Pour l'application des articles R. 341-16 à R. 341-25 à Saint-Martin, les mots : " commission départementale ” sont remplacés par les mots : " commission territoriale ”.
Pour l'application de l'article R. 341-16 à Saint-Martin :
1° Dans le II, le 5° est supprimé ;
2° Dans le III, le mot : " départemental ” est remplacé par le mot : " territorial ”.
Pour l'application de l'article R. 341-17 à Saint-Martin, le 2° est ainsi rédigé :
2° Un collège de représentants élus de la collectivité ;
Pour l'application de l'article R. 341-20 à Saint-Martin, le deuxième alinéa est supprimé.
Pour l'application de l'article R. 341-21 à Saint-Martin, le troisième alinéa est supprimé.
Pour l'application du présent code à Saint-Martin, l'article R. 341-22 est supprimé.
Pour l'application de l'article 341-23 à Saint-Martin, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
Les membres du quatrième collège sont des représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrières.,
et le troisième alinéa est supprimé.
Pour l'application de l'article R. 341-25 à Saint-Martin, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
Les services de l'Etat intéressés par une décision soumise pour avis à la commission ou à l'une de ses formations spécialisées et qui n'y sont ni présents ni représentés sont entendus à leur demande.
Par application du c du 3° du II de l'article L. 541-14, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article R. 541-14 que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure à Saint-Martin à 95 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14.