La liste des personnes morales et des établissements ouverts au public mentionnés au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 est arrêtée, en application de ce même alinéa, sur proposition de la commission prévue à l'article R. 122-16, par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées.
Cette liste indique parmi ces personnes morales et ces établissements ceux qui, en application du troisième alinéa du 7° de l'article L. 122-5, sont habilités à demander que soient mis à leur disposition les fichiers numériques ayant servi à l'édition d'œuvres imprimées.
Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
La radiation de la liste ou la privation de la possibilité d'avoir accès aux fichiers numériques est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées soit à la demande des personnes morales et des établissements inscrits, soit, sous réserve que ceux-ci aient été à même de présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la mise en demeure de régulariser adressée par l'autorité administrative, lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription.
L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française.