Les demandes tendant à obtenir une licence obligatoire en application des articles L. 613-11 à L. 613-15 sont soumises aux tribunaux désignés conformément aux dispositions de l'article L. 615-17. Elles sont formées, instruites et jugées conformément à la procédure de droit commun, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 613-5 à R. 613-44.
A peine d'irrecevabilité, l'assignation et les conclusions doivent être, dans les quinze jours de la signification ou de la notification, communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Institut national de la propriété industrielle par la partie qui a signifié ou notifié.
Le ministre chargé de la propriété industrielle peut présenter au tribunal ses observations sur la demande de licence par mémoire adressée au secrétariat-greffe.
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou un fonctionnaire de son service, délégué par le ministre chargé de la propriété industrielle, est entendu, s'il le désire, par le tribunal.
Les dispositions des articles R. 613-4 à R. 613-6 s'appliquent à la procédure devant la cour d'appel.
Toutes les décisions prises par les tribunaux, les cours d'appel et la Cour de cassation en matière de licences obligatoires sont notifiées immédiatement par le secrétaire-greffier au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Les décisions définitives sont inscrites d'office au Registre national des brevets.
Les arrêtés du ministre chargé de la propriété industrielle prévus aux articles L. 613-16 et L. 613-17 sont pris sur avis motivé d'une commission composée comme suit :
1° Un conseiller d'Etat, président, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle et de la santé ;
2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
3° Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
4° Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou son représentant ;
5° Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
6° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
7° Deux médecins ou leurs suppléants désignés pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Académie nationale de médecine ;
8° Un pharmacien ou son suppléant désigné pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Académie nationale de pharmacie ;
9° Une personnalité qualifiée désignée pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence en matière de droit pharmaceutique ;
10° Deux membres désignés pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la propriété industrielle.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.
La commission ne peut valablement siéger, sur une première convocation, que si sept au moins de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les rapports devant la commission sont confiés soit aux membres de celle-ci, soit à des membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances et de l'inspection de la pharmacie, nommés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
Le président désigne, pour chaque affaire, un ou, s'il y a lieu, plusieurs rapporteurs.
Les rapporteurs perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre de l'économie et des finances.
La commission peut désigner des experts dont la rémunération, assurée dans les mêmes conditions que celles des experts auprès des tribunaux, donne lieu à un arrêté de taxe du président de la commission.
Dans les cas prévus à l'article L. 613-16, la commission est saisie par décision motivée du ministre chargé de la propriété industrielle, prise sur requête du ministre chargé de la santé publique.
Cette décision est notifiée, dans les quarante-huit heures, avec ses motifs, au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences sur ce brevet inscrites au Registre national des brevets, ou à leurs représentants en France.
Son dispositif est publié sans délai au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Le propriétaire du brevet et les titulaires de licences peuvent, dans les quinze jours suivant réception de la notification prévue à l'article précédent, ou, si la notification ne leur est pas parvenue, suivant la publication prévue au même article, adresser leurs observations à la commission.
Les propositions du rapporteur et le dossier constitué par lui sont communiqués aux propriétaires du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences.
Le président fixe les conditions, la date et la forme de cette communication ainsi que le délai dans lequel les intéressés sont admis à présenter leurs observations.
La commission se prononce dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision par laquelle elle est saisie est parvenue à son secrétariat.
L'arrêté prévu à l'article L. 613-16 est pris immédiatement après l'avis de la commission. Il est notifié au propriétaire du brevet, aux titulaires de licences et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Il est inscrit d'office au Registre national des brevets.
La demande de licence d'exploitation prévue à l'article L. 613-17 est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle.
Elle indique :
1° Les nom, prénoms, profession, adresse et nationalité du demandeur et, éventuellement, le nom de la personne chargée de le représenter ou de l'assister ;
2° Le brevet dont la licence est demandée ;
3° La justification de la qualification du demandeur notamment du point de vue légal, technique, industriel et financier.
Dans les quarante-huit heures de sa réception par le ministre, la demande est notifiée au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences inscrites au Registre national des brevets.
Dans le délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande, la commission visée à l'article R. 613-10 donne son avis sur les conditions d'octroi de la licence d'exploitation, notamment quant à sa durée et à son champ d'application.
Cet avis est notifié au demandeur de licence ainsi qu'au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences inscrites au Registre national des brevets. Le président de la commission fixe le délai qui est imparti au demandeur de licence, au propriétaire du brevet et aux titulaires de licences pour faire connaître leurs observations sur les conditions d'octroi de la licence envisagées par la commission.
Ces observations sont soumises à la commission.
Le ministre chargé de la propriété industrielle prend sa décision au vu de l'avis définitif émis par la commission, après examen des observations des intéressés.
L'arrêté d'octroi de la licence d'exploitation prévu à l'article L. 613-17 est notifié au propriétaire du brevet, aux titulaires de licences et au bénéficiaire de la licence sollicitée.
Il est inscrit d'office au Registre national des brevets.
Le demandeur de licence, le propriétaire du brevet et les titulaires de licences ou leurs représentants peuvent être entendus par la commission chargée d'émettre les avis prévus aux articles R. 613-10 et R. 613-19, soit sur leur demande, soit sur convocation d'office de la commission.
Les convocations leur sont adressées au moins huit jours à l'avance.
Au cas où les délais prévus aux articles R. 613-14, R. 613-15 et R. 613-19 (alinéa 2) ne sont pas observés, la commission passe outre sans rappel ni mise en demeure.
Dans les instances en fixation des redevances prévues à l'article L. 613-17 (alinéa 3), l'assignation est faite à jour fixe.
Les modifications des clauses de la licence d'exploitation demandées soit par le propriétaire du brevet, soit par le titulaire de cette licence sont décidées et publiées selon la procédure prescrite pour l'octroi de ladite licence. Si elles portent sur le montant des redevances, elles sont décidées selon la procédure prescrite pour la fixation initiale de ce montant.
La procédure d'octroi de la licence est également applicable au retrait de cette licence demandé par le propriétaire du brevet pour inexécution des obligations imposées au titulaire de la licence.
La demande de licence d'exploitation prévue à l'article L. 613-17-1 est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle. Elle comporte les éléments mentionnés à l'article 6 du règlement (CE) n° 816 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique. La demande identifie les brevets et, lorsqu'ils existent, les certificats complémentaires de protection pour lesquels une licence d'exploitation est demandée.
Le ministre notifie sans délai la demande au titulaire du brevet d'invention et, le cas échéant, aux titulaires de licences inscrites au registre national des brevets, qui disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette notification pour présenter des observations.
L'arrêté portant octroi de la licence obligatoire d'exploitation est pris après avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 613-10 qui se prononce sur la conformité de la demande aux articles 6 à 10 du règlement (CE) n° 816 / 2006.
La procédure applicable est celle prévue aux articles R. 613-11, R. 613-12, R. 613-15 et R. 613-19 à R. 613-25.
Les arrêtés portant octroi ou résiliation de la licence obligatoire d'exploitation sont notifiés à la Commission européenne.
Le titulaire de la licence obligatoire d'exploitation peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle de modifier les conditions de la licence afin de pouvoir fournir des quantités supplémentaires de produits, dans les conditions prévues à l'article 16-4 du règlement (CE) n° 816 / 2006.
Les modalités de l'identification des produits fabriqués sous licence obligatoire en application de l'article 10-5 du règlement (CE) n° 816 / 2006 sont établies par une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
La mise en demeure prévue à l'article L. 613-18 (alinéa 1er) fait l'objet d'une décision motivée du ministre chargé de la propriété industrielle, prise après consultation du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales. Cette décision précise les besoins de l'économie nationale qui n'ont pas été satisfaits.
La décision est notifiée, avec ses motifs, au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences inscrites au Registre national des brevets ou à leurs représentants en France.
Le délai d'un an prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 613-18 court du jour de la réception de la notification prévue à l'article R. 613-26. Les excuses légitimes prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 613-18 doivent être présentées dans ce délai.
Le délai supplémentaire que le ministre chargé de la propriété industrielle peut accorder à l'intéressé en vertu du même alinéa 3 court à compter de la date d'expiration dudit délai d'un an.
La décision accordant ce délai supplémentaire est prise et notifiée selon la procédure et dans les formes prévues pour la décision de mise en demeure à l'article R. 613-26.
Le décret en Conseil d'Etat soumettant le brevet, objet de la mise en demeure, au régime de la licence d'office, est pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle, du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales et, le cas échéant, du ministre directement intéressé compte tenu de l'objet du brevet.
Il fixe les conditions auxquelles devront satisfaire les demandeurs de licences d'office, en tenant compte des propositions d'exploitation éventuellement faites par le propriétaire du brevet.
Il est notifié au propriétaire du brevet et aux titulaires de licences. Il est inscrit d'office au Registre national des brevets et publié au Journal officiel.
La demande de licence d'exploitation prévue à l'article L. 613-18 (alinéa 4) est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle.
Elle indique :
1° Les nom, prénom et profession du demandeur et, éventuellement, le nom de la personne chargée de le représenter ou de l'assister ;
2° Le brevet dont la licence est demandée ;
3° La justification de la qualification du demandeur, du point de vue technique, industriel et financier, pour l'exploitation du brevet en cause, au regard des conditions visées à l'alinéa 2 de l'article R. 613-28.
Copie de la demande de licence est notifiée par le ministre chargé de la propriété industrielle au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences dudit brevet. Ceux-ci disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification pour présenter leurs observations audit ministre.
L'arrêté prévu à l'article L. 613-18 (alinéa 5) est notifié au propriétaire du brevet, aux titulaires de licences et au bénéficiaire de la licence sollicitée. Il est inscrit d'office au Registre national des brevets.
Les instances tendant à la fixation des redevances prévues à l'article L. 613-18 sont portées devant le tribunal de grande instance de Paris.
Dans ces instances, l'assignation est faite à jour fixe.
Les modifications des clauses de la licence d'exploitation demandées soit par le titulaire du brevet, soit par le titulaire de cette licence sont décidées et publiées selon la procédure prescrite pour l'octroi de ladite licence. Si elles portent sur le montant des redevances, elles sont décidées selon la procédure prescrite pour la fixation initiale de ce montant.
La procédure d'octroi de la licence d'exploitation est également applicable au retrait de cette licence demandé par le propriétaire du brevet pour inexécution des obligations imposées au titulaire de la licence.
La demande adressée par le ministre chargé de la défense nationale au ministre chargé de la propriété industrielle en vue d'obtenir, en application de l'article L. 613-19, une licence d'office pour les besoins de la défense nationale, comporte toutes précisions utiles sur les conditions nécessaires à la satisfaction de ces besoins et se rapportant en particulier :
1° Au caractère total ou partiel de la licence en ce qui concerne les applications de l'invention, objet de la demande de brevet ou du brevet ;
2° A la durée de la licence ;
3° Aux droits et obligations respectifs de l'Etat et du propriétaire de la demande de brevet ou du brevet en ce qui concerne les perfectionnements ou modifications apportés par l'un d'eux à l'invention.
L'arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle accordant la licence en fixe les conditions compte tenu des éléments de la demande ci-dessus précisés. Il est immédiatement notifié par le ministre chargé de la propriété industrielle au ministre chargé de la défense nationale et au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet. Il est inscrit d'office au Registre national des brevets. S'il s'agit d'une demande de brevet, il n'est procédé à l'inscription qu'après que ladite demande a été rendue publique.
A la suite des notifications prévues à l'article précédent, le propriétaire de la demande de brevet ou du brevet fait connaître au ministre chargé de la défense nationale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses prétentions quant à la rémunération de la licence accordée à l'Etat.
Le tribunal de grande instance ne peut être saisi en vue de la fixation du montant de la rémunération, en application de l'article L. 613-19 (quatrième alinéa), avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée ci-dessus mentionnée.
Si la licence d'office a pour objet l'exploitation d'une invention couverte par une demande de brevet dont la divulgation et la libre exploitation sont interdites par application des articles L. 612-9 ou L. 612-10 (alinéas 1 et 2), la juridiction saisie en vue de la fixation de la rémunération de la licence d'office statue, tant au fond qu'avant dire droit, par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la divulgation.
Ces décisions sont rendues en chambre du conseil. Seuls le ministère public, les parties ou leurs mandataires peuvent en obtenir copie.
Au cas où la licence d'office a pour objet l'exploitation d'une invention couverte par un brevet ou par une demande de brevet autre que celle visée à l'alinéa 1 du présent article, si les applications de ladite invention déjà réalisées ou envisagées présentent un caractère secret, les décisions de la juridiction saisie ne contiennent aucune mention de nature à divulguer lesdites applications et sont soumises aux dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus.
Si une expertise est ordonnée dans les cas visés aux alinéas 1 et 3 du présent article, elle ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de la défense nationale et, si besoin est, devant ses représentants.
Les dispositions de l'article R. 613-37 s'appliquent, indépendamment de l'action en fixation de la rémunération de la licence d'office, à l'occasion de toute instance relative à une contestation née de l'exécution de l'arrêté accordant une telle licence.
Le décret prononçant, dans les conditions prévues par l'article L. 613-20, l'expropriation d'une invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, est notifié par le ministre chargé de la propriété industrielle au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet.
A la suite de la notification prévue à l'article précédent, il est procédé, pour la fixation de l'indemnité d'expropriation, comme il est prévu pour la rémunération de la licence d'office par les articles R. 613-36 et R. 613-37.
Lorsque l'action civile prévue à l'article L. 615-10 est intentée sur la base d'une demande de brevet faisant l'objet des interdictions prévues aux articles L. 612-9 ou L. 612-10 (premier et deuxième alinéa) ou lorsqu'elle concerne des études ou des fabrications telles que visées aux alinéas 2 et 3 dudit article L. 615-10, les décisions judiciaires auxquelles elle donne lieu sont soumises aux dispositions de l'article R. 613-37.
Lorsqu'un recours est formé contre un arrêté pris en application de l'article L. 612-10 (premier et deuxième alinéa) ou contre un arrêté ou un décret pris en application de l'article L. 613-19 ou de l'article L. 613-20L. 613-20, dans le cas où cet arrêté ou ce décret concerne une invention dont la divulgation et la libre exploitation sont interdites, la juridiction administrative statue, tant au fond qu'avant dire droit, par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la divulgation.
Les débats ont lieu et les décisions sont rendues en séance non publique. Seuls les parties ou leurs mandataires peuvent recevoir communication de la décision intervenue.
Si une expertise est ordonnée, elle ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de la défense nationale et, si besoin est, devant ses représentants.
Les notifications et communications au propriétaire du brevet ou de la demande de brevet prévues par les dispositions des articles R. 613-10 à R. 613-42 sont valablement faites à l'adresse indiquée dans la demande de brevet ou à la dernière adresse que le propriétaire du brevet a notifiée à l'administration, soit à celle de son représentant ayant son domicile, son siège ou un établissement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Est considéré comme tel le mandataire désigné par le demandeur du brevet au moment du dépôt de sa demande, à moins que la désignation d'un autre mandataire n'ait été notifiée à l'administration.
Toutes les notifications et communications adressées au propriétaire du brevet ou de la demande de brevet, à ses ayants cause ou aux demandeurs ou bénéficiaires de licences d'office en application des dispositions prévues aux articles R. 613-10 à R. 613-42 sont obligatoirement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La requête en renonciation ou en limitation est faite par une déclaration écrite.
La requête doit, pour être recevable :
1° Emaner du titulaire du brevet inscrit, au jour de la requête, sur le registre national des brevets, ou de son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre à la requête un pouvoir spécial de renonciation ou de limitation.
Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ou la limitation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci ;
2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite ;
3° Ne viser qu'un seul brevet ;
4° Etre accompagnée, si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au registre national des brevets, du consentement des titulaires de ces droits ;
5° Etre accompagnée, lorsque la limitation est requise, du texte complet des revendications modifiées et, le cas échéant, de la description et des dessins tels que modifiés.
Si, lorsque la limitation est demandée, les revendications modifiées ne constituent pas une limitation par rapport aux revendications antérieures du brevet ou si elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 612-6, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa requête ou présenter des observations.A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, la requête est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Les renonciations et limitations sont inscrites au registre national des brevets. Un avis d'inscription est adressé à l'auteur de la renonciation ou de la limitation.
La redevance annuelle pour le maintien en vigueur des demandes de brevet ou des brevets, prévue à l'article L. 612-19, est due pour chaque année de la durée des brevets. La redevance de dépôt couvre la première annuité. Le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande. Il n'est pas accepté s'il est fait plus d'une année avant l'échéance de la redevance annuelle.
I. - Le délai de six mois prévu par le second alinéa de l'article L. 612-19, pendant lequel les paiements effectués après la date d'échéance sont validés moyennant le paiement d'une redevance de retard, est compté du lendemain du jour de l'échéance de la redevance annuelle.
Est considéré comme valable tout paiement effectué après la date d'échéance :
- lorsqu'il est relatif à une demande de brevet résultant de la division d'une demande de brevet, à condition qu'il ait lieu au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la date de réception des pièces de la demande divisionnaire ;
- lorsqu'il complète un versement insuffisant effectué avant l'échéance, à condition qu'il ait lieu dans le délai de six mois susmentionné.
II. - Le paiement s'effectue au taux en vigueur au jour de paiement, sauf si un avertissement indiquant un taux précédent a déjà été adressé. Toutefois, en cas de restauration, le paiement des redevances échues qui n'ont pas été acquittées à la date de l'inscription de la décision au Registre national des brevets doit être effectué au taux en vigueur à cette date.
Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'est pas effectué à la date de l'échéance normale, un avertissement est adressé au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet lui indiquant qu'il encourt la déchéance de ses droits si ce paiement, accompagné de celui de la redevance de retard, n'est pas effectué avant l'expiration du délai de six mois prévu au premier paragraphe de l'article R. 613-47.
L'absence d'avertissement n'engage pas la responsabilité de l'Institut national de la propriété industrielle et ne constitue pas une cause de restauration des droits du propriétaire du brevet.
La requête prévue à l'article L. 613-22, tendant à la constatation de la déchéance des droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet, est présentée par écrit.
Il y est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
Sont inscrites au Registre national des brevets :
La mention de la décision de constatation de déchéance prévue à l'article L. 613-22 ;
Les requêtes introductives des recours en restauration, des recours contre les décisions du directeur de l'institut et des pourvois en cassation, ainsi que les décisions rendues.
La décision qui restaure le breveté dans ses droits est sans effet si les redevances échues ne sont pas acquittées dans un délai de trois mois à compter de l'inscription de la décision au Registre national des brevets. Mention de la date du paiement est portée au registre.
Le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 613-21 est de quinze jours à compter de la date de la signification de la saisie prévue à l'alinéa premier dudit article.
Les recours en restauration prévus aux articles L. 612-16 et L. 612-16-1 sont présentés au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au registre national des brevets si le dépôt est publié, ou son mandataire.
Le recours n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.
Le recours est écrit. Il indique les faits et justifications invoqués à son appui.
La décision motivée est notifiée au requérant.
Le Registre national des brevets est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.
Y figurent, pour chaque demande de brevet ou brevet :
1° L'identification du demandeur, et les références de la demande de brevet ou du brevet, ainsi que les actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée ;
2° Les actes modifiant la propriété de la demande de brevet ou du brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de revendication de propriété : l'assignation correspondante ainsi que la suspension et la reprise de la procédure de délivrance ;
3° Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.
Aucune inscription n'est portée au registre tant que la demande de brevet n'est pas rendue publique dans les conditions prévues à l'article R. 612-39.
Les indications mentionnées au 1° de l'article R. 613-53 sont inscrites à l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle ou, s'il s'agit d'une décision judiciaire, sur réquisition du greffier ou sur requête de l'une des parties.
Seules les décisions judiciaires définitives peuvent être inscrites au registre national des brevets.
Les actes modifiant la propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce droit, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte, ou, s'il n'est pas partie à l'acte, du titulaire du dépôt au jour de cette demande.
Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l'acte à inscrire comme étant le titulaire de la demande de brevet ou du brevet avant la modification résultant de l'acte est inscrite comme telle au registre national des brevets.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
2° Une copie ou un extrait de l'acte constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ;
3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat.
Par dérogation au 2° de l'article R. 613-55, peut être produit avec la demande :
1° En cas de mutation par décès, copie de tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;
2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : copie d'un extrait du registre du commerce et de sociétés à jour de la modification ;
3° Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire une copie : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.
Les changements de nom, de forme juridique, d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande de brevet ou du brevet, qui doit être le titulaire inscrit au registre national des brevets. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
2° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ;
3° S'il s'agit d'une rectification d'erreur matérielle, la justification du paiement de la redevance prescrite.
L'institut peut exiger la justification de la réalité du changement dont l'inscription est sollicitée ou de l'erreur matérielle à rectifier.
En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Dans ce cas, cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
Toute inscription portée au Registre national des brevets fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :
1° Une reproduction des inscriptions portées au Registre national des brevets ;
2° Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.
L'avis documentaire prévu à l'article L. 612-23 est établi sur la base du rapport de recherche à la demande écrite du titulaire du brevet, de toute autre personne intéressée ou de toute autorité administrative.
Peuvent être annexés à la demande des documents non cités dans le rapport de recherche que le demandeur souhaite voir pris en considération. S'ils sont rédigés en langue étrangère, une traduction peut être requise par l'Institut national de la propriété industrielle.
La demande est irrecevable si elle n'est pas accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
L'avis documentaire est établi selon la procédure ci-après :
I. - Lorsqu'il est demandé par le titulaire du brevet :
1. Un projet est établi et notifié au titulaire du brevet. Un délai lui est imparti pour en discuter éventuellement le bien-fondé.
2. L'avis est établi au vu du projet et des observations le cas échéant formulées. Il est notifié au titulaire du brevet.
II. - Lorsqu'il n'est pas demandé par le titulaire du brevet :
1. La demande d'avis est notifiée sans délai au titulaire du brevet. Un délai lui est imparti pour présenter des observations et, le cas échéant, constituer un mandataire répondant aux conditions prévues à l'article R. 612-2.
2. Un projet est établi au vu des observations en réponse. Ce projet est notifié au titulaire du brevet et au demandeur. Un délai leur est imparti pour en discuter éventuellement le bien-fondé.
3. L'avis est établi au vu du projet d'avis et des observations le cas échéant formulées. Il est notifié au titulaire du brevet et au demandeur.
L'institut veille au respect du principe du contradictoire. Toute observation émanant du titulaire du brevet ou du demandeur est sans délai notifiée à l'autre.
L'avis documentaire est versé au dossier du brevet. Mention est faite de sa délivrance au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
La réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20 est de droit pour les personnes physiques.
Si le déposant est une personne morale, la demande de réduction doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de brevet. En outre, le déposant doit, dans le même délai, produire une déclaration attestant qu'il appartient à la catégorie des organismes à but non lucratif dans le domaine de l'enseignement ou de la recherche ou à celles des entreprises dont le nombre de salariés est inférieur à 1 000 et dont 25 % au plus du capital est détenu par une autre entité ne remplissant pas la même condition.
Une fois obtenu, le bénéfice de la réduction est définitivement acquis et s'applique à l'ensemble des redevances de procédures et de maintien en vigueur à l'exclusion des annuités au-delà de la septième, à la redevance de rapport de recherche concernant une demande sous priorité étrangère accompagnée d'un rapport de recherche reconnu équivalent au rapport de recherche national par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, aux redevances de recours en restauration, de rectification d'erreurs matérielles, d'inscription au registre national et de publication de traduction ou de traduction révisée d'un brevet européen ou des revendications d'une demande de brevet européen.
Lorsqu'un dépôt de demande de brevet est effectué en copropriété, tous les codéposants doivent appartenir aux catégories visées par l'article L. 612-20 pour pouvoir prétendre au bénéfice de la réduction.
Le montant de l'amende infligée en cas de fausse déclaration est de dix fois le montant des redevances qui étaient dues.