I. - L'aide à la création mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés :
a) A la création d'une oeuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une oeuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ;
b) A des actions de défense, de promotion et d'information engagées dans l'intérêt des créateurs et de leurs oeuvres.
II. - L'aide à la diffusion du spectacle vivant mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés :
a) A des manifestations présentant, à titre principal ou accessoire, un spectacle vivant ;
b) A des actions propres à assurer la diffusion des oeuvres et des prestations artistiques du spectacle vivant.
III. - L'aide à la formation d'artistes mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés à des actions de formation des auteurs et des artistes-interprètes.