Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin
Article R651-10
La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant de l'Etat à Mayotte.
Dernière mise à jour : 4/02/2012