I. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-8, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.
II. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-9, les mots : "si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R. 11-14-7R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" sont remplacés par les mots : "si l'avis de dépôt prévu à l'article 6 du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte".