qui ne prend pas parti dans le délai prescrit est présumé avoir accepté le classement résultant de la déclaration du salarié.
Le délai ouvert à l'employeur pour revendiquer le droit d'attribution est de quatre mois, sauf accord contraire entre les parties qui ne peut être que postérieur à la déclaration de l'invention.
Ce délai court à compter de la date de réception par l'employeur de la déclaration de l'invention contenant les indications prévues aux articles R. 611-2 (1° et 2°) et R. 611-3 ou, en cas de demande de renseignements complémentaires reconnue justifiée, de la date à laquelle la déclaration a été complétée.
La revendication du droit d'attribution s'effectue par l'envoi au salarié d'une communication précisant la nature et l'étendue des droits que l'employeur entend se réserver.
Les délais prévus aux articles R. 611-5 à R. 611-7 sont suspendus par l'engagement d'une action contentieuse portant sur la régularité de la déclaration ou le bien-fondé du classement de l'invention invoqué par le salarié, ou par la saisine, aux mêmes fins, de la commission de conciliation prévue à l'article L. 615-21.
Les délais continuent à courir du jour où il a été définitivement statué.
Toute déclaration ou communication émanant du salarié ou de l'employeur est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'apporter la preuve qu'elle a été reçue par l'autre partie.
La déclaration prévue à l'article R. 611-1 peut résulter de la transmission par l'Institut national de la propriété industrielle à l'employeur, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, du second exemplaire d'un pli adressé par le salarié à l'institut pour y être conservé.
Cette procédure est facultative pour les interventions visées au premier paragraphe de l'article L. 611-7.
Le salarié et l'employeur s'abstiennent de toute divulgation de l'invention tant qu'une divergence subsiste sur son classement ou tant qu'il n'a pas été statué sur celui-ci.
Si l'une des parties, pour la conservation de ses droits, dépose une demande de brevet, elle notifie sans délai une copie des pièces du dépôt à l'autre partie.
Elle épuise les facultés offertes par la législation et la réglementation applicables pour que soit différée la publication de la demande.
Les fonctionnaires et les agents publics de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et de toute personne morale de droit public sont soumis aux dispositions de l'article L. 611-7 dans les conditions fixées par la présente sous-section, à moins que des stipulations contractuelles plus favorables ne régissent les droits de propriété industrielle des inventions qu'ils réalisent. Ces dispositions ne font pas obstacle au maintien ou à l'intervention, en ce qui concerne ces fonctionnaires et agents, de mesures réglementaires plus favorables.
1. Les inventions faites par le fonctionnaire ou l'agent public dans l'exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches. Toutefois, si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l'invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l'auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique.
2. Toutes les autres inventions appartiennent au fonctionnaire ou à l'agent.
Toutefois, la personne publique employeur a le droit, dans les conditions et délais fixés par la présente sous-section, de se faire attribuer tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention lorsque celle-ci est faite par un fonctionnaire ou agent :
Soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions ;
Soit dans le domaine des activités de l'organisme public concerné ;
Soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques, de moyens spécifiques à cet organisme ou de données procurées par lui.
I.-1° Lorsque un ou plusieurs fonctionnaires ou agents publics exerçant leur activité pour le compte de plusieurs personnes publiques investies d'une mission de recherche sont à l'origine d'une même invention, celle de ces personnes qui a fourni les locaux dans lesquels les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches ont été principalement réalisées dispose, de plein droit, d'un mandat pour exercer l'ensemble des droits et obligations, à l'exception du droit d'en céder la propriété, des personnes publiques pour lesquelles ces fonctionnaires ou agents publics effectuent ces tâches, ces études ou ces recherches.
Est regardée comme ayant fourni les locaux au sens de l'alinéa précédent la personne publique qui a l'usage, en tant que propriétaire, locataire, ou signataire d'une convention de mise à disposition, des locaux dans lesquels les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches ont été principalement réalisées ;
2° Lorsque les locaux sont fournis à titre égal par plusieurs personnes publiques dont l'objet comporte une mission de recherche, ces dernières conviennent de celle à laquelle revient le mandat prévu au premier alinéa au plus tard trois mois à compter de la date du dépôt de la demande de protection ;
3° Lorsque les locaux sont fournis par une personne privée ou par une personne publique dont l'objet ne comporte pas une mission de recherche, ce mandat revient à celle des personnes publiques investie d'une mission de recherche dont la contribution inventive des agents est la plus importante. Lorsque les contributions inventives des fonctionnaires ou agents publics relevant de chacune de ces personnes publiques sont équivalentes, ces dernières conviennent de celle à laquelle revient le mandat prévu au premier alinéa au plus tard trois mois à compter de la date du dépôt de la demande de protection.
A défaut d'accord entre les personnes publiques concernées dans les délais fixés aux 2° et 3° du I du présent article, le ministre chargé de la recherche, le cas échéant après avis des ministres intéressés, peut désigner celle à laquelle revient le mandat après examen de leurs capacités respectives. Il se prononce sur la base d'un dossier transmis par chacune d'elles dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la recherche et de la propriété industrielle.
II.-Par dérogation au I du présent article, les personnes publiques dont relèvent les fonctionnaires ou agents publics à l'origine de l'invention peuvent convenir, pour une invention déterminée, de confier le mandat prévu au premier alinéa à l'une des personnes publiques propriétaires de cette invention ou à une structure de coopération de droit public prévue au chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche dont l'une d'elles est partie, sous réserve que la convention soit conclue avant le dépôt de la demande de protection de l'invention considérée.
III.-La personne publique mandataire assure la protection et l'exploitation de l'invention pour le compte de l'ensemble des personnes publiques pour lesquelles les fonctionnaires ou agents publics ont effectué les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches qui sont à l'origine de l'invention.
Elle peut, à ces fins, confier à un tiers tout ou partie des activités nécessaires à l'exercice des droits qu'elle tient du mandat dont elle bénéficie en vertu des I ou II du présent article dans le respect des dispositions de l'article L. 313-2 du code de la recherche ou de l'article L. 762-3L. 762-3 du code de l'éducation lorsque ce tiers est une personne privée.
Elle tient les autres personnes publiques intéressées régulièrement informées des actions de protection et d'exploitation dont cette invention fait l'objet, dans les trois mois suivant son dépôt, puis au moins une fois par an. Le mandataire et ces autres personnes publiques en informent les fonctionnaires et agents publics qui ont effectué les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches à l'origine de l'invention.
IV.-Une convention fixe la répartition des revenus tirés de l'exploitation de l'invention entre les personnes publiques pour lesquelles les fonctionnaires et agents publics ont effectué les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches à l'origine de l'invention. Cette convention détermine les modalités selon lesquelles la personne publique mandataire est remboursée des frais occasionnés par elle pour les besoins du mandat.
A défaut d'accord conclu avant la première signature d'une convention ou d'un contrat d'exploitation de l'invention, cette répartition et ce remboursement s'effectuent conformément à des règles fixées par arrêté des ministres chargés de la recherche et de la propriété industrielle.
Le fonctionnaire ou agent public auteur d'une invention en fait immédiatement la déclaration à l'autorité habilitée par la personne publique dont il relève.
Les dispositions des articles R. 611-1 à R. 611-10 relatives aux obligations du salarié et de l'employeur sont applicables aux fonctionnaires et agents publics et aux personnes publiques intéressées.
I.-Pour les fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics relevant des catégories définies dans l'annexe au présent article et qui sont les auteurs d'une invention mentionnée au 1 de l'article R. 611-12, la rémunération supplémentaire prévue par l'article L. 611-7 est constituée par une prime d'intéressement aux produits tirés de l'invention par la personne publique qui en est bénéficiaire et par une prime au brevet d'invention.
II.-La prime d'intéressement est calculée, pour chaque invention, sur une base constituée du produit hors taxes des revenus perçus chaque année au titre de l'invention par la personne publique, après déduction de la totalité des frais directs supportés par celle-ci pour l'année en cours ainsi que des frais directs supportés les années antérieures n'ayant pas fait l'objet de déduction faute de revenus suffisants, et affectée du coefficient représentant la contribution à l'invention de l'agent concerné. La prime au brevet d'invention n'est pas prise en compte dans les frais directs.
La prime due à chaque agent auteur d'une invention correspond, charges comprises, à 50 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base.
La prime d'intéressement est versée annuellement et peut faire l'objet d'avances en cours d'année.
III.-La prime au brevet d'invention a un caractère forfaitaire. Son montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la recherche. Elle est pour chaque agent affectée du coefficient représentant sa contribution à l'invention.
Cette prime est versée en deux tranches. Le droit au versement de la première tranche, qui représente 20 % du montant de la prime, est ouvert à l'issue d'un délai d'un an à compter du premier dépôt de la demande de brevet. Le droit au versement de la seconde tranche est ouvert lors de la signature d'une concession de licence d'exploitation ou d'un contrat de cession dudit brevet.
IV.-Lorsque plusieurs agents sont auteurs d'une même invention, la contribution respective de chacun d'eux à l'invention, représentée par un coefficient, est déterminée définitivement avant le premier versement annuel au titre de la rémunération supplémentaire mentionnée au I ou, le cas échéant, avant le versement d'avances, selon des modalités arrêtées par le ministre ayant autorité sur le service ou par l'ordonnateur principal de la personne publique. Lorsqu'un seul agent est auteur de l'invention, le coefficient représentant sa contribution est égal à 1.
Si l'invention résulte d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques, les modalités de répartition et de paiement de la prime d'intéressement et de la prime au brevet d'invention sont arrêtées de concert par les personnes publiques concernées.
V.-Lorsque l'invention a été réalisée par l'agent dans le cadre de son activité principale, la rémunération due au titre de la prime d'intéressement et de la prime au brevet d'invention lui est versée, en complément de sa rémunération d'activité, sans autre limitation que celle prévue par le présent article.
Le cas échéant, la prime d'intéressement continue d'être versée à l'agent pendant le temps d'exploitation de l'invention, s'il quitte ses fonctions pour quelque cause que ce soit ou est admis à faire valoir ses droits à pension de retraite. En cas de décès de l'agent, la prime d'intéressement et la prime au brevet d'invention sont versées jusqu'au terme de l'année civile du décès.
Education nationale, enseignement supérieur et recherche.
Corps de fonctionnaires :
-chercheurs, ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens de la recherche régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié.
-enseignants chercheurs régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié et enseignants-chercheurs appartenant à des corps propres dont la liste figure en annexe dudit décret.
-ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens de recherche et de formation régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié.
-Ingénieurs principaux de physique nucléaire, ingénieurs de physique nucléaire, techniciens principaux de physique nucléaire, techniciens de physique nucléaire, techniciens d'atelier de physique nucléaire, techniciens d'études de physique nucléaire, préparateurs de physique nucléaire et prototypistes de physique nucléaire, régis par le décret n° 85-1462 du 30 décembre 1985 modifié.
-Chargés de mission de la recherche du Centre national de la recherche scientifique, régis par le décret n° 85-1461 du 30 décembre 1985 ;
Agents non titulaires :
-chercheurs régis par le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 modifié.
-ingénieurs et spécialistes régis par le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 modifié.
-attachés scientifiques et contractuels régis par le décret n° 80-479 du 27 juin 1980.
-professeurs et maîtres de conférences associés relevant de l'article 54, alinéa 2, de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et de la loi n° 85-1223 du 22 novembre 1985.
-allocataires de recherche régis par le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 modifié par le décret n° 92-339 du 30 mars 1992.
-moniteurs et allocataires-moniteurs normaliens régis par le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 modifié.
-moniteurs en pharmacie régis par le décret n° 92-1229 du 19 novembre 1992 modifié.
-attachés temporaires d'enseignement et de recherche régis par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié.
-Chercheurs associés au Centre national de la recherche scientifique régis par le décret n° 69-894 du 26 septembre 1969 modifié.
-Agents contractuels hors catégorie, de catégorie exceptionnelle et de première catégorie régis par le règlement intérieur du 30 mars 1988 portant dispositions applicables aux agents contractuels du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts.
-Ingénieurs et spécialistes de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale régis par le décret n° 64-420 du 12 mai 1964 modifié.
-Ingénieurs experts de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié.
-Agents recrutés par les établissements publics à caractère scientifique et technologique en application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
-autres agents recrutés par les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements d'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat.
-agents recrutés dans les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics d'enseignement supérieur en application de l'article L. 123-5 du code de l'éducation pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat.
Enseignement supérieur, recherche et affaires sociales :
-personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié.
-personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié.
-professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgien dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitement dentaire, régis par le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié.
personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale, régis par le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008.
Agriculture, pêche et alimentation.
Corps de fonctionnaires :
-ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts régis par le décret n° 65-426 du 4 juin 1965 modifié.
-ingénieurs d'agronomie régis par le décret n° 65-427 du 4 juin 1965 modifié.
-ingénieurs des travaux des eaux et forêts régis par le décret n° 70-128 du 14 février 1970 modifié.
-ingénieurs des travaux ruraux régis par le décret n° 65-688 du 10 août 1965 modifié.
-ingénieurs des travaux agricoles régis par le décret n° 65-690 du 10 août 1965 modifié.
-vétérinaires inspecteurs régis par le décret n° 62-1439 du 26 novembre 1962 modifié.
-personnels scientifiques du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires régis par le décret n° 64-642 du 29 juin 1964 modifié.
-enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur public relevant du ministre chargé de l'agriculture régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992.
-ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens régis par le décret n° 95-370 du 6 avril 1995.
-techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture régis par le décret n° 96-501 du 7 juin 1996.
Agents non titulaires :
-personnels associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, régis par le décret n° 95-621 du 6 mai 1995.
-assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, régis par le décret n° 91-374 du 16 avril 1991.
-autres agents recrutés par les établissements publics participant au service public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat.
Industrie :
Corps de fonctionnaires :
-Corps des ingénieurs des mines régis par le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 modifié.
-Ingénieurs de l'industrie et des mines régis par le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 modifié.
-Professeurs, maîtres-assistants et assistants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines régis par le décret n° 2007-468 du 28 mars 2007.
-Techniciens de laboratoire affectés dans les écoles nationales supérieures des mines et dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines et régis par le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 modifié.
-Ingénieurs du corps interministériel des ingénieurs des télécommunications régis par le décret n° 67-715 du 16 août 1967.
-Fonctionnaires de l'Etat détachés sur des emplois de l'Institut Télécom en vertu du 1° de l'article 36 du décret n° 96-1177 du 27 décembre 1996.
Agents non titulaires
-chercheurs et ingénieurs régis par le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie ;
-attachés de recherche régis par le décret n° 71-999 du 7 décembre 1971 ;
-Personnels enseignants, chercheurs et ingénieurs associés régis par le décret n° 70-663 du 10 juillet 1970 modifié.
-Agents contractuels chargés de mission de classe exceptionnelle, agents contractuels chargés de mission de classe normale, agents contractuels hors catégorie et agents contractuels de 1re catégorie régis par le décret n° 75-62 du 28 janvier 1975 modifié.
-Personnels contractuels de droit public du groupe des écoles des télécommunications recrutés en vertu du 2° de l'article 36 du décret n° 96-1177 du 27 décembre 1996 et régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié.
-autres agents recrutés par les établissements publics participant au service public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat.
Equipement, transports et logement.
Corps de fonctionnaires :
-ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts régis par le décret n° 59-358 du 20 février 1959 modifié ;
-chargés de recherche et directeurs de recherche régis par le décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 ;
-ingénieurs des travaux publics de l'Etat régis par le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié ;
-ingénieurs géographes régis par le décret n° 65-793 du 16 septembre 1965, modifié par le décret n° 90-160 du 16 février 1990 ;
-ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat régis par le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 modifié ;
-ingénieurs de l'aviation civile régis par le décret n° 71-234 du 30 mars 1971 modifié ;
-ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile régis par le décret n° 71-907 du 8 novembre 1971 modifié ;
-ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne régis par le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié ;
-ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne régis par le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991, modifié par le décret n° 94-278 du 11 avril 1994 ;
-ingénieurs de la météorologie régis par le décret n° 63-1376 du 24 décembre 1963 modifié ;
-ingénieurs des travaux de la météorologie régis par le décret n° 65-184 du 5 mars 1965 modifié.
Agents non titulaires :
-personnels non titulaires du niveau de la catégorie A régis par les dispositions suivantes :
-décision du 18 mars 1992 du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre délégué au budget ;
-règlement du 14 mai 1973 régissant les personnels non titulaires du institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux et des centres d'études techniques de l'équipement ;
-règlement intérieur du 30 octobre 1969 modifié relatif aux personnels non titulaires employés au service d'études techniques des routes et autoroutes ;
-arrêté du 10 juillet 1968 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération des personnels contractuels techniques et administratifs du ministère de l'équipement et du logement chargés d'études de haut niveau au service des affaires économiques et internationales et au service d'études techniques des routes et autoroutes, modifié par l'arrêté du 27 mars 1973 relatif au même objet ;
-décret n° 46-1507 du 18 juin 1946 fixant le statut des auxiliaires recrutés sur contrat par le ministère des travaux publics et des transports pour le service des ponts et chaussées, modifié par les décrets n° 68-313 du 1er avril 1968 et n° 75-1355 du 18 décembre 1975 relatifs au même objet ;
-décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme ;
-règlement intérieur du 4 juin 1970 relatif aux personnels non titulaires employés par la direction régionale de l'équipement de l'Ile-de-France.
-autres agents recrutés par les établissements publics participant au service public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat.
Défense.
Corps de fonctionnaires civils et militaires :
-ingénieurs de l'armement régis par le décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982 modifié ;
-ingénieurs militaires des essences régis par le décret n° 76-802 du 19 août 1976 modifié ;
-praticiens des armées régis par le décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 ;
-ingénieurs des études et techniques régis par le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 modifié ;
-ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régis par le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié ;
-techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régis par le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 modifié ;
-techniciens du ministère de la défense régis par le décret n° 98-203 du 20 mars 1998 modifié.
Agents non titulaires :
-agents non titulaires de catégorie spéciale, hors catégorie et de catégorie A, régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié ;
-professeurs à occupation principale de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique régis par le décret n° 67-962 du 23 octobre 1967 ;
-personnels scientifiques des laboratoires et centres de recherche de l'Ecole polytechnique régis par le décret n° 73-311 du 14 mars 1973 modifié ;
-ingénieurs et spécialistes des laboratoires et centres de recherche de l'Ecole polytechnique régis par le décret n° 73-312 du 14 mars 1973 modifié ;
-agents non titulaires ingénieurs régis par le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense ;
-personnels enseignants de l'Ecole polytechnique régis par le décret n° 2000-497 du 5 juin 2000 ;
-personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l'Ecole polytechnique régis par le décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 ;
-autres agents recrutés par les établissements publics participant au service public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat.
L'Institut national de la propriété industrielle ne contrôle pas l'exactitude de la désignation de l'inventeur prévue à l'article R. 612-10.
L'inventeur désigné est mentionné comme tel dans les publications de la demande de brevet et dans les fascicules du brevet. S'il ne peut être ainsi procédé, il est mentionné dans les exemplaires des publications de la demande de brevet ou des fascicules du brevet non encore diffusés. Cette mention est faite à la requête du demandeur ou du titulaire du brevet.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsqu'un tiers produit à l'Institut national de la propriété industrielle une décision passée en force de chose jugée reconnaissant son droit à être désigné. Dans le cadre prévu à la deuxième phrase de cet alinéa, le tiers peut également demander à être mentionné dans les exemplaires des publications de la demande de brevet ou des fascicules du brevet non encore diffusés.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque l'inventeur désigné par le demandeur ou le titulaire du brevet renonce à sa désignation dans un écrit adressé à l'Institut national de la propriété industrielle.
La désignation de l'inventeur ne peut être rectifiée que sur requête accompagnée du consentement de la personne désignée à tort, et, si la requête n'est pas présentée par le demandeur ou le titulaire du brevet, du consentement de l'un ou de l'autre. Les dispositions de l'article R. 612-10 sont applicables.
Si une désignation erronée de l'inventeur a été inscrite au Registre national des brevets ou publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle, cette inscription ou publication est rectifiée. La mention de la désignation erronée de l'inventeur est rectifiée dans les exemplaires des publications de la demande de brevet ou des fascicules du brevet non encore diffusés.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas d'annulation judiciaire de la désignation de l'inventeur.
L'action en revendication de propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet fait l'objet d'une inscription au Registre national des brevets à la requête de la personne qui a intenté cette action.
Si la décision judiciaire est rendue en faveur de la personne qui a intenté l'action, les exemplaires de la demande de brevet ou du brevet dont dispose l'Institut national de la propriété industrielle pour la consultation publique et pour la vente sont revêtus d'une mention faisant apparaître le changement de propriétaire du brevet.
La procédure de délivrance du brevet est suspendue à la requête écrite de toute personne qui apporte la justification qu'elle a intenté auprès du tribunal de grande instance une action en revendication de la propriété de la demande de brevet.
La suspension de la procédure prend effet du jour où la justification est apportée ; toutefois, elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article R. 612-39.
La procédure de délivrance du brevet est reprise dès que la décision du tribunal est passée en force de chose jugée ; elle peut également être reprise à tout moment sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication de propriété de la demande de brevet ; ce consentement est irrévocable.
La suspension et la reprise de la procédure sont inscrites au Registre national des brevets.
A compter du jour où une personne a apporté la justification qu'elle a intenté une action, le titulaire de la demande de brevet ou du brevet ne peut retirer la demande ou renoncer au brevet en totalité ou à l'une ou plusieurs des revendications qu'il comporte, sauf sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication de propriété.
La demande de brevet est déposée à l'Institut national de la propriété industrielle.
Le dépôt peut également résulter d'un envoi à l'Institut national de la propriété industrielle soit sous pli postal recommandé avec demande d'avis de réception, soit par un message utilisant tout mode de télétransmission, selon les modalités fixées par le directeur général de l'institut pour garantir notamment la sécurité de l'envoi. Dans ces cas, la date de la remise des pièces est celle de leur réception à l'Institut national de la propriété industrielle.
Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle peut exiger un dépôt sous forme électronique lorsqu'une telle modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication de la demande de brevet.
Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire, constitué pour le dépôt et pour l'accomplissement de tout acte subséquent relatif à la procédure de délivrance du brevet, à l'exception du simple paiement des redevances, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle.
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. En cas de pluralité de demandeurs, un mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci n'est pas l'un des demandeurs, il doit satisfaire aux conditions prévues par le premier alinéa.
Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 612-38 et R. 613-45 et, sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévus aux articles R. 611-15 à R. 611-20, R. 612-1 à R. 613-3, R. 613-45 à R. 613-65, R. 616-1 à R. 616-3 et R. 618-1 à R. 618-4. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
La demande de brevet comprend une requête en délivrance de brevet dont le modèle est fixé par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et à laquelle sont annexés :
1° Une description de l'invention, accompagnée le cas échéant de dessins ;
2° Une ou plusieurs revendications ;
3° Un abrégé du contenu technique de l'invention ;
4° Le cas échéant, une copie des dépôts antérieurs dont des éléments sont repris dans les conditions prévues à l'article L. 612-3 ; les éléments repris y sont mis en évidence.
La demande de brevet ne doit pas contenir :
1° D'éléments ou de dessins dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ;
2° De déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou le mérite ou la validité de demandes de brevet ou de brevets de tiers. De simples comparaisons avec l'état de la technique ne sont pas en elles-mêmes considérées comme dénigrantes ;
3° D'éléments manifestement étrangers à la description de l'invention.
La demande de brevet doit, dans le mois à compter de la remise des pièces, être suivie du paiement :
1° De la redevance de dépôt ;
2° De la redevance de rapport de recherche.
Un récépissé constatant la date de la remise des pièces est délivré au demandeur par l'Institut national de la propriété industrielle.
Dans les quinze jours qui suivent la remise ou l'arrivée des pièces à l'Institut national de la propriété industrielle à Paris, celui-ci attribue à la demande de brevet un numéro d'enregistrement national et le notifie sans délai au demandeur. Est déclaré irrecevable toute correspondance ou tout dépôt de pièces ultérieur qui ne rappelle pas ce numéro ou qui ne porte pas la signature du demandeur ou de son mandataire.
Le bénéfice de la date de dépôt de la demande de brevet est acquis à la date de la remise d'au moins un exemplaire des pièces énumérées à l'article L. 612-2, rédigées en langue française, sous réserve des dispositions de l'article R. 612-21.
Lorsque l'une des pièces mentionnées à l'alinéa précédent fait défaut, invitation est faite au demandeur d'avoir à compléter la demande de brevet dans le délai de deux mois.
Si le demandeur défère à cette invitation, la date de dépôt est celle à laquelle la demande a été complétée ; cette date est notifiée au demandeur. Dans le cas contraire, la demande est déclarée irrecevable ; les pièces remises sont renvoyées au demandeur et les redevances éventuellement acquittées lui sont remboursées.
Un renvoi à une demande déposée antérieurement effectué conformément au c de l'article L. 612-2 doit indiquer la date de dépôt, le numéro de cette demande et l'office auprès duquel elle a été déposée. Un tel renvoi doit préciser qu'il remplace la description et, le cas échéant, les dessins.
Si la demande contient un renvoi conformément à l'alinéa précédent, une copie de la demande déposée antérieurement, accompagnée, le cas échéant, de sa traduction en langue française doit être produite dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.
1.S'il est constaté que des parties de la description, ou des dessins auxquels il est fait référence dans la description ou les revendications, ne semblent pas figurer dans la demande, le demandeur est invité à produire les parties manquantes dans le délai de deux mois.
2. Si les parties manquantes de la description ou les dessins manquants sont remis dans le délai de deux mois après la date de dépôt ou, lorsqu'une invitation est émise conformément au paragraphe 1, dans le délai de deux mois à compter de cette invitation, le demandeur est informé que la date de dépôt de la demande est celle à laquelle les parties manquantes de la description ou les dessins manquants ont été déposés, à moins que les parties manquantes de la description ou les dessins manquants ne soient retirés dans un délai d'un mois à compter de la date de leur dépôt.
3. Si les parties manquantes de la description ou les dessins manquants sont remis dans le délai prévu au 2°, et si la demande revendique la priorité d'une demande antérieure, la date de dépôt reste la date à laquelle il a été satisfait aux exigences de l'article L. 612-2, sous réserve que les parties manquantes de la description ou les dessins manquants figurent intégralement dans la demande antérieure et que, dans le délai prévu au 2°, le demandeur en fasse la demande et produise une copie de la demande antérieure, à moins qu'une telle copie ne soit à la disposition de l'Institut national de la propriété industrielle ainsi que, le cas échéant, une traduction en langue française. Le demandeur doit alors indiquer l'endroit où les parties manquantes de la description ou les dessins manquants figurent intégralement dans la demande antérieure et, le cas échéant, dans la traduction de celle-ci.
4. Si le demandeur ne dépose pas les parties manquantes de la description ou les dessins manquants dans les délais prévus aux 1° et 2°, toute référence faite à ces parties de la description ou ces dessins est supprimée.
Le cas échéant, la nouvelle date de dépôt est notifiée au demandeur.
La requête en délivrance est signée du demandeur ou de son mandataire. Y figurent :
1° La nature du titre de propriété industrielle demandé ;
2° Le titre de l'invention faisant apparaître de manière claire et concise la désignation technique de l'invention et ne comportant aucune dénomination de fantaisie ;
3° La désignation de l'inventeur : toutefois, si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, la désignation est effectuée dans un document séparé contenant les nom, prénoms et domicile de l'inventeur ainsi que la signature du demandeur ou de son mandataire ;
4° Les nom et prénoms du demandeur, sa nationalité, son domicile ou son siège ;
5° Le nom et l'adresse du mandataire, s'il en est constitué.
La requête en délivrance est complétée, le cas échéant, par les indications relatives :
1° A la réduction du taux des redevances accordée au demandeur ou requise par lui ;
2° Aux dépôts antérieurs dont les éléments ont été éventuellement repris ;
3° Aux priorités revendiquées ;
4° A la présentation de l'invention dans une exposition officielle ou officiellement reconnue.
En cas de non-respect des dispositions prévues au 3° de l'article R. 612-10, invitation est notifiée au demandeur d'avoir à régulariser sa demande dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité.
La description comprend :
1° L'indication du domaine technique auquel se rapporte l'invention ;
2° L'indication de l'état de la technique antérieure, connu du demandeur, pouvant être considérée comme utile pour l'intelligence de l'invention et pour l'établissement du rapport de recherche ; les documents servant à refléter l'état de la technique antérieure sont, autant que possible, cités ;
3° Un exposé de l'invention, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la compréhension du problème technique ainsi que la solution qui lui est apportée ; sont indiqués, le cas échéant, les avantages de l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure ;
4° Une brève description des dessins, s'il en existe ;
5° Un exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation de l'invention ; l'exposé est en principe assorti d'exemples et de références aux dessins, s'il en existe ;
6° L'indication de la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle, si cette application ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention.
La description est présentée dans les conditions et dans l'ordre prévus à l'article R. 612-12 à moins que la nature de l'invention ne permette une présentation différente plus intelligible et plus concise.
Peuvent en outre figurer en annexe à la fin de la description notamment :
1° De courts extraits de programmes d'ordinateurs présentés sous forme de listages rédigés en langages de programmation courants, lorsqu'ils sont nécessaires à la compréhension de l'invention ;
2° Des listes de séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés ;
3° Des formules chimiques ou mathématiques.
Les schémas d'étapes de processus, les diagrammes ainsi que les courts extraits de programmes d'ordinateurs présentés sous forme d'organigrammes nécessaires à la compréhension de l'invention sont considérés comme des dessins.
Dans le cas prévu à l'article L. 612-5, deuxième alinéa, la culture est déposée au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet et la description précise :
1° Les informations dont dispose le demandeur sur les caractéristiques du micro-organisme ;
2° L'organisme habilité auprès duquel le dépôt de la culture a été effectué ainsi que le numéro du dépôt.
Les indications prévues au 2° de l'alinéa précédent peuvent être fournies soit dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité, soit lors de la requête prévue à l'article L. 612-21, si cette requête est présentée avant l'expiration de ce délai. Leur communication emporte, de la part du demandeur, consentement irrévocable et sans réserve de mettre la culture à la disposition du public conformément aux dispositions des articles R. 612-42 et R. 612-43.
Si la culture cesse d'être accessible soit parce qu'elle n'est plus viable, soit parce que l'organisme habilité n'est plus en mesure d'en délivrer des échantillons, il n'est pas tenu compte de cette interruption, à condition que :
1° Un nouveau dépôt du micro-organisme soit effectué dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'interruption a été notifiée au demandeur ou au titulaire du brevet soit par l'organisme habilité, soit par l'Institut national de la propriété industrielle ;
2° Copie du récépissé du dépôt délivré par l'organisme habilité, accompagné de l'indication du numéro de la demande de brevet ou du brevet, soit communiquée à l'Institut national de la propriété industrielle dans les quatre mois de la date du nouveau dépôt.
Lorsque l'interruption résulte de la non-viabilité de la culture, le nouveau dépôt est effectué auprès de l'organisme habilité qui a reçu le dépôt initial ; dans les autres cas, il peut être effectué auprès d'un organisme habilité.
Le nouveau dépôt est accompagné d'une déclaration écrite par laquelle le déposant certifie que le micro-organisme est le même que celui qui a fait l'objet du dépôt initial.
Les organismes habilités à recevoir les dépôts de micro-organismes sont désignés par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Les revendications définissent l'objet de la protection demandée en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention. Une revendication ne peut, sauf absolue nécessité, se fonder pour exprimer les caractéristiques techniques de l'invention, sur de simples références à la description ou aux dessins.
Toute revendication comprend :
1° Un préambule mentionnant la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique ;
2° Une partie caractérisante, précédée d'une expression du type "caractérisé par", exposant les caractéristiques techniques qui, en liaison avec les caractéristiques prévues au 1°, sont celles pour lesquelles la protection est recherchée.
Toutefois, il peut être procédé de façon différente si la nature de l'invention le justifie.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-4, R. 612-19 et R. 612-48, une demande de brevet ne peut contenir plus d'une revendication indépendante de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) que si l'objet de la demande se rapporte :
a) A plusieurs produits ayant un lien entre eux ;
b) A différentes utilisations d'un produit ou d'un dispositif ;
c) A des solutions alternatives à un problème particulier dans la mesure où ces alternatives ne peuvent pas être couvertes de façon appropriée par une seule revendication.
Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-4, une demande de brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes et relevant d'une même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) si l'objet de la demande ne peut être couvert de façon appropriée par une seule revendication.
Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l'invention peut être suivie d'une ou de plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention.
Au sens de l'article L. 612-4, peuvent être notamment incluses dans une même demande de brevet, soit :
1° Une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit, et une revendication indépendante pour une utilisation de ce produit ;
2° Une revendication indépendante pour un procédé, et une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé ;
3° Une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit et une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé.
L'abrégé est établi exclusivement à des fins d'information technique. Il ne peut être pris en considération à d'autres fins, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée ou pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 611-11.
Le contenu définitif de l'abrégé est, si nécessaire, mis en forme par l'Institut national de la propriété industrielle. Il est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle en même temps que la mention prévue à l'article R. 612-39 ou, postérieurement à cette mention, immédiatement après qu'il a été mis en forme.
Les descriptions et revendications contenues dans les demandes déposées peuvent être rédigées en langue étrangère.
S'il est usé de cette faculté, le demandeur est invité à fournir une traduction en langue française des pièces dans le délai de deux mois.
La justification du droit de l'exposant, défini à l'article L. 611-13, premier alinéa, deuxième tiret b, est fournie dans le délai de quatre mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet sous la forme d'une attestation délivrée au cours de l'exposition par l'autorité chargée d'assurer la protection de la propriété industrielle dans cette exposition et constatant que l'invention y a été réellement exposée.
L'attestation mentionne la date d'ouverture de l'exposition et, le cas échéant, celle de la première divulgation de l'invention si ces deux dates ne coïncident pas. Elle est accompagnée des pièces permettant d'identifier l'invention, revêtues d'une mention d'authenticité par l'autorité susvisée.
La déclaration de priorité prévue au 1 de l'article L. 612-7 comporte la date du dépôt antérieur, l'Etat dans lequel ou pour lequel il a été effectué, ainsi que le numéro qui lui a été attribué.
La déclaration de priorité doit être effectuée lors du dépôt de la demande de brevet ou dans le délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne revendiquée.
Le demandeur peut corriger la déclaration de priorité dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne ou, dans le cas où la correction entraîne une modification de la date de priorité la plus ancienne, dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne corrigée, le délai de seize mois qui expire en premier devant être appliqué, étant entendu que la correction peut être demandée jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt attribuée à la demande de brevet.
Toutefois, une déclaration de priorité ne peut être effectuée ou corrigée après qu'une requête a été présentée en vertu du 1° de l'article L. 612-21.
Conformément au 1 de l'article L. 612-7L. 612-7, le demandeur doit produire, afin de justifier de l'existence de la demande antérieure, une copie de celle-ci avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité, accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation de revendiquer la priorité donnée par écrit par le propriétaire de la demande antérieure.
En cas de non-respect des dispositions prévues aux paragraphes précédents, la revendication du droit de priorité est déclarée irrecevable.
Si la date du dépôt antérieur indiquée précède de plus d'un an la date de dépôt de la demande de brevet, notification est faite au demandeur qu'il n'existe pas de droit de priorité, à moins que dans le délai visé aux deuxième et troisième alinéas, il n'indique une date rectifiée qui se situe dans le délai de priorité ou qu'il ne présente un recours en restauration conformément à l'article L. 612-16-1.
Les indications contenues dans la déclaration de priorité sont mentionnées dans la demande de brevet publiée et portées sur le fascicule du brevet.
La requête du bénéfice de la date de dépôt d'une ou plusieurs demandes antérieures n'est pas recevable lorsque :
1° Elle n'est pas effectuée au moment du dépôt de la demande de brevet ;
2° La date de dépôt de la ou des demandes antérieures dont le bénéfice est requis est antérieure de plus de douze mois ;
3° Le dépôt de la ou des demandes, dont le bénéfice de la date de dépôt a été requis, a été effectué dans des conditions qui n'en permettent pas la publication.
Des délégués du ministre chargé de la défense nationale, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du ministre chargé de la propriété industrielle par le ministre chargé de la défense nationale prennent connaissance dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle des demandes de brevet déposées.
Celles-ci leur sont présentées dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur réception à l'Institut national de la propriété industrielle.
La demande d'autorisation de divulguer et d'exploiter librement l'invention objet d'une demande de brevet, avant le terme du délai de cinq mois prévu à l'article L. 612-9, est formulée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle ; elle peut l'être dès le dépôt de la demande de brevet. L'autorisation est notifiée au demandeur par le ministre chargé de la propriété industrielle.
En l'absence d'une telle autorisation et à tout moment, une demande d'autorisation particulière en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peut être adressée directement par le demandeur de brevet au ministre chargé de la défense nationale. Celui-ci, s'il accorde l'autorisation sollicitée, précise les conditions auxquelles ces actes d'exploitation sont soumis.
Si l'autorisation particulière porte sur la cession de la demande de brevet ou sur la concession d'une licence d'exploitation, le ministre chargé de la défense nationale notifie copie de sa décision au ministre chargé de la propriété industrielle.
La réquisition adressée au ministre chargé de la propriété industrielle par le ministre chargé de la défense nationale aux fins de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation d'une invention objet de demande de brevet doit parvenir à l'Institut national de la propriété industrielle au plus tard quinze jours avant le terme du délai de cinq mois rappelé à l'article R. 612-27.
Toute réquisition aux fins de renouvellement d'une prorogation doit parvenir dans les mêmes conditions au plus tard quinze jours avant l'expiration de la période d'un an en cours.
La prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle et notifiée au déposant avant le terme de la période d'interdiction en cours.
L'arrêté peut contenir des dispositions particulières autorisant, sous certaines conditions, le dépôt à l'étranger des demandes de protection de l'invention. Une demande à cet effet doit avoir été adressée par le titulaire de la demande de brevet au ministre chargé de la défense nationale, qui fait part de sa décision au ministre chargé de la propriété industrielle.
Des autorisations particulières en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peuvent être accordées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 612-27.
Le ministre chargé de la défense nationale peut faire connaître à tout moment au ministre chargé de la propriété industrielle la levée des interdictions prorogées en application de l'article L. 612-10. Cette mesure fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle notifié au titulaire de la demande de brevet.
La requête en indemnité tendant à la réparation du préjudice causé par la prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est adressée par le propriétaire de la demande de brevet au ministre chargé de la défense nationale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La requête précise, en les chiffrant, les divers chefs de préjudice invoqués.
Le tribunal de grande instance ne peut être saisi en vue de la fixation de l'indemnité avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la requête, sauf au cas où une décision expresse est intervenue au cours dudit délai.
La juridiction saisie en vertu de l'article L. 612-10 statue tant au fond qu'avant-dire-droit par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la divulgation.
Seuls le ministère public, les parties ou leurs mandataires peuvent obtenir copie des décisions rendues.
Si une expertise est ordonnée, elle ne peut être effectuée que par des personnes habilitées par le ministre de la défense.
Si les interdictions de divulgation et de libre exploitation prennent fin plus d'une année après la date du dépôt, la demande ne peut être rendue publique dans les conditions prévues à l'article R. 612-39 qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter du terme de l'application des mesures d'interdiction, sauf si dans ce délai le demandeur a présenté la requête prévue à l'article R. 612-39.
Le demandeur dispose d'un délai de six mois à compter du terme des mesures d'interdiction pour requérir l'établissement du rapport de recherche ou la transformation de sa demande de brevet en demande de certificat d'utilité.
Si la demande de brevet ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 612-4, un délai est imparti au demandeur pour diviser sa demande ou limiter ses revendications.
Jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet, le déposant peut, de sa propre initiative, procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet initiale.
En cas de division d'une demande de brevet conformément aux articles R. 612-33 et R. 612-34, chaque demande divisionnaire doit être conforme aux dispositions des articles R. 612-3 à R. 612-5. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 612-1 sont également applicables.
Faculté est ouverte au demandeur :
- soit de reprendre dans chaque demande divisionnaire le contenu de la demande initiale, sauf à limiter les revendications au seul objet de la demande divisionnaire ;
- soit de limiter la description, les revendications et les dessins de chaque demande divisionnaire à son seul objet ; dans ce cas, ceux-ci ne contiennent, outre les textes, les revendications et les figures extraits respectivement de la description, des revendications et des dessins de la demande initiale, que les phrases de liaison et d'explication nécessaires à la clarté de l'exposition.
Le dossier d'une des demandes divisionnaires est constitué par le dossier de la demande initiale après application des dispositions de l'alinéa précédent.
Nonobstant les dispositions des articles R. 612-10 et R. 612-11, le délai dans lequel il peut être procédé à la désignation de l'inventeur pour chaque demande divisionnaire ne peut être inférieur à deux mois à compter de l'invitation prévue à l'article R. 612-11. Mention de la date d'expiration de ce délai est faite dans la notification.
Jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet, le demandeur peut demander la rectification des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées. L'institut peut exiger la justification de la réalité de l'erreur matérielle à corriger et, le cas échéant, du sens de la correction demandée.
Si la requête porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification n'est autorisée que si elle s'impose à l'évidence, aucun autre texte ou tracé n'ayant pu manifestement être envisagé par le demandeur.
La requête est présentée par écrit et comporte le texte des modifications proposées ; elle n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance exigible.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 612-13, si l'examen prévu à l'article L. 612-11L. 612-11 a fait apparaître des irrégularités, la description, les revendications ou les dessins ne peuvent être modifiés que dans la mesure nécessaire pour remédier aux irrégularités constatées.
La demande de brevet peut être retirée à tout moment, par une déclaration écrite, jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet.
Cette déclaration ne peut viser qu'une seule demande. Elle est formulée par le demandeur ou par un mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre à la déclaration un pouvoir spécial de retrait.
Si la demande de brevet a été déposée au nom de plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci.
Si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au Registre national des brevets, la déclaration de retrait n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits.
Si la demande est retirée après publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle de la mention prévue à l'article R. 612-39, le retrait est inscrit d'office au Registre national des brevets.
Dans tous les cas de retrait de la demande, un exemplaire de celle-ci est conservé par l'Institut national de la propriété industrielle.
A l'expiration du délai de dix-huit mois prévu à l'article L. 612-21, ou à tout moment avant l'expiration de ce délai sur requête écrite du demandeur, mention est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle que la demande de brevet est rendue publique.
A compter du jour de la publication prévue à l'alinéa précédent, toute personne peut prendre connaissance à l'Institut national de la propriété industrielle des pièces du dossier de la demande de brevet et en obtenir reproduction à ses frais. L'institut peut subordonner l'usage de cette faculté à la justification d'un intérêt suffisant.
Toute demande pour laquelle a été requis le bénéfice de la date de dépôt d'une ou plusieurs demandes antérieures dans les conditions prévues à l'article L. 612-3 est rendue publique dix-huit mois après la date de dépôt la plus ancienne dont elle bénéficie.
Toutefois, n'est pas rendue publique toute demande rejetée ou retirée avant le début des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication à moins qu'il ne s'agisse d'une demande ayant donné lieu à une division.
Toute demande dont le bénéfice de la date de dépôt a été requis dans une demande ultérieure est rendue publique même si elle est retirée ou rejetée avant le début des préparatifs techniques à moins qu'il n'ait été renoncé, dans le même délai, à ce bénéfice.
La durée des préparatifs techniques prévue à l'article R. 612-39 est fixée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Cette décision est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Sont exclus de la communication au public :
Les projets de décision et d'avis, ainsi que les pièces non communiquées au demandeur servant à la préparation de ces décisions et avis ;
Les pièces relatives à la désignation de l'inventeur s'il a renoncé à être désigné en tant que tel dans les conditions prévues à l'article R. 611-16 ;
Les pièces comportant des données à caractère personnel ou relatives au secret des affaires ;
Toute autre pièce écartée de la consultation par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle comme ne présentant pas d'intérêt pour l'information des tiers.
Lorsque l'invention concerne un micro-organisme, toute personne peut, soit à compter du jour de la publication prévue à l'article R. 612-39, soit avant cette date si une copie de la demande de brevet lui a été notifiée, demander à avoir accès à la culture déposée conformément aux articles R. 612-14 et R. 612-15.
La requête est présentée par écrit à l'Institut national de la propriété industrielle. Y figurent notamment le nom et l'adresse du requérant ainsi que son engagement :
1° De ne communiquer à quiconque la culture ou une culture qui en est dérivée, à moins que la demande de brevet n'ait été rejetée ou retirée ou que le brevet n'ait cessé de produire effet ;
2° De n'utiliser la culture ou une culture qui en est dérivée qu'à des fins expérimentales, à moins que la demande de brevet n'ait été rejetée ou retirée ou que n'ait été publiée la mention de la délivrance prévue à l'article R. 612-74 ; toutefois, ce dernier engagement ne fait pas obstacle à l'utilisation de la culture en vertu d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office.
Pour l'application de l'article R. 612-42 (1° et 2°), on entend par culture dérivée toute culture qui présente encore les caractéristiques de la culture déposée essentielles à la mise en oeuvre de l'invention. Les engagements prévus à l'article R. 612-42 (1° et 2°) ne font pas obstacle à un dépôt d'une culture dérivée aux fins d'une procédure en matière de brevets.
Le demandeur du brevet peut indiquer par une déclaration écrite faite avant le terme des préparatifs techniques en vue de la publication visée à l'article R. 612-39 que, jusqu'à la publication de la délivrance du brevet, du retrait ou du rejet de la demande, seul un expert désigné par le requérant peut avoir accès à la culture déposée.
Peut être désignée comme expert par le requérant :
1° Soit toute personne physique, à condition que le requérant fournisse la preuve, lors du dépôt de la requête, que le demandeur du brevet a donné son accord à cette désignation ;
2° Soit toute personne physique figurant sur une liste établie par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
L'expert a accès à la culture déposée dans les conditions prévues à l'article R. 612-42 et doit souscrire aux engagements qui y sont prévus ; ceux-ci s'appliquent aussi à l'égard du requérant.
Mention est faite le cas échéant sur la requête, par l'Institut national de la propriété industrielle, qu'une demande de brevet se rapportant au micro-organisme a été déposée et que le requérant ou l'expert qu'il a désigné a le droit d'obtenir un échantillon de la culture. Copie de la requête ainsi complétée est communiquée à l'organisme auprès duquel la culture a été déposée ainsi qu'au demandeur ou au titulaire du brevet.
La demande de brevet est rejetée si :
1° Elle n'a pas été complétée dans les délais prévus aux articles R. 612-8 (cinquième alinéa), R. 612-11 (sixième alinéa), R. 612-21 et R. 612-35 (sixième alinéa) ;
2° Les redevances de dépôt et de rapport de recherche visées à l'article R. 612-5 n'ont pas été acquittées dans le délai prescrit.
La décision de rejet est notifiée au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour présenter des observations ou payer les redevances exigibles visées au 2° du présent article en acquittant la redevance correspondante majorée du supplément prescrit. La décision de rejet est définitive si le demandeur n'a, dans le délai prescrit, ni contesté l'irrégularité ou le défaut de paiement ni acquitté la redevance majorée d'un supplément.
Si, en dehors des cas prévus aux articles R. 612-8 et R. 612-45, la demande de brevet n'est pas régulière en la forme au regard des dispositions du présent titre ou de l'arrêté pris pour leur application ou n'a pas donné lieu au paiement des redevances prescrites, notification en est faite au demandeur.
La notification indique le délai qui lui est imparti pour régulariser son dépôt ou payer les redevances exigibles. Elle peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
Si la régularisation du dépôt ou le paiement des redevances n'intervient pas dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée.
Si l'objet de la demande divisionnaire déposée en vertu de l'article R. 612-33 ou de l'article R. 612-34R. 612-34 s'étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale, le demandeur est invité à modifier la demande divisionnaire dans le sens des indications qui lui sont données et dans le délai qui lui est imparti.
Dans ce délai, le demandeur peut présenter par écrit des observations dans lesquelles il réfute les indications données par l'Institut national de la propriété industrielle pour modifier sa demande divisionnaire.
Si le demandeur n'a pas présenté d'observations ou si la demande divisionnaire n'a pas été modifiée dans le sens des indications données, la demande est rejetée.
Si les observations présentées par le demandeur ne sont pas retenues, notification lui en est faite. Dans le cas où la modification de la demande divisionnaire n'est pas effectuée dans le nouveau délai qui lui est imparti, la demande est rejetée.
Lorsque le demandeur a été invité, en application de l'article R. 612-33, à diviser sa demande, il peut, dans le délai prévu à cet article, présenter par écrit des observations dans lesquelles il réfute l'objection faite par l'Institut national de la propriété industrielle.
Si le demandeur n'a pas présenté d'observations, ou s'il n'a pas limité ses revendications ou si la demande de brevet n'a pas été divisée, la demande est rejetée.
Si les observations présentées par le demandeur ne sont pas retenues, ou si les nouvelles revendications ne permettent pas de satisfaire aux dispositions de l'article L. 612-4, notification lui en est faite. Dans le cas où la division ou la limitation des revendications de la demande initiale n'est pas effectuée dans le nouveau délai qui lui est imparti, la demande est rejetée.
Si la demande de brevet est susceptible d'être rejetée pour l'un des cas prévus à l'article L. 612-12 (4°, 5°, 6° et 8°), notification motivée en est faite au demandeur. La notification précise le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations ou de nouvelles revendications.
La demande de brevet est rejetée :
- si le demandeur n'a pas présenté d'observations ou de nouvelles revendications dans le délai imparti ;
- si les observations présentées ne sont pas retenues, ou si les nouvelles revendications ne permettent pas de remédier à l'irrégularité.
En cas de non-conformité partielle de la description ou des dessins aux dispositions des articles L. 611-17, L. 611-18, L. 611-19 (4°) ou L. 612-1, notification en est faite au demandeur.
La notification précise les suppressions envisagées ainsi que le délai imparti au demandeur pour présenter des observations.
Si le demandeur n'a pas présenté d'observations dans le délai imparti ou si ces observations ne sont pas retenues, les suppressions sont effectuées d'office.
Si la demande de brevet est susceptible d'être rejetée pour l'un des cas prévus à l'article L. 612-12 (7° et 9°), notification motivée en est faite au demandeur.
La notification contient mise en demeure d'avoir, selon le cas, soit à modifier la demande de brevet, soit à déposer de nouvelles revendications ou à présenter des observations à l'appui des revendications maintenues. La notification précise le délai qui lui est imparti à cet effet.
Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée.
Si une demande de brevet est rejetée ou susceptible de l'être en raison de l'inobservation d'un délai imparti par l'Institut national de la propriété industrielle, le rejet n'est pas prononcé ou ne produit pas effet si le demandeur présente une requête en poursuite de la procédure. La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que si elle est accompagnée du paiement de la redevance exigible.
La requête en transformation de la demande de brevet en demande de certificat d'utilité est formulée par écrit à tout moment pendant le délai de dix-huit mois à compter du dépôt ou de la date de priorité si une priorité a été revendiquée.
Dans le cas où ont été déposées d'autres demandes de brevet portant sur la même invention que celle qui fait l'objet de la demande de brevet français, l'Institut national de la propriété industrielle peut inviter le demandeur, avant l'établissement du rapport de recherche préliminaire, à lui communiquer, dans un délai qu'il lui impartit, les informations dont il dispose, au jour de la notification, sur l'état de la technique qui a été pris en considération lors de l'examen de ces autres demandes par les offices compétents.
L'Institut national de la propriété industrielle peut, en outre, exiger la production des documents cités autres que les brevets et les demandes de brevets publiés ainsi que l'indication des passages pertinents, traduits en français.
Si, à l'expiration du délai imparti et renouvelable une fois, le demandeur n'a ni satisfait aux demandes de l'Institut national de la propriété industrielle ni justifié être dans l'impossibilité de produire ces documents, la demande de brevet est rejetée conformément aux dispositions du 9° de l'article L. 612-12.
Un rapport de recherche préliminaire est établi. Il cite les documents qui peuvent être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention, objet de la demande de brevet. Il est assorti d'une opinion sur la brevetabilité de l'invention au regard des documents cités. Cette opinion est accessible aux tiers dans le dossier de la demande de brevet.
Le rapport de recherche préliminaire et l'opinion sont établis sur la base des revendications déposées, en tenant compte de la description et, le cas échéant, des dessins.
Chaque citation est faite en relation avec les revendications qu'elle concerne. Si nécessaire, les parties pertinentes du document cité sont identifiées en indiquant notamment la page, la colonne et les lignes ou les figures.
Le rapport de recherche préliminaire distingue entre les documents cités qui ont été publiés avant la date de priorité, entre la date de priorité et la date de dépôt, à la date de dépôt et postérieurement.
Tout document se référant à une divulgation orale, à un usage ou à toute autre divulgation ayant eu lieu antérieurement à la date du dépôt de la demande de brevet est cité dans le rapport de recherche préliminaire en précisant la date de publication du document et celle de la divulgation non écrite.
Le rapport de recherche préliminaire est immédiatement notifié au demandeur, qui, si des antériorités sont citées, doit, sous peine de rejet de la demande de brevet, déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations à l'appui des revendications maintenues.
Le demandeur dispose d'un délai de trois mois, renouvelable une fois, à compter de la notification du rapport de recherche préliminaire, pour déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations aux fins de discuter l'opposabilité des antériorités citées.
En cas de dépôt de nouvelles revendications, les changements apportés aux revendications sont signalés.
Sur requête, le demandeur peut, dans ce cas, être autorisé à éliminer de la description et des dessins les éléments qui ne seraient plus en concordance avec les nouvelles revendications. Cette requête est recevable jusqu'à la date du paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule.
Si l'objet des nouvelles revendications n'est pas couvert par les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée, notification est faite au demandeur d'avoir à acquitter la redevance prescrite pour l'établissement d'un rapport de recherche préliminaire complémentaire. Si l'intéressé ne défère pas à cette invitation dans le délai qui lui est imparti, le dépôt des nouvelles revendications est déclaré irrecevable et le brevet est délivré avec les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée.
Le rapport de recherche préliminaire est rendu public en même temps que la demande de brevet ou, s'il n'est pas encore établi, dès sa notification au demandeur. Sa mise à la disposition du public est mentionnée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Le délai pendant lequel les tiers peuvent présenter des observations expire trois mois après la publication prévue à l'article R. 612-62.
Sous peine d'irrecevabilité, les observations des tiers sont présentées, en double exemplaire, dans les conditions prévues à l'article R. 612-57 et sont accompagnées des documents cités ou de leur reproduction et de tous renseignements ou justifications nécessaires. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux brevets d'invention ; toutefois, sur demande expresse de l'Institut national de la propriété industrielle, les brevets étrangers sont fournis dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de cette requête.
Le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification des observations des tiers pour déposer, par écrit, ses observations en réponse ou une nouvelle rédaction des revendications. Ce délai peut être renouvelé une fois sur requête du demandeur.
Le rapport de recherche préliminaire peut être complété à tout moment avant l'établissement du rapport de recherche.
Dans ce cas, il est fait à nouveau application des articles R. 612-57 à R. 612-64.
En cas de retrait de la demande de brevet ou de transformation de celle-ci en demande de certificat d'utilité, il est mis fin à la procédure d'établissement du rapport de recherche.
Le rapport de recherche est arrêté au vu du rapport de recherche préliminaire en tenant compte, le cas échéant, des revendications déposées en dernier lieu, des observations éventuelles du demandeur déposées à l'appui des revendications maintenues et des observations des tiers.
Il est établi à l'expiration des délais fixés aux articles R. 612-59, R. 612-61, R. 612-63 ou R. 612-64, le délai venant à expiration le plus tard étant pris en considération.
Nonobstant l'inscription au Registre national des brevets de droits réels, de gage ou de licence sur une demande de brevet, le demandeur peut modifier les revendications afférentes à cette demande sans le consentement des titulaires de ces droits.
Si le demandeur estime que l'un ou plusieurs des éléments de l'état de la technique cités n'ont pas à être pris en considération pour apprécier, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14, la brevetabilité de l'invention, objet de la demande, parce que leur divulgation résulte d'un abus caractérisé à son égard au sens de l'article L. 611-13, premier alinéa (2e tiret, a), il peut l'indiquer dans ses observations et en donner succinctement les motifs. Une telle indication ne peut modifier la teneur du rapport de recherche préliminaire ou du rapport de recherche.
Toute décision judiciaire définitive statuant sur l'application des dispositions de l'article L. 611-13, premier alinéa (2e tiret, a) est inscrite au Registre national des brevets sur requête du demandeur ou du propriétaire du brevet.
Cette inscription entraîne la modification corrélative du rapport de recherche préliminaire ou du rapport de recherche.
Si cette inscription est faite après la publication du brevet, les exemplaires du brevet dont dispose l'Institut national de la propriété industrielle pour la consultation publique et pour la vente sont revêtus des mentions nécessaires pour faire apparaître la modification du rapport de recherche.
Au terme de l'instruction de la demande de brevet, invitation est faite au demandeur d'acquitter, dans le délai qui lui est imparti par l'Institut national de la propriété industrielle, la redevance de délivrance et d'impression du fascicule.
Le brevet est délivré au nom du demandeur par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Cette décision est notifiée au demandeur, accompagnée d'un exemplaire certifié conforme du brevet.
En cas de cession de la demande, le brevet est délivré au nom du dernier cessionnaire inscrit au Registre national des brevets jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule. Toutefois, mention est faite du nom du demandeur.
Le rapport de recherche inséré dans le brevet comporte, le cas échéant, une mention signalant que les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée ont été modifiées ou que des observations ont été présentées par le demandeur ou par des tiers au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche.
Le brevet comporte notamment les indications relatives à la date de dépôt de la demande, à la date de la publication de celle-ci, à la date de la décision de délivrance et à celle de la publication de la délivrance du brevet au Bulletin officiel de la propriété industrielle ainsi que, le cas échéant, les mentions concernant les priorités revendiquées, le fait qu'il résulte d'une division, ou qu'au moment du dépôt la description ou les revendications étaient rédigées dans une langue étrangère dans les conditions fixées à l'article R. 612-21.
En cas de déchéance des droits attachés à la demande de brevet pour non-paiement des redevances prévues à l'article L. 612-19, il est mis fin à la procédure de délivrance du brevet.
La rédaction d'une revendication modifiée après annulation partielle, prévue à l'article L. 613-27, est présentée par écrit.
Si la revendication modifiée n'est pas conforme au dispositif du jugement, notification en est faite au propriétaire du brevet. La notification précise les changements à apporter à la revendication ainsi que le délai imparti à l'intéressé pour y procéder.
La revendication modifiée est rejetée si le propriétaire du brevet ne défère pas à la notification dans le délai prescrit, ou ne présente pas d'observations pour contester son bien-fondé.
Si les observations présentées ne sont pas retenues, notification en est faite au propriétaire du brevet. Si l'intéressé ne défère pas à la notification prévue au deuxième alinéa dans un nouveau délai qui lui est imparti, la revendication modifiée est rejetée.
Mention de la délivrance du brevet est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Cette mention comporte l'indication de la référence au numéro du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel la demande de brevet a été rendue publique ainsi que l'existence de modifications des revendications.
Les textes des brevets sont publiés in extenso et conservés à l'Institut national de la propriété industrielle.
Les dossiers des demandes de brevet sont conservés par l'Institut national de la propriété industrielle jusqu'au terme d'un délai de dix ans après l'extinction des droits attachés aux brevets.
Les pièces originales des descriptions et des dessins des brevets non imprimés avant le 11 avril 1902 restent déposées à l'Institut national de la propriété industrielle.
Les demandes tendant à obtenir une licence obligatoire en application des articles L. 613-11 à L. 613-15 sont soumises aux tribunaux désignés conformément aux dispositions de l'article L. 615-17. Elles sont formées, instruites et jugées conformément à la procédure de droit commun, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 613-5 à R. 613-44.
A peine d'irrecevabilité, l'assignation et les conclusions doivent être, dans les quinze jours de la signification ou de la notification, communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Institut national de la propriété industrielle par la partie qui a signifié ou notifié.
Le ministre chargé de la propriété industrielle peut présenter au tribunal ses observations sur la demande de licence par mémoire adressée au secrétariat-greffe.
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou un fonctionnaire de son service, délégué par le ministre chargé de la propriété industrielle, est entendu, s'il le désire, par le tribunal.
Les dispositions des articles R. 613-4 à R. 613-6 s'appliquent à la procédure devant la cour d'appel.
Toutes les décisions prises par les tribunaux, les cours d'appel et la Cour de cassation en matière de licences obligatoires sont notifiées immédiatement par le secrétaire-greffier au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Les décisions définitives sont inscrites d'office au Registre national des brevets.
Les arrêtés du ministre chargé de la propriété industrielle prévus aux articles L. 613-16 et L. 613-17 sont pris sur avis motivé d'une commission composée comme suit :
1° Un conseiller d'Etat, président, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle et de la santé ;
2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
3° Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
4° Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou son représentant ;
5° Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
6° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
7° Deux médecins ou leurs suppléants désignés pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Académie nationale de médecine ;
8° Un pharmacien ou son suppléant désigné pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Académie nationale de pharmacie ;
9° Une personnalité qualifiée désignée pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence en matière de droit pharmaceutique ;
10° Deux membres désignés pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la propriété industrielle.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.
La commission ne peut valablement siéger, sur une première convocation, que si sept au moins de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les rapports devant la commission sont confiés soit aux membres de celle-ci, soit à des membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances et de l'inspection de la pharmacie, nommés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
Le président désigne, pour chaque affaire, un ou, s'il y a lieu, plusieurs rapporteurs.
Les rapporteurs perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre de l'économie et des finances.
La commission peut désigner des experts dont la rémunération, assurée dans les mêmes conditions que celles des experts auprès des tribunaux, donne lieu à un arrêté de taxe du président de la commission.
Dans les cas prévus à l'article L. 613-16, la commission est saisie par décision motivée du ministre chargé de la propriété industrielle, prise sur requête du ministre chargé de la santé publique.
Cette décision est notifiée, dans les quarante-huit heures, avec ses motifs, au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences sur ce brevet inscrites au Registre national des brevets, ou à leurs représentants en France.
Son dispositif est publié sans délai au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Le propriétaire du brevet et les titulaires de licences peuvent, dans les quinze jours suivant réception de la notification prévue à l'article précédent, ou, si la notification ne leur est pas parvenue, suivant la publication prévue au même article, adresser leurs observations à la commission.
Les propositions du rapporteur et le dossier constitué par lui sont communiqués aux propriétaires du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences.
Le président fixe les conditions, la date et la forme de cette communication ainsi que le délai dans lequel les intéressés sont admis à présenter leurs observations.
La commission se prononce dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision par laquelle elle est saisie est parvenue à son secrétariat.
L'arrêté prévu à l'article L. 613-16 est pris immédiatement après l'avis de la commission. Il est notifié au propriétaire du brevet, aux titulaires de licences et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Il est inscrit d'office au Registre national des brevets.
La demande de licence d'exploitation prévue à l'article L. 613-17 est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle.
Elle indique :
1° Les nom, prénoms, profession, adresse et nationalité du demandeur et, éventuellement, le nom de la personne chargée de le représenter ou de l'assister ;
2° Le brevet dont la licence est demandée ;
3° La justification de la qualification du demandeur notamment du point de vue légal, technique, industriel et financier.
Dans les quarante-huit heures de sa réception par le ministre, la demande est notifiée au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences inscrites au Registre national des brevets.
Dans le délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande, la commission visée à l'article R. 613-10 donne son avis sur les conditions d'octroi de la licence d'exploitation, notamment quant à sa durée et à son champ d'application.
Cet avis est notifié au demandeur de licence ainsi qu'au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences inscrites au Registre national des brevets. Le président de la commission fixe le délai qui est imparti au demandeur de licence, au propriétaire du brevet et aux titulaires de licences pour faire connaître leurs observations sur les conditions d'octroi de la licence envisagées par la commission.
Ces observations sont soumises à la commission.
Le ministre chargé de la propriété industrielle prend sa décision au vu de l'avis définitif émis par la commission, après examen des observations des intéressés.
L'arrêté d'octroi de la licence d'exploitation prévu à l'article L. 613-17 est notifié au propriétaire du brevet, aux titulaires de licences et au bénéficiaire de la licence sollicitée.
Il est inscrit d'office au Registre national des brevets.
Le demandeur de licence, le propriétaire du brevet et les titulaires de licences ou leurs représentants peuvent être entendus par la commission chargée d'émettre les avis prévus aux articles R. 613-10 et R. 613-19, soit sur leur demande, soit sur convocation d'office de la commission.
Les convocations leur sont adressées au moins huit jours à l'avance.
Au cas où les délais prévus aux articles R. 613-14, R. 613-15 et R. 613-19 (alinéa 2) ne sont pas observés, la commission passe outre sans rappel ni mise en demeure.
Dans les instances en fixation des redevances prévues à l'article L. 613-17 (alinéa 3), l'assignation est faite à jour fixe.
Les modifications des clauses de la licence d'exploitation demandées soit par le propriétaire du brevet, soit par le titulaire de cette licence sont décidées et publiées selon la procédure prescrite pour l'octroi de ladite licence. Si elles portent sur le montant des redevances, elles sont décidées selon la procédure prescrite pour la fixation initiale de ce montant.
La procédure d'octroi de la licence est également applicable au retrait de cette licence demandé par le propriétaire du brevet pour inexécution des obligations imposées au titulaire de la licence.
La demande de licence d'exploitation prévue à l'article L. 613-17-1 est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle. Elle comporte les éléments mentionnés à l'article 6 du règlement (CE) n° 816 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique. La demande identifie les brevets et, lorsqu'ils existent, les certificats complémentaires de protection pour lesquels une licence d'exploitation est demandée.
Le ministre notifie sans délai la demande au titulaire du brevet d'invention et, le cas échéant, aux titulaires de licences inscrites au registre national des brevets, qui disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette notification pour présenter des observations.
L'arrêté portant octroi de la licence obligatoire d'exploitation est pris après avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 613-10 qui se prononce sur la conformité de la demande aux articles 6 à 10 du règlement (CE) n° 816 / 2006.
La procédure applicable est celle prévue aux articles R. 613-11, R. 613-12, R. 613-15 et R. 613-19 à R. 613-25.
Les arrêtés portant octroi ou résiliation de la licence obligatoire d'exploitation sont notifiés à la Commission européenne.
Le titulaire de la licence obligatoire d'exploitation peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle de modifier les conditions de la licence afin de pouvoir fournir des quantités supplémentaires de produits, dans les conditions prévues à l'article 16-4 du règlement (CE) n° 816 / 2006.
Les modalités de l'identification des produits fabriqués sous licence obligatoire en application de l'article 10-5 du règlement (CE) n° 816 / 2006 sont établies par une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
La mise en demeure prévue à l'article L. 613-18 (alinéa 1er) fait l'objet d'une décision motivée du ministre chargé de la propriété industrielle, prise après consultation du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales. Cette décision précise les besoins de l'économie nationale qui n'ont pas été satisfaits.
La décision est notifiée, avec ses motifs, au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences inscrites au Registre national des brevets ou à leurs représentants en France.
Le délai d'un an prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 613-18 court du jour de la réception de la notification prévue à l'article R. 613-26. Les excuses légitimes prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 613-18 doivent être présentées dans ce délai.
Le délai supplémentaire que le ministre chargé de la propriété industrielle peut accorder à l'intéressé en vertu du même alinéa 3 court à compter de la date d'expiration dudit délai d'un an.
La décision accordant ce délai supplémentaire est prise et notifiée selon la procédure et dans les formes prévues pour la décision de mise en demeure à l'article R. 613-26.
Le décret en Conseil d'Etat soumettant le brevet, objet de la mise en demeure, au régime de la licence d'office, est pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle, du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales et, le cas échéant, du ministre directement intéressé compte tenu de l'objet du brevet.
Il fixe les conditions auxquelles devront satisfaire les demandeurs de licences d'office, en tenant compte des propositions d'exploitation éventuellement faites par le propriétaire du brevet.
Il est notifié au propriétaire du brevet et aux titulaires de licences. Il est inscrit d'office au Registre national des brevets et publié au Journal officiel.
La demande de licence d'exploitation prévue à l'article L. 613-18 (alinéa 4) est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle.
Elle indique :
1° Les nom, prénom et profession du demandeur et, éventuellement, le nom de la personne chargée de le représenter ou de l'assister ;
2° Le brevet dont la licence est demandée ;
3° La justification de la qualification du demandeur, du point de vue technique, industriel et financier, pour l'exploitation du brevet en cause, au regard des conditions visées à l'alinéa 2 de l'article R. 613-28.
Copie de la demande de licence est notifiée par le ministre chargé de la propriété industrielle au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences dudit brevet. Ceux-ci disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification pour présenter leurs observations audit ministre.
L'arrêté prévu à l'article L. 613-18 (alinéa 5) est notifié au propriétaire du brevet, aux titulaires de licences et au bénéficiaire de la licence sollicitée. Il est inscrit d'office au Registre national des brevets.
Les instances tendant à la fixation des redevances prévues à l'article L. 613-18 sont portées devant le tribunal de grande instance de Paris.
Dans ces instances, l'assignation est faite à jour fixe.
Les modifications des clauses de la licence d'exploitation demandées soit par le titulaire du brevet, soit par le titulaire de cette licence sont décidées et publiées selon la procédure prescrite pour l'octroi de ladite licence. Si elles portent sur le montant des redevances, elles sont décidées selon la procédure prescrite pour la fixation initiale de ce montant.
La procédure d'octroi de la licence d'exploitation est également applicable au retrait de cette licence demandé par le propriétaire du brevet pour inexécution des obligations imposées au titulaire de la licence.
La demande adressée par le ministre chargé de la défense nationale au ministre chargé de la propriété industrielle en vue d'obtenir, en application de l'article L. 613-19, une licence d'office pour les besoins de la défense nationale, comporte toutes précisions utiles sur les conditions nécessaires à la satisfaction de ces besoins et se rapportant en particulier :
1° Au caractère total ou partiel de la licence en ce qui concerne les applications de l'invention, objet de la demande de brevet ou du brevet ;
2° A la durée de la licence ;
3° Aux droits et obligations respectifs de l'Etat et du propriétaire de la demande de brevet ou du brevet en ce qui concerne les perfectionnements ou modifications apportés par l'un d'eux à l'invention.
L'arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle accordant la licence en fixe les conditions compte tenu des éléments de la demande ci-dessus précisés. Il est immédiatement notifié par le ministre chargé de la propriété industrielle au ministre chargé de la défense nationale et au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet. Il est inscrit d'office au Registre national des brevets. S'il s'agit d'une demande de brevet, il n'est procédé à l'inscription qu'après que ladite demande a été rendue publique.
A la suite des notifications prévues à l'article précédent, le propriétaire de la demande de brevet ou du brevet fait connaître au ministre chargé de la défense nationale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses prétentions quant à la rémunération de la licence accordée à l'Etat.
Le tribunal de grande instance ne peut être saisi en vue de la fixation du montant de la rémunération, en application de l'article L. 613-19 (quatrième alinéa), avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée ci-dessus mentionnée.
Si la licence d'office a pour objet l'exploitation d'une invention couverte par une demande de brevet dont la divulgation et la libre exploitation sont interdites par application des articles L. 612-9 ou L. 612-10 (alinéas 1 et 2), la juridiction saisie en vue de la fixation de la rémunération de la licence d'office statue, tant au fond qu'avant dire droit, par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la divulgation.
Ces décisions sont rendues en chambre du conseil. Seuls le ministère public, les parties ou leurs mandataires peuvent en obtenir copie.
Au cas où la licence d'office a pour objet l'exploitation d'une invention couverte par un brevet ou par une demande de brevet autre que celle visée à l'alinéa 1 du présent article, si les applications de ladite invention déjà réalisées ou envisagées présentent un caractère secret, les décisions de la juridiction saisie ne contiennent aucune mention de nature à divulguer lesdites applications et sont soumises aux dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus.
Si une expertise est ordonnée dans les cas visés aux alinéas 1 et 3 du présent article, elle ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de la défense nationale et, si besoin est, devant ses représentants.
Les dispositions de l'article R. 613-37 s'appliquent, indépendamment de l'action en fixation de la rémunération de la licence d'office, à l'occasion de toute instance relative à une contestation née de l'exécution de l'arrêté accordant une telle licence.
Le décret prononçant, dans les conditions prévues par l'article L. 613-20, l'expropriation d'une invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, est notifié par le ministre chargé de la propriété industrielle au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet.
A la suite de la notification prévue à l'article précédent, il est procédé, pour la fixation de l'indemnité d'expropriation, comme il est prévu pour la rémunération de la licence d'office par les articles R. 613-36 et R. 613-37.
Lorsque l'action civile prévue à l'article L. 615-10 est intentée sur la base d'une demande de brevet faisant l'objet des interdictions prévues aux articles L. 612-9 ou L. 612-10 (premier et deuxième alinéa) ou lorsqu'elle concerne des études ou des fabrications telles que visées aux alinéas 2 et 3 dudit article L. 615-10, les décisions judiciaires auxquelles elle donne lieu sont soumises aux dispositions de l'article R. 613-37.
Lorsqu'un recours est formé contre un arrêté pris en application de l'article L. 612-10 (premier et deuxième alinéa) ou contre un arrêté ou un décret pris en application de l'article L. 613-19 ou de l'article L. 613-20L. 613-20, dans le cas où cet arrêté ou ce décret concerne une invention dont la divulgation et la libre exploitation sont interdites, la juridiction administrative statue, tant au fond qu'avant dire droit, par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la divulgation.
Les débats ont lieu et les décisions sont rendues en séance non publique. Seuls les parties ou leurs mandataires peuvent recevoir communication de la décision intervenue.
Si une expertise est ordonnée, elle ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de la défense nationale et, si besoin est, devant ses représentants.
Les notifications et communications au propriétaire du brevet ou de la demande de brevet prévues par les dispositions des articles R. 613-10 à R. 613-42 sont valablement faites à l'adresse indiquée dans la demande de brevet ou à la dernière adresse que le propriétaire du brevet a notifiée à l'administration, soit à celle de son représentant ayant son domicile, son siège ou un établissement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Est considéré comme tel le mandataire désigné par le demandeur du brevet au moment du dépôt de sa demande, à moins que la désignation d'un autre mandataire n'ait été notifiée à l'administration.
Toutes les notifications et communications adressées au propriétaire du brevet ou de la demande de brevet, à ses ayants cause ou aux demandeurs ou bénéficiaires de licences d'office en application des dispositions prévues aux articles R. 613-10 à R. 613-42 sont obligatoirement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La requête en renonciation ou en limitation est faite par une déclaration écrite.
La requête doit, pour être recevable :
1° Emaner du titulaire du brevet inscrit, au jour de la requête, sur le registre national des brevets, ou de son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre à la requête un pouvoir spécial de renonciation ou de limitation.
Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ou la limitation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci ;
2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite ;
3° Ne viser qu'un seul brevet ;
4° Etre accompagnée, si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au registre national des brevets, du consentement des titulaires de ces droits ;
5° Etre accompagnée, lorsque la limitation est requise, du texte complet des revendications modifiées et, le cas échéant, de la description et des dessins tels que modifiés.
Si, lorsque la limitation est demandée, les revendications modifiées ne constituent pas une limitation par rapport aux revendications antérieures du brevet ou si elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 612-6, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa requête ou présenter des observations.A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, la requête est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Les renonciations et limitations sont inscrites au registre national des brevets. Un avis d'inscription est adressé à l'auteur de la renonciation ou de la limitation.
La redevance annuelle pour le maintien en vigueur des demandes de brevet ou des brevets, prévue à l'article L. 612-19, est due pour chaque année de la durée des brevets. La redevance de dépôt couvre la première annuité. Le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande. Il n'est pas accepté s'il est fait plus d'une année avant l'échéance de la redevance annuelle.
I. - Le délai de six mois prévu par le second alinéa de l'article L. 612-19, pendant lequel les paiements effectués après la date d'échéance sont validés moyennant le paiement d'une redevance de retard, est compté du lendemain du jour de l'échéance de la redevance annuelle.
Est considéré comme valable tout paiement effectué après la date d'échéance :
- lorsqu'il est relatif à une demande de brevet résultant de la division d'une demande de brevet, à condition qu'il ait lieu au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la date de réception des pièces de la demande divisionnaire ;
- lorsqu'il complète un versement insuffisant effectué avant l'échéance, à condition qu'il ait lieu dans le délai de six mois susmentionné.
II. - Le paiement s'effectue au taux en vigueur au jour de paiement, sauf si un avertissement indiquant un taux précédent a déjà été adressé. Toutefois, en cas de restauration, le paiement des redevances échues qui n'ont pas été acquittées à la date de l'inscription de la décision au Registre national des brevets doit être effectué au taux en vigueur à cette date.
Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'est pas effectué à la date de l'échéance normale, un avertissement est adressé au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet lui indiquant qu'il encourt la déchéance de ses droits si ce paiement, accompagné de celui de la redevance de retard, n'est pas effectué avant l'expiration du délai de six mois prévu au premier paragraphe de l'article R. 613-47.
L'absence d'avertissement n'engage pas la responsabilité de l'Institut national de la propriété industrielle et ne constitue pas une cause de restauration des droits du propriétaire du brevet.
La requête prévue à l'article L. 613-22, tendant à la constatation de la déchéance des droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet, est présentée par écrit.
Il y est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
Sont inscrites au Registre national des brevets :
La mention de la décision de constatation de déchéance prévue à l'article L. 613-22 ;
Les requêtes introductives des recours en restauration, des recours contre les décisions du directeur de l'institut et des pourvois en cassation, ainsi que les décisions rendues.
La décision qui restaure le breveté dans ses droits est sans effet si les redevances échues ne sont pas acquittées dans un délai de trois mois à compter de l'inscription de la décision au Registre national des brevets. Mention de la date du paiement est portée au registre.
Le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 613-21 est de quinze jours à compter de la date de la signification de la saisie prévue à l'alinéa premier dudit article.
Les recours en restauration prévus aux articles L. 612-16 et L. 612-16-1 sont présentés au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au registre national des brevets si le dépôt est publié, ou son mandataire.
Le recours n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.
Le recours est écrit. Il indique les faits et justifications invoqués à son appui.
La décision motivée est notifiée au requérant.
Le Registre national des brevets est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.
Y figurent, pour chaque demande de brevet ou brevet :
1° L'identification du demandeur, et les références de la demande de brevet ou du brevet, ainsi que les actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée ;
2° Les actes modifiant la propriété de la demande de brevet ou du brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de revendication de propriété : l'assignation correspondante ainsi que la suspension et la reprise de la procédure de délivrance ;
3° Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.
Aucune inscription n'est portée au registre tant que la demande de brevet n'est pas rendue publique dans les conditions prévues à l'article R. 612-39.
Les indications mentionnées au 1° de l'article R. 613-53 sont inscrites à l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle ou, s'il s'agit d'une décision judiciaire, sur réquisition du greffier ou sur requête de l'une des parties.
Seules les décisions judiciaires définitives peuvent être inscrites au registre national des brevets.
Les actes modifiant la propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce droit, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte, ou, s'il n'est pas partie à l'acte, du titulaire du dépôt au jour de cette demande.
Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l'acte à inscrire comme étant le titulaire de la demande de brevet ou du brevet avant la modification résultant de l'acte est inscrite comme telle au registre national des brevets.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
2° Une copie ou un extrait de l'acte constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ;
3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat.
Par dérogation au 2° de l'article R. 613-55, peut être produit avec la demande :
1° En cas de mutation par décès, copie de tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;
2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : copie d'un extrait du registre du commerce et de sociétés à jour de la modification ;
3° Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire une copie : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.
Les changements de nom, de forme juridique, d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande de brevet ou du brevet, qui doit être le titulaire inscrit au registre national des brevets. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
2° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ;
3° S'il s'agit d'une rectification d'erreur matérielle, la justification du paiement de la redevance prescrite.
L'institut peut exiger la justification de la réalité du changement dont l'inscription est sollicitée ou de l'erreur matérielle à rectifier.
En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Dans ce cas, cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
Toute inscription portée au Registre national des brevets fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :
1° Une reproduction des inscriptions portées au Registre national des brevets ;
2° Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.
L'avis documentaire prévu à l'article L. 612-23 est établi sur la base du rapport de recherche à la demande écrite du titulaire du brevet, de toute autre personne intéressée ou de toute autorité administrative.
Peuvent être annexés à la demande des documents non cités dans le rapport de recherche que le demandeur souhaite voir pris en considération. S'ils sont rédigés en langue étrangère, une traduction peut être requise par l'Institut national de la propriété industrielle.
La demande est irrecevable si elle n'est pas accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
L'avis documentaire est établi selon la procédure ci-après :
I. - Lorsqu'il est demandé par le titulaire du brevet :
1. Un projet est établi et notifié au titulaire du brevet. Un délai lui est imparti pour en discuter éventuellement le bien-fondé.
2. L'avis est établi au vu du projet et des observations le cas échéant formulées. Il est notifié au titulaire du brevet.
II. - Lorsqu'il n'est pas demandé par le titulaire du brevet :
1. La demande d'avis est notifiée sans délai au titulaire du brevet. Un délai lui est imparti pour présenter des observations et, le cas échéant, constituer un mandataire répondant aux conditions prévues à l'article R. 612-2.
2. Un projet est établi au vu des observations en réponse. Ce projet est notifié au titulaire du brevet et au demandeur. Un délai leur est imparti pour en discuter éventuellement le bien-fondé.
3. L'avis est établi au vu du projet d'avis et des observations le cas échéant formulées. Il est notifié au titulaire du brevet et au demandeur.
L'institut veille au respect du principe du contradictoire. Toute observation émanant du titulaire du brevet ou du demandeur est sans délai notifiée à l'autre.
L'avis documentaire est versé au dossier du brevet. Mention est faite de sa délivrance au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
La réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20 est de droit pour les personnes physiques.
Si le déposant est une personne morale, la demande de réduction doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de brevet. En outre, le déposant doit, dans le même délai, produire une déclaration attestant qu'il appartient à la catégorie des organismes à but non lucratif dans le domaine de l'enseignement ou de la recherche ou à celles des entreprises dont le nombre de salariés est inférieur à 1 000 et dont 25 % au plus du capital est détenu par une autre entité ne remplissant pas la même condition.
Une fois obtenu, le bénéfice de la réduction est définitivement acquis et s'applique à l'ensemble des redevances de procédures et de maintien en vigueur à l'exclusion des annuités au-delà de la septième, à la redevance de rapport de recherche concernant une demande sous priorité étrangère accompagnée d'un rapport de recherche reconnu équivalent au rapport de recherche national par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, aux redevances de recours en restauration, de rectification d'erreurs matérielles, d'inscription au registre national et de publication de traduction ou de traduction révisée d'un brevet européen ou des revendications d'une demande de brevet européen.
Lorsqu'un dépôt de demande de brevet est effectué en copropriété, tous les codéposants doivent appartenir aux catégories visées par l'article L. 612-20 pour pouvoir prétendre au bénéfice de la réduction.
Le montant de l'amende infligée en cas de fausse déclaration est de dix fois le montant des redevances qui étaient dues.
Les centres régionaux de l'Institut national de la propriété industrielle auprès desquels peuvent être déposées des demandes de brevet européen sont désignés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
Lorsque le dépôt est fait dans un centre régional, les pièces de la demande, accompagnées d'un double du récépissé visé à la règle 24, paragraphe 2, du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen, sont transmises au siège de l'Institut national de la propriété industrielle.
Le dépôt d'une demande de brevet européen peut être effectué par voie postale ou par tout mode de télétransmission dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 612-1.
A l'exception de l'article R. 612-31, les dispositions des articles R. 612-26R. 612-26 à R. 612-32 sont applicables aux demandes de brevet européen déposées auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, compte tenu des dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-5.
La transformation de la demande de brevet européen en demande de brevet français a lieu dès la réception par l'Institut national de la propriété industrielle de la requête. Un numéro d'enregistrement national lui est attribué.
Sous réserve des dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5, mention de la transformation est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans le délai d'un mois à compter de la réception de la requête. La mention comporte les indications nécessaires à l'identification de la demande de brevet.
Dans le délai de deux mois à compter de la date de la publication visée à l'alinéa précédent ou, dans le cas de demandes de brevet qui ne peuvent être rendues publiques, à compter de la date de réception de la requête en transformation, le demandeur doit fournir la justification du paiement des redevances prévues à l'article R. 614-17 et, s'il y a lieu, la traduction en français du texte original de la demande de brevet européen, ainsi que, le cas échéant, du texte modifié au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets.
La procédure de délivrance du brevet se déroule sur la base du texte original de la demande de brevet ou de sa traduction ou, le cas échéant, du texte modifié au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets ou de sa traduction.
Si le demandeur n'a pas son domicile ou son siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il doit, dans le même délai, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 612-2 et communiquer le nom et l'adresse de celui-ci à l'Institut national de la propriété industrielle.
Si, dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 614-5, l'une des conditions exigées audit alinéa n'est pas remplie, la demande de brevet est rejetée par décision motivée du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et notifiée au demandeur. Les redevances payées sont remboursées.
Les dispositions des articles R. 614-5 et R. 614-6 sont applicables aux demandes de certificats d'utilité.
La traduction des revendications de la demande de brevet européen mentionnée à l'article L. 614-9 est établie par le demandeur. Son texte est remis à l'Institut national de la propriété industrielle par le demandeur, accompagné d'une réquisition de publication et de la justification du paiement de la redevance exigible.
La réquisition de publicité est déclarée irrecevable si elle n'est pas accompagnée de la justification du paiement de la redevance.
Mention de la remise de la traduction des revendications est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle a été fournie. Cette mention comporte les indications nécessaires à l'identification de la demande de brevet.
A compter du jour de la publication de la mention mentionnée à l'alinéa précédent, toute personne peut prendre connaissance gratuitement à l'Institut national de la propriété industrielle du texte de la traduction et en obtenir reproduction à ses frais.
Les dispositions de l'article R. 614-11 sont applicables à la production de la traduction révisée des revendications prévue au second alinéa de l'article L. 614-10.
Font l'objet d'une inscription d'office au registre national des brevets :
1° La décision définitive mentionnée à l'article R. 614-6 ;
2° La remise de la traduction et celle de la traduction révisée des revendications de la demande de brevet ou des revendications du brevet européen mentionnées aux articles R. 614-11 et R. 614-12.
Font l'objet d'une inscription au Registre national des brevets, sans frais, sur réquisition du greffier du tribunal ou sur requête d'une des parties à l'instance, les décisions judiciaires passées en force de chose jugée prises en application des articles L. 614-12 et L. 615-17.
Les redevances annuelles prévues à l'article L. 612-19 pour la demande de brevet issue de la transformation d'une demande de brevet européen effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 614-5 à R. 614-7 ne sont dues que pour les années qui suivent celle au cours de laquelle la demande de brevet européen est réputée transformée. L'annuité qui doit être acquittée est décomptée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet européen.
Les redevances annuelles prévues à l'article L. 612-19 qui sont dues pour le brevet européen doivent être acquittées dans les conditions prévues par l'article 141 de la convention sur le brevet européen. Ces redevances sont décomptées à partir de la date de dépôt de la demande de brevet européen.
Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'a pas été effectué à l'expiration du délai visé au paragraphe 2 de l'article 141 de la convention sur le brevet européen, ladite redevance peut être valablement versée dans un délai supplémentaire de six mois, moyennant le paiement d'une redevance de retard dans le même délai.
Les redevances exigibles visées au troisième alinéa de l'article R. 614-5 sont la redevance de dépôt et, le cas échéant, la redevance d'établissement du rapport de recherche prévues à l'article R. 612-5.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 614-6, la redevance prévue par l'article R. 612-5R. 612-5, 2°, n'est pas exigible.
La publication de chacune des traductions et des traductions révisées mentionnées aux articles R. 614-11 et R. 614-12 donne lieu au paiement d'une redevance exigible lors de la remise de la traduction.
Des redevances sont perçues pour l'établissement et la transmission des copies de la demande de brevet européen visées à l'article 136, paragraphe 2, de la convention sur le brevet européen.
Une demande internationale peut être déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle soit à son siège, soit dans ses centres régionaux désignés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle. Sous réserve de l'obligation prévue à l'article L. 614-18, elle peut également être déposée auprès de l'Office européen des brevets, agissant en qualité d'office récepteur.
Le dépôt d'une demande internationale peut être effectué par voie postale ou par tout mode de télétransmission dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 612-1.
Le dépôt peut être fait par le déposant personnellement ou par un mandataire ; les dispositions du premier et du second alinéa de l'article R. 612-2 sont applicables.
La demande internationale est établie en langue française.
Si elle n'est pas déposée sous forme électronique, la demande est déposée en trois exemplaires, ainsi que chacun des documents mentionnés dans le bordereau visé à la règle 3, paragraphe 3, lettre a (ii) du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets. Toutefois, la requête visée à la règle 3 précitée, paragraphe 1, et les documents justifiant des taxes exigibles sont déposés en un seul exemplaire.
S'il n'est pas satisfait aux dispositions du précédent alinéa, les exemplaires manquants sont préparés d'office par l'Institut national de la propriété industrielle.
Un récépissé, indiquant au moins le numéro attribué à la demande internationale, la nature et le nombre des pièces de la demande, ainsi que de leur réception, est délivré au déposant.
Lorsque le dépôt est fait dans un centre régional, les pièces de la demande, accompagnées d'un double du récépissé, sont transmises sans délai au siège de l'Institut national de la propriété industrielle.
A l'exception de l'article R. 612-31, les dispositions prévues aux articles R. 612-26R. 612-26 à R. 612-32 sont, compte tenu des dispositions des articles L. 614-20 à L. 614-22, applicables aux demandes internationales déposées auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.
Le dépôt d'une demande internationale donne lieu au paiement de la taxe de transmission prévue par la règle 14 du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets. Cette taxe doit être acquittée avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale.
La taxe internationale de dépôt et la taxe de recherche prévues par les règles 15 et 16 du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets doivent être acquittées avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale.
La taxe internationale et la taxe de recherche sont acquittées en euros.
Lorsque le paiement de la taxe de transmission de la taxe de recherche et de la taxe internationale de dépôt n'a pas été effectué dans les délais fixés aux articles R. 614-26 et R. 614-27, le déposant est invité à acquitter dans un délai d'un mois le montant desdites taxes, majoré de la taxe pour paiement tardif prévue à la règle 16 bis 1 (a et b) du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets.
La taxe pour paiement tardif est acquittée en euros.
Si la demande internationale et les autres documents visés à l'article R. 614-23 sont déposés en un nombre d'exemplaires inférieur à celui fixé par ledit article, une redevance est perçue pour la préparation du nombre d'exemplaires requis. Son paiement doit avoir été fait avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification adressée à cet effet.
La taxe de transmission visée à l'article R. 614-26 est restituée au déposant lorsque la demande internationale n'a pas été transmise au bureau international dans le délai prescrit par la règle 22, paragraphe 3, du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets.
Le paiement des taxes et redevances prévues par les articles R. 614-26 à R. 614-32 est libératoire s'il est effectué au taux en vigueur au jour du paiement.
Les dispositions des articles R. 411-19 à R. 411-26 et R. 618-3 s'appliquent au contentieux visé à l'article L. 411-4.
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
La saisie, descriptive ou réelle, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 615-5 est ordonnée par le président d'un des tribunaux de grande instance mentionnés à l'article D. 631-2, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat complémentaire de protection, du certificat d'utilité ou du certificat d'addition, soit, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 615-4, d'une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat complémentaire de protection, de certificat d'utilité ou de certificat d'addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues à cet article sont remplies.
Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu des articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, le requérant doit justifier que les conditions prescrites, selon le cas, par le deuxième ou le quatrième alinéa de l'article L. 615-2 sont remplies.
Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.
A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-5 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.
Lorsque, dans un litige civil en matière de brevets d'invention, une expertise technique apparaît nécessaire, le président de la juridiction saisie peut consulter, sur le choix de l'expert, l'un des organismes désignés par arrêté conjoint du garde des sceaux et des ministres intéressés.
S'il a été procédé à cette consultation, il en est fait mention dans l'arrêt ou le jugement.
Le président de la commission paritaire de conciliation prévue à l'article L. 615-21 est nommé pour une période de trois années renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle. La nomination peut porter sur un magistrat honoraire.
Un ou plusieurs suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions. Ils remplacent le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le président est assisté de deux assesseurs, qu'il désigne pour chaque affaire sur une liste de personnes compétentes dans les matières dont connaît la commission.
La liste est établie et périodiquement mise à jour par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, sur proposition des organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan national.
L'un des assesseurs est choisi parmi les personnes proposées par les organisations de salariés, l'autre parmi les personnes proposées par les organisations d'employeurs.
Si l'invention intéresse la défense nationale ou est issue d'un contrat d'étude ou de fabrication comportant une classification de sécurité de défense, les assesseurs doivent avoir fait l'objet d'une habilitation préalable par le ministre chargé de la défense. Il en est de même des experts commis ou des techniciens consultés.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.
La commission se réunit à l'Institut national de la propriété industrielle ou, sur décision du président, dans un de ses centres de province lorsque les circonstances l'exigent.
Il est alloué aux membres de la commission une indemnité forfaitaire pour les affaires dont ils ont à connaître.
L'indemnité comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'extérieur de leur résidence, nécessités par l'accomplissement de leur mission.
Le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la propriété industrielle.
Les dépenses occasionnées par les déplacements que les membres de la commission peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions applicables aux fonctionnaires du groupe I.
La commission est saisie par une demande déposée au secrétariat soit par le requérant, soit par un mandataire justifiant d'un pouvoir. La demande peut être également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande est signée du requérant ou de son mandataire.
Elle indique :
1° Les nom, prénoms, profession, adresse du requérant et des autres parties ;
2° L'objet du litige ;
3° Les moyens et conclusions du requérant ;
4° Tous les éléments en sa possession pouvant être utiles à la solution du litige.
Y est annexée une copie de la déclaration et des communications effectuées en application des articles R. 611-1 à R. 611-10 ainsi que des différentes pièces dont le requérant entend se prévaloir.
Si la demande n'est pas conforme aux dispositions de l'article précédent, le secrétariat invite le requérant à la compléter dans le délai d'un mois.
Faculté est ouverte, avant l'expiration de ce délai, de soumettre la conformité de la demande à l'appréciation du président. Le président, s'il confirme l'invitation du secrétariat, impartit à l'intéressé un nouveau délai pour y déférer.
Les délais prévus aux alinéas précédents sont prorogés, sur décision du président, si le requérant justifie d'une excuse légitime.
La date de saisine de la commission est celle à laquelle la demande a été complétée dans les conditions prévues au présent article.
La saisine de la commission est notifiée à l'autre partie par le secrétariat.
Invitation lui est faite en même temps de communiquer, dans le délai imparti par le président, ses observations écrites sur le mérite de la demande.
Le ministre de la défense est habilité à prendre connaissance auprès du secrétariat de la commission de toutes les contestations qui sont soumises à la commission.
Dans le délai fixé par le président, l'Institut national de la propriété industrielle communique à cette dernière ceux des éléments en sa possession qui peuvent être divulgués sans porter atteinte aux droits des tiers ou aux intérêts de la défense nationale.
Copie de cette communication est immédiatement adressée aux parties par le secrétariat.
Dès qu'il a été procédé à la désignation des assesseurs, le secrétariat notifie la composition de la commission aux parties et les convoque à une réunion préliminaire.
Chaque partie peut demander le changement des assesseurs pour un motif sérieux et légitime apprécié par le président.
Cette demande est présentée dans les quinze jours de la notification ou dès l'ouverture de la réunion préliminaire, si celle-ci a lieu avant l'expiration de ce délai.
La procédure devant la commission est contradictoire.
Au jour fixé, la commission entend les parties, elle s'efforce de rapprocher leurs points de vue et de parvenir à une conciliation.
Si l'une des parties ne comparaît pas, la commission constate sa défaillance et entend l'autre partie.
Il est dressé un procès-verbal.
En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne le contenu de l'accord. A défaut de conciliation totale, les points contestés sont consignés.
En cas de non-comparution de l'une des parties ou à défaut de conciliation totale, la commission entreprend l'établissement de la proposition de conciliation prévue à l'article L. 615-21.
Le président peut procéder à toute mesure d'instruction. Il peut constater à tout moment la conciliation des parties ou provoquer à cet effet une nouvelle réunion.
Sauf autorisation du président, seuls les membres de la commission et de l'Institut national de la propriété industrielle ainsi que les parties et les personnes qui les assistent ou les représentent sont présents aux réunions de conciliation.
En cas de demande émanant de la partie qui n'a pas saisi la commission ou de jonction de plusieurs demandes relatives à la même invention, le délai de six mois dans lequel est établie la proposition de conciliation court à compter de la date à laquelle la commission a été saisie en dernier lieu.
Lorsque l'invention intéresse la défense nationale, la proposition de conciliation ne contient aucune analyse de l'invention de nature à entraîner sa divulgation.
La proposition de conciliation est signée par le président et par le secrétaire.
Ce dernier la notifie aux parties.
La saisine de la commission suspend toute prescription.
Sur justification de la saisine de la commission, le tribunal de grande instance sursoit à statuer jusqu'à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article L. 615-21 à moins que la commission n'ait déjà formulé sa proposition de conciliation.
A défaut d'accord entre les parties, seule la proposition de la commission est portée à la connaissance du tribunal.
L'accord entre les parties résultant de la proposition de conciliation dans le cas prévu à l'article L. 615-21 est rendu exécutoire par décision du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la proposition de conciliation a été formulée.
Sous réserve des mesures prévues à l'article R. 615-31, les dispositions des articles R. 615-6R. 615-6 à R. 615-29 relatives à la commission paritaire de conciliation sont applicables aux contestations nées de l'application, dans les conditions prévues par les articles R. 611-11 à R. 611-14-1, de l'article L. 611-7L. 611-7.
Pour ce qui concerne les litiges intéressant les fonctionnaires et agents visés à l'article R. 611-11, il est établi une liste spéciale sur laquelle sont choisis pour chaque affaire les deux assesseurs du président de la commission paritaire de conciliation.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, cette liste comprend des personnes inscrites sur proposition, d'une part, des ministres, d'autre part, des organisations représentant le personnel.
La liste de ces organisations est fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition des différents ministres.
L'un des assesseurs est choisi parmi les personnes proposées par les organisations précitées, l'autre parmi les personnes proposées par les ministres.
Lorsque l'invention a été réalisée par un agent soumis au statut général des militaires, il est procédé à la désignation de l'assesseur représentant l'agent, par le président de la commission de conciliation, sur une liste de cinq membres du corps militaire du contrôle général des armées établie par le chef du contrôle général des armées et périodiquement mise à jour.
A compter du jour de la publication, prévue à l'article R. 612-39, de la demande du certificat d'utilité mentionné à l'article L. 611-2, et jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule de ce certificat, toute personne peut adresser à l'Institut national de la propriété industrielle des observations sur la brevetabilité de l'invention, dans les formes prévues en matière de demande de brevet à l'article R. 612-63, alinéa 2.
La teneur de ces observations est notifiée, sans délai, au demandeur qui dispose d'un délai de trois mois pour y répondre.
Le rapport de recherche qui doit être produit dans toute instance en contrefaçon introduite en vertu d'une demande de certificat d'utilité ou d'un certificat d'utilité est établi sur requête écrite du demandeur.
La requête n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
Les dispositions des chapitres Ier, II, III, V, VI et VIII du présent titre sont applicables aux demandes de certificat d'utilité et aux certificats d'utilité, à l'exception des articles R. 612-53 à R. 612-69, du troisième alinéa de l'article R. 612-71 et des articles R. 613-60R. 613-60 à R. 613-62R. 613-62.
La redevance de dépôt d'un certificat complémentaire de protection ne couvre pas la première annuité. Le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet de base. Le paiement global de toutes les annuités peut être accepté s'il est effectué dans l'année qui précède la prise d'effet du certificat.
Les articles R. 611-18 à R. 611-20, R. 612-1, R. 612-2, R. 612-5 (1°), R. 612-6, R. 612-7, R. 612-36, R. 612-38, R. 612-52, R. 612-71 (alinéas 1 et 2), R. 612-72, R. 613-45 à R. 613-59 et R. 618-1 à R. 618-3 sont applicables aux demandes de certificat complémentaire de protection et aux certificats complémentaires de protection.
Toute notification est réputée régulière si elle est faite :
Soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l'article R. 612-39, au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre national des brevets ;
Soit au mandataire.
Si le titulaire n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.
Les notifications prévues à l'article L. 613-22 et aux articles R. 612-8R. 612-8, R. 612-9R. 612-9, R. 612-11R. 612-11, R. 612-46 à R. 612-49, R. 612-56, R. 612-73, R. 613-52 et R. 613-58 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre à son destinataire contre récépissé, dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle, ou par un message sous forme électronique selon les modalités fixées par le directeur général de l'institut pour garantir notamment la sécurité de l'envoi.
Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés puis les jours.
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Les délais impartis par l'Institut national de la propriété industrielle conformément au présent titre ne sont ni inférieurs à deux mois ni supérieurs à quatre mois.
Le dépôt des topographies de produits semi-conducteurs, prévu par les articles L. 622-1 à L. 622-7, est effectué à l'Institut national de la propriété industrielle.
Un dépôt ne peut porter que sur une seule topographie.
Il comprend :
1° Une déclaration de dépôt contenant des renseignements suffisants pour identifier le déposant, la topographie et la date et le lieu de sa première exploitation ou, à défaut, la date à laquelle elle a été fixée ou codée pour la première fois ;
2° Une représentation graphique de la topographie, insérée dans un pli, dans laquelle ont été masquées les parties dont le déposant entend qu'elles ne soient pas communiquées aux tiers ; cette représentation peut être accompagnée d'un support d'informations et de spécimens de produit incorporant la topographie ;
3° La justification du paiement de la redevance.
Le modèle de la déclaration de dépôt ainsi que les spécifications matérielles auxquelles doivent répondre la représentation de la topographie et le pli dans lequel elle est insérée sont fixés par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Le bénéfice de la date de dépôt est acquis au déposant à la date de remise des pièces prévues à l'article précédent. Ce bénéfice lui est acquis même si les pièces sont irrégulières en la forme, sous réserve que leur régularisation n'entraîne aucun changement dans la représentation de la topographie déposée.
En cas de non-conformité du dépôt ou d'irrégularité matérielle, notification est faite au déposant d'avoir à régulariser le dépôt dans un délai qui lui est imparti par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et qui ne saurait être inférieur à deux mois ou supérieur à quatre mois. A défaut de régularisation, le dépôt est rejeté.
Le dépôt, dès qu'il est reconnu conforme, est enregistré. L'enregistrement est notifié au déposant et mentionné au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Toute personne peut consulter au siège de l'Institut national de la propriété industrielle les dossiers de dépôt. Aucune copie de dossier ne peut en être établie sans l'autorisation du titulaire.
Le dépôt est inopposable aux tiers si le libellé de la déclaration complété par la représentation accessible au public ne permet pas d'identifier la topographie protégée.
Les articles R. 411-19 à R. 411-26, R. 612-1 (2e alinéa), R. 612-2, R. 612-38, R. 613-45, R. 613-53 à R. 613-59, R. 615-1 à R. 615-4, et R. 618-1 à R. 618-3 sont applicables aux conditions dans lesquelles sont reçus les dépôts, transmis ou modifiés les droits qui y sont attachés, émises les notifications de l'Institut national de la propriété industrielle et réglé le contentieux.
Pour l'application des articles R. 613-53 à R. 613-59, le Registre national visé auxdits articles comporte une section dite Registre national des dépôts de topographies de produits semi-conducteurs. La première inscription prévue à l'article R. 613-53 porte sur le contenu de la déclaration de dépôt, complétée par les dates et références du dépôt et de son enregistrement.
Dans les deux mois précédant l'expiration de la durée de protection, le titulaire du dépôt peut demander soit la restitution des pièces, soit leur conservation pendant une durée supplémentaire de dix ans renouvelable.
La demande de conservation n'est recevable que si elle est accompagnée du paiement de la redevance prescrite.
A défaut de demande de restitution ou de conservation, les pièces du dépôt peuvent être détruites.
La constatation de réciprocité prévue pour l'application de l'article L. 622-2 est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la propriété industrielle.
La demande de certificat d'obtention végétale est déposée au secrétariat général du comité de la protection des obtentions végétales. Le dépôt de la demande peut aussi être fait par envoi recommandé avec demande d'avis de réception.
Le dépôt peut être fait par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, siège ou établissement en France.
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile, siège ou établissement en France et qui, en application de l'article L. 623-6, demandent des certificats d'obtention végétale, doivent, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification qui leur est adressée à cet effet, constituer un mandataire ayant son domicile, siège ou établissement en France.
Sauf stipulation contraire, le pouvoir du mandataire désigné dans les conditions prévues à l'article R. 623-2 ainsi qu'à l'alinéa précédent s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévus à la présente section, à l'exception du retrait de la demande ou de la renonciation au certificat.
Le pouvoir est dispensé de légalisation.
La demande de certificat d'obtention végétale doit comporter notamment :
- une description de la manière selon laquelle la variété a été obtenue ou découverte ;
- une description complète de la variété avec mention des caractères permettant, selon le requérant, de la distinguer des variétés déjà connues. Pour les variétés dont la production commerciale nécessite l'emploi répété d'une autre variété, les caractères de cette autre variété doivent être également décrits ; - la dénomination proposée par l'obtenteur ;
- l'indication, le cas échéant, des Etats dans lesquels une demande de protection a été déposée et l'autorisation pour le comité d'échanger avec les autorités compétentes de tout Etat membre ou non de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales tous les éléments d'information sur les résultats des examens qui sont en cours ou qui ont pu être effectués sur ladite variété.
Peuvent être annexés à la demande des dessins ou photographies et tous renseignements susceptibles d'éclairer le comité de la protection des obtentions végétales et concernant notamment des examens en culture, officiels ou privés, entrepris en France ou à l'étranger.
Le déposant doit joindre à la demande de certificat d'obtention végétale :
1° Une déclaration affirmant :
- que la variété pour laquelle la protection est demandée constitue à sa connaissance une obtention au sens de l'article L. 623-1 ;
- qu'elle n'a pas été offerte à la vente ou commercialisée en France avec l'accord de l'obtenteur ou de son ou de ses ayants cause ;
- qu'elle n'a pas été offerte à la vente ou commercialisée avec l'accord de l'obtenteur sur le territoire de tout autre Etat depuis plus de six ans dans le cas de la vigne, des arbres forestiers, des arbres fruitiers et des arbres d'ornement, y compris dans chaque cas leurs porte-greffes, ou depuis plus de quatre ans dans le cas des autres genres ou espèces ;
2° Le cas échéant, si la demande porte sur une variété dont la production commerciale exige l'emploi répété d'une variété protégée, l'autorisation écrite du titulaire du certificat d'obtention végétale d'utiliser cette variété protégée ;
3° L'engagement de fournir à la requête du comité dans les délais fixés, sous peine de rejet de la demande, le matériel de reproduction ou de multiplication végétative de la variété destiné à permettre un examen de ladite variété, y compris, le cas échéant, les différents composants héréditaires nécessaires à la reproduction de la variété ;
4° Eventuellement, le pouvoir du mandataire ;
5° La justification du paiement des redevances exigibles au moment du dépôt de la demande.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 623-7, la dénomination, pour pouvoir être enregistrée, doit permettre d'identifier la variété par rapport à toute autre variété et d'éviter tout risque de confusion avec toute autre variété de la même espèce botanique ou d'une espèce voisine, en France ou dans les Etats parties à la convention de Paris du 2 décembre 1961 relative à la protection des obtentions végétales. Elle ne doit pas être susceptible d'induire en erreur ou de prêter confusion en ce qui concerne l'origine, la provenance, les caractéristiques ou la valeur de la variété ou la personne de l'obtenteur. Elle ne doit pas être contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
Dans le cas où cette dénomination aurait fait l'objet par l'obtenteur, son ou ses ayants cause d'un dépôt de marque, au sens de la législation sur les marques de fabrique, de commerce et de service telle qu'elle résulte du livre VII du présent code, en France ou dans un des Etats parties à la convention susvisée pour des produits identiques ou similaires ou serait susceptible de créer une confusion avec une autre marque dont il a la jouissance, l'obtenteur doit souscrire un engagement pour lui et, éventuellement, tous ses ayants cause de renoncer définitivement, du jour de la délivrance du certificat d'obtention, au bénéfice de la jouissance de ladite marque en France et dans les Etats de l'Union dans lesquels sa variété peut être protégée par une législation prise en application de la convention susvisée.
Sont assimilées aux marques déposées en application du livre VII du présent code, les marques de fabrique ou de commerce qui ont été internationalement enregistrées et étendues à la France, conformément à l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce et qui jouissent de la protection dans les territoires où la législation relative à la protection des obtentions végétales est applicable.
Cette renonciation ne porte pas atteinte à la validité du dépôt de la marque elle-même.
Dans le cas où la variété a déjà fait l'objet d'une demande de protection dans un autre Etat de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales et si une dénomination a été acceptée par cet Etat, cette dénomination doit obligatoirement être utilisée en France pour désigner ladite variété, à moins qu'elle n'ait fait l'objet d'observations reconnues justifiées dans les conditions prévues par les articles R. 623-17 à R. 623-26 ou que soit constaté par le comité de la protection des obtentions végétales sa non-convenance sur les territoires où la législation relative à la protection des obtentions végétales est applicable ou que la dénomination ne soit pas conforme aux prescriptions du premier alinéa de l'article R. 623-6.
La demande de certificat d'obtention végétale peut comporter dans les conditions prévues par l'article L. 623-6 une revendication de priorité attachée à un dépôt antérieur fait dans un des Etats de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales. Cette revendication doit être présentée par écrit en même temps que les pièces prévues à l'article R. 623-5. Elle doit mentionner la date et les références du dépôt antérieur, la dénomination sous laquelle la variété a été enregistrée ou, à défaut, la référence provisoire d'obtenteur, le pays dans lequel a été fait le dépôt et le nom du titulaire des droits attachés au dépôt. Elle doit être accompagnée de la justification de la redevance exigible.
Le bénéfice du droit de priorité ne peut être accordé que si :
1. Dans un délai de trois mois à dater du dépôt de la demande, le déposant remet au secrétariat général du comité une copie des documents constituant le dépôt antérieur dans tout autre pays de l'Union, certifiée conforme par l'administration qui l'aura reçue accompagnée d'une traduction ;
2. Dans un délai de quatre ans à compter de la même date, il fournit les documents complémentaires ainsi que, s'il y a lieu, le matériel de multiplication ou de reproduction végétative nécessaire à l'examen préalable.
Les pièces dont la production est prévue aux articles R. 623-4 à R. 623-6 ainsi qu'aux articles R. 623-15R. 623-15, R. 623-17 et R. 623-36 doivent être rédigées en langue française.
Le comité peut exiger que tout autre document à lui adresser soit établi en langue française ou accompagné d'une traduction.
Le bénéfice de la date de dépôt de la demande de certificat est acquis si sont produites lors de ce dépôt au moins les pièces visées à l'article R. 623-5, même si ces pièces ne sont pas régulières en la forme.
Si le dépôt ne comporte pas les pièces susvisées, la demande est déclarée irrecevable et renvoyée au déposant ; les redevances éventuellement versées lui sont remboursées.
En cas d'irrégularité de forme, celles-ci doivent être régularisées dans les deux mois de la notification qui est faite au déposant, faute de quoi la demande est rejetée et renvoyée au déposant.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 623-4, une référence provisoire peut être donnée à la place d'une dénomination pour désigner la variété qui fait l'objet de la demande au moment du dépôt de celle-ci. Dans ce cas, la dénomination doit être proposée sous peine d'irrecevabilité de la demande dans les deux mois de la notification qui est adressée au titulaire de la demande par le comité.
Un exemplaire de la demande de certificat d'obtention végétale est remis au déposant lors du dépôt, revêtu d'un visa attestant le jour et l'heure du dépôt de la demande et comportant un numéro d'enregistrement.
Lorsque le dépôt est fait par voie postale, l'exemplaire de la demande destiné au déposant peut lui être adressé par la même voie. La date et l'heure du dépôt sont alors celles de la réception au secrétariat général du comité de la protection des obtentions végétales du pli contenant la demande ; si le versement des redevances exigibles au moment du dépôt n'est fait qu'ultérieurement, la date du dépôt de la demande transmise par voie postale est celle de ce versement et l'heure du dépôt celle de la fermeture, ce jour-là, des bureaux du secrétariat général du comité. La demande est déclarée irrecevable si ce versement n'intervient pas dans les deux mois qui suivent la réception de la demande par le secrétariat général du comité de la protection des obtentions végétales.
La demande est inscrite au Registre des demandes de certificats d'obtention végétale prévu à l'article R. 623-38 dans l'ordre des dépôts sous le numéro qui a été indiqué au déposant.
Ce numéro est celui qui doit figurer sur toutes les notifications prévues par la présente section jusqu'à délivrance du certificat d'obtention végétale.
Jusqu'à la délivrance du certificat d'obtention végétale, le déposant peut demander la rectification des erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées.
La requête doit être présentée par écrit et comporter le texte des modifications proposées par le déposant. Elle est inscrite sur le Registre des demandes de certificat d'obtention végétale et n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance exigible.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 623-44, toute demande de certificat d'obtention végétale régulièrement déposée fait l'objet d'une publication dans un bulletin officiel qui sera édité par le comité de la protection des obtentions végétales.
Cette publication a notamment pour objet de porter la demande de certificat d'obtention végétale à la connaissance de toute personne y ayant intérêt.
La publication mentionne la date de dépôt, le nom et l'adresse du déposant et celui de l'obtenteur lorsque ce dernier n'est pas le déposant, la dénomination proposée ou, à défaut, la référence d'obtenteur, l'indication du genre ou espèce auquel appartient la variété et ses caractéristiques sommaires.
A compter du jour de la publication prévue aux alinéas précédents, toute personne peut prendre connaissance de la demande telle qu'elle est inscrite au Registre des demandes de certificat d'obtention végétale.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication prévue à l'article précédent, toute personne y ayant intérêt peut présenter des observations au comité de la protection des obtentions végétales.
Les contestations relatives au bien-fondé du droit de l'obtenteur sur la variété pour laquelle un certificat d'obtention végétale est demandé sont portées directement devant les tribunaux de grande instance et, dans les territoires d'outre-mer, les tribunaux de première instance.
Elles font l'objet d'une inscription au registre.
Lorsque la dénomination de la variété proposée par l'obtenteur ou son ayant cause n'a pas figuré dans la demande initiale ou lorsque l'obtenteur propose, à la demande du comité, une nouvelle dénomination, il est procédé à une publication de cette dénomination dans le Bulletin officiel du comité de la protection des obtentions végétales.
Les observations présentées sont notifiées par le comité de la protection des obtentions végétales au titulaire de la demande, le comité fixe le délai dans lequel le demandeur doit répondre.
Le comité régulièrement saisi dans les conditions prévues ci-dessus procède à l'instruction de la demande de certificat d'obtention végétale et, le cas échéant, à l'examen des observations qui s'y rapportent.
Il arrête les modalités de l'instruction.
Par application des dispositions de l'article L. 623-12, il peut décider de ne pas procéder à un examen préalable s'il résulte des documents français ou étrangers en sa possession qu'un tel examen a déjà été effectué et que les renseignements qu'ils contiennent lui apparaissent suffisants pour lui permettre de prendre une décision.
Dans le cas où le comité décide de faire procéder à un examen de la variété, il en fixe la durée et les modalités. Cet examen porte sur la nouveauté, l'homogénéité et la stabilité, à l'exclusion de toute appréciation sur la valeur culturale ; il n'est effectué que sur justification du paiement de la redevance exigible.
Dans le cas où la dénomination proposée est reconnue par le comité comme n'étant pas conforme aux dispositions des articles R. 623-6 et R. 623-7 et des arrêtés pris pour l'application de la présente section, ou fait l'objet d'observations reconnues valables par le comité, l'obtenteur est invité à présenter une nouvelle dénomination dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite. Cette nouvelle dénomination donne lieu aux mêmes mesures d'instruction et de publication. Dans le cas où l'obtenteur ne propose pas une nouvelle dénomination dans ce délai, la demande de certificat est déclarée irrecevable. Les redevances déjà perçues ne sont pas restituées.
L'instruction est suspendue à la requête écrite de toute personne qui apporte la preuve qu'elle a intenté auprès du tribunal de grande instance ou, dans les territoires d'outre-mer, du tribunal de première instance une action en revendication de la propriété de la demande de certificat d'obtention. Toutefois, les essais décidés par le comité peuvent être effectués.
L'instruction est reprise dès que la décision du tribunal est passée en force de chose jugée. Elle peut être également reprise à tout moment sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication. Ce consentement est alors irrévocable. Pendant cette période, le titulaire de la demande ne peut retirer celle-ci sans le consentement de l'auteur de l'action en revendication. De plus, celui-ci est appelé à participer à l'instruction au même titre que le titulaire de la demande.
Lorsque les différentes mesures d'instruction décidées par le comité ont été accomplies, un rapport sommaire résumant les résultats de l'instruction est notifié au titulaire de la demande, celui-ci a deux mois pour présenter ses observations. Il peut, pendant ce délai, prendre connaissance de l'ensemble du dossier d'enquête au secrétariat général du comité.
Toute personne ayant présenté des observations dans les conditions prescrites par la présente section et par les arrêtés du ministre de l'agriculture qui pourront être pris pour son application est informée des conclusions du rapport concernant son intervention. Sur sa requête, le comité peut l'autoriser à prendre connaissance du dossier ayant trait à cette intervention. Elle peut présenter de nouvelles observations dans le même délai que ci-dessus.
A l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le comité statue sur la demande. Il peut décider soit la délivrance du certificat d'obtention végétale, soit le rejet de la demande, soit un supplément d'enquête dans des conditions et délais qu'il doit fixer.
Sa décision est motivée. Elle est notifiée au déposant et, le cas échéant, aux auteurs des observations.
Le certificat d'obtention végétale est délivré par le comité de la protection des obtentions végétales. Il est établi au nom du titulaire de la demande de certificat d'obtention végétale. Si le titulaire de la demande n'est pas l'obtenteur, le nom de ce dernier doit être mentionné sur le certificat d'obtention végétale.
Le certificat comporte notamment, en dehors de la dénomination de la variété et de sa description botanique, les indications relatives à la date du dépôt de la demande, de la délivrance, des différentes mesures de publicité, les mentions concernant les priorités dans le cas où il en serait revendiqué.
Dans le cas où, par application des dispositions des articles R. 623-4, R. 623-7 et R. 623-22, la variété est désignée par une ou plusieurs autres dénominations dans les différents Etats de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, ces différentes dénominations sont mentionnées à titre indicatif sur le certificat d'obtention.
Le certificat est inscrit au Registre national des certificats d'obtention végétale dans les conditions prévues à l'article R. 623-40.
La délivrance du certificat d'obtention végétale est publiée au Bulletin officiel du comité de la protection des obtentions végétales dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de délivrance faite au propriétaire du certificat d'obtention végétale.
A partir du jour de la publication au Bulletin officiel, toute personne peut prendre connaissance au siège du comité du certificat d'obtention végétale tel qu'il est inscrit au Registre national des certificats d'obtention végétale. Elle peut se faire délivrer à ses frais des extraits de registre. Elle peut également prendre connaissance des pièces du dossier relatives au dépôt, à la procédure d'examen ou en obtenir reproduction à ses frais et, d'une manière générale, recevoir toutes informations sur l'obtention dont il s'agit, sous réserve des mesures particulières susceptibles d'être décidées par le comité de la protection des obtentions végétales pour sauvegarder le droit de l'obtenteur sur les variétés dont la production commerciale exige l'emploi répété d'une ou plusieurs autres variétés.
Le comité de la protection des obtentions végétales n'est tenu de conserver les demandes de certificats d'obtention végétale que pendant une période de dix ans après l'extinction des droits attachés aux certificats correspondants.
La redevance annuelle prévue par l'article L. 623-16 (2e alinéa) est exigible pour la première fois à la date de la délivrance du certificat d'obtention végétale. Elle doit être versée dans les deux mois de la notification qui est faite par le comité de la protection des obtentions végétales au propriétaire du certificat d'obtention végétale.
Pour les années suivantes, elle vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire de la délivrance du certificat d'obtention végétale.
Lorsqu'à partir de la deuxième année le paiement de la redevance annuelle n'a pas été effectué à l'échéance telle qu'elle est définie ci-dessus, ladite redevance peut encore valablement être versée dans un délai supplémentaire de six mois moyennant le paiement d'une redevance de retard.
Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'est pas effectué à la date de l'échéance normale, un avertissement est adressé au titulaire du certificat d'obtention végétale en lui indiquant qu'il encourt la déchéance de ses droits si ce paiement, accompagné de celui de la redevance de retard, n'est pas effectué avant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 623-31. L'absence d'avertissement ou toute erreur que celui-ci comporterait ne constitue pas une cause de restauration des droits du propriétaire du certificat d'obtention végétale.
Lorsque le paiement d'une redevance annuelle, accompagné, le cas échéant, de la redevance de retard, n'a pas été effectué dans les délais prescrits ci-dessus, le comité de la protection des obtentions végétales constate la déchéance du droit de l'obtenteur.
Cette déchéance est inscrite au Registre national des certificats d'obtention et publiée au Bulletin officiel du comité de la protection des obtentions végétales. Elle est motivée et notifiée au propriétaire du certificat d'obtention végétale à la date de l'inscription au Registre national des certificats d'obtention. L'intéressé est avisé qu'il dispose d'un délai de six mois à compter de l'expiration du dernier délai pour présenter au comité un recours en vue d'être restauré dans ses droits, dans les conditions prévues par l'article L. 623-23.
Pour être valable, le recours doit être accompagné de la justification du versement de la redevance annuelle et d'une redevance pour inscription du recours au Registre national des certificats d'obtention végétale.
Le comité de la protection des obtentions végétales statue dans un délai de deux mois. Dans le cas de rejet du recours, le montant de la dernière redevance annuelle est restitué.
La décision du comité est notifiée au propriétaire du certificat d'obtention ; elle est inscrite au Registre national des certificats d'obtention végétale et publiée au Bulletin officiel du comité de la protection des obtentions végétales.
Si le propriétaire du certificat d'obtention végétale a formé devant la cour d'appel de Paris un recours contre la décision du comité prise en application de l'article L. 623-23, mention de l'introduction du recours est portée d'office au Registre national des certificats d'obtention végétale et les effets de la déchéance sont suspendus jusqu'à ce que l'arrêt de la cour soit devenu définitif.
La décision de la cour d'appel de Paris est inscrite au Registre national des certificats d'obtention végétale. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la mention que le propriétaire du certificat d'obtention végétale s'est pourvu en cassation. En cas de pourvoi, l'arrêt de la Cour de cassation est inscrit au registre dans les mêmes conditions.
La renonciation à un certificat d'obtention végétale est faite par une déclaration écrite. Elle est formulée au comité par le propriétaire du certificat ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial. Si le certificat appartient à plusieurs personnes, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci.
Si les droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au Registre national des certificats d'obtention végétale, la renonciation n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires de ces droits.
La renonciation est inscrite après le versement de la redevance de radiation au Registre national des certificats d'obtention végétale. Elle prend effet à la date de cette inscription.
L'obtenteur susceptible d'être déchu de ses droits en application du 1° et du 2° du premier alinéa de l'article L. 623-23 est mis en demeure de faire cesser cette situation par une notification qui lui est adressée par le comité de protection des obtentions végétales. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification, cette mise en demeure est restée sans effet, le comité constate la déchéance du droit de l'obtenteur.
La décision du comité est notifiée au propriétaire du certificat d'obtention végétale. Elle est inscrite au Registre national des certificats d'obtention végétale et publiée au Bulletin officiel du comité de la protection des obtentions végétales.
Le comité de la protection des obtentions végétales tient un Registre des demandes de certificat d'obtention végétale et un Registre national des certificats d'obtention végétale.
Au registre des demandes sont inscrites dans l'ordre chronologique les demandes de certificat d'obtention végétale, aussitôt après le dépôt de la demande.
Pour chaque demande, l'inscription comporte notamment :
- le numéro provisoire d'enregistrement ;
- la date de dépôt ;
- l'indication du genre ou espèce auquel appartient la variété ;
- les nom et adresse de l'obtenteur et, s'il y a lieu, de son mandataire ou ayant cause lorsque l'obtenteur n'est pas le déposant ;
- la dénomination proposée ou, à défaut, la référence d'obtenteur ainsi que, le cas échéant, la dénomination sous laquelle la variété a été désignée dans les autres Etats de l'Union ;
- la revendication de priorité dans le cas où il en a été formulé ;
- la mention des observations visées aux articles R. 623-17 à R. 623-26 ;
- la date de délivrance du certificat d'obtention végétale avec son numéro d'inscription au Registre national des certificats d'obtention végétale ou la mention du rejet définitif.
La description de la variété faite par le demandeur et celle du procédé d'obtention sont portées en annexe au registre, sous réserve des dispositions de l'article R. 623-44.
L'inscription des certificats d'obtention végétale au Registre national des certificats d'obtention a lieu dans l'ordre de leur délivrance.
L'inscription comporte :
- le numéro d'ordre sous lequel le certificat a été délivré ;
- le genre ou espèce auquel appartient la variété ;
- la dénomination ainsi que, le cas échéant, toute autre dénomination sous laquelle elle est déjà désignée dans les autres Etats de l'Union ;
- une description botanique ;
- le nom et l'adresse du propriétaire du certificat d'obtention végétale ainsi que le nom et l'adresse de l'obtenteur si celui-ci n'est pas le propriétaire du certificat d'obtention végétale ;
- éventuellement, la revendication de priorité ;
- les dates auxquelles commence et expire la protection et, s'il y a lieu, la renonciation anticipée ou la décision constatant la déchéance du droit du propriétaire.
Cette inscription est complétée, s'il y a lieu, par la mention des décisions judiciaires déterminant le titulaire du droit.
Elle est également complétée par la mention de tous actes relatifs à la transmission de propriété du droit d'obtenteur, la cession ou la concession d'un droit d'exploitation, la licence d'office et tous actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un certificat d'obtention végétale. Ces différentes inscriptions complémentaires seront faites moyennant le versement de redevances.
L'inscription des mentions complémentaires pour les décisions judiciaires est faite à la requête du greffier du tribunal qui a rendu la décision, et pour les autres mentions à la requête de toute partie intéressée, sur production de l'un des originaux de l'acte si celui-ci est sous seing privé, ou d'une expédition s'il est authentique ou d'un document justifiant le transfert en cas de mutation par décès.
Il est délivré à tout requérant contre versement de la redevance exigible des reproductions des inscriptions complémentaires portées au Registre national des certificats d'obtention végétale ou des certificats constatant qu'il n'existe pas d'inscription.
Des délégués du ministre chargé de la défense nationale, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture par le ministre chargé de la défense nationale, prennent connaissance, dans les locaux du comité de la protection des obtentions végétales, des demandes de certificat d'obtention végétale déposées.
Celles-ci sont présentées, dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur réception, au comité de la protection des obtentions végétales.
Lorsque la demande est formulée par les délégués du ministre chargé de la défense nationale, le comité de la protection des obtentions végétales doit, s'il ne l'a déjà fait, inviter l'obtenteur ou son ayant cause à fournir dans les plus courts délais compatibles avec le mode de reproduction ou de multiplication végétative de la variété, le matériel visé à l'article R. 623-5 (3°) et le communiquer dès sa réception aux délégués du ministre chargé de la défense nationale.
En ce qui concerne les demandes de certificat d'obtention végétale de variétés appartenant aux espèces comprises dans la liste fixée par arrêté pris en application de l'article L. 623-9, les procédures prévues par les articles R. 623-1R. 623-16 à R. 623-30 ne peuvent, sauf intervention de l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 623-9, être engagées pendant la durée des interdictions prescrites par ledit article. Elles ne peuvent l'être non plus pendant la durée des interdictions prorogées en application de l'article L. 623-10.
Pendant la durée des interdictions, il est en outre sursis à la mise en annexe au Registre des demandes de certificats d'obtention végétale, telle que prévue par l'article R. 623-39, de la description de variété faite par le demandeur et de son procédé d'obtention.
La demande d'autorisation de divulguer et d'exploiter librement une obtention appartenant à l'une des espèces visées à l'article ci-dessus avant le terme du délai prévu à l'article L. 623-9 doit être formulée auprès du comité de la protection des obtentions végétales ; elle peut l'être dès le dépôt de la demande de certificat. L'autorisation est notifiée au déposant par le ministre chargé de l'agriculture sur avis du ministre chargé de la défense nationale.
En l'absence d'une telle autorisation et à tout moment, une demande d'autorisation particulière en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peut être adressée directement par le titulaire de la demande de certificat au ministre chargé de la défense nationale. Celui-ci, s'il accorde l'autorisation sollicitée, précise les conditions auxquelles ces actes d'exploitation sont soumis.
Si l'autorisation particulière porte sur la cession de la demande de certificat ou sur la concession d'une licence d'exploitation, le ministre chargé de la défense nationale notifie copie de sa décision au ministre chargé de l'agriculture.
La réquisition adressée au ministre chargé de l'agriculture par le ministre chargé de la défense nationale aux fins de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation d'une obtention, objet de la demande de certificat, doit parvenir au comité de la protection des obtentions végétales au plus tard quinze jours avant le terme du délai de cinq mois prévu à l'article L. 623-9.
Toute réquisition aux fins de renouvellement d'une prorogation doit parvenir dans les mêmes conditions au plus tard quinze jours avant l'expiration de la période d'un an en cours.
La prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et notifiée au déposant avant le terme de la période d'interdiction en cours.
Des autorisations particulières en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peuvent être accordées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 623-45.
Le ministre chargé de la défense nationale peut faire connaître à tout moment au ministre de l'agriculture la levée des interdictions prorogées en application de l'article L. 623-10. Cette mesure fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture notifié au titulaire de la demande de certificat.
Les notifications prévues par la présente section ainsi que par l'article L. 623-18 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toute notification est réputée régulière si elle est faite au dernier propriétaire de la demande de certificat d'obtention végétale, ou du certificat d'obtention végétale tel qu'il figure au Registre des demandes de certificats d'obtention végétale ou au Registre national des certificats d'obtention végétale.
Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est faite au dernier mandataire et au dernier domicile élu qu'il a désigné au comité de la protection des obtentions végétales.
Tous les délais fixés par la présente section sont francs. Le jour de l'acte ou de la décision qui le fait courir, d'une part, le dernier jour, d'autre part, ne sont pas comptés.
Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-27-1 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 623-27-1 est ordonnée par le président de l'un des tribunaux de grande instance mentionnés à l'article D. 631-1, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du certificat d'obtention végétale, soit dans le cas prévu à l'article L. 623-26, d'une copie certifiée conforme de la demande de certificat d'obtention végétale. Dans ce dernier cas, le demandeur doit justifier en outre que les conditions prévues audit article L. 623-26 sont remplies.
Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu de l'article L. 623-18, le requérant doit justifier que les conditions de l'article L. 623-25 sont remplies.
Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.
A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution des garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.
Lorsque la saisie réelle est ordonnée, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qui doit être consigné avant qu'il soit procédé à la saisie. A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner aux détenteurs de plantes, parties de plantes ou éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée copie de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt du cautionnement. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-7-1 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du comité de la protection des obtentions végétales préciseront, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section.
1. Des certificats d'obtention végétale peuvent être délivrés, dans les conditions prévues par les articles L. 623-1 à L. 623-35 et les articles R. 623-1R. 623-1 à R. 623-54R. 623-54, pour toute variété appartenant à une espèce du règne végétal.
Tout étranger ayant la nationalité d'un Etat partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, modifiée par l'acte additionnel du 10 novembre 1972, ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l'un de ces Etats peut obtenir un certificat d'obtention végétale pour les variétés appartenant aux genres ou espèces faisant l'objet de la part de cet Etat de la même protection et figurant sur la liste annexée à cette convention ou sur une liste complémentaire établie en application des dispositions de celle-ci.
Tout étranger ayant la nationalité d'un Etat partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales dans le texte révisé du 23 octobre 1978 ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l'un de ces Etats peut obtenir un certificat d'obtention végétale dans les mêmes conditions que les Français.
2. Les étrangers n'ayant ni la nationalité d'un des Etats mentionnés au 1 ni leur domicile, siège ou établissement dans l'un de ceux-ci ne peuvent obtenir de certificats d'obtention végétale qu'à la condition que les Français bénéficient de la réciprocité de protection de la part de l'Etat dont l'étranger a la nationalité ou dans lequel il a son domicile, siège ou établissement.
Des arrêtés du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité de la protection des obtentions végétales établissent la liste des Etats dont la législation satisfait à la condition de réciprocité. Ces arrêtés peuvent comporter une liste limitative d'espèces végétales pour lesquelles la condition de réciprocité est satisfaite.
La durée de la protection est de vingt ans.
Pour les arbres forestiers, fruitiers ou d'ornement, pour la vigne ainsi que pour les graminées et légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et les lignées endogames utilisées pour la production de variétés hybrides, la durée de la protection est fixée à vingt-cinq ans.
Le droit de l'obtenteur porte sur tous les éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée ainsi que sur tout ou partie de la plante de cette variété.
Toute personne qui, à l'occasion de tous actes de cession, de concession ou de commercialisation des variétés visées aux articles précédents, désire user de la faculté qui lui est offerte par l'article L. 623-15 d'adjoindre à la dénomination variétale une marque de commerce ou de fabrique, que cette marque lui soit propre ou qu'elle lui soit concédée, doit prendre les précautions nécessaires notamment dans la correspondance, dans la publicité, dans l'établissement des catalogues commerciaux, sur les emballages ou étiquettes, afin que cette dénomination soit suffisamment apparente dans son contexte pour qu'aucune confusion ne soit susceptible de s'établir dans l'esprit de l'acheteur sur l'identité de la variété.
Ainsi qu'il est dit à l'article D. 211-5 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau V annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :
Siège et ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actionsen matière d'obtentions végétales (annexe de l'article D. 211-5)
SIÈGE
RESSORT
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Marseille
Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia et Nîmes.
Cour d'appel de Bordeaux
Bordeaux
Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux et Poitiers.
Cour d'appel de Colmar
Strasbourg
Ressort des cours d'appel de Colmar et Metz.
Cour d'appel de Douai
Lille
Ressort des cours d'appel d'Amiens et Douai.
Cour d'appel de Limoges
Limoges
Ressort des cours d'appel de Bourges, Limoges et Riom.
Cour d'appel de Lyon
Lyon
Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble et Lyon.
Cour d'appel de Nancy
Nancy
Ressort des cours d'appel de Besançon, Dijon et Nancy.
Cour d'appel de Paris
Paris
Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Reims, Rouen, Saint-Denis et Versailles, et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.
Cour d'appel de Rennes
Rennes
Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen et Rennes.
Cour d'appel de Toulouse
Toulouse
Ressort des cours d'appel de Montpellier, Pau et Toulouse.
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs en application des articles L. 611-2, L. 615-17 et L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément à l'article D. 211-6 du code de l'organisation judiciaire.
La demande d'enregistrement de marque est déposée à l'Institut national de la propriété industrielle. Il en est accusé réception.
Le dépôt peut résulter de l'envoi à l'Institut national de la propriété industrielle d'un pli postal recommandé avec demande d'avis de réception, ou d'un message par tout mode de télétransmission défini par décision de son directeur général. Dans ce cas, la date de dépôt est celle de la réception à l'institut. Le présent article s'applique aux déclarations de renouvellement prévues à l'article R. 712-24.
Le dépôt peut être fait personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire constitué pour le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque et tout acte subséquent relatif à la procédure d'enregistrement, à l'exception du simple paiement des redevances et des déclarations de renouvellement, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle.
Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, dans le délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci n'est pas l'un des déposants, il doit satisfaire aux conditions prévues par le deuxième alinéa.
Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 712-21 et R. 714-1 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
Le dépôt comprend :
1° La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26 et précisant notamment :
a) L'identification du déposant :
b) Le modèle de la marque, consistant dans la représentation graphique de cette dernière ; le modèle peut être complété par une brève description ; cette dernière est obligatoire dans les cas prévus à l'arrêté précité ;
c) L'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que l'énumération des classes correspondantes ;
d) Le cas échéant, l'indication qu'est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908.
2° Les pièces annexes ci-après :
a) La justification du paiement des redevances prescrites ;
b) S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ;
c) Si le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis par l'usage, la justification de cet usage ;
d) S'il s'agit d'une marque collective de certification, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque ;
e) Si le déposant est un étranger qui n'est ni domicilié, ni établi sur le territoire national, et sous réserve des conventions internationales, la justification qu'il a régulièrement déposé la marque dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de protection aux marques françaises.
Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque.
La revendication, à l'occasion d'un dépôt effectué en France, d'un droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger emporte obligation de faire parvenir à l'Institut national de la propriété industrielle, dans les trois mois du dépôt en France, une copie officielle du dépôt antérieur et, s'il y a lieu, la justification du droit de revendiquer la priorité.
Si cette obligation n'est pas respectée, la priorité est réputée n'avoir pas été revendiquée.
A la réception du dépôt, sont mentionnés sur la demande d'enregistrement : la date, le lieu et le numéro d'ordre de dépôt ou le numéro national prévu à l'article R. 712-6.
Un récépissé du dépôt est remis au déposant.
Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, les pièces du dépôt et le montant des redevances sont transmis sans délai à l'Institut national de la propriété industrielle par le greffier.
Dès sa réception à l'Institut national de la propriété industrielle, le dépôt donne lieu à l'attribution d'un numéro national. Lorsqu'il n'a pu être mentionné sur le récépissé du dépôt, ce numéro est notifié au déposant.
Est déclaré irrecevable toute correspondance ou dépôt ultérieur de pièces qui ne rappelle pas le numéro national de la demande d'enregistrement, qui ne porte pas la signature du déposant ou de son mandataire ou qui, le cas échéant, n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite.
Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas les mentions prévues à l'article R. 712-3 (1° a, b et c) et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt.
Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être opposée par l'Institut national de la propriété industrielle qu'après que le déposant a été invité à compléter les mentions manquantes. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation dans le délai fixé le dépôt sera déclaré irrecevable.
Si la régularisation est effectuée dans le délai, la date de dépôt à prendre en compte est celle à laquelle les mentions manquantes ont été produites.
Tout dépôt reconnu recevable est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf s'il apparaît soit que sa présentation ne satisfait pas aux prescriptions techniques nécessaires pour permettre sa reproduction, soit que sa publication serait de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
La publication au Bulletin officiel intervient dans les six semaines qui suivent la réception du dépôt à l'Institut national de la propriété industrielle. Mention y est faite de la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations dans un délai de deux mois et aux personnes mentionnées à l'article L. 712-4 de former dans ce même délai opposition à enregistrement.
Les observations formulées en application de l'article L. 712-3 sont communiquées sans délai au déposant par l'institut ou classées sans suite s'il apparaît qu'elles ont été formulées après l'expiration du délai prescrit ou que leur objet est manifestement étranger aux prévisions législatives en vigueur. L'auteur en est informé.
Tout dépôt donne lieu à vérification par l'institut :
1° Que la demande d'enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur ;
2° Que le signe déposé peut constituer une marque par application des articles L. 711-1 et L. 711-2 ou être adopté comme marque par application de l'article L. 711-3.
1° En cas de non-conformité de la demande aux dispositions de l'article R. 712-10, notification motivée en est faite au déposant.
Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée.
La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
2° Dans le cas prévu à l'article R. 712-10 (2°), la notification d'irrégularité ne peut être émise plus de quatre mois après la date de réception de la demande à l'institut. En l'absence d'observations ou si les observations formulées ne permettent pas de lever l'objection émise, un projet de décision est établi. Il est notifié au déposant auquel un délai est imparti pour en contester éventuellement le bien-fondé. Ce projet, s'il n'est pas contesté, vaut décision.
3° Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.
Le relevé de déchéance prévu à l'article L. 712-10 est applicable aux délais prévus au présent titre, à l'exception de ceux mentionnées aux articles R. 712-16, R. 712-24 (1°), R. 717-2, R. 717-5 et R. 717-8.
La demande doit être formée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement et l'acte non accompli doit l'être dans le même délai. Elle n'est plus recevable après un délai préfix de six mois décompté à partir de l'expiration du délai non observé.
La demande est présentée au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au registre national des marques si la demande d'enregistrement est publiée, ou son mandataire.
Elle n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.
La demande est écrite. Elle indique les faits et justifications invoqués à son appui.
La décision motivée est notifiée au demandeur.
L'opposition à enregistrement formée par le propriétaire d'une marque antérieure ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dans les conditions prévues à l'article L. 712-4 peut être présentée par l'intéressé agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne remplissant les conditions prévues à l'article R. 712-2.
L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26.
Elle précise :
1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ;
2° Les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition ;
3° L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition ;
4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
5° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'institut dans le délai maximum d'un mois.
Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n'avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et à l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26.
Sous réserve des cas de suspension prévus au quatrième alinéa de l'article L. 712-4 ou de clôture de la procédure en application de l'article R. 712-18, l'opposition est instruite selon la procédure ci-après :
1° L'opposition est notifiée sans délai au titulaire de la demande d'enregistrement.
Un délai est imparti à celui-ci pour présenter les observations en réponse et, le cas échéant, constituer un mandataire répondant aux conditions prévues à l'article R. 712-13. Le délai imparti ne peut être inférieur à deux mois ;
2° A défaut d'observation en réponse ou, le cas échéant, de constitution régulière d'un mandataire dans le délai imparti, il est statué sur l'opposition.
Dans le cas contraire, un projet de décision est établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Ce projet est notifié aux parties auxquelles un délai est imparti pour en contester éventuellement le bien-fondé ;
3° Ce projet, s'il n'est pas contesté, vaut décision.
Dans le cas contraire, il est statué sur l'opposition au vu des dernières observations et, si l'une des parties le demande, après que celles-ci auront été admises à présenter des observations orales.
L'institut doit respecter le principe du contradictoire. Toute observation dont il est saisi par l'une des parties est notifiée à l'autre.
Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue.
Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition ou faire état d'un juste motif de non-exploitation.
L'institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces.
La procédure d'opposition est clôturée :
1° Lorsque l'opposant a retiré son opposition, a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue ;
2° Lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties, soit du retrait ou du rejet de la demande d'enregistrement contre laquelle l'opposition a été formée ;
3° Lorsque les effets de la marque antérieure ont cessé.
Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement, le déposant peut être autorisé, sur requête écrite adressée au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, à rectifier les erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées.
L'institut peut exiger la justification de la réalité de l'erreur matérielle à rectifier et le sens de la correction demandée.
La demande d'enregistrement peut être retirée jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement. Le retrait peut être limité à une partie du dépôt. Il s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut.
Une déclaration de retrait ne peut viser qu'une seule marque. Elle est formulée par le demandeur ou par son mandataire lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre un pouvoir spécial.
Elle indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.
Si la demande d'enregistrement a été formulée par plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci.
Le retrait ne fait pas obstacle à la publication prévue au premier alinéa de l'article R. 712-8.
La marque est enregistrée, à moins que la demande n'ait été rejetée ou retirée. Un certificat est adressé au déposant.
L'enregistrement est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l'application des articles L. 712-4 et L. 714-5, est :
1° Pour les marques françaises, celle du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel l'enregistrement est publié ;
2° Pour les marques internationales n'ayant pas fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle de l'expiration du délai prévu à l'article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l'expiration du délai pour former opposition ;
3° Pour les marques internationales ayant fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle, le cas échéant, de l'inscription au registre international des marques de la levée totale ou partielle du refus.
L'enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du propriétaire de la marque, établie dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26. Il peut être précisé que le renouvellement ne vaut que pour certains produits ou services désignés dans l'acte d'enregistrement.
Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement.
La déclaration doit à peine d'irrecevabilité :
1° Etre présentée au cours d'un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
Toutefois, la déclaration peut encore être présentée ou la redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection, moyennant le paiement d'un supplément de redevance dans le même délai.
2° Comporter la désignation de la marque à renouveler et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au registre national des marques ou de son mandataire.
Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure prévue au 1° de l'article R. 712-11.
L'irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de présenter des observations.
Tout nouveau dépôt portant sur une modification du signe ou une extension de la liste des produits et services d'une marque enregistrée peut être accompagné d'une déclaration de renouvellement anticipé de cette marque. La nouvelle période de protection court à compter de la déclaration de renouvellement.
Les renouvellements ultérieurs de la marque renouvelée et du nouveau dépôt s'effectuent par une déclaration unique.
Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :
1° La demande d'enregistrement prévue à l'article R. 712-3 ;
2° L'opposition prévue à l'article R. 712-14R. 712-14 ;
3° La déclaration de retrait prévue à l'article R. 712-21 ou de renonciation prévue à l'article R. 714-1R. 714-1 ;
4° La déclaration de renouvellement prévue aux articles R. 712-24 et R. 712-25 ;
5° La demande d'inscription au Registre national des marques prévue aux articles R. 714-4 et R. 714-6 ;
6° Les demandes d'enregistrement international de marque et d'inscription postérieure au registre international soumises au visa de l'institut.
Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement ou lors d'une procédure de recours contre la décision d'enregistrement de la marque, le déposant ou son mandataire peut procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande d'enregistrement initiale.
La division ne peut porter que sur la liste des produits et services.
Les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale.
Le titulaire d'une marque enregistrée peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie des produits ou services.
La déclaration de renonciation doit, pour être recevable :
1° Emaner du titulaire de la marque inscrit, au jour de la déclaration, sur le registre national des marques, ou de son mandataire ;
2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
Les dispositions de l'article R. 712-21 sont applicables à la renonciation.
Le Registre national des marques est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.
Y figurent pour chaque marque :
1° L'identification du demandeur et les références du dépôt, ainsi que les actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée ;
2° Les actes modifiant la propriété de la marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de revendication de propriété, l'assignation correspondante ;
3° Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.
Aucune inscription n'est portée au registre tant que le dépôt n'est pas publié dans les conditions prévues à l'article R. 712-8.
Les indications mentionnées au 1° de l'article R. 714-2 sont inscrites à l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle ou, s'il s'agit d'une décision judiciaire, sur réquisition du greffier ou sur requête de l'une des parties.
Seules les décisions judiciaires définitives peuvent être inscrites au registre national des marques.
Les actes modifiant la propriété d'une marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce droit, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte ou, s'il n'est pas partie à l'acte, du titulaire du dépôt au jour de la demande d'inscription.
Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l'acte comme étant le titulaire de la demande d'enregistrement ou de la marque avant la notification résultant de l'acte est inscrite comme telle au registre national des marques.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
2° Une copie ou un extrait de l'acte constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ;
3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins que celui-ci n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat.
Par dérogation au 2° de l'article R. 714-4, peut être produit avec la demande :
1° En cas de mutation par décès : copie de tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;
2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : copie d'un extrait du registre du commerce et des sociétés à jour de la modification ;
3° Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire une copie : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.
Les changements de nom, de forme juridique, d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande d'enregistrement ou de la marque, qui doit être le titulaire inscrit au registre national des marques. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
2° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ;
3° S'il s'agit d'une rectification d'erreur matérielle, la justification du paiement de la redevance prescrite ;
L'institut peut exiger la justification de la réalité du changement dont l'inscription est sollicitée ou de l'erreur matérielle à rectifier.
En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification motivée en est faite au demandeur.
Un délai lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, la demande est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
Toute inscription portée au Registre national des marques fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :
1° Un certificat d'identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt et à l'enregistrement, et, s'il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d'un retrait, d'une renonciation ou d'une décision judiciaire ;
2° Une reproduction des inscriptions portées au Registre national des marques ;
3° Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.
A compter du jour de la publication prévue au premier alinéa, toute personne intéressée peut demander à prendre connaissance d'un dossier de demande d'enregistrement de marque et obtenir à ses frais reproduction des pièces. L'institut peut subordonner l'usage de cette faculté à la justification d'un intérêt suffisant.
Toutefois, sont exclues de la communication au public les pièces non communiquées au déposant ainsi que celles qui comportent des données à caractère personnel ou qui sont relatives au secret des affaires.
Les dépôts irrecevables, rejetés, ou non renouvelés peuvent être restitués à leur propriétaire, sur sa demande et à ses frais.
S'ils n'ont pas été réclamés, ils peuvent être détruits par l'Institut national de la propriété industrielle, au terme d'un délai d'un an pour les dépôts irrecevables et rejetés, ou de dix ans pour les dépôts non renouvelés.
La mention "marque collective" portée dans l'enregistrement d'une marque déposée antérieurement au 28 décembre 1991 sera, sauf s'il s'agit d'une marque collective de certification, radiée sur demande de son propriétaire.
Cette radiation sera inscrite au Registre national des marques.
En cas de dissolution de la personne morale titulaire d'une marque collective de certification, la transmission de cette marque ne peut intervenir qu'au profit d'un autre organisme certificateur ou d'une personne morale détenant majoritairement, directement ou indirectement, un organisme certificateur auquel elle (en) concède une licence exclusive de cette marque.
Cette transmission est opérée, à la demande du titulaire de la marque ou de son mandataire, par un arrêté du ministre chargé de l'industrie, si la marque collective de certification est relative à la certification de services ou de produits autres qu'alimentaires.
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 716-7 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond.
Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.
A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.
Toutefois, en matière de substitution de produits ou de services, l'huissier n'est tenu de donner copie de l'ordonnance et de l'acte constatant la constitution de garantie qu'après livraison des produits ou fourniture des services.
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-7 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.
La demande de retenue prévue à l'article L. 716-8 comporte :
1° Les nom et prénom ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège social ;
2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;
3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque ;
4° La désignation et le numéro d'enregistrement de la ou des marques dont la protection est demandée ;
5° La description des marchandises authentiques ainsi que celle des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée ;
6° L'ensemble des documents et informations permettant d'attester que les marchandises arguées de contrefaçon ne sont pas dans la situation décrite aux derniers alinéas de l'article L. 716-8.
La demande est adressée au ministre chargé des douanes. Elle peut être présentée avant même l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. La décision d'acceptation de la demande a une durée de validité d'un an renouvelable sur demande de l'intéressé.
Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Le ministre chargé des douanes est l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de retenue mentionnée à l'article L. 716-8-2, sur sa prorogation et sa suspension dans les conditions prévues aux articles 8 et 12 du règlement (CE) n° 1383 / 2003 du Conseil du 22 juillet 2003.
Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Les garanties qui peuvent être exigées du demandeur en application du quatrième alinéa de l'article L. 716-8 en vue d'indemniser, le cas échéant, le détenteur des marchandises sont fixées par l'autorité judiciaire.
Les frais mis à la charge du propriétaire de la marque enregistrée en application du cinquième alinéa de l'article L. 716-8 et du II de l'article L. 716-8-2L. 716-8-2 comprennent les dépenses de stockage et de manutention lorsque les marchandises retenues sont entreposées à titre onéreux dans des lieux ou locaux n'appartenant pas à l'administration des douanes.
Les frais sont calculés en fonction d'un barème et exigibles selon une périodicité qui sont déterminés par un arrêté du ministre chargé des douanes. Les frais sont recouvrés par le comptable des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de douanes.
La demande d'information prévue au sixième alinéa de l'article L. 716-8 et au II de l'article L. 716-8-2L. 716-8-2 est adressée au directeur régional des douanes territorialement compétent selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
I.-Le prélèvement d'échantillons est effectué, en application de l'article L. 716-8-3, par les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur. Deux échantillons sont remis au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au représentant de l'un d'entre eux. Deux autres échantillons sont conservés par l'administration des douanes. Les quatre échantillons doivent être, autant que possible, identiques.
Le prélèvement est réalisé en présence soit du propriétaire de la marchandise, soit du détenteur de celle-ci ou d'un représentant de l'un d'entre eux. Le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou le représentant de l'un d'entre eux est également présent.
En cas d'absence du propriétaire ou du détenteur de la marchandise ou d'un représentant de l'un d'entre eux, un témoin n'appartenant pas à l'administration des douanes est requis par deux agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur pour assister au prélèvement.
Si le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou le représentant de l'un d'entre eux n'est pas présent, aucun prélèvement n'est réalisé.
Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement de quatre échantillons, la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité et constitue un seul et unique échantillon qui est remis au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au représentant de l'un d'eux.
II.-Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ceux-ci doivent retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
a) Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du propriétaire ou du détenteur de la marchandise ;
b) Le cas échéant, les nom, prénoms et adresse du témoin requis ;
c) Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou du représentant de l'un d'entre eux auquel l'échantillon ou les échantillons sont remis ;
d) La dénomination exacte de la marchandise ;
e) La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
f) Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
g) Les nom, prénoms et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement ainsi que sa signature.
III.-Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constat au sens de l'article 334 du code des douanes. Le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues par ce code, les mentions suivantes :
a) La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
b) Les noms, prénoms ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assisté au prélèvement ;
c) Le cas échéant, mention du défaut ou du refus de la présence du propriétaire, du détenteur de la marchandise ou du représentant de l'un d'entre eux ;
d) Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
e) L'identification exacte du ou des échantillons ainsi que la remise de l'échantillon ou de deux d'entre eux au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au représentant de l'un d'entre eux, aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
Les personnes présentes lors du prélèvement peuvent faire insérer au procès-verbal de constat toutes les déclarations qu'elles jugent utiles. Elles sont invitées à le signer. En cas de refus, mention en est portée sur le procès-verbal de constat.
Une copie du procès-verbal de constat est remise à chaque personne présente lors du prélèvement.
IV.-L'administration des douanes conserve les échantillons qui lui sont attribués jusqu'au règlement de l'affaire. En fonction du résultat de l'action civile ou pénale engagée par le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, ils sont restitués soit à ces derniers soit à leur détenteur ou à leur propriétaire ou à un représentant de l'un d'entre eux.
Les échantillons détenus par le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou le représentant de l'un d'entre eux sont restitués, le cas échéant, au détenteur ou au propriétaire de la marchandise ou à un représentant de l'un d'entre eux, sauf destruction des échantillons résultant de l'analyse prévue par l'article L. 716-8-3.
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de marques en application de l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.
Les articles R. 712-3 (2°, d), R. 712-9 à R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-18, R. 714-2 et R. 714-4 à R. 714-8 sont applicables aux enregistrements internationaux de marque étendus à la France conformément à l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989, dans la limite et sous la réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
Lorsque l'enregistrement international concerne une marque collective de certification, le règlement d'usage mentionné à l'article R. 712-3 (2°, d), accompagné, le cas échéant, de sa traduction en langue française, doit être fourni dans un délai de six mois à compter de l'inscription de la marque au Registre international.
Lorsque cette prescription n'est pas respectée, l'enregistrement international est réputé ne pas porter en France sur une marque collective de certification.
Le délai de deux mois dans lequel les observations de tiers doivent être présentées en application de l'article L. 712-3 court à compter de la publication du bulletin La Gazette par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
L'examen prévu à l'article R. 712-10 est limité à la vérification de l'aptitude du signe à constituer une marque ou à être adopté à titre de marque.
Le délai de quatre mois dans lequel doivent être émises les notifications d'irrégularité, conformément à l'article R. 712-11 (2°), court à compter de la notification à l'Institut national de la propriété industrielle de l'extension à la France de l'enregistrement international.
Les irrégularités sont notifiées au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
Le délai pour former opposition, conformément à l'article L. 712-4, court à compter de la publication du bulletin La Gazette par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
L'opposition est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir reçu la notification de l'opposition dans un délai de quinze jours à compter de la date d'émission de cette notification par l'Institut national de la propriété industrielle.
Toute décision de rejet est prononcée sous forme de refus de protection en France de l'enregistrement international.
Elle est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
Les actes relatifs aux enregistrements internationaux qui produisent effet en France peuvent être inscrits au Registre national des marques, dès lors qu'ils ne sont pas susceptibles d'être inscrits au Registre international.
Toute demande d'enregistrement international ou d'inscription postérieure à cet enregistrement soumise, en vertu de l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989, au visa de l'Institut national de la propriété industrielle pour transmission au bureau international, doit être présentée dans les conditions fixées à l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26.
Les dispositions de l'article R. 712-11R. 712-11 sont applicables à toute demande ne répondant pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent. La date de saisine de l'Institut national de la propriété industrielle est celle à laquelle la demande a, le cas échéant, été régularisée.
La marque communautaire ou la demande de marque communautaire est transformée en demande de marque française dès la réception par l'Institut national de la propriété industrielle de la requête en transformation adressée à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur. Un numéro national lui est attribué.
1° Un délai est imparti au demandeur pour fournir :
a) La demande d'enregistrement prévue au 1° de l'article R. 712-3 ;
b) La justification du paiement des redevances prévue au a du 2° de l'article R. 712-3 ;
c) La traduction en français, s'il y a lieu, de la requête en transformation et des pièces jointes à celle-ci.
Si le demandeur n'a pas son domicile ou son siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il doit, dans le même délai, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 712-2 et communiquer le nom et l'adresse de celui-ci à l'Institut national de la propriété industrielle ;
2° La demande issue de la requête en transformation est rejetée si les pièces mentionnées au 1° ne sont pas produites dans le délai prescrit ;
3° Lorsque la demande issue de la requête en transformation est reconnue recevable, elle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans les six semaines qui suivent la réception par l'Institut national de la propriété industrielle des pièces visées au 1°. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 717-5, mention y est faite de la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations dans le délai de deux mois et aux personnes mentionnées à l'article L. 712-4 de former dans ce même délai opposition à enregistrement.
La demande de marque nationale issue de la requête en transformation est examinée et enregistrée ou rejetée dans les conditions prévues aux articles R. 712-9 à R. 712-23.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 712-16 (1°), les délais impartis par l'Institut national de la propriété industrielle ne sont ni inférieurs à un mois ni supérieurs à quatre mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Toute notification est réputée régulière si elle est faite :
1° Soit au dernier titulaire de la demande d'enregistrement de marque déclaré à l'institut ou au dernier propriétaire inscrit au Registre national des marques ;
2° Soit au mandataire du titulaire ou du propriétaire susmentionné.
Si le titulaire n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.
Les notifications prévues par le présent titre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire, contre récépissé, dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle ou par un message sous forme électronique selon les modalités fixées par le directeur général de l'institut pour garantir notamment la sécurité de l'envoi.
Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 722-4 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond.
Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de l'atteinte à une indication géographique.
Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.
A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes portant prétendument atteinte à une indication géographique. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière d'indications géographiques en application de l'article L. 722-8 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.
Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Les dispositions du livre Ier à l'exception des articles R. 133-1 et R. 133-2 (4°) ;
2° Les dispositions du livre II ;
3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;
4° Les dispositions du livre IV à l'exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2 ;
5° Les dispositions du livre V à l'exception des articles R. 522-1 et R. 717-11 ainsi que des articles R. 512-2R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
7° Les dispositions du livre VII à l'exception des articles R. 712-2, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-4 et R. 714-6 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.
Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :
Art.R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
Si la demande est accueillie, le bénéfice de la rédaction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente.
Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables à Mayotte les dispositions du présent code à l'exception des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 326-1, R. 326-2, R. 522-1 et R. 613-25-1 à R. 613-25-4.
Pour application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
- "juge d'instance" par "juge du tribunal de première instance" ;
- "région" par "territoire" et, en ce qui concerne Mayotte, par "collectivité départementale" ;
- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" et "commissaire de police" par "officier de police judiciaire" en ce qui concerne Mayotte ;
- "tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" en ce qui concerne Mayotte et "tribunal mixte de commerce" en ce qui concerne les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
- "conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail".
Pour l'application du présent code aux collectivités d'outre-mer et à Mayotte, toute référence au code des douanes est remplacée par la référence aux codes des douanes applicables à ces collectivités et à Mayotte, ayant le même objet.