Constituent des déchets et sont éliminés conformément aux dispositions du titre IV du présent livre :
1° L'aldrine et les préparations contenant cette substance, détenues en stock à la date du 4 avril 1994, lorsque ces produits étaient destinés à être utilisés pour la protection du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
2° Les spécialités commerciales à base d'aldrine ou de dieldrine, détenues en stock à la date du 4 octobre 1994, lorsqu'elles étaient destinées au traitement termiticide des maçonneries et des sols autour des constructions.