Pour l'application à Mayotte des articles R. 211-96 à R. 211-98 et de l'article R. 211-101R. 211-101 :
1° Lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ;
2° Le second alinéa de l'article R. 211-96 est supprimé ;
3° Le II de l'article R. 211-97R. 211-97 est supprimé.