Actions sur le document
Article R321-10

Toute aide allouée par une société de perception et de répartition des droits en application de l'article L. 321-9 fait l'objet d'une convention entre la société et le bénéficiaire. Cette convention prévoit les conditions d'utilisation du concours apporté ainsi que celles dans lesquelles le bénéficiaire communique à la société les éléments permettant de justifier que l'aide est utilisée conformément à sa destination.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019