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Article R322-4

Si, à la date de la publication de l'oeuvre, l'auteur ou son ayant droit n'a pas désigné une société de perception et de répartition des droits agréée, la société réunissant le plus grand nombre d'oeuvres gérées, déterminé conformément aux usages des professions concernées, est réputée cessionnaire du droit de reproduction par reprographie.

Le ministre chargé de la culture désigne chaque année la ou les sociétés répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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