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Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.

La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 716-7 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond.

Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.

Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.

A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.

Toutefois, en matière de substitution de produits ou de services, l'huissier n'est tenu de donner copie de l'ordonnance et de l'acte constatant la constitution de garantie qu'après livraison des produits ou fourniture des services.

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-7 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.

Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.

La demande de retenue prévue à l'article L. 716-8 comporte :

1° Les nom et prénom ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège social ;

2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;

3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque ;

4° La désignation et le numéro d'enregistrement de la ou des marques dont la protection est demandée ;

5° La description des marchandises authentiques ainsi que celle des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée ;

6° L'ensemble des documents et informations permettant d'attester que les marchandises arguées de contrefaçon ne sont pas dans la situation décrite aux derniers alinéas de l'article L. 716-8.

La demande est adressée au ministre chargé des douanes. Elle peut être présentée avant même l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. La décision d'acceptation de la demande a une durée de validité d'un an renouvelable sur demande de l'intéressé.

Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Le ministre chargé des douanes est l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de retenue mentionnée à l'article L. 716-8-2, sur sa prorogation et sa suspension dans les conditions prévues aux articles 8 et 12 du règlement (CE) n° 1383 / 2003 du Conseil du 22 juillet 2003.

Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Les garanties qui peuvent être exigées du demandeur en application du quatrième alinéa de l'article L. 716-8 en vue d'indemniser, le cas échéant, le détenteur des marchandises sont fixées par l'autorité judiciaire.

Les frais mis à la charge du propriétaire de la marque enregistrée en application du cinquième alinéa de l'article L. 716-8 et du II de l'article L. 716-8-2L. 716-8-2 comprennent les dépenses de stockage et de manutention lorsque les marchandises retenues sont entreposées à titre onéreux dans des lieux ou locaux n'appartenant pas à l'administration des douanes.

Les frais sont calculés en fonction d'un barème et exigibles selon une périodicité qui sont déterminés par un arrêté du ministre chargé des douanes. Les frais sont recouvrés par le comptable des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de douanes.

La demande d'information prévue au sixième alinéa de l'article L. 716-8 et au II de l'article L. 716-8-2L. 716-8-2 est adressée au directeur régional des douanes territorialement compétent selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

I.-Le prélèvement d'échantillons est effectué, en application de l'article L. 716-8-3, par les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur. Deux échantillons sont remis au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au représentant de l'un d'entre eux. Deux autres échantillons sont conservés par l'administration des douanes. Les quatre échantillons doivent être, autant que possible, identiques.

Le prélèvement est réalisé en présence soit du propriétaire de la marchandise, soit du détenteur de celle-ci ou d'un représentant de l'un d'entre eux. Le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou le représentant de l'un d'entre eux est également présent.

En cas d'absence du propriétaire ou du détenteur de la marchandise ou d'un représentant de l'un d'entre eux, un témoin n'appartenant pas à l'administration des douanes est requis par deux agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur pour assister au prélèvement.

Si le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou le représentant de l'un d'entre eux n'est pas présent, aucun prélèvement n'est réalisé.

Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement de quatre échantillons, la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité et constitue un seul et unique échantillon qui est remis au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au représentant de l'un d'eux.

II.-Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ceux-ci doivent retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :

a) Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du propriétaire ou du détenteur de la marchandise ;

b) Le cas échéant, les nom, prénoms et adresse du témoin requis ;

c) Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou du représentant de l'un d'entre eux auquel l'échantillon ou les échantillons sont remis ;

d) La dénomination exacte de la marchandise ;

e) La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;

f) Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;

g) Les nom, prénoms et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement ainsi que sa signature.

III.-Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constat au sens de l'article 334 du code des douanes. Le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues par ce code, les mentions suivantes :

a) La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;

b) Les noms, prénoms ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assisté au prélèvement ;

c) Le cas échéant, mention du défaut ou du refus de la présence du propriétaire, du détenteur de la marchandise ou du représentant de l'un d'entre eux ;

d) Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;

e) L'identification exacte du ou des échantillons ainsi que la remise de l'échantillon ou de deux d'entre eux au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au représentant de l'un d'entre eux, aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.

Les personnes présentes lors du prélèvement peuvent faire insérer au procès-verbal de constat toutes les déclarations qu'elles jugent utiles. Elles sont invitées à le signer. En cas de refus, mention en est portée sur le procès-verbal de constat.

Une copie du procès-verbal de constat est remise à chaque personne présente lors du prélèvement.

IV.-L'administration des douanes conserve les échantillons qui lui sont attribués jusqu'au règlement de l'affaire. En fonction du résultat de l'action civile ou pénale engagée par le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, ils sont restitués soit à ces derniers soit à leur détenteur ou à leur propriétaire ou à un représentant de l'un d'entre eux.

Les échantillons détenus par le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou le représentant de l'un d'entre eux sont restitués, le cas échéant, au détenteur ou au propriétaire de la marchandise ou à un représentant de l'un d'entre eux, sauf destruction des échantillons résultant de l'analyse prévue par l'article L. 716-8-3.

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de marques en application de l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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