Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise.
CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS, D'OUVRAGES ET DE TRAVAUX
ÉTENDUE DE LA DISPENSE
1 o Ouvrages et travaux sur le domaine public fluvial et maritime.
Travaux de modernisation.
2 o Voies publiques et privées.
Travaux de renforcement et travaux de sécurité, lorsque ces derniers sont localisés et d'un montant inférieur à 1 900 000 euros.
3 o Etablissements conchylicoles, aquacoles et, d'une manière générale, tous établissements de pêche concédés sur le domaine public maritime sauf ceux soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.
Tous travaux ou aménagements.
4 o Remontées mécaniques.
Travaux d'installation d'un montant inférieur à 950 000 euros et travaux de modernisation.
5 o Transport et distribution d'électricité.
Travaux d'installation ou de modernisation des ouvrages de tension inférieure à 63 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension inférieure à 225 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension égale à 225 kV et d'une longueur inférieure ou égale à 15 km. Travaux d'électrification des voies ferrées.
6 o Réseaux de distribution de gaz.
Travaux d'installation et de modernisation.
7 o Transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques.
Travaux de modernisation des canalisations et ouvrages.
8 o Production d'énergie hydraulique.
Travaux d'installation et de modernisation des ouvrages dont la puissance maximum n'excède pas 500 kW.
9 o
(D. n o 2006-649, 2 juin 2006, art. 54) Recherches de mines et de carrières.
Mines : travaux soumis à déclaration en vertu du décret n o 2006-649 du 2 juin 2006.
Carrières : travaux soumis à autorisation en application des articles 109 et 109-1 du code minier et du décret n o 97-181 du 28 février 1997 pris pour son application.
10 o Installations classées pour la protection de l'environnement.
Travaux soumis à déclaration.
11 o Réseaux d'assainissement, d'évacuation des eaux pluviales et de distribution d'eau.
Travaux d'installation et de modernisation.
12 o Réservoirs de stockage d'eau.
Travaux concernant les réservoirs de stockage d'eau sur tour d'une capacité inférieure à 1 000 m 3 et les autres réservoirs de stockage d'eau d'une superficie inférieure à 10 ha.
13 o Gestion, mise en valeur et exploitation des forêts.
Tous travaux et opérations.
14 o Correction des torrents, restauration des terrains en montagne, lutte contre les avalanches, fixation des dunes, lutte contre l'incendie.
Tous équipements et ouvrages.
15 o Défrichements soumis aux dispositions du code forestier et premiers boisements soumis à autorisation au titre du code rural.
Défrichements et premiers boisements portant sur une superficie inférieure à 25 hectares.
16 o Réseaux et télécommunications.
Travaux d'installation et de modernisation intéressant les réseaux de câbles ou de conducteurs.
17 o Sémaphores régis par la loi du 11 juillet 1933.
Tous travaux.
18 o Terrains de camping.
Travaux d'aménagement de terrains comportant moins de 200 emplacements.
19 o Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales.
Ouvrages permettant de traiter un flux de matières polluantes inférieur à celui produit par 10 000 habitants au sens de l'article R. 780-3 du code de la santé publique.
20 o Production d'énergie éolienne.
Travaux d'installation et de modernisation des ouvrages dont la hauteur du mât est inférieure ou égale à 50 mètres.
21 o
(Supprimé à compter du 1 er octobre 2006 par D. n o 2006-880, 17 juill. 2006, art. 34, I et 38)
22 o Travaux et ouvrages de défense contre la mer.
Travaux d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
23 o Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
Projets portant sur une superficie inférieure à 50 hectares.