Sous-section 4 : Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés
Article R331-83
Article R331-83
Devant la cour d'appel ou son premier président, la représentation et l'assistance des parties s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du code de procédure civile.
Dernière mise à jour : 4/02/2012