L'obtenteur susceptible d'être déchu de ses droits en application du 1° et du 2° du premier alinéa de l'article L. 623-23 est mis en demeure de faire cesser cette situation par une notification qui lui est adressée par le comité de protection des obtentions végétales. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification, cette mise en demeure est restée sans effet, le comité constate la déchéance du droit de l'obtenteur.
La décision du comité est notifiée au propriétaire du certificat d'obtention végétale. Elle est inscrite au Registre national des certificats d'obtention végétale et publiée au Bulletin officiel du comité de la protection des obtentions végétales.