Le livre V est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception du III de l'article R. 543-171 et des trois derniers alinéas de l'article R. 543-157.
Les alinéas 4 à 8 de l'article R. 512-4 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2013.
Lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique relative à une demande d'autorisation d'installation classée, cette enquête se déroule selon la procédure prévue à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et à l'article R. 512-14.
Pour l'application de l'article R. 512-39-5 à Mayotte, les mots :
"avant le 1er octobre 2005" sont remplacés par les mots : "avant le 1er septembre 2007".
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 521-11, ne sont pas soumises à l'interdiction posée par cet article :
1° Jusqu'au 1er janvier 2009, l'aldrine et les préparations contenant cette substance lorsque ces produits sont destinés à être utilisés pour la protection du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
2° Jusqu'au 1er juillet 2009, les spécialités commerciales à base d'aldrine ou de dieldrine lorsqu'elles sont destinées au traitement termiticide des maçonneries et des sols autour des constructions et à la condition, en outre, qu'il en soit seulement fait usage en dehors des périmètres de protection des captages d'eau destinés à l'alimentation humaine. L'utilisateur de ces spécialités avise le représentant de l'Etat, sept jours au moins avant son intervention, du lieu de l'opération projetée, de la nature des spécialités à employer et d'une estimation des quantités de produit à mettre en oeuvre ; il lui notifie, en outre, dans un délai de quinze jours après son intervention, la déclaration des quantités de produits effectivement utilisées.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 521-12, la date du 4 avril 1994 est remplacée par la date du 1er janvier 2009 et la date du 4 octobre 1994 est remplacée par la date du 1er juillet 2009.
Par application du c du 3° du II de l'article L. 541-14, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article R. 541-14 que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure à Mayotte à 95 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-15, après les mots : " font l'objet " sont insérés les mots : " le cas échéant " et après la référence à l'article L. 122-11 et à l'article R. 122-24R. 122-24 sont ajoutées respectivement la référence à l'article L. 651-5 et à l'article R. 651-3R. 651-3.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-20, après les mots : "le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6" sont ajoutés les mots : "s'il est exigé en vertu de l'arrêté prévu au II de l'article L. 651-5".
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-31, après les mots : " font l'objet " sont insérés les mots : " le cas échéant " et après la référence à l'article L. 122-11 et à l'article R. 122-24R. 122-24 sont ajoutées respectivement la référence à l'article L. 651-5 et à l'article R. 651-3R. 651-3.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-38, après les mots : "au II de l'article R. 122-21R. 122-21" sont ajoutés les mots : "et précisées, le cas échéant, en application de l'article R. 651-3".
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-41-4, après les mots : " font l'objet " sont insérés les mots : " le cas échéant " et après la référence à l'article L. 122-11 et à l'article R. 122-24R. 122-24 sont ajoutées respectivement la référence à l'article L. 651-5 et à l'article R. 651-3R. 651-3.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-41-9, après les mots : " le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 " sont ajoutés les mots : " s'il est exigé en vertu de l'arrêté prévu au II de l'article L. 651-5 ".
Sur la base des déclarations prévues à l'article R. 543-26, le représentant de l'Etat à Mayotte établit un inventaire des appareils répertoriés qui est adressé, avant le 1er janvier 2008, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie aux fins de compléter l'inventaire national. Le ministre de la défense transmet également dans le même délai à cette dernière l'inventaire qu'il a dressé.
Sur la base de cet inventaire, le représentant de l'Etat élabore un projet de plan de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB inventoriés dans la collectivité départementale de Mayotte. Ce plan comporte les informations mentionnées à l'article R. 543-30. Il est mis à la disposition du public, pendant une durée d'un mois, dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article L. 651-3.
Le projet de plan est adressé au ministre chargé de l'environnement avant le 1er juillet 2008.
Il est soumis pour avis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
Le plan est approuvé par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer, après avis des ministres intéressés.
Pour l'application à Mayotte des articles R. 543-20 à R. 543-31, les références au plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB sont remplacées par la référence au plan prévu au présent article.
L'article R. 543-124 n'est a pplicable à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 543-125, la date du 1er janvier 1999 est remplacée par la date du 1er janvier 2007.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 543-151, les mots :
"au 1er juillet 2004 dans un délai de cinq ans" sont remplacés par les mots : "au 1er juillet 2007 dans un délai de deux ans".
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 543-160, au début du deuxième alinéa sont insérés les mots : "Au plus tard le 1er janvier 2013" et, au troisième alinéa la date du 1er janvier 2015 est remplacée par la date du 1er janvier 2020.
Pour l'application à Mayotte des articles R. 543-177, R. 543-178, R. 543-195, R. 543-198, R. 543-199 et R. 543-205, la date du 13 août 2005 est remplacée par la date du 1er janvier 2008.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 543-204, la date du 1er juillet 2006 est remplacée par la date du 1er juillet 2008.
Pour l'application à Mayotte des articles R. 561-1 à R. 561-5, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.
Pour l'application à Mayotte des articles R. 571-44 à R. 571-52, ne sont concernées que :
1° Les infrastructures nouvelles et les modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante, dont l'acte décidant la mise à disposition du public ou l'ouverture d'une enquête publique en application du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ou des articles R. 123-3 à R. 123-46 ou l'acte prorogeant les effets d'une déclaration d'utilité publique, est postérieur de plus de six mois à la date d'entrée en vigueur à Mayotte de l'arrêté mentionné à l'article R. 571-47 ;
2° Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une mise à disposition du public ou d'une enquête publique, les modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la même date.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 571-43, par dérogation à l'arrêté prévu à l'article R. 571-34, le représentant de l'Etat détermine l'isolement acoustique qu'il est possible de mettre en oeuvre, compte tenu des contraintes climatiques et eu égard au classement des infrastructures de transports terrestres, ainsi qu'à la nature et au positionnement des bâtiments soumis à permis de construire.