Les articles L. 411-4, L. 411-5, L. 612-11, L. 613-8, L. 613-9, L. 613-19, L. 615-2, L. 615-3, L. 615-5, L. 615-5-2, L. 615-7, L. 615-7-1, L. 615-8, L. 615-10 et L. 615-17 sont applicables aux conditions et formes dans lesquelles :
- sont prises les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle mentionnées au présent chapitre ;
- peuvent être transmis, donnés en garantie ou saisis les droits attachés à l'enregistrement d'une topographie ;
- est réglé le contentieux né du présent chapitre.