Les détenteurs d'un appareil contenant un volume supérieur à 5 dm3 de PCB sont tenus d'en faire la déclaration au préfet du département où se trouve l'appareil, ou au ministre de la défense pour les installations mentionnées à l'article R. 517-1. Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm3 est relatif à la somme des volumes contenus par les différents éléments d'une unité complète.
La déclaration contient les indications suivantes :
1° Nom et adresse du détenteur ;
2° Emplacement et description de l'appareil ;
3° Quantité de PCB contenue dans l'appareil ;
4° Date et type de traitement ou de substitution effectuée ou envisagée ;
5° Date de la déclaration.
Lorsqu'un récépissé de déclaration ou une autorisation contenant des informations équivalentes doit être délivré, en application du titre Ier du présent livre, cette déclaration ou cette autorisation vaut déclaration au titre de la présente section.