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Article R712-10

Tout dépôt donne lieu à vérification par l'institut :

1° Que la demande d'enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur ;

2° Que le signe déposé peut constituer une marque par application des articles L. 711-1 et L. 711-2 ou être adopté comme marque par application de l'article L. 711-3.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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