Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
"La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République."