Les dispositions des articles R. 141-2 à R. 141-20 du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 141-1 ou qui en bénéficient.
Les dispositions des articles R. 141-21 à R. 141-26 définissent les conditions applicables aux associations agréées, aux organismes et aux fondations reconnues d'utilité publique qui peuvent être désignés pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable prévues à l'article L. 141-3.