I.-Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables à la Polynésie française.
II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Polynésie française.
Pour l'application de ces dispositions en Polynésie française, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé.
Pour l'application des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-20 à la Polynésie française, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 621-1.
Pour l'application à la Polynésie française du premier alinéa de l'article R. 141-3, les mots : " départemental, régional " sont remplacés par le mot : " territorial "
Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
"La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République."
Pour leur application à la Polynésie française, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Le représentant de l'Etat en Polynésie française procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le conseil des ministres de Polynésie française lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.
Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "
Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-12, les mots "départemental ou régional" sont remplacés par les mots :
"ou territorial".
Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit :
"La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.
Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat en Polynésie française publie annuellement au Journal officiel de la Polynésie française la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 621-7R. 621-7."
Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à la Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales.
En Polynésie française, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.
Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de la Polynésie française lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.