Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus par les articles R. 424-14 à R. 424-16, R. 425-1-1, R. 425-5, R. 425-6, R. 425-8, R. 427-6, R. 427-14 à R. 427-18.
Il prononce l'homologation prévue à l'article R. 427-14.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 422-81, après les mots : "La Réunion", sont ajoutés les mots : "ainsi qu'à Mayotte".
A Mayotte, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre le 1er mai et le 30 septembre.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 427-21, la période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 décembre de la même année.