Ainsi qu'il est dit à l'article D. 211-5 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau V annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :
Siège et ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actionsen matière d'obtentions végétales (annexe de l'article D. 211-5)
SIÈGE
RESSORT
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Marseille
Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia et Nîmes.
Cour d'appel de Bordeaux
Bordeaux
Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux et Poitiers.
Cour d'appel de Colmar
Strasbourg
Ressort des cours d'appel de Colmar et Metz.
Cour d'appel de Douai
Lille
Ressort des cours d'appel d'Amiens et Douai.
Cour d'appel de Limoges
Limoges
Ressort des cours d'appel de Bourges, Limoges et Riom.
Cour d'appel de Lyon
Lyon
Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble et Lyon.
Cour d'appel de Nancy
Nancy
Ressort des cours d'appel de Besançon, Dijon et Nancy.
Cour d'appel de Paris
Paris
Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Reims, Rouen, Saint-Denis et Versailles, et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.
Cour d'appel de Rennes
Rennes
Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen et Rennes.
Cour d'appel de Toulouse
Toulouse
Ressort des cours d'appel de Montpellier, Pau et Toulouse.
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs en application des articles L. 611-2, L. 615-17 et L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément à l'article D. 211-6 du code de l'organisation judiciaire.