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I.-Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.

II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.

Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.

Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé.

Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-20, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 611-1.

Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l'article R. 141-3, les mots : " départemental, régional " sont remplacés par les mots : " provincial, territorial "

Pour son application à la Nouvelle-Calédonie, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

" La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République. "

Pour leur application à la Nouvelle-Calédonie, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le président de l'assemblée de province intéressée, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre provincial, et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que les présidents des assemblées de province, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.

Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "

Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-12, les mots : "départemental ou régional" sont remplacés par les mots :

"provincial ou territorial".

Pour son application à la Nouvelle-Calédonie, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit :

"La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.

Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie publie annuellement au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 611-7R. 611-7."

Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 611-4.

Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces dans les eaux territoriales.

En Nouvelle-Calédonie, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.

Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.

Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.

Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles D. 133-23 à D. 133-30 et D. 229-1 à D. 229-4.

I.-Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables à la Polynésie française.

II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Polynésie française.

Pour l'application de ces dispositions en Polynésie française, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.

Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé.

Pour l'application des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-20 à la Polynésie française, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 621-1.

Pour l'application à la Polynésie française du premier alinéa de l'article R. 141-3, les mots : " départemental, régional " sont remplacés par le mot : " territorial "

Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

"La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République."

Pour leur application à la Polynésie française, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Le représentant de l'Etat en Polynésie française procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le conseil des ministres de Polynésie française lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.

Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "

Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-12, les mots "départemental ou régional" sont remplacés par les mots :

"ou territorial".

Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit :

"La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.

Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat en Polynésie française publie annuellement au Journal officiel de la Polynésie française la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 621-7R. 621-7."

Pour l'application à la Polynésie française des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 621-4.

Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à la Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales.

En Polynésie française, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.

Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de la Polynésie française lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.

Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables à la Polynésie française.

Les articles D. 133-23 à D. 133-30 et D. 229-1 à D. 229-4 sont applicables à la Polynésie française.

I.-Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna.

Pour l'application de ces dispositions à Wallis-et-Futuna, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.

Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé.

Pour l'application des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-20 à Wallis-et-Futuna, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 631-1.

Pour l'application à Wallis-et-Futuna du premier alinéa de l'article R. 141-3, les mots : " dans un cadre départemental, régional ou " sont remplacés par les mots : " dans le cadre d'une circonscription, du territoire ou dans le cadre ".

Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

"La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de l'administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna".

Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le président du conseil de la circonscription intéressée, lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre d'une circonscription territoriale, et le conseil territorial de Wallis et Futuna lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.

Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "

Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-12, les mots : "dans un cadre communal, intercommunal ou départemental" sont remplacés par les mots : "dans le cadre d'une circonscription ou dans un cadre territorial".

Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit :

"La décision d'agrément est publiée au Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.

Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna publie annuellement au Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 631-7R. 631-7".

Pour l'application à Wallis-et-Futuna des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 631-4.

Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

A Wallis-et-Futuna, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.

Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de Wallis-et-Futuna lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.

Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Sont applicables à Wallis-et-Futuna les articles D. 133-23 à D. 133-30 et D. 229-1 à D. 229-4.

Les articles R. 122-1 à R. 122-10 et R. 122-12 à R. 122-16 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sauf en ce qui concerne la zone où s'appliquent les dispositions du livre VII.

Les articles R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dès lors que l'association de protection de l'environnement est agréée dans un cadre national.

Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles D. 133-31 à D. 133-34.

Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

Dans les Terres australes et antarctiques françaises, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.

Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les articles D. 229-1 à D. 229-4 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

I. - Les articles R. 332-1, R. 332-9 à R. 332-29, R. 332-68 à R. 332-81 et R. 334-1 à R. 334-38, à l'exception du 2° de l'article R. 334-29 et de l'article R. 334-30R. 334-30, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur.

Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 332-9, les mots : ", modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des consultations," sont supprimés.

Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 332-14, les mots : "d'enquête et" sont supprimés.

I. - Les articles R. 411-15 à R. 411-21, R. 412-1 à R. 413-51 et D. 416-1 à D. 416-8 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur.

I. - La liste prévue au 1° de l'article L. 411-2 des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées qui font l'objet des interdictions définies à l'article L. 411-1 est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française.

II. - Pour chaque espèce, les arrêtés mentionnés au I précisent :

1° La nature des interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 qui sont applicables ;

2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.

Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.

Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées ni plantées à des fins agricoles ou forestières.

Les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport ou d'utilisation à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 et les autorisations de naturalisation ou d'exposition d'animaux naturalisés appartenant à de telles espèces protégées sont délivrées par le préfet, administrateur supérieur, sauf dans le cas mentionné à l'article R. 644-5.

Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national.

Lorsqu'elles concernent des espèces marines, ces autorisations sont délivrées par décision conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes.

Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 peuvent être accordées :

1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;

2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.

Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.

Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.

Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation, ainsi que celle de l'autorisation.

Les dispositions des articles R. 644-2 à R. 644-9 s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre et du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.

Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

I.-Pour l'application du présent code à la collectivité départementale de Mayotte :

1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ;

2° La référence aux conseils généraux ou au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte ;

3° Les mots : " président du conseil régional " sont remplacés par les mots : " président du conseil général " ;

4° Les mots : " représentant de l'Etat dans le département ", " préfet ", " préfet de région " ou " préfet coordonnateur de bassin " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat à Mayotte " ;

5° Les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat en mer " ;

6° La référence à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence à la direction de l'agriculture et de la forêt ;

7° La référence à la direction départementale de l'équipement est remplacée par la référence à la direction de l'équipement ;

8° Les mots : " administrateur des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes " ;

9° Les mots : " tribunal d'instance " ou " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

10° Les mots : " cour d'appel " sont remplacés par les mots : "chambre d'appel de Mamoudzou" ;

11° La référence au conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques est remplacée par la référence au conseil d'hygiène de Mayotte.

II.-Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

III.-Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port ou d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par le présent code sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses délégués.

IV.-Les dispositions des actes communautaires auxquelles il est fait référence dans le présent code sont applicables à Mayotte en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en oeuvre dans la collectivité départementale des dispositions du présent code.

V.-Pour l'application à Mayotte des dispositions prévoyant une transmission de pièces ou une communication d'informations à la Commission européenne ou aux Etats membres de l'Union européenne, ces pièces sont communiquées au ministre chargé de l'environnement lorsqu'il n'en est pas détenteur. Ce dernier décide, en accord avec le ministre chargé de l'outre-mer, s'il y a lieu de les adresser à la Commission européenne et aux Etats membres.

Le livre Ier est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception des articles R. 122-1 à R. 122-17, R. 125-1 à R. 125-8, R. 126-1 à R. 126-4, R. 141-12, R. 141-13, R. 151-1 à D. 151-3.

Les modalités d'application des dispositions relatives aux études d'impact prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier sont précisées par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu au I de l'article L. 651-5.

I. - Les conditions particulières d'application des articles R. 122-18 à R. 122-24 sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, en tant que de besoin, pour chacune des catégories de plans ou de documents qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 et du II de l'article L. 651-5L. 651-5.

Pour l'application à Mayotte des articles R. 122-18, R. 122-19 et R. 122-20, la référence à l'article R. 122-17 est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat pris en application du II de l'article L. 651-5.

II. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 122-19, le II est rédigé comme suit :

"II. - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 est le représentant de l'Etat à Mayotte. Toutefois, pour les plans et documents dont l'approbation relève d'un ministre ou du Premier ministre, cette autorité est le ministre chargé de l'environnement."

Pour l'application à Mayotte des dispositions de la partie réglementaire du présent code prévoyant une enquête publique cette formalité est remplacée par la mise à disposition du public du dossier prévue à l'article L. 651-3.

Lorsque, en application de ce même article, le représentant de l'Etat décide de remplacer la mise à disposition par une enquête publique, cette enquête est menée dans les conditions définies aux articles R. 123-3 à R. 123-46, sous réserve des adaptations et dispositions particulières prévues au présent titre.

I. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 123-3, les mots : "entrant dans le champ d'application défini aux articles R. 123-1 et R. 123-2" sont remplacés par les mots : "pour lesquelles le représentant de l'Etat en a décidé ainsi".

II. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 123-13, les mots : "par les articles R. 122-1R. 122-1 à R. 122-1R. 122-16" sont remplacés par les mots : "par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5".

I. - Une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte est placée auprès du représentant de l'Etat. Outre des représentants des services de l'Etat et des collectivités territoriales, elle comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.

La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialisées pour exercer les compétences définies au présent article.

II. - Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :

1° Du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;

2° De la commission technique départementale de la pêche ;

3° De la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;

4° De la commission prévue à l'article L. 341-16 ;

5° De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à l'article L. 433-1.

III. - Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à :

1° Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;

2° Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;

3° Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;

4° Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.

A Mayotte, les compétences de la délégation de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie prévue aux articles L. 131-3 et R. 131-16 à R. 131-20 sont confiées à la délégation régionale de l'agence à La Réunion.

Pour l'application à Mayotte du 5° de l'article R. 141-5, les mots : "départemental, interdépartemental, régional" sont remplacés par le mot : "territorial".

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 141-9 au premier alinéa, les mots : "le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés" sont remplacés par les mots : "les services locaux intéressés".

La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant de l'Etat à Mayotte.

Le livre II est applicable à la collectivité départementale de Mayotte, à l'exception des articles R. 213-17 à R. 213-48, R. 214-4 et des articles R. 224-42R. 224-42 à R. 224-47.

I.-Le nombre de membres du comité de bassin prévu à l'article L. 652-3 est fixé dans le tableau annexé au présent article.

II. (Supprimé)

III.-Le représentant de l'Etat détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à Mayotte :

1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur à deux ;

2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein du comité de bassin ;

3° Le siège du comité.

Collectivité départementale

Communes et syndicats

Usagers et personnalités qualifiées

Milieux socio-professionnels

Etat

Total

4

4

7

2

5

22

I.-Les représentants de la collectivité départementale sont élus par le conseil général.

II.-Les représentants des communes et des syndicats intercommunaux sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de Mayotte. Deux d'entre eux représentent, d'une part, les syndicats intercommunaux organisateurs de la collecte et du traitement des déchets et, d'autre part, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte.

Le représentant de l'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus.

III.-Le représentant de l'Etat invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 652-2 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.

IV.-Les personnalités qualifiées sont désignées par le représentant de l'Etat.

Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le représentant de l'Etat sur proposition du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.

V.-L'Etat est représenté par le représentant de l'Etat à Mayotte, ou son représentant, et les chefs de services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° du III de l'article R. 652-2.

La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.

Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Le mandat des membres du comité est renouvelable.

En cas d'empêchement, un membre du comité de bassin peut donner mandat à un autre membre. Un mandat ne peut être donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à l'article L. 213-13-1. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.

La liste des membres du comité de bassin est arrêtée par le représentant de l'Etat et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le comité de bassin est associé à la mise en place de structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, sur l'élaboration des adaptations facilitant l'application des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du titre Ier du livre II du présent code.

Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le représentant de l'Etat sur la gestion de l'eau en période de crise.

Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le quorum est constaté en début de séance.

Le comité élabore son règlement intérieur.

Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnalités qualifiées, soit parmi les représentants des milieux socioprofessionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.

Les représentants de l'Etat ne prennent pas part à ces votes.

Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre intéressé ou du préfet. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.

Le secrétariat du comité est assuré par le représentant de l'Etat ou par une personne désignée par lui.

Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.

Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler à participer à la délibération du comité, avec voix consultative, toute personne compétente dont il juge la présence utile.

Les fonctions de membre du comité sont gratuites.

Les membres du comité qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

L'article R. 211-64 n'est applicable à Mayotte qu'à compter du 1er octobre 2007.

Les articles R. 211-75 à R. 211-98 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2015.

Pour l'application à Mayotte des articles R. 211-96 à R. 211-98 et de l'article R. 211-101R. 211-101 :

1° Lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ;

2° Le second alinéa de l'article R. 211-96 est supprimé ;

3° Le II de l'article R. 211-97R. 211-97 est supprimé.

Pour l'élaboration du premier schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Mayotte, au premier alinéa de l'article R. 212-6, les mots : "trois ans" sont remplacés par les mots : "deux ans" et, au deuxième alinéa, les mots : "deux ans" sont remplacés par les mots : "dix-huit mois".

Les articles R. 213-59 à R. 213-71 sont applicables à l'office de l'eau de Mayotte après leur adaptation à la situation particulière de la collectivité par un décret en Conseil d'Etat.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-1, le représentant de l'Etat peut compléter la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration ou fixer des seuils plus contraignants, en vue notamment de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif corallien.

Pour l'application à Mayotte des articles R. 214-6 et R. 214-32, les mots : "Lorsqu'une étude ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9" sont remplacés par les mots : "Lorsqu'une étude ou une notice d'impact est exigée en application de l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5".

I. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-8, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.

II. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-9, les mots : "si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R. 11-14-7R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" sont remplacés par les mots : "si l'avis de dépôt prévu à l'article 6 du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte".

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-89, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.

A Mayotte, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-11 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer mentionné à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.

Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-6 et R. 218-9 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés, selon le cas, par le représentant de l'Etat ou par celui de la collectivité départementale de Mayotte lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.

Les articles R. 221-2 à R. 221-15 sont applicables à Mayotte dès la mise en place d'un système de surveillance de la qualité de l'air ou au plus tard le 31 décembre 2009.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 226-1, après les mots : "sur proposition" sont ajoutés les mots : ", le cas échéant," et après les mots : "de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement" sont ajoutés les mots : "et des services de l'Etat à Mayotte".

Les articles R. 229-5 à R. 229-44 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2013.

Le livre III est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception des articles R. 321-3, R. 321-5 à D. 321-15 et R. 332-30 à R. 332-67.

Pour son application à Mayotte, l'article R. 321-2 est complété par les mots : "et au chapitre II du titre Ier du livre VII".

Les dispositions relatives au chapitre particulier du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte valant schéma de mise en valeur de la mer sont énoncées à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la sixième partie du code général des collectivités territoriales.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 322-16, après les mots : "code forestier" sont insérés les mots : "applicable à Mayotte".

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 331-14, les 17° à 19° sont remplacés par les dispositions suivantes :

"17° Le schéma d'aménagement touristique de Mayotte prévu à l'article L. 163-3 du code du tourisme ;

18° Le chapitre particulier du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte valant schéma de mise en valeur de la mer, prévu à l'article LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales."

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 332-2, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles R. 332-4 et R. 332-5.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 341-14, les mots :

"l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque avant son abrogation" sont remplacés par les mots : "la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des monuments naturels, des sites et des monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles".

Le livre IV est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception des articles R. 411-6 à R. 411-9, R. 414-1 à R. 414-24, R. 421-30, R. 427-15, D. 436-1, R. 436-2, R. 436-4, R. 436-6 à R. 436-38 et R. 436-40 à R. 436-68.

Les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport ou d'utilisation à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 et les autorisations de naturalisation ou d'exposition d'animaux naturalisés appartenant à de telles espèces protégées sont délivrées par le représentant de l'Etat à Mayotte, sauf dans le cas mentionné à l'article R. 654-3.

Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national.

Lorsqu'elles concernent des espèces marines, ces autorisations sont délivrées par décision conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes.

Les autorisations mentionnées aux articles R. 654-2 et R. 654-3 peuvent être accordées :

1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;

2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.

Pour l'application à Mayotte du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, la référence à l'article R. 411-6 est remplacée par la référence à l'article R. 654-2 et la référence à l'article R. 411-8R. 411-8 est remplacée par la référence à l'article R. 654-3.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 411-26, les mots :

"la direction régionale de l'environnement" sont remplacés par les mots : "la préfecture ou tout autre service de l'Etat ayant reçu compétence de la part du représentant de l'Etat".

Au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1 et compte tenu des particularités locales, le représentant de l'Etat peut, après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, prendre des arrêtés destinés à :

1° Compléter la liste prévue par l'article R. 411-1 ;

2° Délivrer les autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 411-2 ;

3° Compléter les réglementations nationales prévues par les articles R. 411-18 à R. 411-21 ;

4° Compléter la liste prévue par l'article L. 412-1 ;

5° Compléter la liste prévue par l'article R. 412-8.

Sont punies des peines prévues à l'article R. 415-2 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du 3° de l'article R. 654-7 lorsqu'ils complètent les réglementations nationales prévues aux articles R. 411-19 à R. 411-21.

Sont punies des peines prévues à l'article R. 415-3 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du 5° de l'article R. 654-7.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 413-10, après les mots : "Saint-Pierre-et-Miquelon" sont ajoutés les mots : "ni à Mayotte".

Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus par les articles R. 424-14 à R. 424-16, R. 425-1-1, R. 425-5, R. 425-6, R. 425-8, R. 427-6, R. 427-14 à R. 427-18.

Il prononce l'homologation prévue à l'article R. 427-14.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 422-81, après les mots : "La Réunion", sont ajoutés les mots : "ainsi qu'à Mayotte".

A Mayotte, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre le 1er mai et le 30 septembre.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 427-21, la période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 décembre de la même année.

I. - Le représentant de l'Etat :

1° Est le destinataire des informations et comptes rendus prévus par l'article R. 432-9 ;

2° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par l'article R. 432-6.

II. - La liste mentionnée à l'article R. 432-6 et les autorisations prévues par ce même article sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par le représentant de l'Etat, en application de l'article L. 654-7, concernant les conditions d'exercice du droit de pêche.

Le livre V est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception du III de l'article R. 543-171 et des trois derniers alinéas de l'article R. 543-157.

Les alinéas 4 à 8 de l'article R. 512-4 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2013.

Lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique relative à une demande d'autorisation d'installation classée, cette enquête se déroule selon la procédure prévue à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et à l'article R. 512-14.

Pour l'application de l'article R. 512-39-5 à Mayotte, les mots :

"avant le 1er octobre 2005" sont remplacés par les mots : "avant le 1er septembre 2007".

Les articles R. 515-39 à R. 515-51 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2010.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 521-11, ne sont pas soumises à l'interdiction posée par cet article :

1° Jusqu'au 1er janvier 2009, l'aldrine et les préparations contenant cette substance lorsque ces produits sont destinés à être utilisés pour la protection du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

2° Jusqu'au 1er juillet 2009, les spécialités commerciales à base d'aldrine ou de dieldrine lorsqu'elles sont destinées au traitement termiticide des maçonneries et des sols autour des constructions et à la condition, en outre, qu'il en soit seulement fait usage en dehors des périmètres de protection des captages d'eau destinés à l'alimentation humaine. L'utilisateur de ces spécialités avise le représentant de l'Etat, sept jours au moins avant son intervention, du lieu de l'opération projetée, de la nature des spécialités à employer et d'une estimation des quantités de produit à mettre en oeuvre ; il lui notifie, en outre, dans un délai de quinze jours après son intervention, la déclaration des quantités de produits effectivement utilisées.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 521-12, la date du 4 avril 1994 est remplacée par la date du 1er janvier 2009 et la date du 4 octobre 1994 est remplacée par la date du 1er juillet 2009.

Pour l'application à Mayotte des articles R. 533-31, R. 533-34 et R. 533-41, les références aux objections d'un Etat membre ou de la Commission sont supprimées.

Par application du c du 3° du II de l'article L. 541-14, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article R. 541-14 que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure à Mayotte à 95 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-15, après les mots : " font l'objet " sont insérés les mots : " le cas échéant " et après la référence à l'article L. 122-11 et à l'article R. 122-24R. 122-24 sont ajoutées respectivement la référence à l'article L. 651-5 et à l'article R. 651-3R. 651-3.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-20, après les mots : "le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6" sont ajoutés les mots : "s'il est exigé en vertu de l'arrêté prévu au II de l'article L. 651-5".

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-31, après les mots : " font l'objet " sont insérés les mots : " le cas échéant " et après la référence à l'article L. 122-11 et à l'article R. 122-24R. 122-24 sont ajoutées respectivement la référence à l'article L. 651-5 et à l'article R. 651-3R. 651-3.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-38, après les mots : "au II de l'article R. 122-21R. 122-21" sont ajoutés les mots : "et précisées, le cas échéant, en application de l'article R. 651-3".

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-41-4, après les mots : " font l'objet " sont insérés les mots : " le cas échéant " et après la référence à l'article L. 122-11 et à l'article R. 122-24R. 122-24 sont ajoutées respectivement la référence à l'article L. 651-5 et à l'article R. 651-3R. 651-3.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-41-9, après les mots : " le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 " sont ajoutés les mots : " s'il est exigé en vertu de l'arrêté prévu au II de l'article L. 651-5 ".

Sur la base des déclarations prévues à l'article R. 543-26, le représentant de l'Etat à Mayotte établit un inventaire des appareils répertoriés qui est adressé, avant le 1er janvier 2008, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie aux fins de compléter l'inventaire national. Le ministre de la défense transmet également dans le même délai à cette dernière l'inventaire qu'il a dressé.

Sur la base de cet inventaire, le représentant de l'Etat élabore un projet de plan de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB inventoriés dans la collectivité départementale de Mayotte. Ce plan comporte les informations mentionnées à l'article R. 543-30. Il est mis à la disposition du public, pendant une durée d'un mois, dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article L. 651-3.

Le projet de plan est adressé au ministre chargé de l'environnement avant le 1er juillet 2008.

Il est soumis pour avis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

Le plan est approuvé par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer, après avis des ministres intéressés.

Pour l'application à Mayotte des articles R. 543-20 à R. 543-31, les références au plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB sont remplacées par la référence au plan prévu au présent article.

L'article R. 543-124 n'est a pplicable à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2008.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 543-125, la date du 1er janvier 1999 est remplacée par la date du 1er janvier 2007.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 543-151, les mots :

"au 1er juillet 2004 dans un délai de cinq ans" sont remplacés par les mots : "au 1er juillet 2007 dans un délai de deux ans".

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 543-160, au début du deuxième alinéa sont insérés les mots : "Au plus tard le 1er janvier 2013" et, au troisième alinéa la date du 1er janvier 2015 est remplacée par la date du 1er janvier 2020.

Pour l'application à Mayotte des articles R. 543-177, R. 543-178, R. 543-195, R. 543-198, R. 543-199 et R. 543-205, la date du 13 août 2005 est remplacée par la date du 1er janvier 2008.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 543-204, la date du 1er juillet 2006 est remplacée par la date du 1er juillet 2008.

Pour l'application à Mayotte des articles R. 561-1 à R. 561-5, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.

Pour l'application à Mayotte des articles R. 571-44 à R. 571-52, ne sont concernées que :

1° Les infrastructures nouvelles et les modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante, dont l'acte décidant la mise à disposition du public ou l'ouverture d'une enquête publique en application du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ou des articles R. 123-3 à R. 123-46 ou l'acte prorogeant les effets d'une déclaration d'utilité publique, est postérieur de plus de six mois à la date d'entrée en vigueur à Mayotte de l'arrêté mentionné à l'article R. 571-47 ;

2° Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une mise à disposition du public ou d'une enquête publique, les modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la même date.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 571-43, par dérogation à l'arrêté prévu à l'article R. 571-34, le représentant de l'Etat détermine l'isolement acoustique qu'il est possible de mettre en oeuvre, compte tenu des contraintes climatiques et eu égard au classement des infrastructures de transports terrestres, ainsi qu'à la nature et au positionnement des bâtiments soumis à permis de construire.

Le livre VII est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

Pour l'application des articles R. 341-16 à R. 341-25 à Saint-Martin, les mots : " commission départementale ” sont remplacés par les mots : " commission territoriale ”.

Pour l'application de l'article R. 341-16 à Saint-Martin :

1° Dans le II, le 5° est supprimé ;

2° Dans le III, le mot : " départemental ” est remplacé par le mot : " territorial ”.

Pour l'application de l'article R. 341-17 à Saint-Martin, le 2° est ainsi rédigé :

2° Un collège de représentants élus de la collectivité ;

Pour l'application de l'article R. 341-20 à Saint-Martin, le deuxième alinéa est supprimé.

Pour l'application de l'article R. 341-21 à Saint-Martin, le troisième alinéa est supprimé.

Pour l'application du présent code à Saint-Martin, l'article R. 341-22 est supprimé.

Pour l'application de l'article 341-23 à Saint-Martin, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Les membres du quatrième collège sont des représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrières.,

et le troisième alinéa est supprimé.

Pour l'application de l'article R. 341-25 à Saint-Martin, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

Les services de l'Etat intéressés par une décision soumise pour avis à la commission ou à l'une de ses formations spécialisées et qui n'y sont ni présents ni représentés sont entendus à leur demande.

Par application du c du 3° du II de l'article L. 541-14, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article R. 541-14 que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure à Saint-Martin à 95 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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