Sont soumis aux dispositions de la présente section les polychlorobiphényles, les polychloroterphényles, le monométhyl-tétrachloro-diphényl méthane, le monométhyl-dichloro-diphényl méthane, le monométhyl-dibromo-diphényl méthane, ainsi que tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à 50 ppm en masse.
Par abréviation, les substances précitées ainsi que tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à 50 ppm en masse sont appelés PCB dans la présente section.
Sont considérés comme déchets contenant des PCB, les PCB et les appareils en contenant qui sont hors d'usage ou dont le détenteur n'a plus d'usage du fait des dispositions de la sous-section 1, ainsi que les autres objets et les matériaux contaminés à plus de 50 ppm en masse de substances mentionnées à l'article R. 543-17.
Est réputé contenir des PCB tout appareil qui en a contenu, sauf s'il a fait l'objet d'une décontamination au terme de laquelle, lorsqu'il est envisagé de réutiliser l'appareil, le produit contenu dans l'appareil après substitution n'entre pas dans la définition de l'article R. 543-17.
Il est interdit d'acquérir, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, louer ou employer des PCB ou des appareils contenant des PCB, à l'exception et sous réserve des dispositions de l'article R. 543-21.
L'interdiction énoncée à l'article R. 543-20 ne concerne pas :
1° L'emploi des appareils contenant des PCB mis en service avant le 4 février 1987 et désignés ci-après, sous réserve des dispositions contenues dans le plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB :
a) Appareils électriques en systèmes clos, tels que transformateurs, résistances et inductances ;
b) Condensateurs de poids total supérieur ou égal à un kg ;
c) Condensateurs de poids total inférieur à un kg, à condition que les PCB contenus aient une teneur moyenne en chlore inférieure à 43 % et renferment moins de 3,5 % de pentachlorobiphényles ou de biphényles plus fortement chlorés ;
d) Systèmes caloporteurs, sauf dans les installations destinées au traitement des denrées pour l'alimentation humaine ou animale ou à la préparation de produits pharmaceutiques ou vétérinaires ;
e) Systèmes hydrauliques pour l'équipement souterrain des mines ;
2° L'emploi des appareils contenant du (dichlorophényl) (dichlorotolyl) méthane, mélange d'isomères dont le numéro de registre CAS est 76253-60-6, mis en service avant le 18 juin 1994, sous réserve des dispositions contenues dans le plan national ;
3° Les PCB destinés aux installations et aux usages de la recherche scientifique et technique.
Il est interdit de mettre sur le marché de l'occasion des appareils mentionnés au 1° de l'article R. 543-21.
Il est interdit de séparer des PCB d'autres substances aux fins de réutilisation des PCB.
Il est interdit de remplir des transformateurs avec des PCB.
En cas de vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil réputé contenir plus de 5 dm3 de PCB et quel qu'en soit l'usage, public ou privatif, professionnel ou d'habitation, le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur. En cas de doute sur la présence des PCB, le vendeur est tenu de faire procéder à une analyse de la teneur en PCB de l'appareil, et d'informer l'acheteur des résultats de cette analyse.
En cas de mise à l'arrêt définitif, en application des dispositions des articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 ou R. 512-66-1, d'une installation classée dont seule l'alimentation électrique justifiait l'utilisation d'un appareil contenant des PCB, le détenteur est tenu de faire traiter cet appareil dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.
Préalablement à la démolition de tout ou partie d'un bâtiment, tout appareil contenant des PCB doit être traité dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.
Les détenteurs d'un appareil contenant un volume supérieur à 5 dm3 de PCB sont tenus d'en faire la déclaration au préfet du département où se trouve l'appareil, ou au ministre de la défense pour les installations mentionnées à l'article R. 517-1. Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm3 est relatif à la somme des volumes contenus par les différents éléments d'une unité complète.
La déclaration contient les indications suivantes :
1° Nom et adresse du détenteur ;
2° Emplacement et description de l'appareil ;
3° Quantité de PCB contenue dans l'appareil ;
4° Date et type de traitement ou de substitution effectuée ou envisagée ;
5° Date de la déclaration.
Lorsqu'un récépissé de déclaration ou une autorisation contenant des informations équivalentes doit être délivré, en application du titre Ier du présent livre, cette déclaration ou cette autorisation vaut déclaration au titre de la présente section.
L'inventaire national des appareils répertoriés réalisé par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) sur la base des déclarations prévues à l'article R. 543-26 transmises par les préfets et par le ministre de la défense est tenu à jour par cette agence afin que l'évolution du parc des appareils contenant des PCB puisse faire l'objet d'un suivi régulier, conformément aux dispositions du plan national prévu à l'article R. 543-30.
Les appareils répertoriés à l'occasion de l'inventaire mentionné à l'article R. 543-27 sont étiquetés, par leur détenteur, conformément aux dispositions du tableau ci-après.
Un étiquetage similaire doit également figurer sur les portes des locaux où se trouve l'appareil.
Tableau de l'article R. 543-28
Etiquetage des appareils contenant des PCB
Les appareils contenant des PCB et ayant fait l'objet d'une déclaration ou d'un acte valant déclaration doivent porter un marquage indélébile reprenant les indications suivantes :
Appareil contenant des PCB
Concentration mesurée ou supposée (en ppm de la masse) :
- date de la mesure (éventuelle) ;
- date de la déclaration.
Les appareils décontaminés ayant contenu des PCB doivent porter le marquage indélébile suivant :
Appareil décontaminé ayant contenu des PCB
Le liquide contenant des PCB a été remplacé :
- par (nom du substitut) ;
- le (date) ;
- par (nom de l'entreprise).
Concentration en PCB :
- de l'ancien liquide (ppm en masse) ;
- du nouveau liquide (ppm en masse).
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 543-26, les détenteurs d'appareils contenant entre 500 ppm et 50 ppm en masse de liquide de substances énumérées à l'article R. 543-17 ne sont tenus de porter sur leur déclaration que les seules mentions suivantes :
1° Nom et adresse du détenteur ;
2° Emplacement et description de l'appareil ;
3° Date de la déclaration.
Le plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB fixe le calendrier des opérations de nature à garantir la décontamination ou l'élimination, selon le cas, des appareils inventoriés comme contenant des PCB, au plus tard le 31 décembre 2010, à l'exception des transformateurs dont les liquides contiennent entre 500 ppm et 50 ppm en masse de substances énumérées à l'article R. 543-17, lesquels sont traités au terme de leur utilisation.
Le plan national définit les moyens de contrôle du respect du calendrier.
Il prévoit également les mesures de collecte et de traitement des autres appareils contenant des PCB, non inventoriés, arrivant en fin de vie, notamment, ceux détenus par les ménages.
Le plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB est consultable au ministère chargé de l'environnement et dans les préfectures.
I. - Est considérée comme activité de traitement de déchets contenant des PCB toute activité de destruction des molécules des substances mentionnées à l'article R. 543-17.
II. - Est considérée comme activité de décontamination toute opération ou ensemble d'opérations qui permettent que des appareils, objets, matières, sols ou substances liquides contaminés par des PCB soient traités de manière à abaisser leur taux de substances mentionnées à l'article R. 543-17. Ces opérations peuvent comprendre la substitution, c'est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par des liquides appropriés ne contenant pas de substances mentionnées à l'article R. 543-17.
S'agissant des transformateurs, l'objectif de la décontamination est de ramener le niveau de substances mentionnées à l'article R. 543-17 à moins de 500 ppm en masse et si possible à moins de 50 ppm en masse. Le liquide de remplacement ne contenant pas de substances mentionnées à l'article R. 543-17 doit présenter sensiblement moins de risque pour l'environnement et la santé et le remplacement du liquide ne doit pas compromettre l'élimination ultérieure de ces substances.
Les appareils décontaminés, ayant contenu des PCB, sont étiquetés par leur détenteur, conformément aux dispositions du tableau de l'article R. 543-28.
Tout détenteur, à quelque titre que ce soit, de déchets contenant des PCB, à l'exclusion des condensateurs définis au c du 1° de l'article R. 543-21, est tenu de les faire traiter soit par une entreprise agréée dans les conditions définies aux articles R. 543-34 et R. 543-40, soit dans une installation qui a obtenu une autorisation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Le mélange de déchets contenant des PCB avec d'autres déchets ou toute autre substance préalablement à la remise à l'entreprise agréée est interdit.
Tout exploitant d'une installation fixe de traitement de déchets contenant des PCB ou de décontamination et toute personne réalisant une opération de retrait de remplacement des huiles contenant des PCB dans un transformateur doit avoir reçu un agrément.
L'agrément est délivré, suspendu ou retiré par arrêté du préfet selon les modalités prévues à l'article R. 515-37.
Pour les exploitants des installations mobiles, l'agrément est délivré par le préfet du département où l'entreprise a son principal établissement sur le territoire national suivant les procédures fixées à l'article R. 543-36. Il est suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations.L'intéressé doit recevoir préalablement une mise en demeure et être mis à même de présenter ses observations.
L'agrément est assorti d'un cahier des charges qui définit les droits et obligations du titulaire et qui comporte notamment les dispositions prévues à l'article R. 543-37.
Pour les installations fixes, le dossier de demande d'agrément que doit constituer le pétitionnaire comprend :
1° Les nom, prénom, domicile et qualité du pétitionnaire ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, sa forme juridique et la composition de son capital. Les nom, prénom et qualité du signataire de la demande d'agrément et la justification de ses pouvoirs. Les nom, prénom et qualité du responsable de l'exploitation ;
2° Une notice technique décrivant l'installation, sa localisation et les moyens mis en oeuvre et indiquant notamment :
a) Le type d'activité de traitement ou de décontamination ;
b) Les capacités de traitement de décontamination et le cas échéant de stockage ;
c) Les procédés de traitement et leurs caractéristiques techniques ;
d) Les modalités d'élimination des résidus issus des installations de traitement et de décontamination ;
3° Un descriptif des moyens en personnel et en matériel de l'entreprise, y compris ceux disponibles pour procéder aux contrôles et aux vérifications préalablement au traitement des déchets ;
4° Une liste indiquant la nature des déchets contenant des PCB qui peuvent être reçus dans l'installation ainsi qu'une liste des autres catégories de déchets non couverts par la présente section pour lesquels un traitement est également effectué dans l'installation ;
5° Une justification des capacités financières de l'entreprise à faire face aux risques que son activité, et éventuellement la cessation de celle-ci, pourraient présenter pour l'environnement ;
6° Les coûts prévisionnels de traitement ou de décontamination des déchets pour lesquels l'agrément est demandé et un projet de tarification des services rendus ;
7° Un projet de cahier des charges.
Pour les installations mobiles, le dossier de demande comprend :
1° Les nom, prénom, domicile et qualité du pétitionnaire, ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, sa forme juridique et la composition de son capital. Les nom, prénom et qualité du signataire de la demande d'agrément et la justification de ses pouvoirs. Les nom, prénom et qualité du responsable d'exploitation ;
2° Un descriptif de l'installation et les modalités d'élimination des résidus issus de l'installation ;
3° L'engagement du pétitionnaire à effectuer la décontamination et à faire traiter les PCB qu'il détient dans les conditions fixées aux articles R. 543-32 et R. 543-33.
Le cahier des charges prévu à l'article R. 543-34 comporte ceux des éléments suivants qui ne figurent pas dans l'arrêté d'autorisation délivré au titre de l'article L. 512-1 :
1° La description de l'activité de traitement pour lequel l'agrément est délivré, en distinguant :
a) La destruction des molécules de PCB ;
b) La décontamination des appareils contenant des PCB ;
c) La substitution du fluide PCB des appareils ;
d) La décontamination des autres objets et matériaux contenant des PCB ;
e) La décontamination des fluides contenant des PCB ;
f) La régénération des fluides à base de PCB ;
2° La liste des déchets contenant des PCB admissibles dans l'installation ;
3° L'énumération des moyens en matériel et en personnel nécessaires pour procéder de façon satisfaisante au contrôle des déchets réceptionnés ;
4° L'indication de l'efficacité minimale requise du traitement effectué ;
5° La destination ultérieure des fluides, objets, matériaux ou appareils décontaminés et l'obligation de délivrer un certificat attestant la décontamination ;
6° L'engagement d'afficher la tarification des services rendus ainsi que ses modifications ;
7° L'engagement d'accepter, dans la limite des capacités de traitement et de stockage de l'entreprise, tout déchet contaminé par des PCB produit sur le territoire national, remis conformément aux prescriptions fixées pour l'acceptation des déchets aux conditions financières annoncées et sans discrimination de provenance ni de qualité dans la mesure des capacités techniques de l'installation ;
8° L'obligation d'accepter en cas d'urgence tout lot de déchets contenant des PCB désigné par le ministre chargé de l'environnement ;
9° L'interdiction de faire effectuer par une entreprise tierce un traitement pour lequel l'entreprise est elle-même agréée, sauf en cas de force majeure ;
10° L'obligation de remettre les déchets contenant des PCB issus des opérations liées au traitement pour lequel l'entreprise est agréée à une entreprise agréée pour effectuer le traitement nécessaire à leur élimination ou autorisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
11° L'obligation d'afficher en permanence et de façon visible dans les locaux de l'installation l'arrêté d'agrément.
Si le titulaire de l'agrément désire assurer une publicité commerciale en excipant de la qualité d'entreprise agréée, cette publicité doit mentionner la date de l'agrément, le type d'activité de traitement pour lequel l'agrément est délivré et, au cas où l'activité s'exerce dans une installation de traitement, la liste des déchets contenant des PCB admissibles dans cette installation.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et des autres ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 515-38, et sous réserve que l'installation n'ait pas fait l'objet d'un changement d'exploitant, les agréments délivrés antérieurement au 1er juillet 1997, en application de l'article 8 du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant règlement de la récupération des huiles usagées ou de l'article 11 du décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, valent agrément au titre des dispositions du titre Ier du présent livre sans limitation de durée.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1° Démolir tout ou partie d'un bâtiment sans éliminer préalablement les appareils contenant des PCB, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article R. 543-23 ;
2° Ne pas procéder à la décontamination ou à l'élimination d'un appareil contenant un volume supérieur à 5 dm3 de PCB, en méconnaissance du plan mentionné à l'article R. 543-31.