Pour l'application à Mayotte des articles R. 561-1 à R. 561-5, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.