Sous réserve des mesures prévues à l'article R. 615-31, les dispositions des articles R. 615-6R. 615-6 à R. 615-29 relatives à la commission paritaire de conciliation sont applicables aux contestations nées de l'application, dans les conditions prévues par les articles R. 611-11 à R. 611-14-1, de l'article L. 611-7L. 611-7.