Les modalités d'application des dispositions relatives aux études d'impact prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier sont précisées par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu au I de l'article L. 651-5.
I. - Les conditions particulières d'application des articles R. 122-18 à R. 122-24 sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, en tant que de besoin, pour chacune des catégories de plans ou de documents qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 et du II de l'article L. 651-5L. 651-5.
Pour l'application à Mayotte des articles R. 122-18, R. 122-19 et R. 122-20, la référence à l'article R. 122-17 est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat pris en application du II de l'article L. 651-5.
II. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 122-19, le II est rédigé comme suit :
"II. - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 est le représentant de l'Etat à Mayotte. Toutefois, pour les plans et documents dont l'approbation relève d'un ministre ou du Premier ministre, cette autorité est le ministre chargé de l'environnement."
Pour l'application à Mayotte des dispositions de la partie réglementaire du présent code prévoyant une enquête publique cette formalité est remplacée par la mise à disposition du public du dossier prévue à l'article L. 651-3.
Lorsque, en application de ce même article, le représentant de l'Etat décide de remplacer la mise à disposition par une enquête publique, cette enquête est menée dans les conditions définies aux articles R. 123-3 à R. 123-46, sous réserve des adaptations et dispositions particulières prévues au présent titre.
I. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 123-3, les mots : "entrant dans le champ d'application défini aux articles R. 123-1 et R. 123-2" sont remplacés par les mots : "pour lesquelles le représentant de l'Etat en a décidé ainsi".
II. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 123-13, les mots : "par les articles R. 122-1R. 122-1 à R. 122-1R. 122-16" sont remplacés par les mots : "par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5".