I. - Les articles R. 332-1, R. 332-9 à R. 332-29, R. 332-68 à R. 332-81 et R. 334-1 à R. 334-38, à l'exception du 2° de l'article R. 334-29 et de l'article R. 334-30R. 334-30, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur.
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 332-9, les mots : ", modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des consultations," sont supprimés.
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 332-14, les mots : "d'enquête et" sont supprimés.