La communication des comptes annuels des sociétés de perception et de répartition des droits, prévue en application de l'article R. 321-6-1 à tout associé et en application du premier alinéa de l'article L. 321-12, au ministre chargé de la culture doit comporter :
A.-En ce qui concerne la gestion financière de la société : un compte de gestion accompagné de documents de synthèse, établis dans les conditions fixées, en application du quatrième alinéa de l'article L. 321-12, par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
B.-En ce qui concerne la mise en oeuvre des actions dont le financement est prévu par l'article L. 321-9 :
1. La ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa de l'article L. 321-9, assortie d'une information particulière sur :
-le coût de la gestion de ces actions ;
-les organismes ayant bénéficié de concours pendant trois années consécutives ;
2. Une description des procédures d'attribution ;
3. Un commentaire des orientations suivies en la matière par la société.
4. La liste des conventions mentionnées à l'article R. 321-10.
C.-Une information annuelle sur les actions éventuellement engagées pour la défense des catégories professionnelles concernées par leur objet social.