Pour l'application à Mayotte du 5° de l'article R. 141-5, les mots : "départemental, interdépartemental, régional" sont remplacés par le mot : "territorial".
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 141-9 au premier alinéa, les mots : "le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés" sont remplacés par les mots : "les services locaux intéressés".
La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant de l'Etat à Mayotte.