I. La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet et à Paris, par le préfet de police. Elle comprend :
1° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant désigné par le directeur général, ainsi qu'un représentant des lieutenants de louveterie ;
2° Le président de la fédération départementale des chasseurs et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui ;
3° Des représentants des piégeurs ;
4° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ;
5° Le président de la chambre d'agriculture du département et d'autres représentants des intérêts agricoles dans le département proposés par lui ;
6° Des représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;
7° Des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.
II. La commission est composée pour un tiers de représentants des chasseurs.