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Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 déposent la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce auprès de la chambre d'agriculture du département du lieu du siège de l'exploitation aux fins d'inscription sur le registre mentionné à l'article L. 311-2.

Lors de l'immatriculation de l'entrepreneur à responsabilité limitée au registre mentionné à l'article L. 311-2, le président de la chambre d'agriculture indique au registre les informations prévues aux 1° à 5° et 8° de l'article R. 526-3 du code de commerce. La déclaration, dans les formes prévues à l'article R. 526-3 du code de commerce, est annexée audit registre.

Sont également mentionnées dans ce registre les événements et décisions prévus par les articles L. 526-7, L. 526-8 (2°), L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17 du code de commerce.

Une demande d'inscription modificative est présentée dans le délai d'un mois suivant l'événement rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux deux alinéas précédents. La demande est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17 du code de commerce. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 du même code est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La demande relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur.

Les actes ou décisions modifiant la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce sont déposés dans le délai d'un mois suivant leur date.

Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 à L. 526-11 du code de commerce en cas d'affectation de biens nouveaux postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation. Le président de la chambre d'agriculture adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt.

Lorsque le registre auprès duquel la déclaration d'affectation a été déposée peut être consulté par voie dématérialisée, les informations suivantes y sont accessibles par cette voie gratuitement :

-les nom, prénoms et adresse de l'entrepreneur ;

-l'objet de son activité ;

-le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 du code de commerce ;

-la date de dépôt de cette déclaration.

Le lieu et le numéro d'immatriculation, définis dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et la dénomination incorporant le nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL " figurent sur les documents et correspondances de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a déposé la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce auprès d'une chambre d'agriculture, il est également tenu d'y déposer, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14 du code de commerce.

Le président de la chambre d'agriculture transmet au greffe compétent en application de l'article L. 526-14 du code de commerce, dans le mois suivant leur dépôt, les documents comptables mentionnés à l'alinéa précédent pour être déposés en annexe au registre mentionné au 3° de l'article L. 526-7 du même code. Il l'avise également de l'absence de dépôt des comptes dans le délai prévu au premier alinéa.

Les déclarations et dépôts au registre mentionné à l'article L. 311-2 peuvent être effectués par voie électronique sous réserve qu'ils puissent être transmis et reçus par cette voie.

Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des intéressés et aux dépôts des déclarations prévues à l'article L. 526-7 du code de commerce, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.

Le président de la chambre d'agriculture accuse réception de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.

En cas de décès de la personne immatriculée, il incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel de demander sa radiation du registre mentionné à l'article L. 311-2 s'ils n'entendent pas poursuivre l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 526-16 du code de commerce.

Lorsque le président de la chambre d'agriculture a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office à la radiation de cette personne un an après la date du décès.

Dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité professionnelle ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée demande sa radiation du registre mentionné à l'article L. 311-2 en indiquant la date de cessation.

Lorsque la mention de la renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation, de la cession à titre onéreux ou de la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique, de la cession de ce patrimoine à une personne morale ou de son apport en société a été portée au registre mentionné à l'article L. 311-2, la chambre d'agriculture procède d'office et sans délai à la radiation de la personne immatriculée.

Toute personne physique ou morale créant, dans l'exercice de son activité agricole, un fonds agricole doit, en application de l'article L. 311-3, en faire la déclaration auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture du département, du lieu du siège de l'exploitation, aux fins d'inscription sur le registre tenu par cette chambre d'agriculture.

La déclaration comporte les informations suivantes :

1° Les nom, prénom et adresse du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;

2° La forme juridique et le siège de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés avec le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

3° Le numéro unique d'identification de l'établissement auquel le fonds est rattaché ainsi que l'adresse du lieu d'exploitation de ce fonds ;

4° Les références, le cas échéant, des déclarations de fonds agricole effectuées par le déclarant au titre d'un autre de ses établissements.

Le centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture délivre un récépissé de déclaration de fonds agricole reproduisant les mentions de la déclaration.

Le déclarant ou ses ayants droit peuvent obtenir, à leur demande, copie de l'inscription de la déclaration auprès de la chambre d'agriculture.

Une copie de cette inscription peut également être adressée au greffe du tribunal de commerce, à sa demande, lorsque celui-ci est amené à enregistrer une opération sur le fonds en application des chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.

Toute modification portant sur les éléments mentionnés à l'article D. 311-4 doit, dans le délai de trois mois à compter de celle-ci, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative par l'exploitant au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente.

Une telle demande est également formulée par le titulaire du fonds en cas de nantissement ou par le cédant ou le cessionnaire en cas de cession à titre onéreux ou gratuit du fonds, dans les trois mois à compter de la date de l'acte de nantissement ou de cession.

Ces demandes préciseront, en cas de nantissement, l'identité du créancier gagiste et, en cas de cession, les informations prévues à l'article D. 311-4 pour le cessionnaire.

Les récépissés des déclarations aux fins d'inscriptions modificatives et les copies de ces inscriptions sont délivrés dans les conditions prévues à l'article D. 311-5.

En cas de cessation totale de l'activité agricole du titulaire du fonds et en l'absence de toute déclaration de cession du fonds dans les conditions prévues à l'article D. 311-6, la chambre d'agriculture pourra, après une mise en demeure adressée au titulaire du fonds restée sans réponse pendant trois mois, procéder d'office à la radiation de l'inscription.

Le registre de l'agriculture comprend :

1° Un fichier alphabétique des personnes immatriculées ;

2° Le dossier individuel constitué par la demande d'immatriculation, complétée, le cas échéant, par les actes et pièces qui doivent être déposés en vertu du présent code et de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires.

I. ― Les demandes d'immatriculation sont déposées auprès de la chambre d'agriculture dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'exploitation, en deux exemplaires et accompagnées des pièces dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

II. ― Toutefois, lorsque l'intéressé a sollicité auprès d'un centre de formalités des entreprises autre que celui mentionné au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et de l'artisanat, il demande à ce centre, en vue de son immatriculation au registre de l'agriculture, de transmettre les pièces mentionnées au I à la chambre de l'agriculture dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation.

Le dépôt de toute demande d'immatriculation, d'immatriculation modificative ou de radiation au registre de l'agriculture est mentionné par le président de la chambre d'agriculture dans un registre d'arrivée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Toute demande d'immatriculation, d'immatriculation modificative ou de radiation au registre de l'agriculture mentionne :

1° Pour les personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance et domicile ;

2° Pour les personnes morales, leur raison sociale ou dénomination, leur forme juridique et l'adresse de leur siège.

Le président de la chambre d'agriculture procède à l'immatriculation dans le délai de deux jours ouvrés après réception de la demande.

Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il réclame dans ce délai les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. Après réception du dossier complet, le président de la chambre d'agriculture procède à l'immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa.

Lorsqu'il procède à l'immatriculation, le président de la chambre d'agriculture délivre au demandeur un récépissé, qui mentionne les informations prévues à l'article D. 311-11 ainsi que la date et le lieu de l'immatriculation.

Le président de la chambre d'agriculture mentionne d'office au registre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires à l'encontre des personnes immatriculées.

En cas de transfert du siège de l'exploitation hors du ressort de la chambre d'agriculture auprès de laquelle la personne a été immatriculée, deux exemplaires des pièces mentionnées à l'article D. 311-9 sont déposés à la chambre d'agriculture dans le ressort de laquelle se situe le nouveau siège.

Mention est faite des sièges antérieurs et des chambres d'agriculture où a été immatriculée la personne avec l'indication de la date du dernier transfert du siège.

Notification du dépôt est faite dans les quinze jours par le président de la chambre d'agriculture du nouveau siège au président de la chambre d'agriculture de l'ancien siège, qui porte une mention correspondante au registre.

Le président de la chambre d'agriculture délivre à toute personne qui en fait la demande :

1. Une copie intégrale des inscriptions portées au registre concernant une même personne ou d'un ou plusieurs actes déposés ;

2. Un extrait indiquant l'état de l'immatriculation à la date à laquelle cet extrait est délivré ;

3. Un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée.

Les décisions d'immatriculation, d'immatriculation modificative ou de radiation au registre de l'agriculture font l'objet d'un affichage à la chambre d'agriculture pendant une durée de trente jours.

Les redevances dues aux chambres d'agriculture pour les actes et formalités effectués au registre de l'agriculture sont à la charge des demandeurs. Elles sont fixées dans le tableau figurant au présent article. Elles comprennent la rémunération de tous travaux et formalités afférents à l'acte considéré.

Il n'est dû aucune redevance pour l'établissement et la délivrance des copies demandées par les autorités judiciaires.

Les chambres d'agriculture sont tenues d'inscrire sur chaque document délivré par elles à la personne qui a requis ce document le détail des redevances perçues en application du présent article et le numéro correspondant mentionné dans le tableau figurant au présent article.

Les chambres d'agriculture sont tenues d'inscrire sur un registre, en suivant l'ordre des dates auxquelles elles effectuent l'acte ou la formalité, ou en établissent la copie, toutes les redevances perçues.

Tout versement donne lieu à la délivrance d'un reçu.

Il est interdit aux chambres d'agriculture de réclamer ou de percevoir pour les actes et formalités prévus dans le tableau figurant au présent article des redevances plus élevées que celles qui sont mentionnées.

Il est interdit aux chambres d'agriculture de réclamer ou de percevoir pour l'application du présent article des redevances pour des actes ou formalités ne figurant pas au tableau joint au présent article.

Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local de la chambre d'agriculture accessible au public, doit faire connaître que les règles relatives aux redevances applicables sont accessibles à toute personne qui en fait la demande.

Les redevances perçues par les chambres d'agriculture pour les actes et formalités effectués au registre de l'agriculture sont les suivantes :

NUMÉRO

NATURE DES ACTES

REDEVANCE

(en €)

1

Dépôt de la déclaration d'affectation, de renonciation ou de reprise et de cession prévu aux articles L. 526-7, L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17-II du code de commerce, comprenant l'immatriculation et, le cas échéant, la radiation et délivrance des récépissés

42

2

Dépôt des déclarations complémentaires prévues aux articles L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11 du code de commerce et délivrance des récépissés

36

3

Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié, transmission au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de l'établissement principal de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée agricole prévu à l'article L. 526-14 du code de commerce et délivrance du récépissé

6,50

4

Avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) relatif à la cession prévue à l'article L. 526-17-II du code de commerce et délivrance du certificat

9

5

Délivrance des documents mentionnés au 1 de l'article D. 311-15

6

6

Délivrance d'un document mentionné aux 2 et 3 de l'article D. 311-15

3

Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l'article L. 311-1, l'unité de méthanisation doit être exploitée et l'énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont des personnes physiques ou des personnes morales satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 341-2.

Le respect de la condition de provenance des matières premières à partir desquelles l'énergie est produite est apprécié, par exercice, au niveau de la structure gestionnaire de l'unité de méthanisation, et en masse de matières brutes présentées sous leur forme habituelle, sans transformation ni hydratation supplémentaires. Un registre permanent d'admission de ces matières est tenu par cette structure, tel que prévu par les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement. Outre la désignation des matières, leur date de réception et leur tonnage, il indique le nom et l'adresse du producteur.

L'inventaire des vergers a pour objet de recueillir les informations nécessaires à la connaissance du potentiel de production arboricole française. Il porte sur les espèces fruitières suivantes :

a) Pomme ;

b) Poire ;

c) Pêche-nectarine ;

d) Abricot ;

e) Noix ;

f) Cerise ;

g) Prune ;

h) Raisin de table ;

i) Kiwi ;

j) Agrume.

Le service de la statistique du ministère chargé de l'agriculture collecte, par espèce et par variété, auprès des exploitants à titre professionnel des vergers de plus d'un hectare des espèces énumérées au D. 311-19, dont la production est commercialisée, les données suivantes :

― les superficies plantées ;

― leur localisation par commune ;

― le nombre d'arbres plantés dans les parcelles (densité de plantation) ;

― l'âge des arbres.

Pour les productions de cerises et raisin de table, la surface minimale des vergers concernés est fixée à 0,5 ha.

Tout exploitant qui, au cours d'une année, effectue une plantation ou un surgreffage, arrache des arbres en production ou abandonne la production de fruits d'une des espèces mentionnées à l'article D. 311-19 en informe le service de la statistique du ministère chargé de l'agriculture, selon des modalités précisées par arrêté, en fournissant pour chaque surface plantée, surgreffée, arrachée ou abandonnée, et pour chaque espèce concernée, les données mentionnées à l'article D. 311-20, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

Les données mentionnées à l'article D. 311-20 sont réunies dans une base de données et font l'objet de traitements automatisés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

La communication de ces données peut être effectuée pour le compte des exploitants mentionnés à l'article D. 311-20 par les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs, les organisations interprofessionnelles et les organisations professionnelles agricoles.

Des synthèses sont publiées chaque année par le ministère chargé de l'agriculture pour présenter le résultat de l'inventaire, espèce par espèce.

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 312-5 est le préfet de département.

La commission départementale d'orientation de l'agriculture, régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans le département, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. A cette fin, elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, l'Etat et les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières.

Elle est également consultée sur le projet élaboré par le préfet pour fixer les priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation.

Elle est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production.

La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :

1° Le président du conseil régional ou son représentant ;

2° Le président du conseil général ou son représentant ;

3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;

4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

5° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;

7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;

8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;

9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;

10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;

11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;

12° Un représentant du financement de l'agriculture ;

13° Un représentant des fermiers-métayers ;

14° Un représentant des propriétaires agricoles ;

15° Un représentant de la propriété forestière ;

16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

17° Un représentant de l'artisanat ;

18° Un représentant des consommateurs ;

19° Deux personnes qualifiées ;

20° S'il y a lieu, un représentant de l'établissement public du parc national situé pour tout ou partie dans le département.

Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun de deux suppléants.

Une commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture exerce, pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les attributions reconnues aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture.

Elle est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou de son représentant et comprend :

1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;

2° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;

3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ;

4° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;

5° Le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;

6° Trois représentants de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;

7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;

9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;

10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;

11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;

12° Un représentant du financement de l'agriculture ;

13° Un représentant des fermiers-métayers ;

14° Un représentant des propriétaires agricoles ;

15° Un représentant de la propriété forestière ;

16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

17° Un représentant de l'artisanat ;

18° Un représentant des consommateurs ;

19° Deux personnes qualifiées.

Une commission territoriale d'orientation de l'agriculture est instituée en Corse pour exercer les attributions des commissions départementales d'orientation de l'agriculture.

Elle est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants.

Elle comprend :

-le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;

-les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;

-un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;

-le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

-les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;

-les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;

-quatre représentants de l'Assemblée de Corse ;

-le président de l'ODARC ou son représentant ;

-deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;

-le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

-un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;

-six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

-un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ;

-un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;

-un représentant du financement de l'agriculture ;

-un représentant des fermiers-métayers ;

-un représentant des propriétaires agricoles ;

-un représentant de la propriété forestière ;

-un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

-un représentant de l'artisanat ;

-un représentant des consommateurs ;

-un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.

La commission départementale d'orientation de l'agriculture et les commissions prévues aux articles R. 313-3 et R. 313-4 peuvent créer une ou plusieurs sections spécialisées pour exercer les attributions consultatives qui leur sont dévolues s'agissant de décisions individuelles en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production.

Les commissions ne peuvent déléguer aux sections spécialisées leurs attributions consultatives relatives aux questions générales d'orientation des politiques publiques, aux actes réglementaires, aux choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles, des références de production ou des droits à aide ainsi qu'aux décisions concernant les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Les sections spécialisées rendent compte régulièrement de leur activité aux commissions et établissent à leur intention un bilan annuel.

Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant.

Sont membres de toutes les sections :

1° Le président du conseil général ou son représentant ;

2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article R. 313-2.

Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.

Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de toutes les sections.

En Corse, les sections sont placées sous la coprésidence du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et du président du conseil exécutif ou leurs représentants.

Sont membres de toutes les sections :

- les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;

- les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;

- les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;

- le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;

- le président de l'ODARC ou son représentant ;

- les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;

- les six représentants des organisations syndicales agricoles à vocation générale mentionnées à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse désigne les autres membres de la Commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet, conformément à l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole.

Le ministre chargé de l'agriculture peut, lorsque les spécificités locales le justifient et sur proposition du préfet, créer une section territoriale de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Cette section territoriale exerce, sur une partie déterminée du département, les attributions consultatives prévues au troisième alinéa de l'article R. 313-1 en ce qui concerne les décisions individuelles, à l'exception de celles relatives à la répartition des références de production ou des droits à aides. Sur ces dernières matières, ainsi que sur celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 313-1, elle peut être consultée le cas échéant par la commission.

La composition de la section territoriale est arrêtée par le préfet qui peut y nommer des personnes qui ne sont pas membres de la commission départementale.

Le fonctionnement de la section territoriale suit les règles applicables à la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

L'agence de services et de paiement est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de l'emploi. Son siège est à Limoges.

L'agence peut concourir à la mise en œuvre de fonds communautaires, notamment en qualité d'organisme payeur ou en qualité d'autorité de certification. Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ou du ministre chargé de l'emploi et du ministre du budget fixent pour chaque catégorie de fonds communautaire les fonctions exercées par l'agence.

L'agence assure également la coordination des établissements publics agréés comme organismes payeurs pour la mise en œuvre de la politique agricole commune et de leurs délégataires. Lorsqu'elle assure la coordination d'opérations de préfinancement national des dépenses des organismes payeurs, elle peut être autorisée, dans les conditions prévues à l'article R. 313-40, à recourir à des emprunts ou à des lignes de trésorerie.

L'agence est chargée de la mise en œuvre des procédures de gestion relatives à la conditionnalité des aides au sens du chapitre 1er du titre II du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003, en liaison avec les organismes spécialisés en matière de contrôle, les autorités coordinatrices de contrôle mentionnés à l'article D. 615-52 et les organismes payeurs des aides concernées.

Outre les missions déterminées par décret en application de l'article L. 313-2, l'Etat peut confier à l'agence par voie de convention :

1° Le traitement de dispositifs d'aides dans le cadre des politiques qu'il conduit en matière de formation professionnelle et d'emploi.

Dans ce cas, l'agence assure notamment, selon les modalités précisées par la convention particulière qu'elle passe avec le (ou les) ministre (s) chargé (s) de la formation professionnelle et de l'emploi :

a) La gestion des dossiers des bénéficiaires des aides ;

b) La mise en œuvre des paiements et le recouvrement des indus ;

c) La mise en œuvre d'un dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires ;

d) La mise à disposition, pour chaque dispositif, de circuits d'informations physiques et financières avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi, à des fins de pilotage, de contrôle de gestion et d'exploitation statistique ;

2° Des missions relevant de sa compétence dont la durée n'excède pas deux ans.

L'agence peut, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par la loi, créer des filiales ou participer à des groupements d'intérêt public ou d'intérêt économique, après accord du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle.

Le conseil d'administration de l'agence est présidé par le président-directeur général de l'établissement. Il comprend, outre son président :

1° Douze membres représentant l'Etat :

a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture, ou son représentant ;

c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;

d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

e) Le directeur de la direction de l'animation et de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;

f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

g) Le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ou son représentant ;

h) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, ou son représentant ;

i) Le directeur du budget ou son représentant ;

j) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

k) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

l) Le délégué général à l'outre-mer ou son représentant.

2° Neuf représentants d'établissements publics et organisations professionnelles partenaires :

a) Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;

b) Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ;

c) Le président de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) ou son représentant ;

d) Le président de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant ;

e) Cinq personnalités choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative :

a) Le commissaire du Gouvernement ;

b) Un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique ;

c) Le président de l'Association des régions de France ou son représentant ;

d) Le président d'une association agréée de protection de l'environnement désignée après avis du ministre chargé de l'écologie, de l'environnement et du développement durables, ou son représentant ;

e) L'agent comptable ;

f) L'autorité chargée du contrôle économique et financier ;

g) Un représentant des services déconcentrés désigné par le ministre chargé de l'emploi ;

h) Un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Le président-directeur général peut inviter à assister aux séances, à titre d'expert, toute personne qualifiée dont il estime la présence utile.

Les personnes désignées au e du 2° de l'article R. 313-17 et au d de l'article R. 313-18R. 313-18 sont nommées pour une durée de trois ans.

Lorsque l'une de ces personnes, par suite de décès, de démission, de départ à la retraite ou pour toute autre cause cesse d'exercer les fonctions en raison desquelles elle a été nommée, avant l'expiration de cette durée de trois ans, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. Ce remplaçant siège jusqu'à l'expiration de la période restant à courir jusqu'à l'expiration de cette durée de trois ans.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président-directeur général, qui fixe l'ordre du jour de la séance.

La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par la moitié au moins de ses membres ou par le commissaire du Gouvernement.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents et représentés. La voix du président-directeur général ou de son suppléant est prépondérante en cas de partage égal des voix.

En cas d'absence du président-directeur général, la présidence de séance est assurée par un vice-président de séance, désigné par les ministres de tutelle parmi les membres représentant l'Etat.

En cas d'urgence, les délibérations du conseil peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur du conseil d'administration.

Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement ainsi que son organisation générale, notamment sa représentation territoriale, sur proposition du président-directeur général.

I.-Sont soumis à l'approbation du conseil d'administration :

1° Le règlement intérieur du conseil ;

2° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;

3° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement et les décisions modificatives ;

4° Le document annuel de performance ;

5° Le rapport annuel d'exécution budgétaire et analytique ;

6° Le rapport annuel de performance ;

7° Le compte financier ;

8° Les conditions générales selon lesquelles sont conclues les conventions en application de l'article L. 313-2 ;

9° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique ;

10° Les emprunts et lignes de trésorerie ;

11° Les opérations d'investissement ayant une incidence financière pluriannuelle ;

12° Les acquisitions et ventes de biens immobiliers dont la valeur excède un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;

13° Les opérations de transfert d'actifs au profit de l'établissement le conduisant à assumer la gestion et le contrôle des biens transférés ;

14° Les marchés et autres contrats comportant, de la part de l'agence, un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;

15° Les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

16° L'acceptation des dons et legs.

II.-Le conseil d'administration est tenu informé :

a) Du projet d'établissement ;

b) Des comptes rendus annuels de l'exécution du projet d'établissement et du contrat d'objectifs ;

c) Des opérations financières relatives aux crédits de transfert ou conclues dans le cadre des missions de coordination des opérations de préfinancement national des dépenses des organismes payeurs ;

d) Des baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;

e) Des transactions autres que celles mentionnées au 15° du I ;

f) Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel.

Nonobstant les dispositions du 12° du I et du d du II, l'approbation ou l'information du conseil d'administration n'est pas requise pour l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers ou pour la conclusion de baux, en application de dispositions législatives particulières confiant à l'agence une mission d'intervention foncière.

Le conseil d'administration peut déléguer au président-directeur général certaines de ses attributions dans les limites qu'il détermine, à l'exclusion de celles mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° et sous réserve que le président-directeur général rende compte, lors de la prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 14° à 16° du I de l'article R. 313-22 sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la tenue du conseil d'administration, sauf exercice de son droit de veto par le commissaire du Gouvernement dans les conditions prévues à l'article R. 313-44.

Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, 7°, 9° et 11° à 13° du I de l'article R. 313-22 sont approuvées dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 10° sont approuvées dans les conditions mentionnées à l'article R. 313-40.

Toutefois, pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités de tutelle, de la délibération et des documents correspondants.

Le président-directeur général est nommé pour une durée de trois ans par décret, sur proposition conjointe des ministres en charge de l'agriculture et de l'emploi.

Il est assisté d'un directeur général délégué qu'il désigne et qui, sous réserve des dispositions de l'article R. 313-21, le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

Le président-directeur général dirige et représente l'Agence de services et de paiement. Il met en œuvre la politique générale et l'organisation territoriale définies par le conseil d'administration et assure la coordination des missions de l'agence. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

Il accomplit tous les actes qui ne relèvent pas du conseil d'administration en vertu de la présente section ou de dispositions de portée générale.

Il recrute, nomme et gère les agents de l'agence.

Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement.

Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte au conseil d'administration.

Il passe au nom de l'agence les contrats, conventions, marchés, baux et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration.

Il définit la politique d'achat de l'établissement.

Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement. Il nomme les ordonnateurs secondaires.

Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil.

Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de rattachement du commissaire du Gouvernement.

L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les dispositions de la présente sous section, ainsi que par les articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

L'état prévisionnel des recettes et des dépenses comprend notamment :

1° En recettes :

a) Les versements de l'Etat ou de la Communauté européenne destinés au financement des coûts de fonctionnement et d'investissement de l'agence ;

b) Les versements de l'Etat ou de la Communauté européenne destinés à des dépenses d'intervention et de transfert ;

c) Les versements d'autres personnes que l'Etat ou la Communauté européenne destinés à des dépenses d'intervention et de transfert ;

d) Les remboursements d'avances et de prêts en matière d'intervention et de transfert ;

e) Les remboursements d'avances et de prêts autres ;

f) Le produit des taxes fiscales affectées ;

g) Les contributions des organisations professionnelles et organismes du secteur intéressé ;

h) Le produit du placement des fonds disponibles ;

i) Les dons et legs ;

j) Les emprunts et lignes de trésorerie ;

k) Le produit des actions de formation ;

l) Les revenus procurés par les participations financières ;

m) Le produit des cessions ;

n) Le produit des redevances pour services rendus ;

o) Le produit des ventes, travaux et prestations ;

p) Des recettes diverses.

2° En dépenses :

a) Les dépenses de personnel ;

b) Les dépenses de fonctionnement ;

c) Les dépenses d'investissement ;

d) Les dépenses de transfert et d'intervention effectuées sous forme d'avances, d'acomptes, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions en vertu des dispositions nationales et communautaires qui leur sont applicables.

Le président-directeur général prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier de l'année suivante, un état prévisionnel des recettes et des dépenses retraçant les dépenses et les recettes nationales et communautaires.

L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est présenté en deux parties (I et II).

La partie I correspond aux moyens de l'agence et comporte en dépenses trois enveloppes correspondant respectivement aux a, b, et c du 2° de l'article R. 313-27. Elle comporte en recettes les prévisions concernant les recettes autres que celles mentionnées aux b, c, d et, le cas échéant, une partie des recettes mentionnées aux e, f et j du 1° du même article.

La partie II correspond aux crédits de transfert et d'intervention et comporte en dépenses celles mentionnées au d du 2° de l'article R. 313-27. Elle comporte en recettes les prévisions concernant les recettes mentionnées aux b, c, d et, le cas échéant, une partie des recettes mentionnées aux e, f et j du 1° de cet article. Elle se décompose, en tant que de besoin, en enveloppes dévolues aux différents dispositifs financés, dans des conditions déterminées en accord avec les mandants concernés.

En ce qui concerne les dépenses de transfert et d'intervention financées sur des subventions spécifiques du budget de l'Etat, les enveloppes correspondent aux programmes budgétaires déterminés en application de l'article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

L'enveloppe correspondant au c du 2° de l'article R. 313-27 est présentée avec l'indication de la limite assignée aux engagements pouvant être contractés.

Les enveloppes relatives aux dépenses de transfert et d'intervention financées sur crédits nationaux sont également présentées avec l'indication de la limite assignée aux engagements pouvant être contractés sauf demande contraire d'un mandant, pour les dispositifs qui le concernent.

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L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'année est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente.

Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas arrêté par le conseil d'administration avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent.

Toutefois, en cas de nécessité et après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé, si elles résultent de l'application des mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées par celui-ci et qui en a confié la gestion à l'agence, ou concernent des crédits communautaires ou d'autres partenaires.

Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées, jusqu'à l'approbation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, par le président-directeur général après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, sur la base du dernier état prévisionnel des recettes et des dépenses approuvé pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.

Le président-directeur général peut procéder, entre deux décisions modificatives, à l'inscription de crédits d'intervention ou de transfert, à la demande expresse des ministres chargés de l'agriculture, de l'emploi et du budget ou lorsque cette inscription est rendue nécessaire en raison des dispositifs dont l'agence assure la gestion pour le compte d'autres partenaires que l'Etat.

Les modifications ainsi apportées au budget de l'année sont soumises ultérieurement au vote de l'organe délibérant au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre.

La comptabilité budgétaire de l'agence retrace :

1° Les crédits ouverts et les limites assignées aux engagements ;

2° Les engagements juridiques pris par l'ordonnateur sous sa propre responsabilité, ou, le cas échéant, en ce qui concerne la partie II du budget, les engagements pris au profit des bénéficiaires des transferts par les mandants de l'agence, sous leur seule responsabilité, dans ce dernier cas, en cas de carence de la part des mandants dans la notification des engagements pris, l'ordonnateur enregistre par défaut un montant d'engagements correspondant aux dépenses mandatées ;

3° Les mandatements de l'ordonnateur ;

4° La comptabilisation, jusqu'à leur solde, des engagements enregistrés selon les dispositions précédentes.

La comptabilité budgétaire de l'agence doit permettre le respect des enveloppes de crédits et des limites assignées aux engagements, compte tenu de la mise en œuvre de la fongibilité dans les conditions définies par les mandants.

Le système d'information de l'agence doit garantir la traçabilité de tous les engagements notifiés par les mandants jusqu'au bénéficiaire final, notamment celle des autorisations d'engagement ouvertes au budget de l'Etat et notifiées à l'Agence par l'Etat.

Les limites assignées aux engagements inscrites à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses primitif peuvent être abondées du montant des engagements autorisés l'année précédente et non contractés au dernier jour de l'exercice. Cet abondement intervient par décision du président-directeur général après visa de l'autorité chargée du contrôle économique et financier et avec l'autorisation expresse du ministre concerné. Il fait l'objet d'une inscription à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'agence dès la première décision modificative.

Un état des reports et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le président-directeur général, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa de l'autorité chargée du contrôle économique et financier.

L'agence est soumise aux dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration.

Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président-directeur général après avis de l'agent comptable principal.

L'agence applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres de tutelle et de l'autorité chargée des normes comptables des personnes publiques.

Des comptabilités distinctes sont ouvertes en tant que de besoin, notamment pour les opérations communautaires.

Le compte financier est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales qu'européennes, enregistrées dans la comptabilité de l'agence.

Il est arrêté par l'organe délibérant et est présenté pour approbation aux ministres chargés de l'agriculture, de l'emploi et du budget avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice pour approbation, dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le président-directeur général et approuvé par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget.

Elle permet de distinguer les opérations réalisées pour le compte de l'Etat et celles réalisées pour le compte d'autres donneurs d'ordres.

Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.

Les fonds disponibles de l'agence sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires après autorisation préalable du ministre chargé du budget.

L'agence est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par le ministre chargé du budget.

L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés du budget, de l'économie et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de l'emploi, recourir à l'emprunt ou à des lignes de trésorerie.

En fin d'exercice, les montants recouvrés par l'établissement en application du règlement (CE) n° 1290 / 2005 relatif au financement de la politique agricole commune et qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'apurement de la Commission européenne sont reversés au budget national. Les autres montants qui sont conservés par l'Etat membre en vertu de la réglementation communautaire, y compris les prélèvements forfaitaires au titre des frais de recouvrement des irrégularités et des pénalités en matière de conditionnalité, sont, sauf disposition nationale contraire, conservés par l'établissement.

Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'intervention.

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi, est placé auprès de l'établissement. Il est suppléé en cas d'empêchement par un commissaire suppléant désigné selon les mêmes modalités. Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil.

Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives, et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.

Il dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration Il exerce ce droit dans les quinze jours qui suivent soit la réunion, s'il y a assisté ou y était représenté, soit la réception du procès-verbal de la séance. Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif jusqu'à ce que les ministres de tutelle se soient prononcés.A défaut de décision expresse de ces ministres dans un délai de vingt jours à compter de l'exercice du droit de veto, la décision devient exécutoire.

Lorsque le commissaire du Gouvernement ou un ministre demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés au précédent alinéa sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.

La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans la région, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.

Elle est notamment chargée :

-d'assister le préfet de région pour l'élaboration du plan régional de l'agriculture durable prévu par l'article L. 111-2-1 ainsi que pour l'établissement du bilan de sa mise en œuvre, et, dans l'intervalle, de dresser les états annuels de cette mise en œuvre et de proposer s'il y a lieu les modifications pouvant être apportées au plan ;

-de veiller à la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation, de développement et de formation dans les secteurs agricoles et agro-industriels ;

-d'examiner toute question relative à l'agriculture raisonnée ainsi qu'à la qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

-d'étudier, en liaison avec le service public de l'emploi, l'évolution de l'emploi dans les secteurs agricoles et agro-industriels et de proposer toutes mesures de nature à permettre son amélioration tant quantitative que qualitative, notamment en favorisant les actions de reconversion et de formation ;

-d'orienter les actions de l'Etat en faveur des activités relatives aux équidés domestiques.

La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural est présidée par le préfet de région et comprend des représentants :

-des administrations intéressées et des établissements et organismes sous tutelle ;

-des collectivités territoriales ;

-des chambres consulaires, désignés en leur sein ;

-des filières agricoles et agro-industrielles ;

-de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale représentatives au niveau départemental, désignés sur proposition de chacune d'entre elles ;

-des syndicats de salariés des secteurs agricole et agro-alimentaire ;

-des organismes socioprofessionnels et des associations du secteur des équidés, désignés, lorsqu'il existe, sur proposition du conseil régional des équidés ou du conseil régional des chevaux ;

-des organisations de consommateurs ;

-des associations de protection de la nature, et ;

-des personnalités qualifiées.

Lorsqu'elle est consultée sur les sujets relatifs à l'emploi dans les professions agricoles et les industries agroalimentaires, la commission comprend en outre des représentants des fonds d'assurance formation pour les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Lorsqu'elle exerce les compétences prévues par le troisième alinéa de l'article R. 313-45, la commission peut se réunir dans une formation spécialisée composée notamment de son président et de ses membres représentant les services de l'Etat et les collectivités territoriales concernés, les chambres d'agriculture, les organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale représentatives au niveau départemental et les associations de protection de la nature. Elle entend le directeur de l'établissement public du parc national lorsque le cœur du parc national ou le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte est concerné.

L'instruction des dossiers relatifs aux équidés domestiques est assurée par le représentant de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation.

I. - L'option choisie pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, en application des trois premiers alinéas de l'article L. 321-5, est notifiée à la caisse de mutualité sociale agricole ou à la caisse générale de sécurité sociale dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise :

- soit par lettre recommandée avec avis de réception ;

- soit par dépôt de la déclaration à la caisse contre décharge.

Elle est revêtue de la signature du déclarant et accompagnée d'une attestation sur l'honneur faite par le déclarant qu'il participe, sans être rémunéré, à l'activité non salariée agricole de son époux, de son concubin ou, si les personnes sont liées par un pacte civil de solidarité, de son partenaire.

Il en est de même lorsqu'il participe à l'activité non salariée non agricole de celui-ci, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 321-5.

Le choix effectué par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin d'un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale qui suit.

Les membres du couple sont tenus d'informer la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sécurité sociale dont ils relèvent de toute modification intervenue dans les conditions d'exercice de leurs activités professionnelles ou dans leur situation civile ou familiale.

L'option pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole prend fin lorsque le collaborateur ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 321-5, notamment en cas de cessation d'activité ou de modification de sa situation civile ou familiale.

Dès que la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sécurité sociale constate que ces conditions ne sont plus réunies, elle avise l'intéressé que, en l'absence de contestation de sa part dans un délai d'un mois à compter de cette notification, il cesse de bénéficier de la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.

II. - L'option prévue au septième alinéa de l'article L. 321-5 est exercée ainsi qu'il suit par le conjoint du chef d'exploitation exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise agricole une activité professionnelle régulière.

a) L'option pour la qualité de collaborateur s'effectue dans les conditions fixées au I.

b) L'option pour la qualité de salarié résulte des mentions de la déclaration unique d'embauche souscrite par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en application du décret n° 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche. Elle prend effet à la date d'effet du contrat de travail mentionnée sur cette déclaration.

c) L'option pour la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole résulte de l'affiliation en cette qualité au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. Elle prend effet à la date à laquelle la personne remplit les conditions de cette affiliation.

III. - En cas de modification de qualité, l'option nouvelle s'effectue selon les modalités prévues au II.

Le plan de transmission prévu à l'article L. 321-22 est une convention constatée par un acte authentique organisant la transmission à titre onéreux de l'ensemble des éléments constitutifs d'une exploitation agricole individuelle selon les conditions et les modalités mentionnées à la présente section. Seuls peuvent être exclus des biens à usage personnel ou une parcelle de subsistance à condition que ces biens ne soient pas indispensables à l'exploitation.

La durée du plan de transmission est au plus de six ans à compter d'une date définie par les parties et figurant dans la convention.

Sont parties à la convention principale, rédigée en la forme d'un acte authentique, le cédant et le cessionnaire.

Les organismes prêteurs et les bailleurs sont associés dans la convention principale, soit dans celle-ci, soit dans une ou plusieurs conventions qui lui sont annexées.

Le plan de transmission décrit la nature et la consistance des biens à transmettre.

La transmission s'effectue par cessions partielles dont le nombre ne peut être supérieur à trois.

Chacune des cessions partielles doit être composée de biens identifiables et individualisables.

Chacune des cessions partielles fait l'objet d'une promesse de vente.

Les prix des cessions sont définitifs ou révisables selon des modalités qui figurent dans le plan.

Les cocontractants sont assujettis au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article 1003-7-1 du code rural.

S'il remplit les conditions prévues aux articles R. 343-3 à R. 343-18, le cessionnaire peut bénéficier des aides à l'installation dès la mise en oeuvre du plan de transmission.

Dans ce cadre, le candidat aux aides à l'installation peut présenter comme projet la reprise de l'ensemble des biens figurant dans le plan de transmission. L'attribution des aides à l'installation s'apprécie dans le cadre du troisième alinéa du 3° de l'article R. 343-5.

La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à quinze fois la superficie minimum d'installation définie à l'article L. 312-5.

Pour l'appréciation des superficies, sont notamment exclus les bois, les forêts, les terres à vocation forestière, les étangs et les landes.

Lorsque des biens appartenant à un groupement foncier agricole sont situés dans des régions naturelles agricoles différentes, il y a lieu d'établir par région naturelle le rapport de la superficie de ces biens à la superficie maximum admise pour chacune d'elles. La somme des fractions ainsi obtenue ne doit pas excéder l'unité.

Le même mode de calcul est appliqué au groupement foncier agricole qui tend à regrouper des exploitations de grande culture et des cultures spécialisées.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au 4e degré inclus.

Le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant :

1° Deux fonctionnaires de la direction départementale des territoires, dont le directeur ou son représentant ;

2° Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;

3° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture ;

4° Un agriculteur, représentant les agriculteurs travaillant en commun dans le département, désigné sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.

Un comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun peut être institué en lieu et place des comités départementaux par décision des préfets des départements de la région rendue après avis de leurs commissions départementales d'orientation de l'agriculture respectives ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture.

Le comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet de région ou de son représentant :

1° Deux fonctionnaires de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur ou son représentant ;

2° Le directeur des services fiscaux du chef-lieu de région ou son représentant ;

3° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-35 ;

4° Un agriculteur, représentant des agriculteurs travaillant en commun dans la région, désigné sur proposition de l'association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.

Les membres des comités, autres que les fonctionnaires, prévus aux articles R. 323-1 et R. 323-2 sont nommés pour une durée de trois ans respectivement par le préfet de département et le préfet de région ; un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de ces comités est assuré par les directions chargées de l'agriculture au niveau départemental ou régional.

Le président peut, avec l'accord du comité, inviter à assister avec voix consultative aux délibérations de celui-ci toutes personnes dont l'avis paraît utile, en particulier celles qui sont spécialement informées des problèmes que posent la gestion et le fonctionnement des exploitations agricoles.

Le Comité national d'agrément comprend, sous la présidence du directeur général de la forêt et des affaires rurales ou de son représentant :

1° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

2° Deux représentants du ministre chargé du budget ;

3° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

4° Sept agriculteurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 323-6, dont un sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, quatre au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 févier 1990 et deux sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.

Le comité peut inviter à assister aux délibérations, avec voix consultative, un notaire désigné par le Conseil supérieur du notariat.

Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de l'agriculture.

Les membres du comité autres que les fonctionnaires sont nommés pour trois ans par le ministre de l'agriculture. Ceux qui sont désignés en raison de leurs fonctions peuvent se faire suppléer, les autres sont suppléés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux-mêmes.

Dans les comités prévus aux articles R. 323-1, R. 323-2 et R. 323-5, le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres les composant sont présents.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Le comité se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les demandes tendant à faire reconnaître à des sociétés existantes ou à des sociétés à constituer la qualité de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus doivent être adressées avec les pièces annexes au secrétariat du comité départemental ou régional. Les demandes adressées par voie postale doivent l'être par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. Les demandes déposées au secrétariat doivent faire l'objet de récépissés délivrés au moment même du dépôt par le secrétariat.

Les demandes de reconnaissance doivent être accompagnées en triple exemplaire :

1° Des statuts ou projet de statuts ;

2° D'une note, rédigée sur un modèle défini par le ministre de l'agriculture, relative à l'origine de la société et aux conditions de son fonctionnement. Devront notamment y être indiqués les superficies que la société se propose éventuellement d'exploiter, en précisant celles dont elle est ou sera propriétaire, les distances à parcourir entre exploitations regroupées, les sociétaires ou futurs sociétaires, avec mention des parts possédées, et, s'il y a lieu, de leurs liens de parenté, les personnes qui seront habilitées à agir au nom de la société, les principes de l'organisation du travail, le nombre envisagé de salariés permanents ne faisant pas partie du groupement.

Les demandes de reconnaissance sont instruites dans les conditions déterminées par le comité. Celui-ci doit, par décision motivée, se prononcer sur les demandes au plus tard dans les trois mois de la réception du dossier complet de la demande ; il peut subordonner la reconnaissance à une modification des dispositions des statuts ou projets de statuts, ainsi qu'à une modification des conditions de fonctionnement de la société, dans la mesure où ces dispositions ou ces conditions sont contraires aux lois et règlements.

Le comité peut indiquer aux intéressés les dispositions statutaires ou les prévisions de fonctionnement qui, sans être en opposition avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux groupements et sans, par suite, être de nature à mettre obstacle à l'agrément, lui paraissent contraires au bon fonctionnement ultérieur du groupement.

Dans le cas où, du fait de la conformité des statuts à un des statuts types approuvés, la reconnaissance est de droit, en application de l'article L. 323-11 mais où les conditions effectives de fonctionnement d'une société mettent obstacle à ce que celle-ci puisse être légalement regardée comme un groupement agricole d'exploitation en commun, la reconnaissance n'est accordée que sous réserve de la justification, dans le délai fixé par le comité, de la mise en harmonie de ces conditions avec les prescriptions légales.

Si le comité ne s'est pas prononcé dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 323-10 ou en cas de rejet de la demande de reconnaissance, la société peut saisir le comité national dans les deux mois ou, s'agissant d'un département d'outre-mer, dans les quatre mois suivant, selon le cas, l'expiration de ce délai ou la notification de ce rejet.

Ce comité peut également être saisi par le ministre de l'agriculture, dans les deux mois de leur intervention, des décisions du comité départemental ou régional prises en violation des dispositions législatives ou réglementaires. La société doit être immédiatement informée de l'appel du ministre.

Le comité national doit se prononcer au plus tard dans les trois mois. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la reconnaissance est considérée comme acquise à la société.

Les décisions du comité départemental ou régional sont considérées comme définitives après l'expiration du délai après lequel elles ne peuvent plus être frappées d'appel devant le comité national.

Il n'est procédé aux formalités de publicité de la constitution du groupement et à l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés qu'après sa reconnaissance définitive.

Le groupement adresse au secrétariat du comité départemental ou régional d'agrément un extrait justifiant de son immatriculation.

L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes :

1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision de reconnaissance ;

2° L'adresse du siège social ;

3° L'indication du greffe où le groupement sera immatriculé.

Les indications prévues aux 1° et 2° de l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles qui sont prévues par le troisième alinéa de l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

De même, ces indications remplacent celles prévues par le deuxième alinéa (1° à 4°) des articles 27 et 29 dudit décret.

La demande d'immatriculation prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes :

1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision de reconnaissance ;

2° Le montant du capital social et le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature ; si la société est à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;

3° L'adresse du siège social ;

4° La ou les activités exercées en précisant le nombre des exploitations agricoles dont la mise en valeur est confiée au groupement et la superficie que celui-ci exploite ;

5° La date du commencement de ces activités ;

6° La durée de la société fixée par les statuts ;

7° Les nom, prénom usuel et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales avec les renseignements prévus à l'article 8, 2°, 3° et 4°, du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ;

8° Les nom, prénom usuel, domicile permanent, date et lieu de naissance, nationalité du ou des gérants ainsi que des associés ayant le pouvoir général d'engager le groupement ;

9° La date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date du journal où a été publié l'avis de constitution du groupement.

Les indications prévues à l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles prévues par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont dispensés des avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus aux articles 73, 74 et 75 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

Toute personne a droit de prendre communication des pièces qui ont été déposées au secrétariat du comité, en application des articles R. 323-8, R. 323-9, R. 323-13 et R. 323-19.

Les services du ministère de l'agriculture désignés par le ministre de l'agriculture pour suivre l'action des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus s'assurent de la conformité du fonctionnement de ces groupements avec les dispositions législatives et réglementaires particulières qui les régissent. Les groupements sont tenus de justifier de cette conformité.

Les groupements reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental ou régional, selon les modalités des articles R. 323-8 et R. 323-9, en triple exemplaire, avant leur réalisation ou aussitôt après, les modifications projetées ou apportées à leurs statuts et à celles de leurs conditions de fonctionnement susceptibles d'avoir une influence sur leur qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, décrites dans la note annexée à la demande de reconnaissance ; doivent être communiquées au secrétariat du comité les cessions de parts et les changements dans la désignation des personnes ayant qualité pour agir au nom de la société.

Le secrétariat du comité doit informer les membres du comité départemental ou régional de ces modifications, de façon à mettre chacun d'eux à même de demander au comité de se prononcer explicitement, conformément aux dispositions de l'article R. 323-21, sur leur effet en ce qui concerne le maintien de la reconnaissance. Les modifications statutaires sur lesquelles le comité ne s'est pas prononcé explicitement dans le délai de trois mois sont considérées comme n'ayant pas fait perdre au groupement la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu.

Les changements dans la désignation du ou des gérants ou des personnes ayant le pouvoir général d'engager le groupement sont déclarés au greffe du tribunal de commerce dans un délai d'un mois. Les autres modifications statutaires sont déposées au greffe pour être annexées au registre du commerce et des sociétés et, s'il y a lieu, mentionnées à ce registre ou publiées dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu au deuxième alinéa de l'article R. 323-19.

Le comité examine, à la suite de la déclaration du groupement prévu au premier alinéa de l'article R. 323-19, ou d'office, la situation des groupements qui, en raison d'une modification de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne paraissent plus à un de ses membres pouvoir être regardés comme des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus.

Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, des observations orales et lui avoir, s'il y a lieu, donné un délai pour régulariser sa situation, le comité peut, par une décision motivée, prononcer le retrait de la reconnaissance accordée à un groupement.

Dans le cas où un délai a été donné à la société pour régulariser sa situation, les effets du retrait à l'égard des tiers partent, à moins d'une décision contraire du comité, de la date à laquelle l'invitation de régulariser a été notifiée à la société.

Les sociétés et le ministre de l'agriculture peuvent, dans les délais et conditions prévus à l'article R. 323-12, contester, devant le comité national, le retrait ou l'absence de retrait décidé par le comité départemental ou régional.

Les appels devant le comité national contre les décisions de retrait ou de reconnaissance ont un effet suspensif. Les décisions du comité national rétroagissent au jour où les décisions du comité départemental ou régional ont été notifiées à la société.

Les décisions de retrait devenues définitives sont déposées au secrétariat du comité départemental ou régional, celui-ci avise de ces décisions le greffier du tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé aux fins de mention d'office au registre du commerce et des sociétés ; cette mention est faite sans frais. Le comité départemental ou régional fait simultanément procéder, aux frais du groupement, à la publication prévue par l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

Les décisions des comités départementaux ou régionaux d'agrément et celles du comité national d'agrément sont des décisions administratives.

Les statuts fixent le capital, le siège et la durée du groupement ainsi que les conditions de la prorogation de cette durée. Ils doivent prévoir les conditions dans lesquelles leurs différentes dispositions peuvent être modifiées. Ils organisent l'administration du groupement. Ils prévoient, notamment, les conditions de désignation du ou des associés ayant pouvoir d'agir au nom de la société, la durée de leur mandat, leurs pouvoirs et, éventuellement, les conditions de leur révocation. Ils précisent comment se réunissent et comment délibèrent l'assemblée générale, ainsi que, le cas échéant, les autres organismes dont le groupement pourrait être pourvu, les conditions de majorité auxquelles sont prises les délibérations, conditions qui varient suivant leur nature ; ils déterminent comment sont calculées les voix de chaque associé compte tenu de la qualité même d'associé, de la participation au travail et, sauf exception dans certains cas précisés, du nombre de parts de capital possédées. Réserve faite des cas exceptionnels qui pourraient être prévus par les statuts, la majorité des voix doit appartenir aux associés participant effectivement au travail en commun. Cette majorité ne peut appartenir à un même associé qu'à titre temporaire.

Outre les modes de convocation prévus par l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, les associés peuvent être convoqués aux assemblées du groupement par la remise personnelle contre émargement de la convocation prévue audit article.

Ne sont pas considérées comme des délibérations donnant lieu à l'établissement des procès-verbaux prévus par les articles 44 et 45 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 les réunions périodiques des associés consacrées exclusivement à l'organisation du travail entre les associés et aux activités courantes du groupement.

Le capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu ne peut s'élever, lors de la constitution du groupement, à moins de 1500 euros, ni être ensuite réduit au-dessous de cette somme. Toutefois, lorsque le groupement a été constitué en vue d'effectuer des opérations à caractère limité, non susceptibles de motiver un important appel de capitaux et sous réserve, le cas échéant, d'une renonciation totale ou partielle à la limitation de responsabilité édictée à l'article L. 323-10 et de l'accord du comité départemental ou régional, un capital inférieur peut être prévu, son montant variant en fonction des activités pratiquées, sous réserve d'appréciation par le comité. Les parts d'intérêts ne peuvent représenter chacune une valeur nominale inférieure à 7,5 euros.

Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation détaillée.

Il peut être stipulé dans les statuts que, sans modification de ceux-ci et conformément aux dispositions de l'article L. 323-8 et des articles 48 à 54 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, le capital social sera susceptible d'augmentation, par suite de versements faits par les associés anciens ou de nouveaux associés, et de diminution, par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Les statuts peuvent réserver le bénéfice de ces augmentation et diminution à certaines catégories particulières d'associés. Les statuts d'une société constituée avec capital variable déterminent le montant au-dessous duquel le capital social ne pourra être réduit par les reprises d'apports. Ce montant ne peut être inférieur à la moitié, tout à la fois du capital social fixé par les statuts et du capital minimum prévu à l'article R. 323-27. La société ne sera définitivement constituée qu'après le versement de ce montant.

La libération des parts en numéraire doit être effectuée dans la limite du quart au moins de la valeur nominale de ces parts au moment de l'acte constitutif. Pour les sociétés constituées avant la reconnaissance, l'effet de celle-ci est subordonné à cette libération. Le capital minimum effectivement libéré en nature et en numéraire ne peut en outre être inférieur au capital social minimum tel qu'il est défini aux articles R. 323-27 et R. 323-28.

Les apports en industrie sont représentés par des parts d'industrie qui ne concourent pas à la formation du capital social. Ces parts ne sont pas cessibles. Si leur titulaire se retire du groupement, elles sont annulées à la date de son retrait.

Même si aucun apport en industrie n'est fait lors de la constitution du groupement, les statuts déterminent le régime éventuel de ces parts, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Ils doivent prévoir dans quelles conditions les titulaires de parts d'industrie participeront aux bénéfices et, s'ils en décident ainsi, aux pertes. Les titulaires des parts d'industrie doivent avoir la faculté de se retirer après un temps déterminé.

Les droits des titulaires de parts d'industrie dans les réserves sont fixés par les statuts, à moins que ces derniers ne prévoient qu'ils sont déterminés par des conventions particulières approuvées par l'assemblée générale. Ces droits peuvent être fixés forfaitairement.

Les associés doivent participer effectivement au travail commun. Ce travail doit être effectué dans des conditions comparables à celles existant pour les exploitations de caractère familial. Chaque membre du groupement doit être associé aux responsabilités de l'exploitation.L'exercice des fonctions de direction ne dispense pas de la participation aux travaux d'exécution.

L'organisation du travail, dont les principes sont posés dans la note prévue à l'article R. 323-9, est réglée par une décision de l'assemblée générale qui doit être communiquée au comité départemental ou régional d'agrément.

Les associés effectuent leur travail à temps complet ou à temps partiel, suivant l'objet du groupement, les usages de la région tels qu'appréciés par le comité départemental d'agrément, sous le contrôle du comité national d'agrément dans le cadre de la procédure d'appel prévue à l'article L. 323-11 et les activités pratiquées.

Il ne doit être habituellement recouru à des salariés étrangers au groupement que pour un nombre au plus égal à celui des salariés normalement employés dans la région dans les exploitations de caractère familial mentionnées à l'article L. 312-6.

La décision collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 323-7 autorisant la réalisation d'une activité à l'extérieur du groupement agricole d'exploitation en commun total par un ou plusieurs associés est prise par l'assemblée générale du groupement en réunion extraordinaire, à l'unanimité des membres présents.

Cette décision est prise après appréciation des motifs justifiant de déroger aux obligations des associés d'un groupement total d'exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet. L'activité extérieure du ou des associés ne peut être autorisée que :

-si elle demeure une activité accessoire et si l'associé concerné n'y consacre pas plus de 536 heures annuelles ;

-ou si elle est pratiquée au sein d'une autre structure par tous les associés du groupement en vue de la commercialisation et, le cas échéant, de la transformation des produits agricoles issus du groupement, dès lors que cette société est majoritairement détenue par des chefs d'exploitation agricole à titre principal et que l'équilibre des engagements des associés au sein du groupement est maintenu.

La décision comporte un descriptif des tâches réparties entre les associés du fait de la pluriactivité de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Elle indique les conséquences de cette pluriactivité sur la rémunération versée à l'associé concerné et sa participation au résultat du groupement.

La décision collective est soumise à l'autorisation du comité départemental d'agrément statuant dans les conditions prévues aux articles R. 323-10 à R. 323-13.

Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés dans les cas suivants :

1. Sous réserve de l'accord des intéressés :

a) Au conjoint survivant de l'associé qui a un ou plusieurs enfants mineurs à sa charge ;

b) A l'héritier majeur de l'associé décédé, qui poursuit ses études.

Cette dispense d'une durée d'un an est renouvelable une fois, par décision collective des associés, à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement ;

2. A l'associé dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé.

Cette dispense ne peut excéder un an ;

3. A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement et qui souhaite bénéficier d'un congé pour formation professionnelle.

Cette dispense ne peut excéder un an.

4. A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement, et d'une situation lui donnant droit à l'allocation parentale d'éducation prévue à l'article L. 532-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale.

Plusieurs dispenses de travail pour les motifs mentionnés à l'article R. 323-32 ne peuvent être accordées concomitamment dans un même groupement qu'à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement.

Les décisions prises en application des articles D. 323-31-1 et R. 323-32 sont motivées et indiquent la durée de la dérogation ou de la dispense accordée.

Elles sont adressées avec les pièces justificatives de la dispense au comité départemental ou régional d'agrément dans le mois de leur intervention par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposées contre récépissé au secrétariat de ce comité.

Le retrait d'agrément d'un groupement, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-7 en raison du défaut de communication des décisions mentionnées à l'article R. 323-34 ou de défaut de conformité de ces décisions avec les dispositions des articles R. 323-32 et R. 323-33, est prononcé selon la procédure définie aux articles R. 323-21 à R. 323-23.

Toutefois, le comité départemental ou régional d'agrément ne peut engager la procédure de retrait d'agrément d'un groupement au-delà d'un délai de trois mois à compter de la date de réception ou de dépôt de la décision accordant la dispense.

Lorsque la décision ne comporte pas les indications ou n'est pas assortie des pièces justificatives prévues par l'article R. 323-34, le comité départemental ou régional demande au groupement d'apporter à son dossier les compléments nécessaires. Dans ce cas, le délai de trois mois susmentionné ne court qu'à compter de la date de réception ou de dépôt du dossier complet.

Les statuts précisent dans quelles conditions et dans quelles limites la rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge de la société pour l'application des dispositions de l'article L. 323-9.

Cette rémunération ne peut être ni inférieure au salaire agricole minimum garanti ni supérieure à six fois ce salaire. Cette limitation ne met pas obstacle à ce que les responsabilités de direction fassent, en outre, l'objet d'une participation particulière dans les bénéfices annuels. Cette rémunération et, le cas échéant, cette participation, sont décidées par l'assemblée générale, dans les conditions fixées par les statuts.

Les statuts doivent se prononcer sur la limitation prévue à l'article L. 323-10 de la responsabilité personnelle des associés à l'égard des tiers ayant contracté avec le groupement. Ils peuvent écarter cette limitation pour l'ensemble des tiers ou pour certains seulement.

Les responsabilités des associés, qu'ils soient ou non titulaires de parts de capital, encourues en dehors du cas prévu à l'alinéa précédent, sont appréciées dans les conditions du droit commun applicables aux sociétés civiles de personnes.

Tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, en cas de refus de ceux-ci, par le tribunal de grande instance à se retirer du groupement pour motif grave et légitime.

Les statuts peuvent stipuler que l'assemblée générale aura le droit de décider, pour le même motif, à une majorité qu'ils fixeront, qu'un associé cessera de faire partie du groupement.

Le départ d'un associé entraîne la reprise par lui de ses apports en nature. Il en est autrement si l'associé et le groupement sont d'accord pour écarter cette reprise ou si les statuts y mettent obstacle. Dans ce dernier cas, l'associé peut néanmoins obtenir du tribunal cette reprise si son départ résulte d'une faute ou d'une manoeuvre des autres associés.

Lorsqu'il n'y a pas reprise des apports en nature, le départ d'un associé porteur de parts de capital est accompagné de la cession des parts et, si celle-ci n'est pas faite en faveur d'un membre déjà associé, de l'admission d'un nouvel associé. Cette cession ou cette admission doivent recevoir l'accord de l'assemblée générale. Si personne ne peut acquérir, avec l'agrément de cette assemblée, les parts à un juste prix, le groupement est tenu de rembourser à l'associé leur valeur.

Les statuts doivent se prononcer soit pour l'admettre, soit pour l'écarter, sur la reprise des apports prévue à l'article L. 323-5.

La réduction de capital ne peut intervenir que sous réserve des dispositions législatives et réglementaires et des engagements de la société subordonnant cette réduction à certaines conditions particulières.

Les statuts peuvent prévoir que si le remboursement ou la reprise des apports en nature compromettent la poursuite normale de l'activité du groupement, le président du tribunal statuant en référé pourra assortir le remboursement ou la reprise de délais raisonnables.

Les statuts fixent les conditions dans lesquelles les héritiers d'un associé décédé sont admis dans le groupement. Ils peuvent distinguer suivant que les héritiers sont majeurs ou non.

Les héritiers d'un associé décédé qui ne sont pas admis de plein droit dans le groupement participent, jusqu'à la décision concernant cette admission, aux délibérations de l'assemblée générale par l'intermédiaire de l'un d'entre eux qui les y représente ou, s'il y a lieu, par l'intermédiaire de leur représentant légal, avec les voix dont disposait leur auteur, en raison de sa qualité d'associé et, le cas échéant, des parts de capital qu'il détenait.

Des dispositions des articles R. 323-38 et R. 323-39 sont applicables au cas de succession : toutefois, nonobstant toute disposition contraire des statuts, l'héritier travaillant déjà sur l'exploitation dont l'admission est refusée en dehors d'un motif grave et légitime a droit de reprendre ses apports en nature.

Les droits et obligations respectifs des nus-propriétaires et des usufruitiers de parts sociales et notamment les conditions de leur participation aux assemblées générales sont fixés par les statuts ou, dans le cadre des principes posés par ceux-ci, par des décisions de l'assemblée générale. L'obligation de participation effective au travail commun prévue à l'article L. 323-7 peut, sauf dispositions contraires, être satisfaite par le nu-propriétaire ou l'usufruitier.

Les statuts peuvent décider que, dans les cas où les intérêts des associés risquent d'être opposés, les décisions de l'assemblée générale seront prises après consultation d'une personnalité désignée à l'avance, particulièrement qualifiée par son esprit d'équité et son expérience sociale et agricole. Ils peuvent également prévoir que tous les litiges survenant entre associés, ou certains seulement, seront soumis pour conciliation à l'avis d'une telle personne. Le nom de celle-ci doit être communiqué au comité départemental ou régional d'agrément.

Pour l'application dans les départements métropolitains du livre VII du code rural relatif aux dispositions sociales applicables en agriculture ainsi que pour l'application dans les départements d'outre-mer du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et des chapitres III-2, IV-1, IV-2 du titre II du livre VII du code rural, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ou dans celle des salariés du groupement selon qu'ils sont ou non titulaires de parts de capital.

Les droits et obligations des associés entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation sont appréciés en fonction d'une exploitation dont la superficie et le revenu cadastral sont respectivement égaux aux quotients de la superficie et du revenu cadastral de la totalité des terres mises en valeur par le groupement par le nombre des associés entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ; exceptionnellement, une décision préfectorale prise après avis du comité départemental ou régional d'agrément pourra, dans la limite de moitié, modifier ces quotients si ce calcul fait apparaître une situation sensiblement différente de celle existant normalement dans les exploitations familiales de la région.

Les dispositions qui précèdent ne sauraient faire perdre à un associé qui l'avait avant son entrée dans le groupement la qualité d'exploitant, dès lors qu'il a fait au groupement des apports d'une importance justifiant le maintien de cette qualité.

Les membres de la famille d'un associé non titulaire de parts d'industrie sont considérés pour l'application de l'ensemble de la législation sociale agricole comme membres de la famille d'un chef d'exploitation agricole lorsqu'ils travaillent sur l'exploitation mise en valeur par le groupement.

Dans les conditions fixées par la réglementation relative aux prêts du crédit agricole aux sociétés civiles d'exploitation rurale mentionnées à l'article 617, 7°, du code rural et notamment aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, les membres de ces groupements sont considérés, nonobstant la personnalité morale des groupements, comme exploitants personnels et comme pouvant en conséquence obtenir tous prêts individuels.

En cas de contingentement de la production ou de la commercialisation des produits agricoles, les droits des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont constitués par la somme des droits individuels dont disposeraient leurs membres s'ils n'étaient pas groupés. Sauf dispositions législatives contraires, cette somme est majorée de 20 p. 100. Les droits individuels dont peut bénéficier l'associé sont représentés par les droits afférents aux biens immobiliers apportés au groupement et les droits éventuels attachés à la personne de l'associé en tant qu'exploitant individuel.

Pour les produits soumis à un régime de quantum ou à tout autre régime ayant pour effet d'instituer un traitement différentiel en fonction des quantités livrées ou produites, la livraison ou la production effectuée par un groupement agricole d'exploitation en commun n'est pas considérée comme globale, mais est comptée pour plusieurs livraisons ou productions dont l'importance est calculée en fonction de la part de chaque associé dans le capital social.

Dans tous les actes, factures et publications émanant d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, la dénomination de celui-ci doit être précédée ou suivie des mots, inscrits en toutes lettres, ainsi que du montant du capital social en précisant si ce capital est fixe ou variable. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.

L'utilisation irrégulière de la dénomination de "groupement agricole d'exploitation en commun reconnu" ou de toute autre dénomination ayant pour objet d'induire en erreur sur la situation d'un organisme agricole au regard des dispositions prévues aux articles L. 323-1 à L. 323-16 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. Le tribunal peut en outre ordonner alors l'affichage du jugement.

Les dispositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-16 s'appliquent à l'exploitation agricole à responsabilité limitée.

La rémunération perçue par les associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée du fait de leur participation effective aux travaux et qui constitue une charge sociale de l'exploitation selon les dispositions de l'article L. 324-7 ne peut être ni inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ni supérieure à trois fois ce salaire, ou à quatre fois ce salaire pour les gérants de l'exploitation. Elle est fixée dans les conditions définies par les statuts de l'exploitation.

Le montant mentionné au troisième alinéa de l'article L. 324-4, en deçà duquel l'intervention d'un commissaire aux apports n'est pas obligatoire, est fixé à 30 000 €.

Les contrats types d'intégration définis aux articles L. 326-1 à L. 326-10 comportent les mentions suivantes :

1° Le lieu d'application, la durée et les conditions de signature, de renouvellement, de reconduction et de résiliation du contrat, la durée de chaque prestation et le délai séparant deux prestations ;

2° Les propriétaires des biens ou services mis en oeuvre ;

3° La nature, la qualité, les quantités et les caractéristiques des biens ou services fournis par les parties contractantes ou sur leur ordre par un tiers, ainsi que leurs prix respectifs ;

4° Les conditions de fournitures des biens ou services, objet du contrat ; celles dans lesquelles sont fixées les opérations de pesée, de comptage ou de classification de ces mêmes biens ou services ; l'obligation d'effectuer ces opérations, si l'exploitant agricole le souhaite, en sa présence ou celle de son représentant ;

5° Le mode de calcul et de modification du prix ou de la rémunération revenant à l'exploitant agricole, et en particulier le rapport entre la variation du prix ou des qualités et caractéristiques des biens ou services nécessaires à l'exécution du contrat et la variation du prix des produits livrés par l'exploitant agricole, selon les critères d'appréciation prévus au contrat ;

6° Le mode de règlement du prix payé à l'exploitant agricole ou de la rémunération lui revenant.

Le contrat précise qu'à l'issue de chaque prestation un décompte sera établi et remis à l'exploitant agricole ; il mentionnera également les dates de paiement des sommes qui lui sont dues.

Le contrat type doit fixer la procédure selon laquelle sont établies paritairement les normes moyennes auxquelles doivent se référer les performances techniques servant de base à l'exécution du contrat.

Le contrat type définit les procédures à mettre en oeuvre et les justifications à fournir par l'entreprise avant d'effectuer une réfaction sur la rémunération ou sur le prix dus à l'exploitant agricole dans le cas où les performances techniques obtenues par ce dernier sont inférieures, dans une proportion elle-même déterminée par le contrat type, à celles définies en application de l'article R. 326-3.

Les caractéristiques techniques et, le cas échéant, les conditions d'emploi des souches et des produits nécessaires à la production faisant l'objet du contrat doivent être précisées dans une annexe au contrat. Il en est de même des règles techniques et sanitaires auxquelles doit se conformer l'exploitant agricole.

A moins que les deux parties n'en décident autrement de façon expresse, les modifications apportées aux caractéristiques techniques des produits, moyens et services qui font l'objet des obligations réciproques ne s'appliquent qu'à partir de la prestation qui suit la date de signature de cet avenant.

Le contrat type doit prévoir si l'entreprise finance tout ou partie des moyens de production faisant l'objet du contrat ou si elle est caution pour un prêt bancaire servant au même but ; dans l'un ou l'autre cas, une annexe signée par les deux parties contractantes est jointe au contrat ; elle doit mentionner l'organisme prêteur, le montant du prêt, son utilisation, la durée, le taux annuel d'intérêt, le montant des frais financiers et le plan de remboursement ainsi que les garanties consenties par l'exploitant agricole.

Le contrat type doit prévoir, en annexe au contrat, lorsque les risques font l'objet d'une assurance, la date et le numéro de police d'assurance, les risques couverts, le montant des primes versées, le nom de la partie prenant en charge cette assurance ainsi que le nom du bénéficiaire en cas de sinistre.

Le contrat type définit les modalités de révision du contrat en cas de maladie, d'accident ou de décès de l'exploitant agricole.

Le contrat type détermine le mode et les éléments du calcul des indemnités qui peuvent être dues par l'une ou l'autre des parties en cas d'inexécution totale ou partielle, notamment lorsque les obligations n'ont pas commencé d'être remplies à la date fixée, lorsque le délai séparant deux prestations n'est pas respecté, lorsque le volume de la production est diminué.

Le contrat type détermine la composition et les modalités d'action d'une instance de conciliation dont la mission est de faciliter, en cas de litige, un règlement amiable entre les parties.

Les articles L. 321-6 à L. 321-12 sont applicables aux départements d'outre-mer sous réserve de l'aménagement prévu à l'article R. 328-2.

Les trois premiers alinéas de l'article L. 321-11 sont remplacés par l'alinéa suivant :

L'intéressement est soumis au régime fiscal prévu par les articles 83 et 158 (5°) du code général des impôts.

Les dispositions prévues aux articles L. 322-1 à L. 322-22 sont rendues applicables aux départements d'outre-mer à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 322-7 ainsi que de l'article L. 322-19L. 322-19, sous réserve des adaptations ci-après :

1° La deuxième phrase de l'article L. 322-6 est rédigée comme suit :

"Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues aux articles L. 461-1 à L. 463-27 et L. 463-1" ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 322-7 est ainsi rédigé :

"La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à quinze fois la superficie minimum d'installation définie à l'article 3 du décret n° 79-145 du 14 février 1979. Cette disposition n'est pas applicable dans le département de la Guadeloupe ni lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au quatrième degré inclus, dans les autres départements d'outre-mer".

Les dispositions de l'article 61, I et II, de la loi de finances pour 1973 n° 72-1121 introduites dans le code général des impôts sous les numéros 730 ter et 748 bis sont rendues applicables aux groupements fonciers agricoles régis par l'article R. 328-3.

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 330-1 et L. 330-2 est le préfet de département.

La mission d'information sur les questions d'installation en agriculture assurée par les chambres départementales d'agriculture comprend :

― dans le cadre de l'information collective, la participation à la politique de communication sur l'ensemble des dispositifs d'aides publiques à l'installation ;

― dans le cadre de l'information individuelle, la participation à l'accueil et à l'orientation des candidats à l'installation.

Les chambres exercent cette mission en liaison avec les autres personnes assurant une information sur les questions d'installation, notamment celles mentionnées à l'article D. 343-21.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de cette mission et les modalités selon lesquelles elle est réalisée.

La tenue du répertoire à l'installation mentionné à l'article L. 330-2 est assurée par la chambre départementale d'agriculture dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet de département transmet à la chambre départementale d'agriculture les informations dont il dispose et que le répertoire doit contenir.

Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération :

1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA) ;

2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause.

Le ministre de l'agriculture définit par arrêté la liste des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent aux diplômes mentionnés aux 1° et 2°.

Les revenus extra-agricoles mentionnés au 3° de l'article L. 331-2 sont constitués du revenu net imposable du foyer fiscal du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné au même paragraphe est celui en vigueur au 31 décembre de cette même année.

Le seuil de production mentionné au 6° de l'article L. 311-2 est fixé à :

a) Poules pondeuses en batterie ou au sol pour la production d'oeufs à consommer : 15 000 places ;

b) 36 000 têtes par an pour la production de canards à gaver ;

c) 1 000 places pour le gavage de palmipèdes gras ;

d) Volailles de chair standard (poulets, dindes, pintades) :

800 m2 ;

e) Volailles label et volailles issues de l'agriculture biologique : 350 m2 ;

f) Canards maigres : 700 m2 ;

g) Porcs : 750 places de truies pour un élevage naisseur, 230 places de truies pour un élevage naisseur engraisseur et 2 000 emplacements de porcs pour un élevage engraisseur.

Les seuils susmentionnés s'apprécient par exploitant, en prenant en compte l'ensemble des unités de production que celui-ci met en valeur dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 331-1.

Le présent article peut être modifié par décret.

La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle.

Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire.

Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet du département où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d'instruire, sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation.

Les demandes d'autorisation de création ou d'extension de capacité d'un atelier hors sol en application du 6° de l'article L. 331-2 sont déposées au plus tard à la clôture de la procédure d'enquête publique réalisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.

Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception.

Si la demande d'autorisation est relative à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations et porte sur une surface supérieure à la moitié de l'unité de référence, le service chargé de l'instruction fait procéder à une publicité par affichage à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l'objet de la demande ou, par voie télématique, sur le site de la préfecture chargée de l'instruction. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires. Elle précise la date de l'enregistrement de la demande.

Lorsque les biens dont l'exploitation doit être autorisée sont situés sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département du siège de l'exploitation du demandeur, qui procède à la consultation des préfets des autres départements intéressés.

I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission.

Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission.

II. - Toutefois, il n'est pas procédé à cette consultation si les biens sur lesquels porte la demande n'ont pas fait l'objet de candidatures concurrentes dans les trois mois suivant l'enregistrement du dossier de demande complet et si la reprise envisagée remplit l'une des conditions suivantes :

a) Les biens sont libres de location ;

b) Les biens font l'objet d'une location et l'exploitant en place consent à la reprise.

Cependant, même en l'absence de demandes concurrentes, le préfet peut décider de soumettre le dossier à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, notamment s'il estime que le projet méconnaît les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles et les critères posés aux 2° à 9° de l'article L. 331-3.

III. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture est informée périodiquement de toutes les demandes d'autorisation d'exploiter qui ne lui ont pas été soumises et des décisions auxquelles ces demandes ont donné lieu.

I. - Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande.

Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou de consultation du préfet d'un autre département. Il en avise alors les intéressés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.

II. - La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3.

Lorsque l'autorisation n'est que partielle, la décision précise les références cadastrales des surfaces dont l'exploitation est autorisée et celles des surfaces pour lesquelles cette autorisation n'est pas accordée.

Lorsque l'autorisation est conditionnelle ou temporaire, les obligations imposées au demandeur, le délai qui lui est imparti pour y satisfaire et la durée de l'autorisation sont précisés et motivés au regard des critères prévus à l'article L. 331-3.

Lorsque le demandeur ne satisfait pas aux obligations dont l'autorisation conditionnelle a été assortie, le préfet, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, peut retirer l'autorisation.

III. - Le préfet notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs.

A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse.

La déclaration mentionnée au II de l'article L. 331-2 est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les cas prévus aux troisième et sixième alinéas de l'article R. 331-4, respectivement au préfet du département sur le territoire duquel est situé le bien qui fait l'objet de la déclaration ou au préfet du département où se trouve le siège de l'exploitation du déclarant. Elle peut également être déposée auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. Il en est accusé réception.

La déclaration doit être préalable à la mise en valeur des biens. Dans le cas d'une reprise de biens par l'effet d'un congé notifié sur le fondement de l'article L. 411-58, le bénéficiaire adresse sa déclaration au service compétent, au plus tard dans le mois qui suit le départ effectif du preneur en place.

La déclaration est effectuée sur papier libre. Elle indique la localisation et la superficie des biens et l'attestation du déclarant qu'il entre dans l'un des cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-2 et que les conditions posées aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 331-2 sont remplies.

Lorsque des opérations soumises à déclaration sont réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en lieu et place des exploitants, ces sociétés peuvent procéder à la déclaration pour le compte de ceux-ci.

Les mises en demeure mentionnées à l'article L. 331-7 sont adressées à l'exploitant, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le préfet du département où se trouve le fonds exploité en violation des dispositions du présent chapitre.

Il en est de même de la décision prononçant une sanction pécuniaire mentionnée à l'avant-dernier alinéa du même article. Cette décision précise que le recours éventuel contre la sanction infligée doit être présenté dans le délai d'un mois, à l'adresse de la commission des recours constituée en application de l'article L. 331-8.

En l'absence de contestation de la sanction pécuniaire dans ce délai, le préfet émet le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

La commission des recours mentionnée à l'article L. 331-8 est constituée dans chaque région.

Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif dont il relève, lorsqu'il est en activité.

Elle comprend également :

1. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

2. Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;

3. Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière agricole, nommées par arrêté du préfet de région sur proposition de la chambre régionale d'agriculture.

Le président et les membres mentionnés au 3° sont nommés pour six ans ; ils sont pourvus chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux.

La commission des recours ne peut valablement siéger que si tous ses membres titulaires ou suppléants sont présents. Toutefois, si l'application de cette règle a empêché la commission de se prononcer sur un recours dans les cinq mois de son dépôt, le président peut procéder à une nouvelle convocation de la commission, qui peut alors statuer si au moins trois de ses membres sont présents. Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Le secrétariat de la commission des recours est assuré sous l'autorité de son président, par le service désigné par le préfet de région.

Le président de la commission et son suppléant sont rémunérés à la vacation, selon des taux fixés par arrêté des ministres de la justice, de l'agriculture et du budget. Cette rémunération est à la charge du ministère de l'agriculture. Les frais de déplacement des membres de la commission sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

La commission des recours est saisie dans le mois suivant la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée de cette décision.

Si cette décision n'est pas jointe à l'envoi, le secrétariat de la commission met le demandeur en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production de la décision contestée dans ce délai, le demandeur est réputé avoir renoncé à son recours.

La procédure d'instruction des recours est contradictoire.

La décision de la commission des recours ne peut intervenir qu'après que l'exploitant sanctionné et le préfet auteur de la décision ont été mis à même de présenter leurs observations écrites.

Ceux-ci sont informés qu'ils seront entendus par la commission des recours s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.

La commission des recours peut demander à l'administration ou à l'auteur du recours de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.

Dans un délai de six mois à compter de sa saisine, la commission des recours notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée avec accusé de réception, une décision motivée, mentionnant la possibilité d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Cette décision est également notifiée au préfet qui a infligé la sanction contestée.

Lorsque la commission a décidé qu'il y avait lieu à sanction pécuniaire, le préfet émet le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement. Ce recouvrement est effectué selon les règles prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Le retrait des terres arables prévu par l'article 2 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 et le règlement (CEE) n° 1272-88 de la Commission du 29 avril 1988 est applicable dans les conditions définies par ces règlements et par la présente section.

En application du règlement (CEE) n° 1273-88 de la Commission du 29 avril 1988, les zones pour lesquelles le retrait des terres arables ne s'applique pas sont délimitées par arrêté du ministre de l'agriculture.

La période de référence, mentionnée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2328-91, pendant laquelle les terres arables étaient effectivement cultivées se situe entre le 1er juillet 1987 et le 30 juin 1988.

Les terres arables faisant l'objet d'un retrait de production représentent une superficie minimale d'un hectare d'un seul tenant correspondant à au moins une parcelle ou à un îlot de culture.

Le producteur peut demander à conclure un contrat de retrait des terres arables pour une durée de cinq ans.

Le contrat de retrait est établi selon les dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) n° 1272-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministre de l'agriculture.

Les contrats de retrait sont, dans la limite des crédits qui lui sont notifiés, signés par le préfet du département du lieu du siège de l'exploitation.

Le preneur peut seul solliciter un contrat de retrait des terres arables, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres mises en retrait par le preneur avant l'expiration du contrat, ce dernier demeure responsable de son engagement, vis-à-vis de l'Etat, à moins qu'il ne puisse retirer du reste de son exploitation une partie équivalente à celle reprise par son propriétaire.

Le preneur s'engage pendant la période de retrait à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à la signature du contrat de retrait, ses obligations résultant du bail.

Dans le cas d'une jachère nue et fixe, le preneur s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail, avant l'opération de retrait.

Dans le cas d'utilisation des terres à des fins non agricoles, ou de boisement, le preneur demande préalablement l'accord du propriétaire du fonds.

Dans les communes où ne sont pas appliquées les dispositions de l'article L. 126-1, les boisement de terres mises hors de culture sont réalisés en continuité avec des boisements existants d'au moins dix hectares.

Toutefois, le préfet peut autoriser dans les mêmes communes le boisement en dérogation avec les dispositions précédentes après avis de la commission communale d'aménagement foncier délibérant dans la formation prévue à l'article L. 121-5.

Lorsque les superficies retirées de la production sont incluses dans une rotation culturale, triennale en règle générale, le bénéficiaire indique avant le 1er janvier de chaque année, par lettre recommandée adressée au préfet du département, les surfaces qui sont mises ou maintenues en jachère et celles qui sont remises en culture.

Les terres arables retirées de la production peuvent être utilisées à des fins non agricoles après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Sont admises notamment à ce titre des cultures ou des plantations qui participent au maintien des ressources naturelles, qui valorisent l'espace et qui contribuent à la gestion de la faune sauvage.

Le montant de la prime versée par hectare de terre retiré est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. La prime est versée pour chaque année du contrat de retrait si celui-ci est respecté. Toutefois, un tiers de la première annuité est mis en paiement dès l'acceptation du retrait.

En cas d'utilisation des terres à des fins non agricoles, la prime est réduite d'un cinquième par rapport à celle prévue pour la jachère nue et fixe.

Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II du livre Ier du présent code, l'effet du contrat de retrait est reporté sur les immeubles remembrés ou échangés.

En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural de terres faisant l'objet d'un contrat de retrait, ce contrat peut être transféré à cette société. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut rétrocéder le contrat de retrait avec les terres si l'acquéreur souscrit l'engagement de retrait pour la période restant à courir. Dans le cas contraire, les obligations nées du contrat sont reportées sur le stock foncier de terres arables équivalentes de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, au sens de l'article D. 332-1 et du premier alinéa de l'article D. 332-3D. 332-3.

Lorsque le bénéficiaire d'un contrat de retrait demande au cours des trois premières années de son engagement une modification visant à changer l'utilisation des superficies retirées de la production ou à les accroître, un avenant au contrat de retrait doit être signé préalablement.

Lorsque le bénéficiaire d'un contrat de retrait demande la résiliation de son engagement, un avenant au contrat de retrait doit être signé avant la fin de la troisième année.

Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements, il est tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal, sauf en cas de force majeure.

Pour l'application des dispositions de l'article 14 du règlement (CEE) n° 1272-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.

La liquidation et le paiement des primes mentionnées à l'article D. 332-9 sont assurés par l'Agence de services et de paiement.

L'extensification de la production dans le secteur du vin, prévue par l'article 3 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 et le règlement (CEE) n° 4115-88 de la Commission du 21 décembre 1988, est mise en oeuvre à titre expérimental dans les conditions définies par ces règlements et par la présente sous-section.

En application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4115-88, les vins de qualité produits dans des régions déterminées (VQPRD) sont exclus de l'aide à l'extensification. En outre, les exploitations, dont la superficie revendiquée en VQPRD représente plus de 60 p. 100 de la superficie viticole, ne peuvent bénéficier de l'aide à l'extensification.

Pour la production de vin pouvant faire l'objet de l'aide, le rendement agronomique doit être inférieur à 100 hectolitres par hectare.

L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 4115-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture. Elle comporte un suivi de gestion permettant de s'assurer du respect de l'engagement du producteur.

La période de référence, mentionnée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4115-88, permettant d'établir le rendement moyen annuel est fixée à cinq ans. Celui-ci est établi à partir de la déclaration annuelle de récolte, en excluant la meilleure et la plus mauvaise année. La diminution de la production de vin de table doit résulter d'une diminution du rendement agronomique correspondant. Le contrôle de l'engagement s'effectue annuellement sur cette base.

Toutefois, en application de l'article 6.2 du règlement (CEE) n° 4115-88, le taux de dépassement exceptionnel admissible est fixé à 10 p. 100. Tout dépassement devra être justifié par le producteur et être compensé par une diminution de telle sorte que la réduction moyenne de la production soit conforme à l'engagement pris. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement.

La période d'exploitation, mentionnée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4115-88, est fixée à un an.

Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci fait l'objet d'un avenant qui maintient l'engagement de baisse de rendement sur la superficie résiduelle dans les mêmes conditions que sur la superficie initiale.

Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail, avant l'opération d'extensification.

Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II du livre Ier du présent code, l'effet de l'aide à l'extensification est reporté sur des immeubles remembrés ou échangés.

Le montant de l'aide versée pour l'extensification est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Elle est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. En application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 4115-88, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extensification ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.

Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.

L'aide mentionnée aux articles D. 332-16 et D. 332-20 est attribuée par le directeur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) qui en assure la liquidation et le paiement.

L'extensification de la production dans le secteur de la viande bovine, ovine et caprine est mise en oeuvre par l'article 3 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 et le règlement (CEE) n° 4115-88 de la Commission du 21 décembre 1988 ainsi que par la présente sous-section. L'extensification doit porter sur au moins 10 unités de gros bétail (UGB).

L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 4115-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture. Elle comporte un suivi de gestion permettant de s'assurer du respect de l'engagement de l'éleveur. L'aide est attribuée par le préfet du département du lieu du siège de l'exploitation.

La période de référence, mentionnée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4115-88, permettant d'établir la production normale est fixée à deux ans. Si les documents de gestion des deux dernières années s'avèrent insuffisants ou si le producteur a subi des pertes de production fourragère ayant affecté la production lorsque son siège d'exploitation est dans une région déclarée sinistrée ou si le producteur a été victime d'une perte de production en raison d'événements exceptionnels, il est fait recours aux deux années précédentes.

La période d'exploitation mentionnée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4115-88 est fixée à un an. Elle est fixée à un mois pour les surfaces additionnelles nécessaires à l'application de l'article D. 332-29.

Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci est maintenu sur la superficie.

Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail avant l'opération d'extensification.

Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II, du livre Ier, du présent code, l'effet de l'aide à l'extensification est reporté sur des immeubles remembrés ou échangés.

La méthode quantitative, définie à l'article 6 du règlement (CEE) n° 4115-88 ne s'applique, pour les zones agricoles défavorisées définies par les articles D. 113-13 à D. 113-17, que si le nombre d'unités de gros bétail par hectare de superficie fourragère est supérieur à 1,40 pour une exploitation au moment de la demande.

En application de l'article 4.3 du règlement (CEE) n° 4115-88 et sous réserve des dispositions de l'article D. 332-28, dans les exploitations des zones agricoles défavorisées telles que définies à cet article, l'aide est accordée en cas d'agrandissement, lorsqu'il en résulte une diminution du nombre d'unités de gros bétail par hectare de superficie fourragère d'au moins 20 p. 100 sur l'ensemble de l'exploitation. L'agrandissement doit porter sur des surfaces qui étaient utilisées pour des productions bovines, ovines ou caprines au cours de la période de référence. Si le demandeur ne peut justifier la production sur les surfaces faisant l'objet de l'agrandissement au cours de la période de référence prévue à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4115-88, la production de ces surfaces est déterminée en leur appliquant le taux de chargement en unités de gros bétail de son exploitation initiale au cours de ladite période.

Une méthode technique de production développant le recours à l'herbe est approuvée par arrêté du ministre de l'agriculture. Cette méthode peut être utilisée dans le département après publication d'un arrêté préfectoral.

Le montant de l'aide versée pour l'extensification est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Elle est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement. En application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 4115-88, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extensification ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.

Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.

La liquidation et le paiement de l'aide mentionnée à l'article D. 332-31 sont assurés par l'Agence de services et de paiement.

L'extensification de la production peut être mise en oeuvre par un mode de production biologique dans les conditions définies par le titre II du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991, le règlement (CEE) n° 4115-88 de la Commission du 21 décembre 1988, le règlement (CEE) n° 2092-91 du Conseil du 24 juin 1991 et par la présente sous-section.

L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 4115-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture. Elle comporte un suivi de l'exploitation permettant de s'assurer du respect de l'engagement du producteur. Conformément aux dispositions nationales et communautaires, le producteur doit :

1° Avoir notifié son activité en agriculture biologique auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du lieu du siège de l'exploitation ;

2° S'engager à respecter les méthodes de production biologique telles que définies dans le règlement (CEE) n° 2092-91 ou dans le cahier des charges cadre approuvé par le ministre de l'agriculture ;

3° Soumettre son exploitation à un régime de contrôle tel que prévu par le règlement (CEE) n° 2092-91 ; ce contrôle est effectué par des organismes privés, agréés par arrêté interministériel pris sur avis de la Commission nationale de l'agriculture biologique.

A la date de la demande, le producteur ne doit pas avoir déjà adhéré à un organisme mentionné ci-dessus.

L'aide est attribuée par le préfet du lieu du siège de l'exploitation.

La période d'exploitation mentionnée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4115-88 est fixée à un an.

Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci est maintenu sur la superficie résiduelle dans les mêmes conditions que la superficie initiale. Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi, lors de la signature du bail avant l'opération d'extensification.

Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II du livre Ier du présent code, l'effet de l'aide à l'extension est reporté sur les immeubles remembrés ou échangés.

Les méthodes techniques assurant un mode de production biologique sont conformes :

1° Pour les produits végétaux, aux dispositions du règlement (CEE) n° 2092-91 et au cahier des charges cadre approuvé par le ministre de l'agriculture ;

2° Pour les produits animaux, aux dispositions du cahier des charges cadre approuvé par le ministre de l'agriculture.

Le montant de l'aide versée pour l'extension est fixé selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. L'aide est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement. En application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 4115-88, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extension ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.

Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente au moins 5 p. 100 de celles-ci.

La liquidation et le paiement de l'aide mentionnée à l'article D. 332-39 sont assurés par l'Agence de services et de paiement.

L'étranger qui désire exploiter une entreprise agricole doit y être autorisé.

L'autorisation résulte de la délivrance, par les soins du ministre de l'agriculture, d'une carte professionnelle de chef d'exploitation mentionnant l'exploitation sur laquelle l'étranger est autorisé à s'établir.

Sous réserve des dispositions particulières édictées pour certains départements ou certaines zones par ledit ministre, est considérée comme exploitant, pour l'application du présent article, toute personne ayant la disposition d'un corps de ferme ou de terrains à usage agricole d'une superficie supérieure à celle déterminée pour chaque région agricole par le préfet, en exécution de l'article L. 411-3.

L'autorisation est accordée et la carte professionnelle délivrée par le ministre de l'agriculture ou, par délégation de celui-ci et sauf recours hiérarchique, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département où se trouve l'exploitation ; toutefois, le ministre de l'agriculture a seul qualité pour refuser l'autorisation aux étrangers résidents privilégiés autres que ceux mentionnés à l'alinéa ci-dessous, qui obtiendront de plein droit l'autorisation, ou à un étranger, fils d'exploitant, qui désire reprendre l'exploitation paternelle.

Chaque carte précise les noms des membres de la famille de l'étranger que celui-ci a déclarés vivre et travailler avec lui, la nature et, le cas échéant, les conditions des activités qu'il peut exercer.

La délivrance de la carte donne lieu à la perception des droits prévus par les lois en vigueur relatives à l'impôt du timbre.

Les étrangers désirant prendre une autre exploitation que celle sur laquelle ils ont été autorisés à s'installer doivent en obtenir l'autorisation. Une carte professionnelle nouvelle doit leur être délivrée.

Le ministre de l'agriculture peut, exceptionnellement, pour des motifs graves, moyennant un préavis de dix-huit mois et après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du directeur départemental chargé de la population et du préfet du département, procéder, l'intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations, au retrait de la carte professionnelle délivrée à un exploitant étranger.

La présente section est applicable aux groupements lorsque la majorité des associés est de nationalité étrangère et aux sociétés lorsque la majorité du capital appartient, directement ou indirectement, à des étrangers.

Les modalités d'application des articles R. 333-1 à R. 333-5 sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture publié au Journal officiel.

Les dispositions de la section précédente ne sont pas applicables pour l'exercice d'une profession non salariée, dans les secteurs d'activité de la sylviculture et de l'exploitation forestière dont la liste est fixée à l'article R. 333-8 :

1° Aux personnes physiques ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ;

2° Aux sociétés constituées en conformité de la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté.

Lorsqu'une de ces sociétés ou personnes physiques crée une agence, une succursale ou une filiale sur le territoire de la République française ou s'y livre à des prestations de services :

1° La société, si elle n'a que son siège statutaire à l'intérieur de la Communauté doit exercer une activité qui présente un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre ;

2° La personne physique doit être établie sur le territoire d'un Etat membre.

Les activités mentionnées à l'article précédent sont les suivantes :

a) Exploitation de terres boisées ou de sols forestiers, y compris les bâtiments destinés au logement et à l'exploitation, ainsi que les autres installations de l'exploitation ;

b) Récolte, préparation pour la vente et ventes de fruits, semences, boutures et greffons ;

c) Tous les travaux de pépinière, préparation pour la vente et vente des plans ;

d) Tous travaux de boisement et reboisement, y compris ceux qui concernent l'entretien des semis ou des jeunes plantations en forêt ou hors forêt ;

e) Tous travaux d'entretien et de protection de la forêt, y compris les traitements phytosanitaires et la protection contre l'incendie ;

f) Tous travaux concernant les récoltes, préparation pour la vente et vente des produits de la forêt, autres que le bois proprement dit, les semences et les plants ;

g) Fabrication du charbon de bois en forêt, en meules ou en fours, triage, classement, empaquetage, chargement et commercialisation ;

h) Tous travaux de récolte, préparation pour la vente et vente du bois ;

i) Assistance technique et toutes expertises forestières.

Nonobstant les dispositions de la section précédente, les personnes physiques et morales telles que définies à l'article R. 333-7, qui ont exercé en France depuis plus de deux ans une activité d'exploitant agricole, peuvent se réinstaller librement sur une autre exploitation de leur choix en vue de se livrer à une activité relevant de l'agriculture générale, y compris la viticulture, de l'arboriculture fruitière, de la production de semences, de l'horticulture maraîchère, florale et ornementale - même en serres - de l'élevage du bétail, de l'aviculture, de la cuniculiculture, de l'élevage d'animaux à fourrures et d'élevage divers, de l'apiculture, de la production de viande, de lait, de laine, de peaux et fourrures, d'oeufs, de miel.

Les personnes physiques ou morales qui s'installent en France au titre de l'article R. 333-7 ou qui effectuent une mutation d'exploitation dans les conditions définies à l'article R. 333-9 en informent le préfet du département d'installation ou de réinstallation.

Un récépissé de cette déclaration leur est délivré, qui mentionne que les intéressés bénéficient de la liberté d'établissement en application de la présente section.

Dans les départements d'outre-mer, pour remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 1° de l'article L. 331-3, le candidat doit, à la date de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles justifier :

1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;

2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle en l'une des qualités énoncées au a du 1° de l'article L. 331-3. Cette durée est réduite :

a) A un an pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent qui s'engagent à suivre un stage de formation complémentaire de deux cents heures minimum ;

b) A deux ans lorsque le candidat aura suivi ou poursuivra un stage de formation d'une durée de deux cents heures au minimum.

La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles ou de la date prévue par la demande d'autorisation d'exploiter lorsque cette autorisation est exigée.

Le ministre de l'agriculture définit par arrêté les listes des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'apprentissage agricole et d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.

Les dispositions des articles D. 330-2 et D. 330-3 ne sont pas applicables dans les départements d'outre mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Les aides mentionnées à l'article L. 341-1 sont modulées et plafonnées sur la base de critères économiques de l'exploitation, du nombre d'actifs, de facteurs environnementaux et d'aménagement du territoire.

Les objectifs prioritaires de cette aide financière sont :

- l'installation de jeunes agriculteurs encouragée par la politique d'installation définie à l'article L. 330-1 ;

- l'adaptation du système d'exploitation aux exigences économiques, environnementales et sociales ;

- la sécurisation des équipements de travail mobiles avec travailleurs portés, notamment en prévention du risque de retournement.

Sauf lorsqu'elle a revêtu la forme de prêts, l'aide financière peut être interrompue si l'exploitation ne satisfait plus aux conditions de mise en valeur de l'espace agricole ou forestier mentionnées au schéma directeur départemental des structures agricoles défini à l'article L. 312-1 ou au projet agricole départemental défini à l'article L. 313-1. Dans tous les cas, elle peut donner lieu à remboursement si ces circonstances sont imputables à l'exploitant.

Les prêts à court terme sont destinés à faciliter des opérations exclusivement agricoles.

Leur durée ne doit pas excéder celle de l'opération en vue de laquelle ils sont consentis.

Des prêts bonifiés à moyen terme peuvent être consentis aux exploitants agricoles par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie. Ces prêts sont destinés :

1° A faciliter les investissements mobiliers et immobiliers, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre ;

2° A compléter les fonds de roulement lorsque le cycle de production excède la durée habituelle du crédit à court terme ;

3° A permettre l'acquisition de parts des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, des groupements fonciers agricoles, des groupements forestiers ou des exploitations agricoles à responsabilité limitée. Ces parts doivent être représentatives de biens autres que fonciers appartenant en pleine propriété à ces groupements et sociétés.

Le bénéfice des prêts n'est accordé aux acquéreurs de parts de groupements fonciers agricoles et d'entreprises agricoles à responsabilité limitée que dans la mesure où ils s'engagent à participer effectivement à l'exploitation des biens et aux acquéreurs de parts de groupements forestiers que s'ils ont la qualité d'exploitant agricole.

Pour la détermination du montant des prêts à moyen terme, la valeur de la fraction des biens autres que fonciers réputée appartenir à chaque membre du groupement ou de la société est déterminée en appliquant à la valeur totale des biens autres que fonciers appartenant au groupement ou à la société le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement ou de la société.

La durée des prêts à moyen terme est au maximum de quinze ans ; leur taux maximum d'intérêt est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.

Les plafonds et les modalités autres que celles prévues à l'alinéa précédent des prêts assortis d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.

Sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie les durées maximales des prêts et de la bonification, le taux d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum des prêts à moyen terme pouvant être consentis :

1° Aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, dans les trois années suivant leur inscription au registre du commerce et des sociétés ;

2° Aux agriculteurs bénéficiaires de l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole en vertu des articles 832 à 832-2 du code civil, dans les cinq années suivant l'année de leur installation ou de la conversion de l'exploitation ;

3° Aux associations foncières pastorales et aux groupements pastoraux agréés ;

4° Aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants appartient à la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.

Les prêts prévus au présent article ne peuvent être accordés qu'en vue de faciliter l'installation des emprunteurs, notamment par la reprise, totale ou partielle, d'une exploitation ou le paiement de soultes.

Les prêts individuels à long terme sont destinés à faciliter l'acquisition, l'extension, l'aménagement, la transformation, la conservation ou la reconstitution de petites propriétés rurales et d'habitations de travailleurs ruraux.

Ils sont également destinés à l'acquisition d'exploitations par les fermiers faisant usage de leur droit de préemption, dans les conditions prévues à l'article L. 143-8.

Lorsque le bénéficiaire d'un prêt individuel à long terme est un pensionné militaire, titulaire soit d'une pension viagère, soit d'une pension temporaire, ou bien une victime civile de la guerre, tels que les définit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le taux d'intérêt est réduit à 1 p. 100 et une bonification annuelle de 0,50 p. 100 est versée annuellement par l'Etat en atténuation des annuités à servir à la société prêteuse par l'emprunteur.

Cette bonification est réservée aux chefs de famille ayant, au moment de l'échéance de chaque annuité d'amortissement, au moins trois enfants légitimes vivants âgés de moins de seize ans.

Elle est attribuée à partir du troisième enfant, sans que son montant puisse, en aucun cas, dépasser celui de l'intérêt calculé sur le montant initial du prêt.

Les paiements agroenvironnementaux mentionnés à l'article 39 du règlement (CE) n° 1698 / 2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural sont accordés aux personnes mentionnées à l'article D. 341-8 qui souscrivent des engagements agroenvironnementaux en vue de mettre en oeuvre une ou plusieurs mesures en faveur de la protection et de l'amélioration de l'environnement.

Un engagement agroenvironnemental est souscrit pour une durée minimale de cinq ans et maximale de sept ans.

Les mesures qui peuvent être mises en oeuvre au titre d'un engagement agroenvironnemental sont énumérées dans les dispositifs dits " nationaux ", " déconcentrés à cahier des charges national " et " déconcentrés zonés " décrits dans les programmes de développement rural adoptés en application de l'article 15 du règlement (CE) n° 1698 / 2005 susmentionné. Chaque engagement ne peut comporter que des mesures relevant d'un même dispositif. Plusieurs engagements agroenvironnementaux peuvent être souscrits au sein d'une même exploitation.

Chaque mesure agroenvironnementale fait l'objet d'un cahier des charges, qui précise :

-les objectifs poursuivis ;

-le champ d'application de la mesure ;

-le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques ;

-les obligations agroenvironnementales ;

-les paiements susceptibles d'être versés en contrepartie des mesures souscrites ;

-les modalités de contrôle et les sanctions encourues.

Les cahiers des charges des mesures qui relèvent de dispositifs dits " nationaux " ou " déconcentrés à cahier des charges national " sont décrits dans les programmes de développement rural adoptés en application de l'article 15 du règlement (CE) n° 1698 / 2005 susmentionné. Les dispositions de ces cahiers des charges sont précisées par arrêté du préfet de département lorsque les mesures relèvent d'un dispositif " national ". Elles sont précisées par arrêté du préfet de région lorsque les mesures relèvent d'un dispositif " déconcentré à cahier des charges national ".

Les cahiers des charges des mesures qui relèvent du dispositif dit " déconcentré zoné " sont arrêtés par les préfets de région.

Les paiements agroenvironnementaux sont versés annuellement et couvrent les coûts supplémentaires, les pertes de revenus et les coûts induits résultant de l'application des cahiers des charges correspondant aux engagements souscrits. Les montants maximums des paiements sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'écologie.

La liquidation et le versement des paiements sont assurés par l'Agence de services et de paiement, excepté en Corse où ils sont assurés par l'Office du développement agricole et rural de la Corse.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'écologie.

Peuvent souscrire des engagements agroenvironnementaux :

1° Les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural, âgées de dix-huit ans au moins et de moins de soixante ans au 1er janvier de l'année de la demande ;

2° Les sociétés exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions fixées à l'article L. 341-2 du code rural et qu'au moins un des associés-exploitants réponde aux conditions mentionnées au 1° ;

3° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils exercent directement des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural ;

4° Les personnes morales de droit public qui mettent des terres à disposition d'exploitants.

Pour être éligibles, les personnes physiques ou morales assujetties aux redevances de l'agence de l'eau mentionnées à l'article L. 213-10 du code de l'environnement doivent justifier du paiement de ces redevances auprès de l'agence de l'eau au 15 mai de l'année de la demande d'engagement. Si cette condition n'est pas vérifiée au 15 mai, le demandeur bénéficie d'un délai de quatre mois pour régulariser sa situation. A défaut de paiement, dans ce délai, des redevances dues, la demande est rejetée.

Des critères d'éligibilité complémentaires adaptés à chaque mesure agroenvironnementale peuvent être prévus soit par arrêté préfectoral, soit dans les cahiers des charges.

La demande d'engagement agroenvironnemental est déposée auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. Les modalités de présentation et la date limite de dépôt de la demande sont analogues à celles définies en application de l'article D. 615-1 pour le dépôt de la demande unique.

Sauf en cas de force majeure, toute réception d'une demande d'engagement agroenvironnemental après la date limite entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable de retard du montant annuel auquel le demandeur aurait eu droit si la demande avait été déposée dans le délai imparti. Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours, la demande est irrecevable.

A l'issue de l'instruction, le préfet arrête la décision d'engagement.

Lorsque la demande d'engagement agroenvironnemental porte sur un dispositif dit "déconcentré à cahier des charges national" ou "déconcentré zoné" au sens du troisième alinéa de l'article D. 341-7, le préfet prend sa décision après avis de la commission départementale d'orientation agricole.

A compter de la date limite de dépôt de la demande et pendant toute la durée de son engagement, le bénéficiaire est tenu de respecter :

1° Les conditions d'éligibilité mentionnées à l'article D. 341-8, à l'exception des conditions liées à l'âge mentionnées au 1° ;

2° Les exigences en matière de conditionnalité définies à la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural, sur l'ensemble de son exploitation ;

3° Les exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur l'ensemble de son exploitation ;

4° Les obligations fixées dans les cahiers des charges des différentes mesures agroenvironnementales souscrites.

Les engagements agroenvironnementaux peuvent être modifiés au cours de la période d'engagement :

1° Soit pour substituer une mesure à une autre si cette substitution présente des avantages environnementaux indiscutables ;

2° Soit en cas de cession partielle ou totale de l'exploitation, ou de reprise partielle ou totale d'une exploitation ;

3° Soit en cas de changement de statut juridique du bénéficiaire ;

4° Soit pour prolonger la durée initiale de tout ou partie des engagements, sans pouvoir dépasser sept ans.

Dans les cas 1° à 3°, la modification prend effet au 15 mai qui suit la réalisation du changement de mesure, de la cession/reprise ou du changement de statut juridique du bénéficiaire.

La durée de l'engagement agroenvironnemental modifié est au minimum égale à la durée de l'engagement initial restant à courir. Cette durée peut toutefois être prolongée, par décision préfectorale, jusqu'à une durée totale de sept ans.

Chaque année, le bénéficiaire confirme au préfet qu'il s'engage à respecter les obligations mentionnées à l'article D. 341-10. Les modalités de présentation et la date limite de dépôt de cette confirmation, qui vaut demande annuelle de paiement, sont similaires à celles définies en application de l'article D. 615-1 pour le dépôt de la demande unique.

Si la confirmation est reçue après la date limite de dépôt, il est procédé à la réduction du montant annuel des paiements auquel le bénéficiaire aurait eu droit, dans les conditions décrites au deuxième alinéa de l'article D. 341-9. Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours, la demande de paiement est rejetée.

Si la demande de paiement n'est pas déposée ou est déposée postérieurement au 31 décembre de l'année en cours, le préfet résilie l'ensemble des engagements souscrits et demande au bénéficiaire le remboursement de la totalité des paiements versés depuis le début des engagements, majoré des intérêts au taux légal en vigueur.

La demande annuelle de paiement fait l'objet, chaque année, d'un contrôle administratif effectué dans les conditions prévues à l'article 11 du règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural.

Chaque année, une partie des bénéficiaires fait l'objet de contrôles sur place, dans les conditions fixées aux articles 12 à 15 du règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission susmentionné.

Tout refus de contrôle sur place entraîne la résiliation de l'ensemble des engagements souscrits par le bénéficiaire ainsi que le remboursement de la totalité des paiements versés depuis le début des engagements, majoré des intérêts au taux légal en vigueur.

Le contrôle du respect des obligations définies au 2° de l'article D. 341-10 est effectué dans les conditions prévues aux articles D. 615-52 à D. 615-56.

Ces dispositions sont également applicables, sous réserve des adaptations nécessaires, au contrôle du respect des obligations définies au 3° de l'article D. 341-10. Les autorités mentionnées au I de l'article D. 615-52 sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle pour la vérification du respect des exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation. Les autorités mentionnées au III de l'article D. 615-52 sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle pour la vérification du respect des exigences complémentaires relatives aux pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

I.-Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas, sur l'ensemble de son exploitation, les obligations définies au 2° de l'article D. 341-10, le préfet applique des réductions au montant total des paiements annuels mentionnés à l'article D. 341-21, selon les modalités définies aux articles D. 615-57 à D. 615-61.

II.-Les cas de non-conformité aux obligations définies au 3° de l'article D. 341-10 sont classés, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en deux sous-ensembles relatifs aux pratiques de fertilisation et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques qui sont respectivement rattachés au domaine " environnement " et au domaine de contrôle " santé-productions végétales " définis au II de l'article D. 615-57.

L'arrêté mentionné au premier alinéa affecte aux cas de non-conformité une valeur en pourcentage qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance.

Les cas de non-conformité mineurs, tels que définis au deuxième alinéa du V de l'article D. 615-57, sont déterminés dans ce même arrêté et leur délai de remise en conformité précisé.

III.-Lorsque, dans le cadre du contrôle du respect des obligations mentionnées aux I et II, des cas de non-conformité sont constatés, le taux de réduction applicable est déterminé selon les modalités suivantes :

1° Si, pour un sous-ensemble donné, plusieurs cas de non-conformité sont constatés, le pourcentage de réduction applicable correspond à celui des pourcentages affectés à ces cas dont la valeur est la plus élevée.

Toutefois pour un même sous-ensemble, lorsque tous les cas de non-conformité affectés du pourcentage le plus élevé et pertinents pour l'exploitation sont constatés, le pourcentage de réduction applicable à ce sous-ensemble est fixé à 5 % ;

2° En cas de contrôle d'un seul sous-ensemble, le taux de réduction applicable correspond au pourcentage de réduction déterminé dans les conditions définies au 1° ;

3° En cas de contrôle des deux sous-ensembles, le taux de réduction applicable correspond au plus élevé des pourcentages de réduction déterminé pour chacun d'eux, dans les conditions définies au 1°.

Le préfet applique le taux de réduction au montant des paiements annuels mentionnés à l'article D. 341-21, selon les modalités définies au deuxième et au troisième alinéa de l'article D. 615-59 et à l'article D. 615-61D. 615-61.

Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations définies au 4° de l'article D. 341-10, le préfet réduit le montant ou refuse les paiements annuels.

La réduction des paiements est déterminée en fonction de la gravité, de l'étendue et du caractère persistant du manquement constatés, tels que définis à l'article 18 du règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 susmentionné, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'écologie.

Si, compte tenu de l'étendue des obligations non respectées, la cohérence d'un engagement agroenvironnemental est remise en cause, le préfet peut le résilier. Si la décision d'engagement a été prise après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, l'avis de celle-ci est également requis avant que la décision de résiliation soit prise.

Si le bénéficiaire signale spontanément qu'il n'a pas respecté certaines des obligations mentionnées au 4° de l'article D. 341-10 et s'il soumet des éléments objectifs justifiant de son impossibilité de respecter lesdites obligations, les conditions de réduction ou d'exclusion des paiements sont adaptées, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'écologie. Ces adaptations ne sont toutefois possibles qu'à la condition que le bénéficiaire n'ait pas été prévenu qu'un contrôle sur place de son exploitation devait avoir lieu et n'ait pas été informé des irrégularités constatées dans sa demande.

Toute fausse déclaration commise au moment de la demande d'engagement entraîne pour le bénéficiaire la résiliation des engagements ainsi que le remboursement de la totalité des paiements versés depuis le début des engagements, majoré des intérêts au taux légal en vigueur.

Toute fausse déclaration commise au cours de l'engagement entraîne pour le bénéficiaire le rejet de sa demande de paiement pour l'année considérée. Le préfet, compte tenu de la gravité des manquements constatés, peut résilier l'ensemble des engagements souscrits et demander le remboursement de la totalité des paiements versés depuis le début des engagements, majoré des intérêts au taux légal en vigueur.

Si, en cas d'erreur de l'autorité administrative non raisonnablement décelable par le bénéficiaire, celui-ci perçoit des paiements indus, le remboursement ne peut être demandé que dans l'hypothèse où l'erreur porte sur les éléments de calcul du montant des paiements et si la demande de remboursement a été communiquée au bénéficiaire dans les douze mois qui suivent les paiements.

Lorsqu'en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles, le bénéficiaire n'est pas en mesure de respecter les obligations définies à l'article D. 341-10, les réductions et exclusions définies aux articles D. 341-14-1 et D. 341-15 ne sont pas appliquées.

Les paiements annuels peuvent être accordés si une part importante de l'engagement a été réalisée avant la survenue de la circonstance exceptionnelle.

Sont notamment pris en compte les cas et circonstances suivants :

-accident de culture, résultant notamment de dégâts causés par des ennemis des cultures ;

-le décès de l'exploitant ;

-l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant ;

-la perte de jouissance d'une part de l'exploitation, si cette perte n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement ;

-une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel sur le territoire de l'exploitation ;

-la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation ;

-une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitation.

Le bénéficiaire informe le préfet par écrit des circonstances exceptionnelles dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où il est en mesure de le faire.

L'appréciation de la circonstance exceptionnelle et la décision de paiement de l'année considérée sont du ressort du préfet.

Si, en raison du départ d'un associé ou du responsable de la conduite de l'exploitation, la personne morale ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité mentionnées au 2° de l'article D. 341-8, les paiements annuels sont suspendus. Si ces conditions ne sont pas à nouveau réunies dans le délai fixé par le préfet, les paiements sont refusés et le préfet résilie l'engagement.

Si le bénéficiaire ne satisfait pas aux conditions complémentaires d'éligibilité mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 341-8, les paiements sont refusés pour l'année considérée.

Si le bénéficiaire assujetti aux redevances mentionnées à l'article D. 341-8 ne justifie pas leur versement au 15 mai de l'année en cours, les paiements sont suspendus. Si au 15 septembre il n'a toujours pas acquitté les redevances, les paiements sont refusés pour l'année considérée.

Si, en application des deux précédents alinéas, les paiements sont refusés pendant deux années, l'engagement est résilié par le préfet.

En cas de résiliation des engagements, le remboursement de tout ou partie des paiements versés au titre des engagements, majoré des intérêts calculés au taux légal en vigueur, est demandé au bénéficiaire.

Lorsque la cession totale ou partielle de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements agroenvironnementaux correspondants, le remboursement de la totalité des paiements versés depuis le début de l'exécution de ces engagements est demandé au cédant.

Ce remboursement n'est pas demandé lorsque le cédant cesse définitivement ses activités agricoles après avoir rempli ses engagements pendant au moins trois années et s'il justifie que le transfert des engagements au cessionnaire n'est pas réalisable.

Si un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article D. 341-17 obligent le bénéficiaire à cesser définitivement l'exploitation d'une partie de sa ferme sans pouvoir transférer ses engagements, le remboursement des paiements versés n'est pas demandé.

En cas d'application de l'un des modes d'aménagement foncier défini au titre II du livre Ier du code rural, les engagements prévus sont adaptés à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation n'est pas réalisable et que l'importance des obligations qui ne peuvent plus être respectées est telle que la cohérence de l'engagement agroenvironnemental est remise en cause, le préfet peut le résilier. Dans ce cas, le remboursement des paiements versés n'est pas demandé.

Avant de prendre les mesures prévues aux articles D. 341-14-1 à D. 341-19 , le préfet met le titulaire du contrat en mesure de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales.

La perception de l'intégralité des paiements accordés en application des articles 37 à 40 et des articles 43, 46 et 47 du règlement (CE) n° 1698 / 2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural est soumise au respect des exigences en matière de gestion ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45 ainsi qu'au respect des exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur l'ensemble de son exploitation.

Le respect des exigences en matière de gestion ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales est contrôlé dans les conditions prévues aux articles D. 615-52 à D. 615-56 et les paiements peuvent être réduits dans les conditions prévues aux articles D. 615-57 à D. 615-61.

Ces dispositions sont également applicables, sous réserve des adaptations nécessaires, au contrôle du respect des exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Les autorités mentionnées au I de l'article D. 615-52 sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle pour la vérification du respect des exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation. Les autorités mentionnées au III de l'article D. 615-52 sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle pour la vérification du respect des exigences complémentaires relatives aux pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes :

1° Une dotation d'installation en capital ;

2° Des prêts à moyen terme spéciaux.

Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article D. 343-3, le jeune agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes :

1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de son installation ;

2° S'installer sur un fonds dont l'importance lui permet de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application des articles L. 722-4 à L. 722-7 ;

3° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou, pour les ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, justifier d'un titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire français pendant une période minimum de 5 ans à compter de la date d'installation ;

4° Sous réserve de la dérogation prévue à l'article D. 343-4-1, justifier à la date de son installation d'une capacité professionnelle agricole :

a) Attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur :

-pour les candidats nés avant le 1er janvier 1971, au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;

-pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, au baccalauréat professionnel, option " conduite et gestion de l'exploitation agricole " ou au brevet professionnel, option " responsable d'exploitation agricole " procurant une qualification professionnelle correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole ou un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conférant le niveau IV agricole ;

b) Complétée, pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, par la réalisation d'un plan de professionnalisation personnalisé validé par le préfet leur permettant de se préparer au métier de responsable d'exploitation agricole.

Le plan précise les actions de formation ou les stages qui doivent être réalisés préalablement à l'installation. Il peut également prévoir des actions de même nature à réaliser après l'installation. Ces actions ne conditionnent pas l'octroi des aides prévues à l'article D. 343-3.

Le préfet peut accorder les aides à l'installation aux jeunes agriculteurs nés à compter du 1er janvier 1971 et titulaires d'un diplôme, titre, certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ou titulaire d'un diplôme de niveau IV non agricole et qui :

-justifient qu'ils sont dans l'obligation de s'installer sans pouvoir satisfaire à la condition de capacité professionnelle prévue à l'article D. 343-4 ;

-s'engagent à suivre une formation complémentaire en vue d'acquérir un diplôme ou un titre mentionné à l'article D. 343-4 dans un délai qui ne peut excéder trois ans.

Dans ce cas, la moitié de la dotation d'installation mentionnée à l'article R. 343-9 est réservée. Cette part conditionnelle est libérée par le préfet lorsque le candidat justifie remplir les conditions de capacité professionnelle prévues à l'article D. 343-4. Elle ne peut pas être payée si le candidat ne satisfait pas à ces conditions dans le délai de trois ans. La moitié des prêts à moyen terme spéciaux qui peuvent être accordés conformément à l'article D. 343-15 est, également, réservée. Lorsque le candidat justifie remplir les conditions de capacité professionnelle prévues à l'article D. 343-4, le préfet peut autoriser la réalisation de nouveaux prêts dans la limite des plafonds de réalisation et de montant d'aide prévus à l'article D. 343-15.

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions de délivrance du brevet professionnel, option "responsable d'exploitation agricole", la liste des diplômes ou des titres homologués procurant la capacité professionnelle, les objectifs et les modalités du plan de professionnalisation personnalisé

Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article D. 343-3, doit en outre :

1° Présenter un projet de première installation ;

2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique indépendante et disposant, dans le cas d'une production hors-sol, d'une superficie minimale déterminée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.L'exploitation doit être gérée distinctement de toute autre, sous réserve des dispositions propres aux sociétés, et comporter ses propres bâtiments d'exploitation et des moyens de production suffisants ;

3° Présenter un projet d'installation viable au terme de la cinquième année suivant l'installation sur la base d'un plan de développement de l'exploitation au sens de l'article D. 343-7;

4° S'engager à mettre en œuvre le plan de développement de l'exploitation mentionné au 3° du présent article validé par le préfet ;

5° S'engager à exercer dans un délai d'un an et pendant cinq ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section en retirant au moins 50 % de son revenu professionnel global d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le bénéficiaire des aides s'engage à mettre en valeur personnellement son exploitation et à participer effectivement aux travaux pendant cinq ans ;

6° S'engager pendant la même période à tenir une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole et la transmettre au préfet au terme du plan de développement de l'exploitation et avant le terme de la sixième année suivant l'installation ;

7° S'engager à avoir réalisé les travaux éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement en vue de la mise en conformité des équipements repris et à satisfaire aux normes minimales requises en matière d'hygiène et de bien-être des animaux, dans un délai de trois ans ;

8° S'il bénéficie d'un prêt à moyen terme spécial, s'engager à conserver le bien faisant l'objet du prêt pour un usage identique pendant au moins cinq ans.

Les agriculteurs qui retirent entre 30 et 50 % de leur revenu professionnel global des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 peuvent bénéficier des prêts à moyen terme spéciaux et de 50 % du montant de la dotation aux jeunes agriculteurs calculé dans les conditions fixées à l'article D. 343-9, lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles D. 343-4 et D. 343-5.

Le plan de développement de l'exploitation mentionnée au 3° de l'article D. 343-5 expose notamment l'état de l'exploitation, sa situation juridique, ses orientations économiques principales, l'ensemble des moyens de production dont l'exploitation dispose et la main-d'œuvre. Le plan de développement de l'exploitation prévoit les étapes de développement des activités. Il précise les prévisions en matière de production et de commercialisation ainsi que les investissements correspondant au développement des activités et, le cas échéant, ceux relatifs à la mise aux normes. Ces investissements sont évalués sur la base de coûts raisonnables.

Le plan de développement de l'exploitation comporte également une simulation du revenu prévisionnel de l'exploitation pendant les cinq premières années d'activité.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'établissement du plan de développement de l'exploitation.

Ne peut prétendre au bénéfice des aides à l'installation prévues par la présente section :

1° L'agriculteur déjà installé et qui :

- dispose à titre individuel, à la date du dépôt de sa demande d'aides, d'un revenu tiré de l'exploitation égal ou supérieur à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce seuil est réduit de moitié pour les agriculteurs mentionnés à l'article D. 343-6 ;

- ou détient au moins 10 % des parts sociales d'une société agricole en qualité d'exploitant ;

2° L'agriculteur qui reprend l'exploitation de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, si ce dernier a bénéficié des aides à l'installation et qu'il a cessé son activité pour une cause autre que le décès, l'invalidité aux deux tiers ou une maladie définie par l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale.

Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Les montants de la dotation sont majorés dans les zones de montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies aux articles R. 113-13 à R. 113-15. Dans les limites fixées par cet arrêté et de l'enveloppe financière qui lui est attribuée chaque année, le préfet du département arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le montant de la dotation attribuée au bénéficiaire.

Le préfet peut prendre notamment en compte :

1° Le montant du revenu prévisionnel de l'intéressé ainsi que la proportion de ce revenu tirée des activités de production agricole ;

2° Les difficultés d'installation rencontrées lors d'une reprise en dehors du cadre familial ;

3° L'engagement d'assurer le suivi technique, économique et financier de l'exploitation prévu à l'article D. 343-17 si l'octroi de la dotation est assorti d'une telle condition ;

4° Les critères d'appréciation adaptés aux spécificités de l'économie agricole locale arrêtés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ;

5° Le caractère innovant du projet d'installation et sa contribution à l'amélioration de l'environnement et à l'attractivité des territoires.

En outre, le préfet tient compte du complément de dotation qui est éventuellement accordé par les collectivités territoriales afin de ne pas dépasser le plafond fixé par la réglementation communautaire.

La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par l'organisme payeur agréé au titre des aides du développement rural.

Les dispositions relatives à l'attribution de la dotation d'installation sont applicables au jeune agriculteur qui s'établit, dans les conditions prévues à l'article D. 343-5, dans le cadre d'une société au sens de l'article L. 341-2 du présent code. Dans ce cadre, la dotation d'installation peut être attribuée à chacun des associés qui s'installent au sein de la même société.L'installation en société doit en outre répondre aux conditions suivantes :

1° La société doit disposer, après l'installation du demandeur, d'une surface au moins égale à la surface d'un fonds répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'article D. 343-4 multipliée par le nombre d'associés exploitants titulaires de parts de capital social ;

2° Le plan de développement de l'exploitation mentionné au 3° de l'article D. 343-5 doit porter sur l'activité de la société et individualiser la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;

3° Le plan de développement de l'exploitation doit conclure à la viabilité de la société, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7 ;

4° La société doit être substituée au jeune agriculteur pour les engagements prévus au 6° de l'article D. 343-5.

La dotation d'installation peut être refusée par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, si, compte tenu de la situation économique ou financière du demandeur, elle n'est manifestement pas nécessaire à la reprise ou à la création d'une exploitation agricole.

Ne peut bénéficier de la dotation d'installation un agriculteur présentant un projet faisant ressortir, au terme d'un délai de cinq ans, un revenu professionnel global supérieur à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7.

Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs sont destinés au financement des dépenses affectées aux activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Ils ont pour objet de financer les dépenses afférentes à la première installation, notamment pour la reprise totale ou partielle d'une exploitation, sa mise en état et son adaptation et, le cas échéant, le paiement des soultes de partage. Ils sont exclusivement destinés :

1° Au financement des dépenses suivantes :

a) Le besoin en fonds de roulement au cours de la première année d'installation, la reprise, la mise en état et l'adaptation du capital mobilier et immobilier, hors foncier, nécessaire à l'installation ;

b) L'acquisition de parts d'un groupement agricole d'exploitation en commun agréé, d'un groupement foncier agricole, d'un groupement foncier rural, d'un groupement forestier ou d'une société au sens de l'article L. 341-2. Ces parts doivent être représentatives de biens autres que les terres appartenant en pleine propriété à ces groupements, exploitations ou sociétés sous réserve des acquisitions de terres mentionnées au 2° ci-dessous. Le demandeur doit prendre l'engagement de participer effectivement, dans le délai d'un an, à l'exploitation de ces biens.

Pour la fixation du montant des prêts à moyen terme destinés aux acquisitions de parts sociales, la valeur de la fraction des biens, autres que les terres, réputés appartenir à chaque membre du groupement, est déterminée en appliquant, à la valeur totale de ces biens, le rapport constaté entre le nombre de parts que se propose de détenir l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement ;

2° Au financement de l'acquisition de terres lorsqu'elles améliorent la viabilité de l'exploitation et dans la limite de 10 % du coût total de l'installation hors foncier tel que prévu dans le plan de développement de l'exploitation à sa date de validation par le préfet.

Les prêts à moyen terme spéciaux peuvent être accordés :

a) Au jeune agriculteur s'installant à titre individuel ;

b) Au jeune agriculteur qui s'établit dans le cadre d'une société répondant aux conditions mentionnées au b du 1° de l'article D. 343-13 ;

c) A l'exploitation agricole à responsabilité limitée dont l'un des associés exploitants répond aux conditions prévues par la présente section ;

d) Au groupement agricole d'exploitation en commun dont l'un des associés exploitants répond aux conditions prévues par la présente section, dans la limite d'un montant d'aide défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La société est substituée au jeune agriculteur pour la tenue de la comptabilité de gestion mentionnée au 6° de l'article D. 343-5.

Dans les cas prévus aux b, c et d du présent article, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect des plafonds de réalisation et de montant d'aide mentionnés aux articles D. 343-15 et D. 343-16, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a bénéficié du fait de cet associé.

Dans les cas prévus aux c et d du présent article, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect des plafonds de réalisation et de montant d'aide mentionnés aux articles D. 343-15 et D. 343-16, des prêts à moyen terme spéciaux accordés à l'associé exploitant à titre personnel ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou un groupement agricole d'exploitation en commun du fait de cet associé.

Le jeune agriculteur ou la société au sein de laquelle il s'établit peut bénéficier d'un prêt à moyen terme spécial pendant cinq ans à compter de son installation dans la limite des plafonds de réalisation et de montant d'aide fixés par l'arrêté prévu à l'article D. 343-16.

Les prêts à moyen terme spéciaux sont consentis pour une durée maximale de 15 ans. Ils sont attribués, après accord du préfet, par les établissements de crédit qui ont passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie fixe les durées de bonification et de différé d'amortissement, le taux d'intérêt ainsi que les plafonds de réalisation et de montant d'aide dont peut bénéficier le demandeur sous forme de prêts. Le taux d'intérêt et le plafond d'aide peuvent varier selon que l'installation se situe ou non dans les zones de montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies aux

articles R. 113-13 à R. 113-15

.

Le bénéfice d'un prêt à moyen terme spécial peut être refusé par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, si, compte tenu de la situation économique ou financière du demandeur, il n'est manifestement pas nécessaire à la reprise ou à la création de son exploitation.

Les aides prévues par la présente section sont accordées au vu d'une demande comportant le plan de développement de l'exploitation mentionné au 3° de l'article D. 343-5. Cette demande est adressée, avant l'installation du demandeur, au préfet du département dans le ressort duquel est situé le fonds. Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est également adressée à l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts. Elle est soumise, après instruction, à l'examen de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Au vu du rapport d'instruction du dossier et de l'avis de l'établissement de crédit, la commission départementale d'orientation de l'agriculture émet un avis motivé sur la suite à donner à la demande au vu des justifications présentées.

Le préfet se prononce au vu de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture sur l'octroi de la dotation d'installation et de la bonification. Cette bonification est accordée exclu sivement pour financer des dépenses pour lesquelles le plan de développement de l'exploitation a prévu l'octroi d'une telle aide. Le montant global des aides, qui comprend la dotation éventuellement accordée par les collectivités territoriales, doit s'inscrire dans la limite des plafonds communautaires. La décision d'octroi peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet.

Dans le cas où des modifications substantielles concernant les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires au terme des 12 mois suivant la date d'installation constatée par le préfet, un avenant au plan de développement de l'exploitation doit être présenté. Il est examiné selon la même procédure que le projet initial.

Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aides prévues par la présente section vaut décision de rejet.

Avant d'instruire la demande mentionnée au premier alinéa de l'article D. 343-17, le préfet la transmet au directeur de la chambre départementale d'agriculture, qui lui remet un rapport et un avis motivé sur la demande. La chambre départementale d'agriculture est consultée par le préfet sur les pièces adressées par le demandeur aux fins de justifier le respect des conditions dont est assortie la décision d'octroi de la dotation d'installation et de la bonification, notamment en ce qui concerne la conformité de son installation à ces conditions.

Le respect des engagements prévus aux articles D. 343-4 et suivants fait l'objet, à l'initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. Ces contrôles sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat ou l'organisme payeur agréé au titre des aides du développement rural, dans les conditions prévues par les articles 26, 27 et 28 du règlement (CE) n° 1975-2006 de la Commission du 7 décembre 2006.

En outre, au terme de la cinquième année suivant l'installation, le préfet procède au contrôle administratif du plan de développement de l'exploitation.L'engagement de tenir une comptabilité conformément au 5° de l'article D. 343-5 fait l'objet d'un contrôle systématique au terme du plan de développement de l'exploitation. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les éléments du plan de développement de l'exploitation à vérifier lors du contrôle administratif.

Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des aides résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avril 2004, le préfet peut prononcer la déchéance totale des aides lorsque le bénéficiaire :

-a fait une fausse déclaration ;

-s'oppose à la réalisation des contrôles ;

-ne respecte pas les engagements relatifs à l'acquisition progressive de la capacité professionnelle conformément au 4° de l'article D. 343-4 ;

-cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation en violation de l'engagement prévu au 5° de l'article D. 343-5 ;

-n'a pas réalisé les travaux de mise en conformité prévus par la réglementation en vigueur conformément au 7° de l'article D. 343-5.

Dans ce cas, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêt au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. Il cesse de bénéficier de la bonification d'intérêt sur la durée du prêt restant à courir.

Toutefois, lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire de prêts à moyen terme spéciaux cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation, celui-ci n'est tenu de rembourser que la somme correspondant à la moitié de la bonification d'intérêts dont il a bénéficié, assortie des intérêts au taux légal en vigueur s'il en informe immédiatement le préfet.

En cas de fausse déclaration ou d'opposition à la réalisation des contrôles, la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêts au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur, est majorée de 10 % dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.

Le préfet peut prononcer la déchéance de 30 % de la dotation de l'installation dans les cas suivants :

-lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire des aides n'a pas respecté le plan de développement de l'exploitation en violation de l'engagement prévu au 4° de l'article D. 343-5. Le préfet tient compte des circonstances dans lesquelles le plan de développement de l'exploitation est mis en œuvre notamment en cas de crise conjoncturelle ou de circonstances exceptionnelles ;

-lorsqu'il est constaté, avant la fin de la cinquième année suivant son installation, que le bénéficiaire des aides n'a pas tenu sa comptabilité conformément au 6° de l'article D. 343-5 ;

-lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire des aides refuse de se conformer à la prescription de suivi technique, économique et financier de son exploitation prévu par l'article D. 343-17.

Si, avant la fin de la cinquième année suivant son installation, le bénéficiaire des aides mentionné au 5° de l'article D. 343-5 retire de ses activités agricoles entre 30 % et 50 % de son revenu professionnel global, le préfet peut prononcer la déchéance de 50 % de la dotation d'installation.

Si, avant la fin de la cinquième année suivant son installation, le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles moins de 30 % de son revenu professionnel global, le préfet peut prononcer la déchéance totale de la dotation d'installation.

Le préfet peut surseoir à la mise en œuvre de la déchéance lorsque, avant la fin de la cinquième année suivant son installation, le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles moins de 50 % de son revenu professionnel global pour des raisons économiques conjoncturelles, s'il en informe immédiatement le préfet et si la situation ne dure pas plus de 24 mois.

Cette disposition est également applicable au bénéficiaire mentionné à l'article D. 343-6, s'il retire de ses activités agricoles moins de 30 % de son revenu professionnel, s'il en informe immédiatement le préfet et si la situation ne dure pas plus de 24 mois.

Il en va de même lorsque le bénéficiaire cesse son activité s'il en informe immédiatement le préfet et s'il se réinstalle dans les conditions prévues aux articles D. 343-4 et D. 343-5 dans les 24 mois suivants. Le délai d'engagement est prorogé de la durée d'interruption de l'activité agricole.

Si, au terme du délai de 24 mois prévu aux trois alinéas précédents, le bénéficiaire ne satisfait pas à l'engagement prévu au 5° de l'article D. 343-5 ou à l'article D. 343-6D. 343-6, le préfet prononce la déchéance des aides.

Lorsque le bénéficiaire d'un prêt à moyen terme spécial ne respecte pas l'engagement prévu au 8° de l'article D. 343-5, il est tenu de rembourser la somme correspondant aux bonifications d'intérêt dont il a bénéficié, assortie des intérêts au taux légal en vigueur.S'il en informe immédiatement le préfet, le remboursement est limité à la moitié de la bonification d'intérêts assortie des intérêts au taux légal en vigueur. De même, s'il a utilisé les prêts bonifiés pour financer une dépense pour laquelle le plan de développement de l'exploitation n'avait pas prévu l'octroi d'une bonification, il est tenu de rembourser la somme correspondant aux bonifications d'intérêt dont il a bénéficié, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. Dans tous les cas mentionnés au présent alinéa, il cesse de bénéficier de la bonification d'intérêts sur la durée du prêt restant à courir.

Avant toute déchéance partielle ou totale des aides, le préfet met en demeure le bénéficiaire de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Dans l'attente de cette régularisation, toute demande de prêt est exclue. Si le bénéficiaire n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, la décision de déchéance est prononcée par le préfet.

Toutefois, le préfet ne prononce pas la déchéance partielle ou totale des aides dans le cas où la situation du bénéficiaire résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1974 / 2006 du 15 décembre 2006.

Lorsqu'il est constaté au terme de la cinquième année suivant son installation que la moyenne du revenu professionnel global du bénéficiaire des aides est supérieure à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7, le préfet peut demander le remboursement de la dotation d'installation. Avant toute demande de remboursement, le préfet met en demeure l'intéressé de produire sous le délai d'un mois les justificatifs de sa situation.

I.-Dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé prévu au b du 4° de l'article D. 343-4, lorsqu'il est prescrit un stage d'application en exploitation, l'Etat accorde une bourse aux stagiaires nés à compter du 1er janvier 1971 pour les périodes de stage effectivement réalisées, selon les conditions énumérées dans le présent article.

II.-La bourse concerne exclusivement, d'une part, les stagiaires agricoles au sens de l'article R. 741-65 du code rural, réalisant leur stage en France, d'autre part, les stagiaires réalisant tout ou partie de leur stage à l'étranger.

III.-Le montant mensuel de la bourse varie selon que le stagiaire appartient à l'une des deux catégories suivantes :

1° Stagiaire ayant au moins un membre de sa famille à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou bien stagiaire réalisant son stage à l'étranger, ou bien stagiaire domicilié dans un département d'outre-mer et réalisant son stage en métropole, dans un territoire d'outre-mer ou dans un autre département d'outre-mer ou bien stagiaire pouvant justifier d'au moins six mois d'activité salariée au cours des douze mois précédant le stage ;

2° Stagiaire ne répondant à aucun des critères énumérés au 1°.

Pour chacune de ces deux catégories, le montant mensuel de la bourse est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture, de l'outre-mer et du budget.

La somme versée au stagiaire est calculée au prorata du temps de stage effectivement réalisé dans le cadre de l'une des deux catégories susmentionnées.

Les pièces justificatives à fournir par le stagiaire seront précisées par arrêté.

IV.-L'octroi de la bourse fait l'objet d'une décision du préfet du département du lieu de domicile du stagiaire. La décision mentionne le montant mensuel applicable pour le stage ou les fractions de stage.

Le stagiaire informe le préfet de département de toute modification de sa situation entraînant un changement de catégorie en cours de stage. Le préfet prend alors une nouvelle décision mentionnant le nouveau montant mensuel applicable.

V.-Les crédits nécessaires au versement de la bourse sont mis à disposition de l'organisme payeur agréé au titre des aides du développement rural, qui est chargé de la liquidation et du paiement de la dépense.

VI.-Le versement de la bourse est effectué par avance en deux fois : 50 % au début du stage et 50 % après réalisation effective de la moitié du stage.

Si le stage est fractionné en deux périodes, la même règle s'applique à chacune des deux périodes.

VII.-Dans le cas où le stagiaire n'aurait pas présenté un projet de première installation conforme aux dispositions du titre III du livre III du code rural relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles dans un délai maximum de trois années à compter de la fin du stage d'application, les versements perçus par le stagiaire au titre de la bourse définie au I ci-dessus sont reversés intégralement à l'organisme payeur agréé au titre des aides du développement rural sur décision expresse du préfet de département. Toutefois, le préfet peut décider, pour tenir compte de situations exceptionnelles, de ne pas exiger le reversement prévu au présent paragraphe.

VIII.-Au cas où le stagiaire ne réalise pas la totalité de la durée prévue pour son stage, les sommes indûment perçues par le stagiaire au titre de la bourse définie au I ci-dessus sont recouvrées par l'organisme payeur agréé au titre des aides du développement rural.

I.-Dans chaque département, un comité départemental à l'installation concourt à l'élaboration et à la mise en œuvre dans le département du dispositif d'accompagnement à l'installation. Il propose à la commission départementale d'orientation de l'agriculture les orientations correspondantes.

A ce titre, il définit un schéma d'organisation de ce dispositif, oriente sa mise en œuvre, assure le suivi et l'évaluation de son fonctionnement y compris pour ce qui concerne les indemnités accordées au centre d'élaboration des plans de professionnalisation personnalisés pour l'élaboration des plans de professionnalisation personnalisés.

Il est consulté sur l'organisation du " Point info installation " et du " Centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé " prévus à l'article D. 343-21.

Il propose les éléments de contenu du stage collectif.

La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du préfet de département.

Il comprend notamment un représentant de la région et un représentant du département.

II. - Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités départementaux des départements de l'Essonne, de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise sont exercées par un comité interdépartemental à l'installation.

La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Le candidat aux aides à l'installation doit pouvoir disposer, dans son département :

a) Des informations utiles relatives à l'installation.

A cet effet, le préfet de département, après consultation du comité départemental à l'installation, confère pour une durée de trois ans, après appel à candidature et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et sur la base d'un cahier des charges national, le label " Point info installation " à une structure départementale chargée :

-d'accueillir toute personne souhaitant s'installer à court ou moyen terme en agriculture ;

-d'informer les candidats sur toutes les questions liées à une première installation et aux différentes formes d'emploi et de formation en agriculture, ainsi que sur les conditions d'éligibilité aux aides à l'installation en agriculture, les conditions de mise en œuvre du plan de professionnalisation personnalisé et les possibilités de prise en charge des actions à réaliser dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé ;

-de proposer aux candidats les organismes techniques ou de formation susceptibles de les accompagner dans l'élaboration de leur projet.

b) D'une assistance pour la réalisation du plan de professionnalisation personnalisé prévu au b du 4° de l'article D. 343-4.

A cet effet, dans chaque département, le préfet, après appel à candidature, confère pour une durée de trois ans, sur la base d'un cahier des charges national, le label " Centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé " à un organisme ou un réseau d'organismes chargé de conduire les procédures d'élaboration et de mise en œuvre du plan de professionnalisation personnalisé.

Les candidats aux aides à l'installation relevant des collectivités territoriales peuvent bénéficier de cet accompagnement si les collectivités territoriales le prévoient.

Le plan de professionnalisation personnalisé, prévu à l'article D. 343-4, est agréé par le préfet dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

L'Etat accorde des indemnités :

1° Au Centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé pour la conduite et le suivi de la procédure d'élaboration des plans de professionnalisation personnalisés ainsi que pour faire réaliser le stage collectif obligatoire ;

2° Aux organismes de formation au titre de la réalisation du stage collectif de vingt et une heures.

Lorsque plusieurs organismes sont intervenus dans la mise en œuvre de l'une des actions précisées ci-dessus, il revient à la structure désignée au b de l'article D. 343-21 de répartir entre les intervenants et à due concurrence l'indemnité accordée par l'Etat ;

3° A la structure chargée de l'organisation et du suivi des stages à l'étranger ;

4° Au fonds d'assurance formation au titre de la formation des maîtres exploitants ;

5° Aux maîtres exploitants qui accueillent un stagiaire non rémunéré de la formation professionnelle.

Il attribue une bourse au candidat à qui un stage d'application est préconisé sur une exploitation agricole en France ou à l'étranger.

Les montants et les conditions de versement de ces indemnités et bourses sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Les crédits nécessaires à leur versement sont inscrits au budget de l'Etat (ministère de l'agriculture et de la pêche) et sont mis à disposition de l'organisme payeur des aides du développement rural qui est chargé de la liquidation et du paiement de la dépense.

Le stage d'application en exploitation agricole est effectué auprès d'un exploitant agricole choisi sur la liste des " maîtres exploitants " établie annuellement par le préfet de département sur proposition de la chambre départementale d'agriculture, qui reçoit les candidatures, et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Le maître exploitant est le responsable de l'exploitation quel que soit son statut. Il exerce son activité depuis plus de quatre ans et a suivi ou est inscrit dans une formation au tutorat du stagiaire. Un salarié, régisseur de domaine ou directeur d'exploitation d'établissement d'enseignement agricole peut être inscrit sur la liste des " maîtres exploitants " s'il participe aux travaux de manière effective et permanente au sens de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime

et s'il a une responsabilité dans la gestion de l'exploitation.

Le réseau des chambres d'agriculture assure la tenue de la liste des " maîtres exploitants ".

A ce titre, une dotation représentative des coûts de gestion est allouée à ce réseau pour les missions qui lui sont confiées par le présent article. Son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Pour tenir compte de la participation du stagiaire aux travaux de l'exploitation, l'exploitant agricole verse au stagiaire une indemnité qui ne peut être mensuellement inférieure à cinquante-huit fois le taux horaire du salaire minimum de croissance.

Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent subordonner l'octroi des prêts à une société civile d'exploitation rurale quelle qu'elle soit, à toutes les garanties qu'elles estiment nécessaires d'obtenir de la société et de ses membres.

Elles peuvent notamment exiger :

1° Que les associés ou certains d'entre eux prennent personnellement, lors de l'octroi d'un prêt, l'engagement de rembourser, sans limitation de responsabilité et solidairement avec leurs coassociés, le montant du prêt ;

2° Que soient insérées dans les statuts des dispositions :

a) Mentionnant l'obligation personnelle pour chaque associé de rembourser ainsi solidairement avec ses coassociés le montant des prêts du crédit agricole ;

b) Comportant l'interdiction pour la société de répartir, après le règlement annuel des comptes, une partie quelconque des bénéfices, même sous forme d'intérêts au capital, avant d'avoir versé, sauf prorogation d'échéance, les annuités échues des prêts à long ou à moyen terme et d'avoir remboursé les prêts à court terme échus ;

c) Déterminant, dans les sociétés civiles autres que les groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, les obligations qui résultent vis-à-vis du crédit agricole, en ce qui concerne les prêts dont il s'agit, des apports en industrie.

Lorsqu'une des sociétés civiles d'exploitation rurale mentionnées au 7° de l'article 617 du code rural a reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole, son capital ne peut, sauf dispositions contraires du contrat de prêt, être réduit avant remboursement sans l'accord de la caisse ; celle-ci peut exiger, au cas de réduction en conséquence du départ d'un associé, que les biens retirés soient maintenus à la garantie ou y soient affectés.

Lorsque les associés se sont engagés personnellement et solidairement au remboursement des prêts du crédit agricole consentis à la société, cet engagement survit au décès ou à la retraite d'un associé, dans les conditions du présent article. Toutefois, en cas de retraite, le membre sortant peut demander à être déchargé par la caisse intéressée de ses obligations à son égard, notamment s'il lui est substitué une ou plusieurs personnes étrangères à la société ou un membre nouveau. Il peut aussi demander la division du prêt, dans la proportion des biens retirés à la société par rapport à l'ensemble des biens affectés à la garantie. La caisse ne prend alors hypothèque que pour l'obligation mise personnellement à la charge du sociétaire partant ou donne mainlevée partielle si une hypothèque plus importante a été prise. Elle peut exiger le warrantage à son profit d'une fraction du cheptel ou des récoltes afférentes aux biens retirés.

En cas de décès d'un membre ou d'un ancien membre, l'effet de son engagement peut être limité à celui ou à ceux de ses ayants droit qui adhèrent à la société, sous réserve de l'accord de l'ensemble des sociétaires.

Pour l'application des dispositions de l'article R. 323-47 relatif à la situation des membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, l'importance de l'exploitation de chaque membre du groupement est, en tant que de besoin, appréciée en fonction de la part du capital social possédée par lui et de l'importance des terres du groupement.

Sous réserve de garanties jugées suffisantes par la caisse prêteuse, les membres du groupement peuvent conserver le bénéfice des prêts contractés avant leur adhésion et afférents aux biens apportés par eux aux groupements.

Sous réserve de garanties jugées suffisantes par la caisse prêteuse, les membres des groupements fonciers agricoles peuvent conserver le bénéfice des prêts à long ou moyen terme contractés avant leur adhésion et afférents aux biens apportés par eux au groupement.

Des prêts peuvent être accordés, par les caisses de crédit agricole mutuel, aux membres des groupements fonciers agricoles pour le financement de l'acquisition, de la construction et de l'aménagement de leur habitation principale, en quelque lieu qu'elle se trouve, sur nantissement de leurs parts.

Ces prêts ne sont pas bonifiés par l'Etat. Les taux d'intérêt, les limites et conditions des prêts, ainsi que les modalités de leur financement sont fixés par le conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole sur proposition du directeur général de ladite caisse.

Les groupements pastoraux et les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion.

Le montant de cette aide ainsi que ses modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Les programmes pour l'installation des jeunes en agriculture et le développement des initiatives locales regroupent les actions mises en oeuvre par l'Etat et les collectivités territoriales pour faciliter le renouvellement des exploitations en agriculture.

Dans le cadre de ces programmes, l'Etat peut financer l'aide à la transmission de l'exploitation sur les crédits relatifs à la préretraite agricole et les actions en faveur de l'installation sur le fonds d'incitation et de communication pour l'installation en agriculture comme suit :

1° Une aide à la transmission de l'exploitation agricole. Elle est attribuée, à sa demande, au chef d'exploitation, dont la succession familiale n'est pas assurée, qui transmet en priorité tout ou partie de son exploitation à un ou plusieurs jeunes agriculteurs qui s'installent dans les conditions d'octroi des aides à l'installation mentionnées à l'article R. 343-3. Cette aide comporte une partie forfaitaire et une partie qui varie selon la destination de chaque hectare de terre libéré et cédé à un jeune agriculteur.

Les taux du forfait et de l'aide à l'hectare sont fixés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de façon que l'aide globale n'excède pas le plafond de 10 700 euros dans le cas général et de 11 500 euros en zone de montagne.

a) Pour prétendre à l'aide à la transmission de l'exploitation agricole, le chef d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :

-être âgé, à la date de sa cessation d'activité agricole, de cinquante-six ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans ;

-justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal et de façon continue pendant au moins les dix ans précédant immédiatement la cessation d'activité agricole par la production de documents attestant qu'il a bénéficié pendant cette période des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou qu'il a été assujetti au régime des assurances sociales agricoles en application de l'article 1025 et qu'il a consacré à l'activité agricole au moins 50 % de son temps de travail et en a retiré plus de 50 % de ses revenus.

Toutefois, la durée d'activité peut être ramenée à trois ans pour le chef d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale à la suite du départ en retraite de son conjoint, ou suite à une procédure de divorce ou de séparation de corps engagée, douze mois au moins avant le dépôt de la demande, s'il a participé de façon continue et immédiatement auparavant aux travaux en tant que conjoint collaborateur, conjoint ou aide familial pendant au moins dix ans et pour lequel ont été versées à ce titre et pendant cette période des cotisations ouvrant droit notamment à la pension de retraite forfaitaire et, en ce qui concerne les aides familiaux, des cotisations à l'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles.

De même, lorsque le demandeur a repris l'exploitation familiale après le décès ou la reconnaissance de l'invalidité aux deux tiers de son conjoint, les années où il a participé aux travaux de l'exploitation et où des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite ont été versées sont considérées comme des années d'activité à titre principal.

Cette activité doit avoir été exercée pendant dix ans au moins, de façon continue, et précéder immédiatement la cessation d'activité ;

-ne pas avoir apporté à son exploitation l'une des modifications suivantes dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande :

-une réduction de plus de 15 % de la superficie, évaluée en polyculture élevage selon la pondération par nature de cultures fixée par le schéma directeur départemental des structures, et de l'une de ses références de production ou droits à aides ;

-une scission en deux ou plusieurs fonds séparés ;

-s'engager à libérer des terres et des bâtiments d'exploitation et à transférer des références de production ou droits à aides attachés à l'exploitation à la date du dépôt de la demande, en vue de contribuer à la première installation d'un ou plusieurs jeunes agriculteurs.

b) Le demandeur doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait, soit à titre individuel, soit en coexploitation, soit en tant qu'associé d'une exploitation sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole.

Toutefois, la mise en valeur à des fins non commerciales d'une ou plusieurs parcelles dites de subsistance n'excédant pas cinquante ares de superficie agricole évaluée en polyculture élevage, selon la pondération par nature de cultures, fixée par le schéma directeur départemental des structures, ne fait pas obstacle au versement de l'aide à la transmission de l'exploitation.

c) Tout ou partie des terres exploitées par le demandeur doivent être cédées à un ou plusieurs agriculteurs remplissant les conditions de l'article R. 343-3. Seules les parcelles cédées à un ou plusieurs jeunes agriculteurs, hors cadre familial jusqu'au troisième degré inclus, qui s'installent en bénéficiant des aides prévues aux articles R. 343-3 à R. 343-18, peuvent être prises en compte dans le calcul du montant de l'aide.

Les terres en faire-valoir direct doivent faire l'objet :

-soit d'un bail à long terme, soit d'un bail à ferme, avec état des lieux, conclu pour une durée au moins égale à neuf ans selon les dispositions prévues au titre Ier du livre IV ;

-soit d'une cession en pleine propriété par l'intermédiaire d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ;

-soit, à titre transitoire, d'une convention de mise à disposition à une SAFER avec engagement de cession, en propriété ou en jouissance, au jeune agriculteur au terme de la mise à disposition ou par anticipation.

Les terres en faire-valoir indirect libérées doivent faire l'objet d'une résiliation de bail par le demandeur dans les conditions prévues au livre IV.

d) Le jeune agriculteur qui reprend les terres ainsi libérées doit s'engager à les exploiter pendant une période d'au moins cinq ans.

e) La demande d'aide à la transmission de l'exploitation peut être déposée par un agriculteur âgé de cinquante-cinq ans au moins et qui n'a pas atteint soixante-quatre ans.

La commission départementale d'orientation de l'agriculture se prononce sur l'éligibilité de la demande, sur le projet de cession des terres et sur l'étude prévisionnelle d'installation du jeune agriculteur au regard des objectifs de la politique d'installation définie dans le projet agricole départemental.

Le préfet arrête la décision d'octroi de l'aide à la transmission de l'exploitation au plus tard le 31 décembre 2006 au vu des justificatifs de cession.

f) Lors du dépôt de sa demande, le candidat à l'aide à la transmission de l'exploitation ne peut pas être bénéficiaire de la préretraite ou de la retraite agricole.

g) L'aide à la transmission de l'exploitation est financée sur le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation. La liquidation et le paiement de l'aide sont assurés par l'Agence de services et de paiement après l'installation effective du jeune repreneur.

Sauf cas de force majeure, lorsque le bénéficiaire de l'aide à la transmission de l'exploitation cesse au cours des cinq ans suivant le transfert de remplir les conditions mentionnées au b et que la cession des terres en faire-valoir direct ne répond plus au projet agréé par le préfet, celui-ci prononce la déchéance de l'aide. Le bénéficiaire est alors contraint de rembourser la somme perçue.

2° Des aides à l'installation progressive d'un jeune agriculteur en association avec le cédant, au diagnostic de l'exploitation dont la succession n'est pas assurée et aux autres actions s'inscrivant dans les objectifs du projet prévu à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue de permettre la reprise d'une exploitation par un jeune remplissant les conditions pour bénéficier des aides mentionnées à l'article R. 343-3.

Aucune aide n'est attribuée si, compte tenu de la situation du cédant ou du repreneur, elle n'est manifestement pas nécessaire à la transmission de l'exploitation agricole.

Le cumul des aides de l'Etat servies pour un même objet n'est pas autorisé.

Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aide à la transmission de l'exploitation mentionnée au e du 1° de l'article D. 343-34 vaut décision de rejet.

Le ministre chargé de l'agriculture arrête chaque année, dans la limite des crédits disponibles, après avis du conseil d'administration de l'Agence de services et de paiement, les dotations de crédits pour les actions des programmes dans chaque région.

Le préfet de région établit le programme régional au vu des propositions présentées par les préfets de département et en concertation avec les collectivités territoriales de la région.

Le préfet de région arrête, après consultation de la conférence administrative régionale, la répartition de la dotation régionale entre les divers départements. Les préfets de département prennent les décisions d'attribution correspondantes. Le préfet de région peut toutefois décider, après consultation de la conférence administrative régionale, qu'une partie de l'enveloppe sera répartie entre certaines actions du programme. Il prend alors les décisions d'attribution correspondantes.

Les commissions départementales d'orientation de l'agriculture sont consultées sur les actions des programmes qui les concernent et sont tenues informées de leur exécution.

Le préfet de région affecte une enveloppe financière aux actions de communication et d'animation d'une part, et d'autre part aux actions destinées à rechercher des exploitations susceptibles de permettre l'installation d'un jeune agriculteur.

La liquidation et le paiement des crédits sont assurés par l'Agence de services et de paiement.

Le conseil d'administration de l'Agence de services et de paiement est informé régulièrement de l'exécution des programmes régionaux et départementaux.

Les prêts bonifiés sont des prêts accordés à taux préférentiel par rapport aux taux constatés sur le marché. Ils peuvent être accordés aux personnes satisfaisant aux conditions fixées à la section 1 du présent chapitre, en vue du financement d'investissements réalisés dans le cadre de leur activité définie par l'article L. 311-1. Les investissements doivent avoir l'un ou plusieurs des objets suivants :

a) La réduction des coûts de production ;

b) L'amélioration et la réorientation de la production ;

c) L'amélioration de la qualité ;

d) La préservation et l'amélioration de l'environnement naturel, des conditions d'hygiène et des normes en matière de bien-être des animaux ;

e) L'encouragement à la diversification des activités de l'exploitation.

Les prêts bonifiés prennent la forme de :

- prêts spéciaux de modernisation, dans le cadre des plans d'investissements définis à l'article R. 344-8 ;

- prêts spéciaux d'élevage et prêts aux productions végétales spéciales, hors plan d'investissements.

Pour bénéficier de prêts bonifiés, l'exploitant doit remplir les conditions suivantes :

1° Etre âgé de plus de 18 ans et ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite dans un régime d'assurance vieillesse obligatoire de base ;

2° Alinéa abrogé.

3° Conduire son exploitation en respectant l'environnement et les normes relatives au bien-être et à l'hygiène des animaux, dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole relatif aux investissements dans les exploitations agricoles ;

4° Justifier des connaissances et compétences professionnelles nécessaires. Cette obligation est satisfaite si le demandeur remplit l'une des conditions suivantes :

a) Etre titulaire d'un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

b) Justifier de cinq ans au moins de participation à une exploitation agricole dans les conditions prévues par l'article L. 411-59 ou d'activité en tant que salarié dans une exploitation agricole ;

c) S'engager à suivre une formation adaptée, dans un délai maximum de deux ans suivant la décision d'agrément du plan d'investissements défini à l'article D. 344-8 ou, dans le cas des prêts spéciaux d'élevage ou des prêts aux productions végétales spéciales, à compter de la décision d'octroi du prêt par le préfet ;

5° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation, aux obligations fiscales et aux obligations sociales des régimes de base obligatoires de protection sociale, attestées par la production de certificats délivrés par les administrations et organismes compétents ;

6° Retirer de l'activité de l'exploitation au moins la moitié de ses revenus professionnels globaux ou au moins 30 % en zone agricole défavorisée définie par les articles D. 113-13 à D. 113-17 ;

7° Ne pas disposer d'un revenu professionnel global supérieur à un plafond défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.

Peut bénéficier de prêts bonifiés la personne morale dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

1° Plus de 50 % de son capital social est détenu par des associés exploitants ;

2° Un associé exploitant au moins remplit les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article D. 344-2 ;

3° L'exploitation satisfait aux conditions mentionnées au 3° de l'article D. 344-2 ;

4° La personne morale et ses associés exploitants remplissent les conditions mentionnées au 5° de l'article D. 344-2.

Les fondations, associations, établissements d'enseignement agricole et de recherche et les organismes à vocation de réinsertion peuvent également bénéficier de prêts bonifiés, lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées aux 3° et 5° de l'article D. 344-2 et sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de cette exploitation agricole remplissent les conditions prévues aux 2° et 4° du même article.

Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation à une personne répondant aux conditions d'éligibilité définies à l'article D. 344-2 ou, le cas échéant, à l'article D. 344-3 peuvent bénéficier de prêts bonifiés.

Le bénéficiaire d'un prêt doit s'engager à respecter les conditions fixées au 3° de l'article D. 344-2 et, le cas échéant, aux 1° et 3° de l'article D. 344-3 pendant la durée de la bonification. En outre, il doit conserver le bien, objet du prêt, pendant la période de bonification et pour un usage identique pendant au moins cinq ans.

Si le bénéficiaire relève des dispositions mentionnées au c du 4° de l'article D. 344-2, il doit justifier suivre la formation requise dans le délai maximum prévu par cet article.

Le bénéficiaire doit justifier du respect des conditions fixées aux 1° et 2° de l'article D. 344-3 lorsqu'un changement d'associé intervient au sein d'une personne morale au cours de la période de bonification. Il en est de même pour les conditions fixées aux 2° et 4° du D. 344-2 lorsque le changement d'associé intervient au sein d'une association, d'une fondation, d'un établissement ou d'un organisme cité à l'article D. 344-3.

Les prêts bonifiés à l'investissement doivent être accordés dans le respect des conditions relatives à la viabilité économique des exploitations, à l'existence de débouchés normaux pour les productions, au montant maximum des investissements éligibles, au taux d'aide publique autorisé et au respect des organisations communes de marché respectivement prévues aux articles 5, 6, 7 et 37 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999.

En ce qui concerne les achats d'animaux, seuls sont éligibles aux prêts bonifiés la constitution du cheptel initial de l'exploitation et les investissements visant à améliorer la qualité génétique du troupeau par l'acquisition de reproducteurs de haute qualité qui sont inscrits dans les livres généalogiques ou leur équivalent.

Un plan d'investissements est une programmation pluriannuelle d'investissements réalisée par une personne satisfaisant aux conditions fixées à la section 1. Le plan couvre une période de cinq ans pendant laquelle doivent être réalisés les investissements et peuvent être demandés les prêts spéciaux de modernisation prévu à l'article R. 344-13.

Le projet de plan d'investissements est adressé au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation.

Le dossier du plan d'investissements doit comporter :

- les informations générales concernant le demandeur ;

- la description du projet d'investissements ;

- la programmation pluriannuelle des investissements et les moyens de leur financement ;

- l'étude prévisionnelle technico-économique et financière.

Le contenu de l'étude prévisionnelle est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le préfet peut confier, par voie de convention, à un organisme agréé en application de l'article R. 313-18, le soin de vérifier le contenu du dossier de demande.

L'instruction du plan d'investissements est menée sous l'autorité du préfet et comporte la consultation de l'établissement de crédit sollicité pour l'octroi des prêts spéciaux de modernisation.

Après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur l'agrément du plan, au vu du rapport d'instruction.

Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'agrément du plan d'investissements vaut décision de rejet.

Dans le cas d'investissements non prévus au plan d'investissements ou en cas de cession de plan dans les conditions prévues à l'article D. 344-25, le plan peut être modifié pour que ces investissements puissent être financés par un prêt spécial de modernisation. Les cas dans lesquels une modification peut intervenir sont définis par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant compte des caractéristiques des exploitations et des investissements en cause.

Lorsqu'un plan d'investissements est agréé par le préfet, la personne satisfaisant aux conditions fixées par la section 1 peut solliciter l'octroi de prêts spéciaux de modernisation (PSM).

Les prêts spéciaux de modernisation sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.

Les investissements doivent être justifiés par la production de factures acquittées ou de pièces comptables de valeur probante équivalente.

Les prêts spéciaux de modernisation peuvent financer les investissements mobiliers et immobiliers prévus dans le plan d'investissements, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant. Les investissements doivent être conformes aux objectifs définis à l'article D. 344-1.

Les conditions financières des prêts spéciaux de modernisation, et notamment leur montant maximum pendant la durée d'un plan d'investissements, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.

Des prêts spéciaux d'élevage (PSE) et des prêts aux productions végétales spéciales (PPVS) peuvent être accordés aux personnes satisfaisant aux conditions fixées par la section 1 qui ne bénéficient pas d'un plan d'investissements agréé par le préfet.

L'instruction des demandes est menée sous l'autorité du préfet. Les investissements doivent être justifiés par la production de factures acquittées ou de pièces comptables de valeur probante équivalente.

Les prêts spéciaux d'élevage sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.

Dans le respect des limites et conditions prévues à la section 1, les prêts spéciaux d'élevage peuvent financer les investissements suivants nécessaires à l'élevage, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant :

- l'acquisition, la construction, l'extension, l'aménagement de bâtiments d'élevage et de leurs annexes ou de bâtiments de conditionnement et de transformation directement liés à l'activité d'élevage ;

- l'achat d'animaux d'élevage ;

- l'acquisition de matériels directement liés à la conduite de l'élevage.

S'agissant de l'élevage équin, seuls peuvent faire l'objet d'un prêt l'acquisition d'animaux relevant de l'une des races de chevaux lourds dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et les investissements qui leur sont liés.

A titre exceptionnel et sur autorisation du préfet délivrée après avis des services vétérinaires, les prêts spéciaux d'élevage peuvent également financer la reconstitution des cheptels abattus pour motif sanitaire. Dans ce cas, pour la détermination du montant du prêt, ne peut être prise en compte que la différence entre le prix d'acquisition des animaux de remplacement et le produit de la vente des animaux abattus, majoré des indemnités obtenues.

Les conditions financières des prêts spéciaux d'élevage (PSE), et notamment leur montant maximum, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.

Les prêts aux productions végétales spéciales sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.

Dans le respect des limites et conditions prévues à la section 1, les prêts aux productions végétales spéciales peuvent financer les investissements de plantation, de replantation et d'adaptation d'arbres fruitiers et de vignobles, ainsi que les investissements liés à d'autres cultures pérennes, la construction et la modernisation des serres, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant.

Les conditions financières des prêts aux productions végétales spéciales, et notamment leur montant maximum, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.

1° Le respect des engagements définis au 1° de l'article D. 344-5 peut faire l'objet de contrôles auprès du bénéficiaire et auprès de l'établissement de crédit pendant la durée de la bonification du prêt augmentée de trois ans.A cet effet, des contrôles sur pièces et sur place sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat et par l'Agence de services et de paiement, dans le cadre de leurs attributions respectives.A cette occasion, peut également être vérifié le respect des conditions d'éligibilité fixées aux articles D. 344-2, D. 344-6 et D. 344-7 et, le cas échéant, D. 344-3 et D. 344-4, notamment lorsque le respect de ces conditions a été attesté lors de l'instruction du plan ou du prêt sur la base d'une déclaration sur l'honneur du bénéficiaire, ainsi que la production des justificatifs mentionnés aux articles D. 344-13 et D. 344-16.

2° En cas de fausse déclaration commise au moment de la demande de plan d'investissements ou de prêt bonifié ou pendant la durée de bonification, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié. La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir.

En cas de déclaration inexacte faite par négligence, le bénéficaire pourra se voir infliger, outre le remboursement de la somme correspondant à la bonification, une pénalité égale à 10 % du montant de la bonification, dans la limite du montant de l'amende prévue à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. Dans le cas où cette déclaration inexacte concerne un plan d'investissements ou un prêt spécial de modernisation, le bénéficiaire pourra être exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre correspondant du règlement (CE) n° 1257 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999. En outre, le plan d'investissements pourra être clôturé.

En cas de fraude, le bénéficiaire pourra se voir infliger, outre le remboursement de la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié, une pénalité égale à 25 % du montant de la bonification, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. Dans le cas où cette fraude concerne un plan d'investissements ou un prêt spécial de modernisation, le bénéficiaire pourra être exclu pour l'année civile considérée et également pour l'année qui suit de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre correspondant du règlement (CE) n° 1257 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999. En outre, le plan d'investissements pourra être clôturé.

Le bénéficiaire est avisé des faits qui lui sont reprochés et peut présenter des observations écrites.

1° Lorsque le titulaire du plan d'investissements ou le bénéficiaire de prêts bonifiés à l'investissement :

a) Ne respecte pas les engagements relatifs aux conditions minimales prévues au 3° des articles D. 344-2 et D. 344-3 ;

b) Ne fournit pas l'attestation de suivi de formation dans les deux ans suivant la décision d'agrément du plan ou d'octroi des prêts par le préfet mentionnée au b du 1° de l'article D. 344-5 ;

c) Ne satisfait pas aux obligations relatives aux débouchés normaux des productions prévues à l'article D. 344-6 ;

d) Ou ne conserve pas le bien, objet du prêt, dans les conditions prévues à l'article D. 344-5, le préfet le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Si la situation n'est pas régularisée dans ce délai, le bénéficiaire est tenu de procéder au remboursement de la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié depuis la mise en place du ou des prêts. La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir. En outre, dans les cas prévus aux a et b, le plan d'investissements est clôturé.

2° Lorsque, avant la cinquième année suivant la date d'accord du prêt par le préfet, le bénéficiaire du prêt :

a) Ne conserve pas le bien, objet du prêt, dans les conditions prévues au 1° de l'article D. 344-5, il peut être tenu de rembourser la bonification dont il a bénéficié au titre du prêt considéré, assortie d'une pénalité égale à 10 % de cette somme, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe ;

b) N'utilise pas le bien, objet du prêt, pour un usage identique, conformément au 1° de l'article D. 344-5, il peut être tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié au titre du prêt considéré, assortie d'une pénalité égale à 5 % de cette somme, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.

Dans tous les cas, la bonification est supprimée pour la durée du prêt restant à courir.

3° Lorsque le bénéficiaire ne respecte plus la condition de détention de 50 % du capital social par des associés exploitants prévue au 1° de l'article D. 344-3, il doit rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié sur les prêts accordés à compter de la date à laquelle cette condition a cessé d'être remplie. La bonification est supprimée pour la durée du prêt restant à courir.

1° En cas de cession du bien objet du prêt, ou de cession de l'exploitation en cours de plan ou pendant la période de bonification d'un prêt, le cessionnaire peut reprendre le plan ou le prêt et en poursuivre les engagements pour la période restant à courir. Le transfert de plan ou de prêt fait l'objet d'une demande au préfet, qui vérifie que le cessionnaire remplit les conditions d'accès au plan et aux prêts.

2° Lorsque la cession de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements correspondants, le remboursement de la somme correspondant à la bonification dont a bénéficié le cédant depuis la mise en place du prêt peut lui être demandé. En outre, le plan d'investissements est clôturé.

3° En cas de cessation définitive des activités agricoles du titulaire d'un plan ou de prêts pendant la période de bonification, l'intéressé peut être déchu du plan d'investissements et de ses droits aux prêts et tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié au titre de tous les prêts bonifiés depuis leur mise en place. Dans le cas où le titulaire a satisfait à ses engagements pendant au moins cinq ans à compter de la date de mise en place du prêt, le remboursement n'est exigé que pour la somme correspondant à la bonification perçue à compter de la date de cessation d'activité.

La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir.

Le remboursement ou la suppression de la bonification ainsi que les pénalités prévues aux articles D. 344-24 et D. 344-25 ne sont pas appliqués lorsque la méconnaissance d'un engagement résulte d'un cas de force majeure, sans préjudice de la prise en compte de circonstances particulières conformément à l'article 39 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004.

Lorsque le prix de cession des terres est manifestement exagéré au regard de la valeur vénale constatée comme il est dit aux articles L. 312-3 et L. 312-4, pour des terres du même ordre, éventuellement affectée d'un coefficient de majoration fixé par décret, il ne peut être accordé de prêt bonifié pour l'acquisition desdites terres.

Sauf cas de force majeure, lorsqu'un propriétaire a bénéficié pour l'acquisition d'un bien-fonds agricole de prêts à taux bonifiés et que ce bien ainsi financé fait l'objet d'une mutation à titre onéreux avant l'expiration de la période de dix ans suivant la dernière échéance de ce prêt, il devra reverser au Trésor l'équivalent de la subvention reçue. Ce reversement sera déterminé en fonction de la part que représentait l'aide de l'Etat dans le montant de l'acquisition.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux apports à un groupement agricole d'exploitation en commun, à une société civile d'exploitation agricole dans laquelle ce propriétaire participe effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-58 ou à un groupement foncier agricole donnant à bail régi par les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre IV du présent code.

Elles ne sont pas non plus applicables lorsque le produit de la mutation mentionnée au premier alinéa ci-dessus est destiné à financer l'acquisition d'autres biens-fonds agricoles.

Pour le calcul du reversement au Trésor prévu à l'article D. 345-2 du code rural et de la pêche maritime, la valeur de l'aide de l'Etat correspond à la différence entre les intérêts effectivement versés par l'emprunteur, actualisés à la date de l'acquisition, et les intérêts actualisés d'un emprunt non bonifié de même montant et de même durée, contracté au taux plafond fixé par le conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole pour ce type de prêt.

Ce dernier taux servira de taux d'actualisation pour le calcul prévu à l'alinéa précédent.

Le montant du reversement est obtenu en appliquant au prix de cession du bien un coefficient égal au pourcentage que représentait l'aide de l'Etat dans le prix d'acquisition du bien financé.

Le prix de cession du bien est, pour l'application de l'article D. 345-4, diminué, le cas échéant, selon les modalités et dans les conditions prévues aux articles L. 411-69 à L. 411-76 relatifs à l'indemnité au preneur sortant, d'une somme correspondant à la valeur des améliorations apportées par le propriétaire à ce fonds depuis son acquisition.

Au cas où le prêt aurait permis de financer des soultes de partage, le prix d'acquisition pour l'application de l'article D. 345-4 est la valeur totale du bien foncier attribué au bénéficiaire du prêt.

Les opérations groupées d'aménagement foncier agricole tendant à améliorer la structure foncière et l'organisation des exploitations agricoles et forestières ou les conditions de la vie rurale peuvent donner lieu à l'attribution des avantages prévus aux articles D. 345-8 et D. 345-9, dans la limite des crédits affectés à cet effet.

Les opérations groupées à entreprendre à l'intérieur d'un périmètre donné, dans un délai déterminé, font l'objet d'un programme qui définit les objectifs poursuivis et précise les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, le plan de financement correspondant, la nature et l'importance des avantages susceptibles d'être accordés en vue de faciliter et de hâter la réalisation des opérations qu'il prévoit.

Ce programme peut résulter d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement rural établie en application de l'article L. 112-4.

Si le programme d'opérations groupées d'aménagement foncier le prévoit spécialement, des aides spéciales peuvent être accordées, dans les conditions et les limites qui y sont définies, en vue de favoriser l'adaptation des exploitations aux nouvelles conditions de l'aménagement foncier et rural et de permettre aux agriculteurs de bénéficier des modifications intervenues localement dans les conditions de travail, le volume de l'emploi et le mode de commercialisation des produits agricoles.

Les bénéficiaires éventuels des articles R. 352-4 à R. 352-9 ne peuvent prétendre au bénéfice des aides prévues à l'article D. 345-9.

Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

La participation financière de l'Etat, sous forme de subvention, peut être accordée, par le ministre de l'agriculture ou le préfet sur délégation du ministre, pour les travaux ayant pour objet l'amélioration de l'habitation rurale et du logement des animaux ainsi que, d'une façon générale, l'aménagement rationnel des bâtiments ruraux, de leurs abords et de leurs accès.

Le taux maximum de la subvention est de 50 % du montant de la dépense admise par l'administration. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 750 euros ou à 1 500 euros dans les zones de montagne délimitées en application de l'article L. 113-2.

En outre, dans des conditions particulières déterminées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, les agriculteurs et certains groupements d'agriculteurs qui construisent ou aménagent les bâtiments d'élevage définis audit arrêté peuvent recevoir, pour chaque exploitation individuelle, une subvention spéciale d'un montant maximum de 3 750 euros pour les aménagements de bâtiments existants et de 6 000 euros pour les constructions neuves. Les taux de cette subvention spéciale ne peuvent dépasser, dans le premier cas, 25 % de la dépense admise et, dans le second cas, 40 %. Dans certains cas et selon les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus, des majorations à ces taux peuvent être accordées sans pouvoir dépasser 50 % du montant de la dépense admise.

Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat, les travaux doivent s'appliquer aux bâtiments d'une exploitation agricole ou d'un gîte rural et avoir été étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministre de l'agriculture.

Le maître de l'ouvrage peut, s'il le juge nécessaire, s'assurer le concours d'un homme de l'art patenté choisi par lui. Un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles ce concours peut être rendu obligatoire.

Le preneur qui désire effectuer des travaux d'amélioration dans les conditions prévues à l'article L. 411-73 peut bénéficier à cet effet de l'aide financière de l'Etat.

Des primes d'encouragement sous forme de subventions complémentaires sont accordées, dans les mêmes conditions, pour les réalisations jugées les meilleures, compte tenu de l'état ancien des bâtiments transformés. Elles ne peuvent dépasser 10 % du montant des travaux effectués.

Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments et les aménagements d'abords, nécessaires à la création d'une exploitation agricole, sur un domaine abandonné ou nouvellement constitué. Cette participation ne peut dépasser 50 % des dépenses ni 1 200 euros par exploitation.

Les travaux sont étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministère de l'agriculture par un homme de l'art patenté, choisi par le maître de l'oeuvre ; la part d'honoraires susceptible d'être admise au bénéfice de l'aide de l'Etat est fixée à 5 % des dépenses retenues pour le calcul de la subvention.

Les domaines sur lesquels les bâtiments ont été édifiés avec le concours financier de l'Etat doivent être maintenus en exploitation normale.

A défaut, le domaine est immédiatement classé par le préfet comme exploitation abandonnée et susceptible d'être concédé dans les conditions prévues à l'article L. 125-6.

Les bâtiments d'habitation nécessaires à l'installation du concessionnaire sont compris dans la concession nonobstant l'opposition du propriétaire résidant.

Le bénéfice des dispositions des sous-sections 1 et 2 ci-dessus est étendu aux travaux de construction et de réfection des chemins desservant les cultures et les bâtiments d'exploitation des domaines dont l'habitat est amélioré ou constitué, à l'exclusion des travaux de simple entretien.

Le maximum de la subvention fixé par l'article D. 346-1 sera augmenté de 15,24 euros et celui fixé par l'article D. 346-5 sera augmenté de 38,11 euros, si ces dépassements sont motivés par les augmentations de dépenses dues à l'aménagement de ces chemins.

Les dépenses afférentes à l'aménagement des chemins ainsi que celui des abords des constructions ne sont pas comprises dans la somme au-dessus de laquelle les demandeurs doivent s'assurer le concours d'un homme de l'art patenté.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture détermine les conditions d'application de la présente section.

Les caisses de crédit agricole mutuel sont autorisées à consentir à leurs sociétaires individuels, en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural, des prêts à long terme dont le montant, la durée et le taux d'intérêt sont les mêmes que ceux des prêts prévus par l'article R. 341-5. Ces prêts sont destinés à permettre l'acquisition, la construction ou l'amélioration de bâtiments d'habitation ou d'exploitation à usage agricole ou artisanal rural dont les projets ont été approuvés ou subventionnés par le ministère de l'agriculture.

Les prêts à long terme mentionnés à l'alinéa précédent sont entourés de garanties particulières, telles que cautions, warrants, hypothèques ou dépôt de titres.

Le montant maximum des prêts à long terme consentis en application de l'article R. 346-10 en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural est fixé à 4500 euros ; le taux de ces prêts est de 3 p. 100 ; leur durée d'amortissement ne peut excéder trente ans.

Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent accorder des prêts bonifiés par l'Etat dans les conditions définies par la présente sous-section pour les opérations d'acquisition ou d'amélioration de logements à usage d'habitation principale destinés à être occupés par des exploitants agricoles, des salariés des exploitants agricoles, en activité ou retraités et leurs conjoints survivants, lorsque ces opérations ne remplissent pas les conditions exigées par les dispositions du livre III (partie réglementaire) du code de la construction et de l'habitation.

La réalisation d'équipements destinés à économiser l'énergie fait notamment partie des opérations d'amélioration mentionnées à l'alinéa précédent.

Les opérations mentionnées à l'article D. 346-12 doivent respecter les normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du ministre chargé du logement et concerner des logements destinés à des personnes remplissant des conditions de ressources déterminées selon les modalités des articles R. 331-20 et R. 331-42 du code de la construction et de l'habitation.

La durée maximum des prêts bonifiés par l'Etat, institués par la présente sous-section, est de dix-huit ans. Leur taux d'intérêt et leur montant maximum sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du logement et du ministre de l'agriculture, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole.

Les prêts spéciaux d'élevage sont destinés à faciliter le financement des investissements qui ont pour objet, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre :

1° a) L'accroissement de l'effectif des animaux appartenant aux espèces bovine, ovine et caprine ou issus de l'une des races de chevaux lourds définies par arrêté du ministre de l'agriculture ;

b) Le remplacement des animaux des espèces citées au a éliminés dans le cadre de mesures obligatoires d'éradication d'une maladie contagieuse faisant l'objet soit d'un plan national défini par le ministre de l'agriculture, soit d'un programme régional ou départemental approuvé ou mis en oeuvre en application d'une convention passée au nom de l'Etat.

Pour la détermination du montant du prêt ne peut alors être prise en compte que la différence entre le prix d'acquisition des animaux de remplacement et le produit de la vente des animaux abattus majoré des indemnités obtenues ;

2° La construction, l'extension, l'aménagement et l'acquisition des bâtiments d'élevage et de leurs annexes répondant :

a) Soit aux conditions d'octroi fixées en application des dispositions de l'article D. 346-9, des subventions spéciales prévues à l'article D. 346-1 ;

b) Soit, en ce qui concerne les chevaux lourds mentionnés au a) du 1° ci-dessus, l'élevage des petits animaux et les infrastructures à usage piscicole ou aquacole, à des conditions techniques particulières définies par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances ;

3° L'acquisition des matériels destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.

Peuvent bénéficier des prêts mentionnés à l'article D. 347-1 les agriculteurs qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 % de leur temps de travail et en retirent au moins 50 % de leurs revenus professionnels, ainsi que les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants remplit cette condition.

Peuvent en outre bénéficier de ces prêts les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont plus de 50 % du capital social est détenu par des exploitants agricoles à titre principal, tels qu'ils sont définis au premier alinéa du présent article. Afin que le respect de cette condition soit vérifié, les noms des associés visés ci-dessus sont notifiés au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation ; cette notification est renouvelée chaque fois que, pendant la période où le prêt bénéficie d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat, les statuts de la société ou la répartition du capital entre les associés sont modifiés. Cette notification est également renouvelée lorsque l'un des associés perd la qualité d'exploitant agricole à titre principal.

Peuvent bénéficier des prêts mentionnés au 2° de l'article 1er les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal.

Les prêts sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation agricole, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et interêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il peut, afin de permettre d'apprécier de façon équivalente la situation des exploitations qui ne tiennent pas de comptabilité, prévoir des ratios ayant pour base les recettes agricoles de ces exploitations.

Le bénéfice de la bonification afférente à l'octroi d'un prêt spécial d'élevage est subordonné au respect, constaté par le préfet, des dispositions de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage et du décret n° 90-482 du 12 juin 1990 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin ainsi que des dispositions relatives aux prophylaxies obligatoires.

Les conditions définies au premier alinéa du présent article sont, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, adaptées à la situation particulière des demandeurs dont l'exploitation est située en zone de montagne ou en zone agricole défavorisée définies conformément aux articles D. 113-13 à D. 113-17.

La durée des prêts spéciaux d'élevage peut atteindre :

1° Dix-huit ans pour le financement des bâtiments et de leurs annexes ;

2° Pour les accroissements d'effectifs d'animaux et pour le remplacement des animaux abattus dans le cadre de mesures de prophylaxie obligatoire :

a) Quinze ans pour les espèces bovine et chevaline ;

b) Douze ans pour l'espèce ovine ;

c) Sept ans pour l'espèce caprine ;

3° Dix ans pour les investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement.

Ces prêts peuvent être assortis d'un différé d'amortissement maximal de trois ans. Cette durée maximale ne peut être atteinte que pour des prêts concernant le financement des bâtiments et de leurs annexes ainsi que les achats d'animaux des espèces bovine et chevaline.

Un différé total (intérêts et capital) d'une durée maximale de deux ans ainsi qu'un allongement de deux ans de la durée maximale du prêt peuvent être accordés pour l'achat de cheptel reproducteur bovin destiné à la production de viande.

Les durées maximales des prêts consentis pour financer des bâtiments ou des investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement peuvent être augmentées de deux ans au bénéfice des emprunteurs dont l'exploitation répond aux conditions de localisation et de superficie fixées par l'article D. 113-20 pour l'attribution de l'indemnité spéciale.

La quotité des prêts spéciaux d'élevage est de 70 % au maximum du montant des investissements financés.

La durée maximale de bonification des prêts spéciaux d'élevage, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période bonifiée, le montant maximal de ces prêts ainsi que le montant maximal de l'encours par exploitation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.

Le respect des conditions fixées pour le bénéfice des prêts spéciaux d'élevage fait l'objet, lors de la mise en place des prêts et pendant la période de bonification augmentée de trois ans, de contrôles sur pièces et sur place par l'autorité administrative habilitée à autoriser l'octroi des prêts. Lorsqu'il s'avère que ces conditions ne sont pas remplies, l'octroi de la bonification doit être interrompu et le remboursement de la bonification déjà versée peut être demandé.

Les prêts aux productions végétales spéciales sont destinés à financer, à l'exclusion de l'acquisition de fonds de terre, les investissements :

1° De plantation, de replantation et d'adaptation d'arbres fruitiers, de vignobles et d'autres cultures pérennes ;

2° De vinification, de stockage et de conditionnement correspondant à ces productions ;

3° De construction et de modernisation des serres.

Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'agriculture.

Peuvent bénéficier de ces prêts :

1° Les demandeurs qui exercent l'activité agricole à titre principal, c'est-à-dire ceux qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 % de leur temps de travail et en retirent au moins 50 % de leurs revenus professionnels.

Cette condition n'est pas exigée des agriculteurs dont les exploitations sont situées en zone de montagne ou en zone défavorisée telles que définies par les articles D. 113-13 à D. 113-17 ;

2° Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant concédé leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal ;

3° Les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont au moins 70 p. 100 du capital social est détenu par des agriculteurs à titre principal, à condition que leurs statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions ;

4° Les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants remplit les conditions énoncées au 1°.

Ils sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation agricole, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il peut, afin de permettre d'apprécier de façon équivalente la situation des exploitations qui ne tiennent pas de comptabilité, prévoir des ratios ayant pour base les recettes agricoles de ces exploitations.

En outre, le bénéfice des prêts accordés au titre de la présente section pour financer des investissements de plantation, de replantation et d'adaptation du vignoble, ainsi que des investissements de vinification, de stockage et de conditionnement correspondant à cette production, est réservé aux demandeurs dont le revenu net imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles est inférieur à 30 000 euros.

Le ministre de l'agriculture peut subordonner l'octroi des prêts institués par la présente section à des conditions relatives à la nature des plantations envisagées, à l'élaboration de programmes de production, aux techniques de production et de commercialisation.

La durée maximale des prêts accordés au titre de la présente section est de dix-huit ans. La durée maximale de bonification, le taux maximum d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum de ces prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.

Le prêt ne peut excéder 70 % du montant des investissements financés, subventions éventuelles déduites.

Dans les départements d'outre-mer, les prêts à moyen terme mentionnés à l'article D. 341-4 peuvent également être accordés dans tous les cas aux agriculteurs dont la qualité de migrant aura été reconnue par le ministre de l'agriculture.

I. - Des prêts à long terme bonifiés peuvent être consentis dans les départements d'outre-mer en application de l'article D. 341-5 aux agriculteurs en vue de leur permettre d'acquérir des fonds agricoles.

Les bénéficiaires de ces prêts doivent, justifier d'une capacité professionnelle définie par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

II. - La durée de ces prêts ne peut excéder trente ans. Elle est fixée compte tenu des facultés de remboursement de l'emprunteur, notamment de la rentabilité de l'exploitation. L'annuité d'amortissement, augmentée des autres charges d'emprunt foncier et de fermage supportées par l'exploitation, doit être au moins égale au montant du fermage qui serait à la charge de l'exploitant si l'exploitation était prise en totalité à bail.

III. - Les bénéficiaires doivent exploiter en faire-valoir direct et participer effectivement aux travaux de l'exploitation.

IV. - Les durées de bonification par nature d'opérations, les taux d'intérêt bonifié ainsi que les montants maximaux de prêts fonciers bonifiés pour un même emprunteur sont fixés après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

V. - En aucun cas il n'est consenti de prêt si la superficie de l'exploitation excède après acquisition le quadruple de la surface minimale d'installation.

VI. - Des prêts peuvent être accordés, dans les conditions prévues par le présent article, pour l'acquisition de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, de groupements agricoles fonciers, de groupements fonciers agricoles ou de groupements forestiers. Ces parts doivent être représentatives de biens fonciers appartenant en pleine propriété à ces groupements.

Le bénéfice des prêts n'est toutefois accordé aux acquéreurs de parts de groupements agricoles fonciers ou de groupements fonciers agricoles que dans la mesure où ces acquéreurs s'engagent à participer effectivement à l'exploitation des biens, et aux acquéreurs de parts de groupements forestiers que si ces acquéreurs ont la qualité d'exploitants agricoles.

A l'exception des groupements agricoles d'exploitation en commun, la superficie réputée appartenir à chaque membre d'un des groupements mentionnés ci-dessus est déterminée, en appliquant à la superficie totale des terres appartenant au groupement le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement. En ce qui concerne les groupements agricoles d'exploitation en commun, cette superficie est calculée dans les conditions établies à l'article R. 343-30.

Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues par les articles D. 343-3 à D. 343-18 sont applicables à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application du 2° de l'article D. 343-4, les mots : "des articles L. 722-4L. 722-4 à L. 722-7L. 722-7" sont remplacés par " les mots : "de l'article L. 762-7".

2° Pour l'application des a et b du 4° de l'article D. 343-4 et du premier alinéa de l'article D. 343-4-1D. 343-4-1, la date du "1er janvier 1971" est remplacée par la date du "1er janvier 1976".

3° Dans le département de la Guyane :

a) Pour l'application des dispositions de l'article D. 343-4-1, le préfet peut, sans tenir compte de la date "du 1er janvier 1976, accorder la dotation d'installation à des jeunes agriculteurs qui s'installent dans des zones d'accessibilité difficile définies par arrêté préfectoral et qui :

-ne sont pas titulaires d'un des diplômes conférant la capacité professionnelle agricole ;

-justifient d'une expérience professionnelle agricole minimale de deux ans au moins, jugée suffisante par l'autorité académique.

Ces candidats s'engagent à suivre, en vue d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice du métier de chef d'exploitation agricole, les formations prévues dans le cadre de leur plan de professionnalisation personnalisé et dont la validation doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois ans. Ils s'engagent également à se soumettre pendant trois ans au suivi technique, économique et financier mentionné au 3° de l'article D. 343-9 dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement de l'exploitation prévu à l'article D. 343-7.

Dans ce cas, 60 % du montant de la dotation jeune agriculteur sont versés dès l'installation. Le solde est versé après la validation du plan de professionnalisation personnalisé par l'autorité académique.

b) Pour l'application des dispositions des 3° et 5° de l'article D. 343-5 et des articles D. 343-6D. 343-6 et D. 343-7D. 343-7, le préfet peut accorder la dotation d'installation à des jeunes agriculteurs dont le projet d'installation nécessite, sur une période de trois années maximum suivant l'installation, des travaux d'aménagement indispensables à la mise en valeur agronomique des parcelles dès lors que le plan de développement de l'exploitation fait apparaître au terme de la cinquième année suivant l'installation un revenu prévisionnel disponible agricole au moins égal à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Si, au terme de la cinquième année suivant l'installation, le revenu disponible minimum n'est pas atteint, le préfet peut prononcer la déchéance partielle ou totale de la dotation aux jeunes agriculteurs conformément à l'article D. 343-18-2 et sous réserve des adaptations suivantes :

-lorsque le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles entre 30 % et 50 % du revenu disponible minimum, le préfet peut prononcer la déchéance à hauteur de 50 % de la dotation d'installation ;

-lorsque le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles moins de 30 % du revenu minimum disponible, le préfet peut prononcer la déchéance totale de la dotation d'installation.

4° Les dispositions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article D. 343-8 ne sont pas applicables au candidat qui a bénéficié d'une aide à la création d'entreprise dans le cadre du programme initiative jeune ou de l'aide au projet initiative-jeune prévue à l'article L. 5522-22 du code du travail.

5° Pour l'application de l'article D. 343-9, l'arrêté mentionné au premier alinéa est signé conjointe par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'outre-mer.

La sous-section 6 de la section 1 du chapitre III du présent titre est applicable dans les départements d'outre-mer à compter du 1er janvier 2010 sous réserve des adaptations suivantes :

Pour l'application des articles D. 343-20 et D. 343-21, les missions confiées au comité départemental à l'installation sont exercées dans les départements d'outre-mer par la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Cette commission peut consulter ou entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.

L'article D. 343-17-2 n'est pas applicable dans les départements d'outre mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

I. - La durée de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole, prévue au b du 4° de l'article D. 344-2 pour le bénéfice des aides liées à la présentation d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole mentionné à l'article D. 344-1, est réduite, dans les départements d'outre-mer, à un an pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle ou de titres équivalents.

II. - L'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux plans successifs ne peut, dans les départements d'outre-mer, excéder, pendant une période de six ans, un plafond par unité de travail humain correspondant à l'équivalent d'une subvention en capital au taux de 45 p. 100 portant sur un montant maximum d'investissement fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture. Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et a bénéficié des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies par les articles D. 343-3 à D. 343-18 et le décret n° 81-246 du 17 mars 1981, ce taux de subvention peut être porté à 56,25 p. 100.

III. - L'article D. 344-14 n'est pas applicable aux départements d'outre-mer en ce qu'il concerne les achats de cheptels porcin et avicole.

IV. - Les investissements destinés à la production porcine peuvent bénéficier, dans les départements d'outre-mer, des aides visées à l'article D. 344-9 lorsqu'ils répondent à des conditions relatives, notamment, à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

V. - Dans les départements d'outre-mer :

1° Les investissements destinés à la production des oeufs ou de la volaille peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article D. 344-9 lorsqu'ils sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ;

2° Les investissements mentionnés aux articles D. 344-14, D. 344-17 et D. 348-4 IV ainsi qu'au 1° ci-dessus peuvent bénéficier des aides prévues à l'article D. 344-9 pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du présent article.

VI. - Dans les départements d'outre-mer, les exploitants qui ne sont pas en mesure de déposer un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole peuvent bénéficier d'une aide non soumise aux conditions de l'article D. 344-23 dans la limite d'un montant maximum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.

Cette aide spécifique ne peut être accordée qu'une seule fois par exploitation, quelle qu'en soit la forme juridique et quel que soit le nombre d'exploitants, répondant aux conditions des a et b ci-dessous, présents simultanément ou successivement sur la même exploitation.

L'exploitant ayant obtenu le bénéfice de cette aide spécifique et qui ultérieurement peut prétendre à un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole ne peut bénéficier de ce dernier qu'à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la date d'attribution de l'aide.

Peuvent seuls bénéficier de l'aide spécifique définie au cinquième alinéa du présent article :

a) Les exploitants répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-3 à R. 343-18 et le décret n° 81-246 du 17 mars 1981, l'aide spécifique est alors appelée sous-plafond de modernisation ;

b) Les autres exploitants qui présentent un plan de première modernisation de leur exploitation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'aide spécifique est alors appelée plafond de première modernisation ; dans ce cadre et dans la limite du montant maximum défini au cinquième alinéa du présent article, ces exploitants peuvent bénéficier des prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article D. 344-9.

VII. - Dans les départements d'outre-mer :

a) Les achats de veaux de boucherie ne peuvent faire l'objet d'aucune aide ;

b) A l'exception de ceux réalisés dans le secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras, les investissements concernant le secteur des oeufs et de la volaille ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles D. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ;

c) Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles D. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

d) Les investissements concernant les achats de cheptel porcin ou avicole, le secteur des oeufs et de la volaille ou la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles D. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole, que pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du présent article.

VIII. - Les dispositions de l'article D. 344-24 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer en ce qu'elles concernent les limitations aux investissements destinés à la production porcine.

Les dispositions de l'article D. 346-10, relatives aux prêts à long terme des caisses du crédit agricole mutuel pour l'amélioration de l'habitat rural, ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. La réforme du régime des prêts à long terme du crédit agricole mutuel sera, pour ces départements, effectuée par un décret ultérieur.

I. - Dans les départements d'outre-mer, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 341-3, la durée des prêts destinés à financer l'acquisition, la construction, l'agrandissement ou l'aménagement de logements à usage d'habitation principale pourra être portée à dix-huit ans.

II. - Ne peuvent bénéficier des prêts mentionnés au présent article que les personnes remplissant les conditions de ressources fixées conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 36 du décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 relatif aux primes, aux bonifications d'intérêt et aux prêts à la construction.

III. - Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment celles relatives au montant et aux taux d'intérêt maximum des prêts seront fixées, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'agriculture.

La demande de règlement amiable prévue à l'article L. 351-2 est formée par déclaration écrite adressée ou remise en trois exemplaires au greffe du tribunal de grande instance du siège de l'exploitation par le ou les dirigeants de celle-ci, ou par un ou plusieurs créanciers.

Si la demande émane du débiteur, elle expose les difficultés financières qui la motivent, les mesures de règlement envisagées, ainsi que les délais de paiement ou les remises de dettes qui permettraient la mise en oeuvre de ces mesures.

A cette demande sont annexés :

1° L'état des créances et des dettes, accompagné d'un échéancier, ainsi que la liste des créanciers ;

2° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements personnels du débiteur ;

3° Les comptes annuels des trois derniers exercices, s'ils ont été établis ;

4° L'état des actifs du débiteur.

Si la demande émane d'un ou plusieurs créanciers, elle comporte les indications relatives au montant et à la nature de leurs créances respectives ainsi que toutes les informations de nature à établir les difficultés financières de l'exploitation.

Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer le demandeur par le greffier ainsi que le débiteur s'il n'est pas l'auteur de la demande. Il fait aviser le procureur de la République, par le greffier, de la date de l'audience.

La demande est examinée en chambre du conseil, après avis du ministère public.

Le conciliateur désigné en application de l'article L. 351-3 doit être une personne physique.

Aucun parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement des dirigeants de l'exploitation agricole ne peut être désigné comme conciliateur.

En cas de suspension provisoire des poursuites, la mission du conciliateur ne peut excéder deux mois.

Le président du tribunal détermine avec le demandeur le montant d'une provision à valoir sur la rémunération éventuelle du conciliateur et, le cas échéant, celle de l'expert qui serait désigné en application de l'article L. 351-3.

L'ordonnance du président du tribunal prend effet à compter de sa date. Elle est portée à la connaissance du débiteur et, le cas échéant, des créanciers demandeurs, du conciliateur et de l'expert par les soins du greffier en la forme qu'elle détermine.

Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance, le nom et l'adresse du conciliateur. Selon les mêmes modalités, une insertion est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.

S'il s'agit d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, l'ordonnance est mentionnée à ce registre. Pour les exploitants non immatriculés, la mention est portée sur le registre ouvert au greffe du tribunal de grande instance en application du troisième alinéa de l'article 21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur.

L'accord entre le débiteur et les créanciers est constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur. Ce document est déposé au greffe du tribunal et communiqué au procureur de la République.

La rémunération éventuelle du conciliateur et, s'il y a lieu, celle de l'expert sont arrêtées par le président du tribunal. A défaut d'accord entre les parties, le président désigne la ou les personnes qui en supporteront la charge.

En dehors de l'autorité judiciaire à qui l'accord et le rapport d'expertise peuvent être communiqués, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et le rapport d'expertise qu'au débiteur.

Les ordonnances prises en application de la présente section sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Elles sont susceptibles d'un recours en rétractation formé en référé par tout intéressé.

Les décisions prises par le président du tribunal sur ces recours peuvent être frappées d'appel dans les dix jours de leur prononcé.

L'appel, non suspensif, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.

Le redressement et la liquidation judiciaires des exploitations agricoles sont régis par le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Pour l'application des dispositions de l'article R. 352-1, doit être en principe considérée comme gravement déséquilibrée toute exploitation agricole qui, du fait des expropriations, répond à l'une au moins des conditions ci-après :

1° Un bâtiment essentiel à la vie de l'exploitation est exproprié et ne peut être reconstruit ;

2° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 35 p. 100 au sens de l'article L. 123-4 ;

3° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 10 p. 100 et la surface restante est inférieure à la surface minimum mentionnée à l'article L. 312-5 ;

4° Il est impossible, en poursuivant l'exploitation, de couvrir normalement les charges non réductibles subsistant après l'expropriation.

Au moment où le maître de l'ouvrage fait ses offres d'indemnisation à chacun des exploitants touchés par l'expropriation, il l'invite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à lui faire connaître, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, s'il sollicite pour ce qui le concerne l'application de l'article L. 352-1, soit au titre d'une installation sur une exploitation nouvelle, soit en vue d'une reconversion d'activité.

Si l'exploitant n'a pas notifié dans le délai imparti, par la même voie, sa réponse au maître de l'ouvrage, il est considéré comme ayant définitivement renoncé à demander l'application de l'article L. 352-1.

Il peut également, à tout moment, y renoncer expressément.

En cas de désaccord entre le maître de l'ouvrage et l'agriculteur sur l'existence d'un déséquilibre grave, chacune des parties peut, avant de saisir le tribunal administratif, consulter une commission constituée, sous sa présidence, par le préfet qui a eu compétence pour diligenter l'enquête d'utilité publique, et comprenant un représentant du ministre de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre dont dépendent les travaux, un représentant des exploitants agricoles expropriés désigné par le préfet, un représentant de la chambre d'agriculture et un représentant du maître de l'ouvrage.

La commission formule une proposition dans le délai d'un mois.

Lorsqu'un exploitant qui est propriétaire, exproprié totalement ou partiellement, acquiert, en vue de sa réinstallation, une exploitation ou une partie d'exploitation nouvelle, il peut prétendre, dans les conditions indiquées ci-après, lorsque le revenu cadastral des superficies ainsi acquises est inférieur à celui des parcelles dont il a été dépossédé, au paiement d'une allocation à la charge du maître de l'ouvrage, qui correspond à cinq fois le revenu annuel dont l'intéressé peut être considéré comme privé. Ce revenu est déterminé forfaitairement en multipliant par six la différence, déterminée en fonction des règles ci-après, existant entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de la partie d'exploitation expropriée et celui des superficies nouvellement acquises :

1° Dans le cas où le prix d'achat des superficies nouvelles est supérieur au montant de l'indemnité principale d'expropriation amiablement acceptée par l'exproprié ou fixée par la juridiction compétente, le premier terme de la différence est égal au revenu cadastral total des superficies expropriées.

Le second terme de cette différence est un pourcentage du revenu cadastral total des superficies nouvellement acquises correspondant à la proportion existant entre le montant de l'indemnité principale d'expropriation et le prix d'achat des superficies nouvelles ;

2° Dans le cas où le prix d'achat des superficies nouvelles acquises est inférieur ou égal au montant de l'indemnité principale d'expropriation, le premier terme de la différence est un pourcentage du revenu cadastral total des superficies expropriées correspondant à la proportion existant entre le prix d'achat des superficies nouvelles et le montant de l'indemnité principale d'expropriation.

Le second terme de cette différence est le revenu cadastral total des superficies nouvellement acquises.

Pour l'application des deux alinéas qui précèdent, sont pris en considération les revenus cadastraux tels qu'ils sont fixés à la date du transfert de propriété réalisé au profit de l'expropriant, compte tenu des modifications susceptibles d'intervenir, dans les conditions prévues par l'article 1419 du code général des impôts, en cas de changement de nature de culture n'ayant pas un caractère temporaire.

Les dispositions de l'article R. 352-4 s'appliquent aux fermiers ou aux métayers qui s'installent, en la même qualité, sur une exploitation ou partie d'exploitation nouvelle.

Pour le calcul de l'allocation leur revenant, il y a toutefois lieu de tenir compte, au lieu et place de l'indemnité principale d'expropriation, du montant des sommes ou de la valeur des produits remis annuellement au bailleur des superficies expropriées, et au lieu et place du prix d'achat des superficies nouvelles, du montant des sommes ou de la valeur des produits remis annuellement au bailleur de ces dernières superficies.

Lorsqu'un agriculteur était pour partie propriétaire et pour partie fermier ou métayer des terres dont il est évincé, et qu'il se réinstalle sur une exploitation mixte, les dispositions des articles R. 352-4 et R. 352-5 s'appliquent en considérant distinctement chacune des fractions correspondantes des exploitations concernées.

Les dispositions de l'article R. 352-4 qui précèdent s'appliquent soit aux propriétaires qui se réinstallent en qualité de fermiers ou de métayers, soit aux fermiers et métayers qui se réinstallent en qualité de propriétaires.

Dans le premier cas, le deuxième terme de la différence mentionné à l'article R. 352-4 est constitué par la valeur vénale, déterminée après avis du domaine, de l'exploitation de réinstallation.

Dans le second cas, le deuxième terme de cette différence est constitué par le montant estimé du fermage, déterminé après avis de la commission consultative des baux ruraux, et qui s'appliquerait à l'exploitation acquise par les intéressés si elle était donnée à bail.

Les propriétaires, fermiers ou métayers qui se maintiennent, après expropriation partielle, sur la partie restante de leur exploitation en prévoyant une modification des cultures antérieurement pratiquées, peuvent obtenir de la part du maître de l'ouvrage une aide financière pour effectuer cette reconversion.

Cette aide correspond à l'indemnité forfaitaire prévue par le dernier alinéa de l'article R. 352-11.

Cette aide ne peut être cumulée avec l'une des allocations prévues aux articles R. 352-6 et R. 352-7.

Les articles R. 352-4 à R. 352-8 ne s'appliquent que si les conditions financières de l'acquisition ou de la prise à bail des superficies nouvelles correspondent aux cours normalement pratiqués, lors de la conclusion des contrats analogues, dans la région où s'effectuent ces opérations.

En cas de désaccord de l'agriculteur sur la liquidation par le maître de l'ouvrage des allocations prévues par le présent article, la commission instituée par l'article R. 352-3 peut être consultée dans les conditions fixées audit article.

Lorsque, en accord avec le maître de l'ouvrage, des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou des sociétés d'aménagement régional procèdent à des acquisitions et aliénations d'immeubles en vue de la réinstallation d'exploitants expropriés, le maître de l'ouvrage participe forfaitairement aux frais d'intervention de ces sociétés, en leur versant une rémunération dont le taux, fixé par convention, ne peut excéder celui de la participation mise à la charge de l'Etat par la réglementation relative aux opérations de l'espèce. Cette rémunération ne peut être calculée sur une somme supérieure au montant des indemnités principales d'expropriation afférentes aux immeubles dont les exploitants sont réinstallés par lesdites sociétés. Dans la limite de ce montant, les acquisitions et aliénations susmentionnées ne peuvent donner lieu, de la part de l'Etat, au versement d'aucun prêt, avance ou subvention au profit de ces sociétés.

Sous réserve du respect des règles posées par les textes régissant la comptabilité publique, le maître de l'ouvrage peut, en application de la présente section, conclure avec les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou avec les sociétés d'aménagement régional des conventions tendant à mettre à la disposition de ces sociétés, dans la limite du montant de l'indemnité principale d'expropriation ou, si elle n'est pas encore fixée, de l'évaluation domaniale, un prêt global destiné à leur permettre d'acquérir et d'aménager les exploitations nécessaires à la réinstallation des intéressés et d'effectuer, aux frais du preneur, des travaux sur des exploitations données à bail.

Sous la même réserve, à défaut de la convention mentionnée au second alinéa, il peut, dès la déclaration d'utilité publique, et à condition d'obtenir l'assentiment des créanciers hypothécaires, s'il en existe, verser à chacun des exploitants propriétaires, fermiers ou métayers une avance imputable sur l'indemnité d'expropriation en vue de leur réinstallation :

1° Soit par l'intermédiaire d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou d'une société d'aménagement régional ;

2° Soit avec le concours de l'Agence de services et de paiement ou de ses organismes départementaux.

Les exploitants propriétaires, métayers ou fermiers qui décident de se reconvertir hors de l'agriculture, peuvent soit obtenir l'aide de l'Agence de services et de paiement, soit demander au maître de l'ouvrage une aide pour leur reconversion, sans le concours dudit organisme.

L'aide accordée peut consister, suivant le choix exercé par le demandeur :

1° Soit dans le remboursement par le maître de l'ouvrage à l'Agence de services et de paiement des frais, primes et indemnités prévues par les articles 2 et 16 du décret n° 69-189 du 26 février 1969, les conditions à remplir par le bénéficiaire, à l'exclusion de la condition d'âge, telles qu'elles ont été fixées par la section 2 du titre Ier dudit décret, n'étant pas en ce cas exigées ;

2° Soit en une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à deux mille heures de salaire minimum interprofessionnel garanti applicable dans la région où doit avoir lieu la reconversion.

Sous réserve qu'il n'ait pas sollicité l'application d'une des dispositions prévues par les articles R. 352-4 à R. 352-11 et qu'il soit susceptible d'obtenir un avantage au titre de l'assurance vieillesse dans l'agriculture, dans les cinq ans de la date de l'ordonnance d'expropriation, tout agriculteur dont l'exploitation est supprimée ou gravement déséquilibrée, qu'il soit totalement exproprié ou qu'il cède les terres non expropriées au maître de l'ouvrage en application de l'article R. 352-13, peut obtenir une allocation dont la charge incombe au maître de l'ouvrage et comportant une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à mille cinq cents heures de salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable dans la région où se déroule l'expropriation.

Ne peuvent être cumulées les indemnités prévues par l'article R. 352-11 et le présent article et celles qui auraient été versées ou consignées pour un objet identique au titre des indemnités accessoires à l'indemnité d'expropriation.

Si l'exploitant est propriétaire et si son exploitation est gravement déséquilibrée du fait de l'expropriation, le maître de l'ouvrage peut, si la demande lui en est faite, acquérir à un prix fixé à l'amiable la partie restante de l'exploitation, en vue de la céder à d'autres exploitants, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou à la société d'aménagement régional.

Pour être recevable, cette demande doit être formulée avant la fixation des indemnités d'expropriation par accord amiable ou décision judiciaire définitive.

Le maître de l'ouvrage est dégagé de toute obligation résultant de l'un des articles R. 352-4 à R. 352-9 et R. 352-11 à l'égard de tout exploitant n'ayant pas entrepris sa réinstallation ou sa reconversion professionnelle dans un délai de deux années à compter de la date de la prise de possession par l'expropriant de l'exploitation délaissée.

Peuvent demander à bénéficier des avantages prévus à la présente section les personnes mentionnées ci-dessous dont l'exploitation connaît des difficultés aiguës sans perspective de redressement et qui doivent de ce fait cesser leur activité agricole sur leur exploitation et envisager une réinsertion professionnelle :

1° Les exploitants agricoles qui peuvent prétendre aux prestations de l'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles ;

2° Leurs conjoints, à la condition qu'ils exercent sur l'exploitation une activité agricole leur permettant de bénéficier des prestations de l'assurance précitée ;

3° Leurs aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article 1106-1 du code rural.

Les personnes mentionnées à l'article D. 352-15 peuvent être admises au bénéfice des avantages prévus à la présente section, en qualité d'agriculteurs en difficulté, sur la base d'un dossier faisant apparaître la situation économique et financière de l'exploitation et leur situation personnelle au regard de leurs possibilités de réinsertion professionnelle. Le bénéfice de ces avantages est accordé par décision du préfet du lieu du siège de l'exploitation.

Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande des avantages prévus à la présente section vaut décision de rejet.

Les agriculteurs, reconnus en difficulté, qui doivent suivre une formation en vue de leur réinsertion professionnelle perçoivent une rémunération égale à la rémunération versée aux travailleurs non salariés en application des dispositions de l'article L. 961-6 du code du travail. Lorsque le stage prévu ne bénéficie pas déjà d'un agrément au titre de l'article L. 961-3 du code du travail, il est agréé par le préfet de région dans les conditions prévues à l'article R. 961-2 et dans les limites d'un volume de mois stagiaires fixé par le ministre de l'agriculture. Une contribution de l'Etat à la prise en charge des frais de formation peut en outre être accordée dans le cadre d'une convention passée à cet effet avec le centre de formation.

La rémunération des stages agréés par le préfet de région est liquidée et payée par l'Agence de services et de paiement et fait l'objet d'une comptabilité séparée.

La durée des stages agréés par le préfet de région au titre de la présente section ne peut excéder six mois. Toutefois, cette durée peut être dépassée, dans la limite de douze mois, lorsque la formation suivie conduit à une qualification qui ne peut être acquise plus rapidement et pour laquelle il existe un besoin spécifique.

Au cas où avant la fin de sa formation, l'intéressé renoncerait à poursuivre celle-ci, le versement de la rémunération est suspendu et le remboursement des sommes perçues peut être exigé par décision du ministre de l'agriculture.

Les agriculteurs en difficulté peuvent prétendre, après avoir cessé toute activité agricole, à une prime de départ dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture. Cette prime est versée en deux fractions égales. La première fraction est versée après l'intervention de la décision d'acceptation du dossier. La seconde partie est versée dans un délai maximum de vingt-quatre mois suivant la date de cessation d'activité agricole aux bénéficiaires ayant achevé leur stage ou remplissant les conditions qui sanctionnent leur aptitude à exercer un nouvel emploi. Il ne peut être accordé que deux primes de départ par exploitation.

L'Agence de services et de paiement est chargé de la liquidation et du paiement de cette prime.

Les postulants au bénéfice des dispositions de la présente section doivent :

1° Justifier qu'ils ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans précédant immédiatement la date de dépôt de la demande, ou avoir participé effectivement aux travaux de l'exploitation pendant cette durée ;

2° S'engager à ne plus revenir à l'agriculture en qualité de chef d'exploitation. Lorsque le bénéficiaire cesse de remplir cet engagement, il peut être contraint de rembourser la prime de départ qu'il a perçue assortie des intérêts au taux légal.

Les avantages prévus à la présente section ne peuvent se cumuler avec ceux énoncés au décret n° 69-189 du 26 février 1969.

Peuvent bénéficier d'un revenu d'accompagnement les personnes mentionnées à l'article L. 353-1 qui ont été reconnues agriculteurs en difficulté dans les conditions de l'article D. 352-16 par décision du préfet du département du siège de l'exploitation et qui désirent suivre une formation en vue de leur reconversion professionnelle.

Pour postuler au bénéfice du revenu d'accompagnement, les personnes mentionnées à l'article D. 353-1 doivent :

1° Avoir cessé leur activité agricole et s'être inscrites à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

2° Justifier qu'elles ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans avant la cessation d'activité ;

3° S'engager à renoncer à travailler dans l'agriculture en qualité de chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole ;

4° Choisir une formation remplissant les critères mentionnés aux articles L. 6314-1 et D. 6314-1 du code du travail.

Le revenu d'accompagnement est égal à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire multiplié par 35 heures par semaine, dans la limite du temps et des durées prévus à l'article D. 353-6.

Il est liquidé et payé par l'Agence de services et de paiement et fait l'objet d'une comptabilité séparée.

Il ne peut être accordé que deux revenus d'accompagnement par exploitation, dans la limite de trois exploitations regroupées pour les groupements agricoles d'exploitation en commun.

Lorsque le stage de formation prévu ne bénéficie pas d'un agrément au titre de l'article L. 961-3 du code du travail, le revenu d'accompagnement peut être servi au bénéficiaire à la condition qu'un organisme collecteur paritaire agréé au titre de l'article L. 961-12 du code du travail ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation au titre de l'article R. 964-15 du code du travail ou que l'organisme collecteur habilité par l'Etat, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 953-3 du même code et autorisé par le présent décret à financer ces bénéficiaires, ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation en application de l'article L. 353-1 du présent code.

Les personnes percevant le revenu d'accompagnement bénéficient de la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle prévue par le chapitre II du titre VI du livre IX du code du travail.

La formation choisie doit avoir une durée minimale d'une semaine.

Lorsque le temps de formation est inférieur à 30 heures par semaine, la rémunération du stagiaire est réduite en proportion.

La durée du versement du revenu d'accompagnement ne peut excéder douze mois.

Si le bénéficiaire interrompt la formation avant son terme, le versement de la rémunération est suspendu et le remboursement des sommes perçues peut être exigé par décision du préfet.

La demande de revenu d'accompagnement est faite au préfet du département du siège de l'exploitation au plus tard dans les douze mois qui suivent la cessation d'activité.

Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture rendu dans le délai d'un mois, le préfet décide de l'octroi de ce revenu dans la limite de l'enveloppe budgétaire allouée.

Le revenu d'accompagnement ne peut être cumulé avec l'allocation de préretraite accordée au titre d'agriculteur en difficulté prévue par le décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté, ni avec les dispositifs d'aide au financement de la formation prévus à la section 2 du chapitre II du titre V du livre III du présent code, ni enfin avec les avantages perçus dans le cadre d'autres contrats de travail ou formations mis en oeuvre par le plan de cohésion sociale. Il ne peut davantage être cumulé avec le revenu minimum d'insertion ou avec toute autre rémunération des stagiaires de la formation continue relevant du livre IX du code du travail.

En vue de faciliter le redressement des exploitations agricoles dont la pérennité peut être assurée, les aides suivantes peuvent être allouées :

1° Une aide au diagnostic ;

2° Une aide au redressement ;

3° Une aide au suivi technico-économique de l'exploitation.

Pour bénéficier des aides mentionnées à l'article D. 354-1, l'exploitant doit :

1° Etre âgé de 21 ans au moins et de moins de 55 ans et exercer une activité de production agricole en qualité de chef d'exploitation à titre principal depuis au moins cinq ans ;

2° Ne pas bénéficier d'autre avantage servi par un régime obligatoire d'assurance vieillesse qu'une pension de réversion ;

3° Justifier d'une capacité professionnelle agricole suffisante acquise :

-soit conformément à l'article D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime relatif aux conditions d'accès à l'installation ou par la possession d'un diplôme communautaire de niveau équivalent ;

-soit par une expérience professionnelle sur une exploitation agricole, en qualité de chef d'exploitation à titre principal ou secondaire, d'une durée minimale de cinq années consécutives.

Pour bénéficier des aides prévues à l'article D. 354-1, l'exploitation du demandeur doit :

1° Prendre la forme soit d'une exploitation agricole individuelle dont la main-d'œuvre est constituée du chef d'exploitation, du conjoint ou du partenaire concubin ou pacsé ou des aides familiaux, soit d'un groupement agricole d'exploitations en commun (GAEC), soit d'une personne morale dont l'objet est exclusivement agricole à condition que 50 % du capital social soit détenu par des agriculteurs répondant aux conditions fixées à l'article D. 354-2 ;

2° Employer au moins une unité de travail non salariée. Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail. Les membres de la famille de l'exploitant ne peuvent être pris en compte que si leur participation aux travaux de l'exploitation représente au moins une demi-unité de travail. Ils sont pris en compte au prorata de leur activité ;

3° Ne pas employer annuellement une main-d'œuvre salariée permanente ou saisonnière supérieure à dix unités de travail équivalent temps plein ;

4° Avoir dégagé, sur la moyenne des trois derniers exercices, par unité de travail non salariée, un revenu inférieur à un SMIC net annuel déterminé au 1er janvier de l'année du dépôt du dossier ou, s'il est différent, au revenu d'objectif fixé au niveau départemental pour reconnaître la viabilité des projets d'installation ;

5° Justifier de difficultés économiques et financières ne lui permettant pas d'assurer son redressement avec ses propres ressources.

La demande d'aide au redressement est déposée par l'exploitant auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) ou de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture (DDEA) qui assure le secrétariat de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA).

Lorsque son exploitation fait l'objet d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce, l'exploitant doit en faire part au préfet lors du dépôt de sa demande.

La situation de l'exploitation fait l'objet d'un diagnostic économique et financier afin d'évaluer sa pérennité et de définir les moyens à mettre en œuvre pour assurer son redressement. Ce diagnostic est réalisé par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet et doit comporter :

1° Les éléments permettant d'apprécier la structure financière de l'exploitation et les causes de ses difficultés ;

2° Une analyse des conditions qui pourraient permettre le retour à la viabilité de l'exploitation.

Après examen du dossier de demande de l'exploitant et de sa situation financière, la CDOA rend un avis sur les possibilités de redressement de l'exploitation et l'attribution de l'aide au redressement.

A partir du diagnostic mentionné à l'article D. 354-5, si le redressement apparaît possible, le préfet peut arrêter un plan de redressement, en accord avec les principaux créanciers de l'agriculteur, pour une période de trois à cinq ans.

Ce plan comporte :

1° Une description des circonstances à l'origine des difficultés de l'exploitation issue du diagnostic économique et financier ;

2° Les dispositions économiques et techniques à mettre en œuvre pour améliorer la rentabilité et la compétitivité de l'exploitation ;

3° Des engagements de l'exploitant dont la contribution doit être réelle, effective et représenter 25 % des coûts de restructuration ;

4° Les aménagements consentis par les principaux créanciers ;

5° Les aides financières de l'Etat et, le cas échéant, des collectivités territoriales.

Lorsqu'il arrête le plan, le préfet peut décider, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la mise en place d'un suivi technico-économique de l'exploitation.

Il est réalisé par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet.

La durée du suivi ne peut excéder trois ans.

Une même exploitation ne peut bénéficier qu'une seule fois de l'attribution des aides prévues à l'article D. 354-1 sur une période de cinq ans.

Les aides prévues à l'article D. 354-1 du présent code peuvent être accordées nonobstant l'existence d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce.

Le diagnostic prévu à l'article D. 354-5 est financé en partie par l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 dont le montant forfaitaire est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Cette aide est versée à l'expert qui a réalisé le diagnostic technico-économique de l'exploitation.

L'aide au plan de redressement prévue au 2° de l'article D. 354-1 correspond à une prise en charge partielle de frais financiers bancaires des prêts d'exploitation, hors prêts fonciers.

Son montant est calculé par unité de travail non salariée, dans la limite de deux unités par exploitation.

Lorsqu'un GAEC réunit plusieurs exploitations, l'aide est calculée dans la limite de trois exploitations regroupées.

Pour les exploitations employant des salariés, le plafond de l'aide par exploitation ou par GAEC peut être majoré de 10 % par salarié équivalent temps plein, dans la limite de dix salariés.

L'aide au plan de redressement est versée à l'établissement bancaire qui a reçu préalablement mandat de l'agriculteur et qui procédera aux régularisations financières sur les frais financiers des prêts d'exploitation pour le compte de l'exploitant.

Dans le cas d'une exploitation faisant l'objet d'un redressement judiciaire, l'aide est versée au mandataire judiciaire.

Lorsqu'il arrête le plan conformément à l'article D. 354-7, le préfet fixe le montant de l'aide dans la limite du plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de l'enveloppe annuelle qui lui est notifiée.

Le suivi prévu à l'article D. 354-8 est financé en partie par l'aide prévue au 3° de l'article D. 354-1 dont le montant forfaitaire est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Cette aide est versée à l'expert qui a réalisé le suivi technico-économique de l'exploitation.

Les aides accordées par le préfet sont payées par l'Agence de services et de paiement.

S'il s'avère qu'une aide a été octroyée sur la base de données inexactes fournies ou certifiées par l'agriculteur, celui-ci est tenu de restituer la totalité de l'aide indûment versée, augmentée de 10 %, sans préjudice d'éventuelles sanctions pénales. Le montant du remboursement est de droit majoré du taux d'intérêt légal courant à la date de versement de l'aide.

Sauf en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes, le préfet peut demander le remboursement des aides perçues si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements portés au plan ou s'il ne se conforme pas au suivi prescrit par lui. Le montant du remboursement est de droit majoré du taux d'intérêt légal courant à la date de versement de l'aide.

L'Agence de services et de paiement procède au recouvrement de la somme correspondante.

Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables dans les territoires d'outre-mer, sous réserve toutefois des dispositions ci-après :

1° Le greffe auprès duquel est formée la demande de règlement amiable dans les conditions prévues à l'article R. 351-1 est celui du tribunal de première instance.

2° Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, l'insertion prescrite à l'article R. 351-5 est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.

3° La mention de cette ordonnance est portée, pour les exploitants non immatriculés, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.

Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables à Mayotte.

Les opérations du Fonds national de gestion des risques en agriculture comprennent : 1° En recettes :

a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-2 ;

b) La subvention inscrite au budget de l'Etat en application de l'article précité ;

c) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat ;

d) Les produits des placements ;

e) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;

f) Les sommes reversées par les directeurs départementaux des finances publiques ;

g) Les sommes reversées par les sinistrés ;

h) Toute autre ressource éventuelle.

2° En dépenses :

a) La participation au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental par les fonds de mutualisation agréés en application de l'article L. 361-3 ;

b) La part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application de l'article L. 361-4 ;

c) Les indemnités versées aux victimes des calamités agricoles en application de l'article L. 361-5 ;

d) Les frais des missions d'enquête ;

e) Les frais d'expertise ;

f) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers ;

g) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;

h) Les frais bancaires et financiers ;

i) Les pertes sur réalisations de valeur ;

j) Les frais de fonctionnement du Comité national de gestion des risques en agriculture et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres de ces organismes ;

k) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'article L. 361-2 ;

l) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du Fonds national ;

m) Les frais de formation des agents en charge de l'instruction et du contrôle des dossiers de demande d'indemnisation pour calamités agricoles, ainsi que les frais d'informatisation de la procédure.

Pour l'application de l'article L. 361-2, est considéré comme couvrant à titre principal une nature de dommages donnée tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie de ces dommages est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.

Les opérations du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte tenue par la Caisse centrale de réassurance.

Cette comptabilité retrace les opérations relatives à chacune des sections du fonds.

Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés sur justification après l'expiration de chaque exercice. Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées.

Les avoirs disponibles du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont placés par la Caisse centrale de réassurance en valeurs mentionnées à l'article R. 332-2 du code des assurances.

Les opérations financières et comptables du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont effectuées par le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du budget et deux représentants du ministre chargé de l'agriculture.

Dans le cadre de ces opérations, le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance :

1° Fournit au Comité national de gestion des risques en agriculture, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;

3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au Comité national de la gestion des risques en agriculture un rapport sur les opérations dudit exercice ;

4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation ou contre les tiers responsables du sinistre et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre chargé de l'économie.

Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de gestion des risques en agriculture est exercé par les commissaires aux comptes de la Caisse centrale de réassurance.

Le Comité national de gestion des risques en agriculture créé par l'article L. 361-8 comprend : 1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;

2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

4° Un représentant du ministre chargé du budget ;

5° Un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;

6° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

7° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

8° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, proposés par la Fédération française des sociétés d'assurance ;

9° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;

10° Un représentant désigné par l'Association des professionnels de la réassurance en France ;

11° Deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;

12° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;

13° Un représentant des banques proposé par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité national de gestion des risques en agriculture peut faire appel en tant que de besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité.

Les membres du Comité national de gestion des risques en agriculture mentionnés aux 1°, 6° à 13° de l'article D. 361-8 sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 6° à 13° un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les membres du comité sont remplacés, en cas de vacance, dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Le mandat des membres du comité peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.

I.-Le Comité national de gestion des risques en agriculture a pour mission :

1° De réunir les informations, proposer des moyens d'action, faire procéder aux études et évaluations nécessaires et donner son avis sur les instruments de prévention des risques intéressant les exploitations agricoles, le développement des techniques d'assurance et de mutualisation contre ces risques et les dispositifs publics pouvant être mis en œuvre dans cet objectif. Le comité apporte, notamment en ce qui concerne l'assurance, son expertise des questions touchant à l'analyse de l'impact des seuils de franchise et de perte, au développement et à l'attractivité de l'assurance, à l'adéquation des primes au niveau de risque encouru.

A cet effet, le Comité national de gestion des risques en agriculture est consulté par les services en charge de la mise en œuvre et de la gestion financière des instruments publics d'aide au développement de l'assurance et de mutualisation des risques.

Il mobilise l'expertise des services et organismes compétents aux fins notamment d'évaluer les dispositifs de protection de l'agriculture en regard de leur exposition à différents risques.

2° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L. 361-8 ;

3° De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 361-2 ;

4° D'émettre un avis sur l'agrément des fonds de mutualisation ;

5° De donner son avis sur les priorités d'intervention de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;

6° De donner son avis sur l'opportunité d'apporter une contribution publique aux programmes d'indemnisation déposés par les fonds de mutualisation ;

7° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues en application de l'article L. 361-5 et, le cas échéant, de diligenter les expertises complémentaires et de proposer des modalités particulières d'indemnisation ;

8° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités, notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés précisées à l'article R. 361-30 et de faire des propositions sur les conditions et modalités d'indemnisation des sinistrés ;

9° De donner son avis, en cas de variation anormale des prix et des charges par rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article D. 361-14 ou d'anomalies dans l'établissement de celui-ci, sur les dispositions nécessaires pour tenir compte de cette situation dans le calcul de l'indemnisation.

II.-Le Comité national de gestion des risques en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l'attention des ministres compétents pour la mise en œuvre des dispositifs publics de gestion des risques.

A cet effet, le comité peut établir tout rapport qu'il juge utile sur les sujets relevant du champ de ses missions. Ces rapports sont transmis aux ministres compétents par le président du comité.

III.-Pour l'application du présent article, la Caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire au Comité national de gestion des risques en agriculture pour l'accomplissement de ses missions.

Le Comité national de gestion des risques en agriculture se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'agriculture. Les fonctions de secrétaire général sont assurées par un fonctionnaire du ministère chargé de l'agriculture.

Le secrétaire général organise les travaux du comité sous l'autorité du président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. Le comité est appelé à délibérer au vu des rapports présentés par le secrétaire général.

Le comité fonctionne dans les conditions prévues par les articles 5 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, à l'exception des articles 10 et 11.

Les frais de fonctionnement du Comité national de gestion des risques en agriculture sont supportés par le Fonds national de gestion des risques en agriculture.

Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique.

Le comité départemental d'expertise comprend, sous la présidence du préfet :

1° Le directeur départemental des finances publiques ;

2° Le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ;

3° Le président de la chambre départementale d'agriculture ;

4° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 susmentionné ;

5° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés d'assurances ;

6° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département ;

7° Un représentant des établissements bancaires présents dans le département.

Les membres du comité mentionnés aux 4° à 7° sont pourvus chacun d'un suppléant.

Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que, le cas échéant, leurs suppléants sont nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral. Le mandat des membres du comité peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté préfectoral.

Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation du préfet. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental des territoires ou du directeur départemental des territoires et de la mer.

Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités techniques des départements de Paris et des Hauts-de-Seine, du département de la Seine-Saint-Denis et de celui du Val-de-Marne sont exercées respectivement par les comités départementaux d'expertise des Yvelines, du Val-d'Oise et de l'Essonne.

Les comités départementaux d'expertise fonctionnent dans les conditions prévues par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, à l'exception des articles 10 et 11.

Le comité départemental d'expertise établit un barème destiné à permettre l'évaluation des dommages subis, tels qu'indiqués à l'article R. 361-27.

Pour l'établissement de ces barèmes, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt coordonne les travaux de l'ensemble des comités départementaux de la région et leur apporte un appui technique. Il veille à l'exhaustivité et à la cohérence des barèmes et des valeurs retenues dans les différents départements de la région.

Le barème définit notamment, par catégorie d'animaux, les besoins en énergie alimentaire. Il comporte l'ensemble des informations nécessaires à l'évaluation des pertes fourragères décrites à l'article D. 361-30.

Les prix figurant au barème doivent être une moyenne de ceux observés localement, pour la culture considérée, au cours de la campagne précédant celle de l'élaboration du barème.

Les rendements figurant au barème doivent être une moyenne de ceux observés localement, pour la culture considérée, au cours des cinq dernières campagnes précédant celle de l'élaboration du barème, en excluant des calculs l'année de la plus forte récolte et l'année de la plus faible récolte.

Les moyennes de prix et de rendements précités tiennent compte, le cas échéant, des spécificités dues à l'espèce, à la variété, à l'aire de cultures ainsi qu'au mode de conduite de ces cultures et à leur valorisation.

Le barème établi par le comité départemental est adressé pour approbation au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Il est applicable, pour une durée de trois ans, à tous les sinistres survenus postérieurement à son approbation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Après cette approbation, le barème est transmis dans les deux mois au ministre chargé de l'agriculture.

Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations ou des rapports mentionnés aux articles R. 361-20 et R. 361-21 et relatifs aux événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article L. 361-5. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de prendre conformément à l'article R. 361-21.

Le comité départemental d'expertise est informé par le préfet des demandes d'indemnisation et des décisions qu'il a prises conformément à l'article R. 361-34. Le comité départemental d'expertise peut également être saisi par le préfet pour donner un avis sur les dossiers litigieux.

Il est informé par le préfet du montant total des dommages susceptibles d'être indemnisés et de la somme globale attribuée au département.

Le comité départemental d'expertise peut être consulté sur la manière dont le sinistré a satisfait aux conditions d'assurance prévues à l'article D. 361-31 et proposer une rectification, le cas échéant, du montant des dommages subis.

Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers d'indemnisation peuvent être supportés par le Fonds national de gestion des risques en agriculture dans les conditions fixées par arrêté du ministre en charge de l'agriculture et du ministre en charge du budget.

Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique.

En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamité agricole au sens de l'article L. 361-5, le préfet prend toutes dispositions pour recueillir, dans les plus brefs délais, les informations nécessaires sur le phénomène climatique à l'origine du sinistre, notamment sa nature précise, son caractère exceptionnel et son lien direct avec les dommages constatés.

A cette fin, il constitue une mission d'enquête composée du directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer, ou de son représentant, du président de la chambre d'agriculture ou de son représentant et de deux agriculteurs non touchés par le sinistre, après avis des organisations professionnelles agricoles. Il peut également désigner un ou plusieurs experts chargés d'assister les membres de la mission d'enquête.

La mission d'enquête reconnaît les biens sinistrés et l'étendue des dégâts et adresse au préfet un rapport écrit.

Les dépenses afférentes à la mission d'enquête sont supportées par le Fonds national de gestion des risques en agriculture au vu d'un état certifié par le préfet. Les frais de déplacement sont déterminés sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture fixe le montant de la vacation des membres non fonctionnaires.

Dès réception du rapport de la mission d'enquête, le préfet réunit le comité départemental d'expertise afin que celui-ci émette un avis quant au caractère de calamité agricole des dommages.

Au vu de l'avis du comité départemental d'expertise, le préfet peut proposer la reconnaissance du caractère de calamité agricole des dommages.

Le préfet adresse cette proposition au ministre chargé de l'agriculture. Elle est accompagnée d'un rapport indiquant les cultures et biens sinistrés, la zone géographique du sinistre, l'estimation des dommages et le montant prévisionnel d'indemnisation ainsi que des procès-verbaux des délibérations du comité départemental d'expertise et du rapport de la mission d'enquête.

Après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture reconnaît par arrêté le caractère de calamité agricole aux dommages mentionnés au second alinéa de l'article L. 361-5.

Cet arrêté définit le phénomène climatique à l'origine du sinistre, les zones et les productions ou biens touchés et, le cas échéant, le déficit fourrager moyen défini au 7° du I de l'article D. 361-27.

Il est publié dans les mairies des communes concernées. Toute demande visant à modifier ou à compléter l'arrêté est adressée au préfet dans un délai de deux mois suivant cette publication. L'arrêté modificatif ou complémentaire est pris selon la même procédure que l'arrêté initial.

Sur la base des éléments fournis par le rapport du préfet et après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre en outre un arrêté autorisant le versement d'acomptes sur les indemnisations dues aux sinistrés dans les conditions fixées à l'article D. 361-36 et dans la limite des conditions générales d'indemnisation prévues par l'article D. 361-29.

La somme correspondante est mise à la disposition du préfet selon les modalités définies à l'article D. 361-38.

Aucune demande de reconnaissance au titre des calamités agricoles ne peut être proposée par le préfet lorsqu'elle intervient douze mois après la survenance des phénomènes climatiques pour les pertes de récolte et vingt-quatre mois pour les pertes de fonds.

Sont considérées comme exploitations agricoles pour l'application de l'article L. 361-5 les exploitations exerçant une activité prévue à l'article L. 311-1.

Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux forêts.

Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans les communes concernées par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article D. 361-21 présentent une demande d'indemnisation dans les trente jours suivant la date de publication en mairie de cet arrêté, à peine de forclusion, sauf cas de force majeure. Cette demande est adressée, selon des modalités arrêtées par le préfet, à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer.

Le préfet peut fixer un délai supérieur à celui mentionné par l'alinéa précédent pour les demandes présentées par télédéclaration.

La demande d'indemnisation est présentée :

1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ;

2° Par le propriétaire des sols lorsque les dommages affectent les sols ;

3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque les dommages affectent les bâtiments (y compris les abris) ;

4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.

En cas de métayage, le preneur ou le propriétaire peut déposer dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article D. 361-26 toutes les demandes relatives aux dommages sur le fonds donné à bail. Le propriétaire ou le preneur doit confirmer la demande en tant qu'elle le concerne avant toute indemnisation.

Sauf en cas de télédéclaration, la demande d'indemnisation mentionnée à l'article D. 361-24 est accompagnée des pièces suivantes :

a) Le formulaire de demande d'indemnisation, la déclaration des dommages subis par culture ou bien sinistré, le descriptif de l'exploitation permettant d'évaluer la production brute totale de l'exploitation ;

b) Les attestations d'assurance couvrant les différents biens de l'exploitation et répondant notamment aux dispositions de l'article D. 361-31 ;

c) Un document établissant la nature des droits du demandeur sur les biens sinistrés ;

d) Les copies des déclarations de récoltes relatives à la production considérée, pour l'année du sinistre et les cinq années antérieures, lorsqu'une telle déclaration est prévue par une disposition législative ou réglementaire ; dans les autres cas, les bordereaux de livraison aux organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du sinistre ou l'attestation récapitulative délivrée par des organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du sinistre ou tout autre document permettant d'établir la réalité et l'étendue des dommages subis ;

e) Lorsque la demande a trait à des dégâts concernant les sols, les ouvrages, les cultures pérennes ou les bâtiments et abris, un engagement d'employer l'indemnité dans l'exploitation ;

f) Un relevé d'identité bancaire.

En cas de demande d'indemnisation télédéclarée, le demandeur n'est pas tenu de fournir les pièces justificatives mentionnées ci-dessus. Il doit toutefois être à même de présenter les pièces mentionnées aux b, c et d pendant une durée de trois ans, notamment en vue de satisfaire à un contrôle effectué en application de l'article D. 361-40. Il est également tenu de transmettre son relevé d'identité bancaire si celui-ci n'est pas connu de l'administration.

Dès réception des demandes d'indemnisation, le préfet procède à l'évaluation provisoire des dommages subis conformément à l'article D. 361-27.

I.-Pour l'évaluation des dommages, la valeur à retenir est la suivante :

1° Pour les bâtiments y compris les abris, la valeur stipulée au contrat d'assurance et retenue pour la fixation de la prime afférente à la période au cours de laquelle a eu lieu le sinistre ; à défaut de possibilité d'assurance ou lorsque la valeur des bâtiments et abris n'est pas stipulée dans le contrat, le prix réel de reconstruction, vétusté déduite ;

2° Pour le cheptel mort, la valeur vénale au jour du sinistre de biens de qualité moyenne et de même nature que celle des biens détruits, compte tenu de l'état dans lequel ils se trouvaient ;

3° Pour le cheptel vif, la valeur indiquée au barème prévu à l'article D. 361-14 ou, à défaut, la valeur vénale réelle des animaux frappés par la calamité ou la valeur d'animaux de qualité équivalente telle qu'elle ressort de la dernière mercuriale du lieu le plus voisin de l'exploitation, antérieure à la date du sinistre, sauf s'il est établi qu'il s'agissait d'animaux de valeur exceptionnelle ;

4° Pour les cultures saisonnières et les récoltes :

a) Si la remise en culture est réalisée dans les conditions normales de production et de commercialisation, les frais de cette remise en culture, compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'œuvre, de location de matériel, d'engrais et de semences pratiqués dans la région ;

b) Si la remise en culture n'est pas réalisée, la différence entre la valeur marchande de la production normale en l'absence de sinistre, déterminée en fonction du prix et du rendement portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et la valeur de la production préservée.

Cependant, en ce qui concerne les produits donnant lieu à déclaration annuelle de récolte, le rendement moyen est calculé, dans chaque cas, à partir des déclarations annuelles de l'exploitant.

La production préservée est déterminée en appliquant à la quantité récoltée lors de la campagne sinistrée le prix porté au barème prévu à l'article D. 361-14. Toutefois si le sinistre est accompagné d'une hausse des prix, une majoration forfaitaire doit être apportée, pour le calcul de la production préservée, au prix du barème. Cette majoration est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture.

Dans tous les cas, le montant des dommages ainsi calculé est, s'il y a lieu, diminué des frais de production qui n'ont pas été engagés ;

5° Pour les plantations pérennes, la valeur des récoltes qui ne pourront avoir lieu, déterminée comme il est dit ci-dessus, augmentée éventuellement des frais de replantation déterminés en fonction des éléments portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et compte tenu de l'âge des plantations sinistrées ;

6° Pour les sols, y compris les ouvrages, travaux et immeubles par destination indispensables à leur utilisation, les frais de remise en état déterminés en fonction des éléments portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'œuvre, de location de matériel et d'engrais pratiqués dans la région agricole ;

7° Dans le cas de dommages aux récoltes fourragères utilisées pour l'alimentation des animaux de l'exploitation, le déficit fourrager défini comme les besoins alimentaires du cheptel non couverts par la production fourragère sinistrée, déduction faite de la fraction des besoins habituellement couverte par des aliments achetés ou par des productions issues des cultures de vente de l'exploitation.

Les déficits fourragers reconnus dans les exploitations sinistrées ne peuvent entraîner, au niveau du département, un déficit fourrager moyen supérieur à celui fixé par l'arrêté de reconnaissance mentionné au cinquième alinéa de l'article D. 361-21.

Pour l'évaluation financière des dommages, le déficit fourrager, exprimé en unités d'apport alimentaire, est valorisé à un prix forfaitaire, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de l'unité d'apport alimentaire.

En ce qui concerne les biens mentionnés aux 1°, 2° et 6°, lorsqu'il s'agit de dommages partiels, les frais de réparation et de remise en état peuvent être retenus sous réserve qu'ils n'excèdent pas la valeur du bien entier fixée comme il est dit ci-dessus.

II.-Dans les cas mentionnés au I, le montant des dommages est évalué en tenant compte de la valeur des produits récupérés et des indemnités déjà perçues pour les biens sinistrés au titre d'un régime d'assurance.

Si une partie du dommage est imputable à un risque réputé assurable au sens de l'article L. 361-5 et que l'exploitant n'est pas assuré pour ce risque, une valeur représentative de l'indemnité d'assurance à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait été assuré est déduite du montant du dommage afin d'en déterminer la partie indemnisable par le Fonds national de gestion des risques en agriculture.

Lorsqu'il l'estime nécessaire, le préfet fait procéder à une expertise des dossiers par le comité départemental d'expertise.

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, détermine les conditions générales d'indemnisation des agriculteurs sinistrés pour les différents types de calamités agricoles. Il fixe notamment les valeurs minimales des pertes individuelles indemnisables et le pourcentage du montant des dommages que couvrent les indemnités versées par le Fonds national de gestion des risques en agriculture.

Le cas échéant, une calamité agricole aux caractéristiques exceptionnelles peut faire l'objet d'arrêtés particuliers dérogeant aux conditions générales fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa. Ces arrêtés sont pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture.

Peuvent donner lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, les bâtiments (y compris les abris), le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles, énumérés ci-dessous :

1° Tout dommage consécutif à un sinistre pour lequel le calcul de la perte aboutit à une valeur supérieure à celle fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article D. 361-29 ;

2° Les dommages aux récoltes reconnus dont le montant total dépasse 13 % de la valeur du produit brut théorique de l'exploitation qui les a subis. L'évaluation des dommages prise en compte pour le calcul de ce montant est celle effectuée conformément aux dispositions de l'article D. 361-27, à l'exclusion du 7° ; les dommages aux récoltes fourragères sont calculés dans les conditions prévues au 4° de cet article. Les dommages reconnus pour lesquels l'exploitation a bénéficié d'une indemnité d'assurance sont pris en compte, déduction faite du montant de ces indemnités ;

3° Les dommages aux récoltes relatifs à des cultures pour lesquelles la perte physique est supérieure à 30 % de la production physique théorique. Par dérogation, le seuil de pertes à la culture est fixé à 42 % pour les productions végétales continuant à bénéficier d'une aide couplée au titre du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003.

Le produit brut théorique mentionné au 2° est égal à la somme des productions physiques théoriques des diverses productions mentionnées dans le descriptif de l'exploitation prévu à l'article D. 361-25 valorisée aux prix figurant au barème prévu à l'article D. 361-14 ; il est augmenté des aides perçues en application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé au titre de l'année civile précédant l'année de survenance du sinistre.

La production physique théorique mentionnée au 3° est calculée conformément au barème prévu à l'article D. 361-14, ou, pour les cultures donnant lieu à déclaration annuelle, à partir du rendement moyen déduit des déclarations annuelles de l'exploitant. La perte physique correspond à la différence entre la production physique théorique et la quantité récoltée lors de la campagne sinistrée, déclarée par l'exploitant. S'agissant de dommages aux récoltes fourragères, la production physique théorique correspond aux besoins alimentaires théoriques du cheptel de l'exploitation, et la perte physique au déficit fourrager, évaluées conformément aux dispositions du 7° de l'article D. 361-27.

Peuvent seuls prétendre au bénéfice de l'indemnisation les sinistrés justifiant que les éléments principaux de l'exploitation étaient assurés contre l'un au moins des risques définis par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie pris sur avis du Comité national de gestion des risques en agriculture.

L'octroi de l'indemnité peut être refusé lorsque l'assurance est manifestement insuffisante. Cette dernière est regardée comme manifestement insuffisante dans chacun des cas suivants :

1° Lorsque les valeurs stipulées aux contrats apparaissent manifestement inférieures à la valeur réelle des biens garantis ;

2° Lorsque l'indemnité prévue aux contrats est manifestement inférieure aux normes habituellement admises dans la région considérée, seules étant prises en compte les assurances pour lesquelles les garanties, souscrites par le sinistré, sont conformes aux dispositions prévues par l'arrêté mentionné au premier alinéa ;

3° Lorsque l'attestation soit ne permet pas de vérifier que la contribution additionnelle instituée à l'article L. 361-5 a été acquittée à raison des primes ou cotisations correspondant aux contrats au titre desquels elles sont délivrées, soit, si les primes ou cotisations sont payables à terme échu, ne comporte pas l'indication que la contribution est exigible.

Dans tous les cas, le défaut ou l'insuffisance manifeste d'assurance n'est pas opposable au sinistré qui, n'étant pas propriétaire de tous les éléments de l'exploitation, justifie qu'il est assuré dans les conditions prévues au premier alinéa pour les éléments principaux dont il est propriétaire ou dont l'assurance lui incombe.

Pour l'appréciation des conditions d'assurance, ne doivent être pris en considération que les contrats souscrits auprès des sociétés régies par le code des assurances.

I. - Une exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance d'un risque pour lequel elle est assurée ne peut prétendre, pour ce dommage, à une indemnisation au titre du régime des calamités agricoles.

II. - Une exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance de plusieurs risques ne peut prétendre à une indemnisation au titre du régime des calamités agricoles que pour la partie du dommage imputable aux risques pour lesquels elle n'est pas assurée.

L'arrêté fixant la liste des risques considérés comme assurables et exclus du régime d'indemnisation du Fonds national de gestion des risques en agriculture prévu au troisième alinéa de l'article L. 361-5 entre en vigueur après un délai d'information des exploitants, tenant compte des périodes habituelles de souscription des contrats.

I.-Le préfet procède à l'instruction et au contrôle des demandes d'indemnisation.

Il vérifie notamment :

1° Que toutes les pièces mentionnées au 1° de l'article D. 361-25 ont été transmises ou, en cas de télédéclaration, que toutes les rubriques nécessaires à l'instruction de la demande ont été renseignées.

En cas d'absence d'une ou plusieurs pièces du dossier ou d'omission de renseigner une rubrique nécessaire à l'instruction de la demande, le préfet en informe le demandeur, qui, sauf cas de force majeure, dispose d'un délai de dix jours pour y répondre, à peine de forclusion ;

2° Que le demandeur satisfait aux conditions prévues aux articles D. 361-22 et D. 361-24 et respecte les conditions d'assurance mentionnées aux articles D. 361-31 à D. 361-33 ;

3° Que les dommages pour lesquels une indemnisation est demandée entrent dans le champ d'application de l'arrêté mentionné au cinquième alinéa de l'article D. 361-21 et répondent aux conditions définies par l'article D. 361-30.

II.-Le préfet rejette les demandes non conformes aux prescriptions mentionnées au I. Il notifie ce rejet aux demandeurs concernés et en informe le comité départemental d'expertise.

III.-Les personnes qui ont contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation de dommages ayant le caractère de calamités agricoles au sens de l'article L. 361-5 sont exclues du bénéfice de l'indemnisation accordée au titre de la présente section dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables.

A l'issue de l'instruction et du contrôle des demandes selon les modalités décrites à l'article D. 361-34, le préfet adresse au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes et sur les bases générales retenues pour procéder à l'évaluation et à l'indemnisation des dossiers.

Lorsqu'un arrêté pris en application du septième alinéa de l'article D. 361-21 autorise le versement d'acomptes, le préfet peut, au fur et à mesure de l'instruction et du contrôle préalable des demandes, procéder à leur versement aux sinistrés. Seul peut bénéficier d'un acompte un exploitant dont le montant des dommages, calculé au moment de l'octroi de l'acompte, satisfait à lui seul, sans prise en compte d'éventuels autres dommages, aux conditions de perte minimale fixées à l'article D. 361-30.

L'acompte à verser à l'exploitant est calculé en fonction des crédits délégués, sur la base des seuls dommages pour lesquels la demande a été instruite, conformément aux dispositions de la présente sous-section.

Dès la réception du rapport mentionné à l'article D. 361-35, le ministre chargé de l'agriculture saisit le Comité national de gestion des risques en agriculture, qui propose en fonction de la somme demandée, éventuellement rectifiée des dommages subis et des pourcentages d'indemnisation mentionnés à l'article D. 361-29, le montant des crédits à affecter au département, déduction faite, le cas échéant, des crédits déjà affectés en application de l'avant-dernier alinéa de l'article D. 361-21.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le montant des crédits affectés au département.

Dès la parution de l'arrêté mentionné à l'article D. 361-37, les sommes correspondantes sont virées par la Caisse centrale de réassurance, pour le compte du Fonds national de gestion des risques en agriculture au contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre chargé de l'économie pour être mises à la disposition du directeur départemental des finances publiques du département intéressé à un compte ouvert à cet effet au Trésor au nom du Fonds national de gestion des risques en agriculture. Le directeur départemental des finances publiques informe le préfet dès réception des crédits.

Le préfet arrête le montant des sommes allouées à chaque demandeur compte tenu, le cas échéant, des sommes déjà versées à titre d'acompte. Le paiement est fait par le comptable du Trésor dans le délai d'un mois après la réception des documents permettant le mandatement des indemnités allouées à chaque sinistré. En cas de métayage, la somme afférente aux dommages mentionnés au 1° de l'article D. 361-24 est versée au preneur du fonds et le bailleur est informé par le préfet.

Toute personne doit informer le préfet des paiements qu'elle a effectués ou doit effectuer au titre de l'indemnisation de dommages subis par une exploitation agricole à la suite de dommages ayant le caractère de calamités agricoles. Les organismes d'assurance, notamment, doivent transmettre au préfet une liste comportant le nom des bénéficiaires indemnisés par eux et le montant des indemnités.

Lorsque la somme totale perçue par un sinistré dépasse le montant des dommages subis, lorsque l'indemnité perçue est supérieure à l'indemnité recalculée après un contrôle sur place ou lorsqu'une indemnité a été indûment perçue, le préfet en informe la Caisse centrale de réassurance ; cette dernière demande le remboursement du trop-perçu ou de l'indemnité indûment perçue.

Si, à l'expiration d'un délai fixé par le comité départemental d'expertise, la totalité ou une partie de l'indemnité attribuée au titre des dommages n'a pas été employée dans l'exploitation, le préfet, après en avoir informé le comité départemental d'expertise, en avise la Caisse centrale de réassurance en lui adressant le compte rendu ; cette dernière réclame au bénéficiaire le remboursement de la somme correspondante.

Pour chaque sinistre ayant fait l'objet d'une reconnaissance en tant que calamité agricole, les agents de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer contrôlent, avant le versement du premier acompte, 5 % des demandes présentées par télédéclaration afin de vérifier l'existence des pièces mentionnées aux b, c et d de l'article D. 361-25 ainsi que la conformité des dommages déclarés au regard de ces pièces.

Si le demandeur ne peut présenter ces pièces dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception du courrier du préfet les réclamant, sa demande est rejetée.

Les conclusions des contrôles donnent lieu au calcul d'un taux d'écart égal à la différence entre le montant de l'indemnité calculée sur la base de la télédéclaration et le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés et des pièces mentionnées au deuxième alinéa du présent article rapporté au montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés.

En cas d'application des deux alinéas qui précédent, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration.

En cas de différence entre le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments télédéclarés et le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés, le montant de l'indemnité versée est calculé conformément aux dispositions de l'article D. 361-42.

Pour chaque sinistre ayant fait l'objet d'une reconnaissance comme calamité agricole, les agents de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer contrôlent sur place 5 % des exploitations dont la demande d'indemnisation a été prise en compte à l'issue de l'instruction prévue à l'article D. 361-34.

Les conclusions du contrôle donnent lieu au calcul d'un taux d'écart égal à la différence entre le montant de l'indemnité calculée sur la base des déclarations et le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés lors du contrôle rapporté au montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés.

A l'issue de chaque contrôle, un procès-verbal est rédigé. Il est assorti de la signature de l'exploitant. Il est joint au dossier de demande d'indemnisation de l'exploitant.

Lorsque le taux d'écart mentionné au quatrième alinéa de l'article D. 361-40 ou au deuxième alinéa de l'article D. 361-41D. 361-41 est inférieur ou égal à 10 %, le préfet adresse au demandeur une lettre d'observations contenant un rappel de la réglementation applicable. L'indemnité est calculée sur la base des éléments constatés.

Lorsque le taux d'écart est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 %, le montant de l'indemnité est calculé sur la base des éléments constatés et réduit du double de l'écart constaté.

Lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 %, aucune indemnité n'est attribuée.

L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.

Pour l'application de l'article L. 361-3, les fonds de mutualisation sont constitués sous la forme d'une personne morale à but non lucratif ayant pour unique objet de contribuer à l'indemnisation des pertes économiques subies par les agriculteurs en raison d'une maladie animale ou d'organismes nuisibles aux végétaux ou d'un incident environnemental.

Les fonds de mutualisation sont compétents pour l'ensemble du territoire national métropolitain et pour l'ensemble des activités agricoles définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.

Les fonds de mutualisation indemnisent des pertes économiques occasionnées par :

― les maladies animales figurant dans la liste des maladies animales établie par l'Organisation mondiale de la santé animale ou à l'annexe I de la décision 2009/470/ CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ;

― les organismes nuisibles aux végétaux listés en application de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime, faisant l'objet de mesures de lutte obligatoire ou présentant un caractère anormal ou exceptionnel.

Les fonds de mutualisation indemnisent des pertes économiques occasionnées par les incidents environnementaux définis à l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné et précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'écologie, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture.

Les statuts ou les règlements intérieurs des fonds de mutualisation excluent l'indemnisation des pertes subies par des agriculteurs à l'origine de l'incident environnemental dommageable.

Les coûts et pertes économiques suivants sont considérés comme éligibles à indemnisation par un fonds de mutualisation lorsqu'ils sont consécutifs à l'apparition de l'un des événements mentionnés à l'article R. 361-51 ou à l'article R. 361-52R. 361-52 :

― les coûts ou pertes liés à la perte d'animaux ou de végétaux ;

― les coûts ou pertes liés à une perte d'activité sur l'exploitation, notamment inhérente à une baisse des performances zootechniques des animaux ou de rendement des végétaux ;

― les coûts ou pertes, d'ordre économique et commercial, notamment ceux issus d'une restriction ou d'une interdiction de circulation ou d'échange, d'une limitation des zones de pâturage, d'un changement de destination de la production, de la restriction d'utilisation ou de la destruction de produits de l'exploitation, de traitements sanitaires, de la restriction de l'usage des sols ou d'un déclassement commercial de la production.

Ces coûts sont détaillés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les pertes économiques imputables à l'événement sont éligibles qu'elles soient antérieures ou postérieures à l'expertise technique du fonds de mutualisation qui en confirme le caractère indemnisable.

Les fonds de mutualisation sont administrés par un conseil d'administration. Le conseil élit son président parmi ses membres et désigne le directeur général du fonds.

La durée du mandat du président, des administrateurs et du directeur général est fixée par les statuts régissant le fonds de mutualisation et ne peut excéder cinq ans.

Les modalités d'organisation des réunions du conseil d'administration des fonds de mutualisation sont fixées dans leurs statuts et règlement intérieur.

Les fonds de mutualisation disposent d'une section commune et de sections spécialisées couvrant une ou plusieurs filières de production distinctes. Chacune de ces sections spécialisées est représentée au sein de leur conseil d'administration.

Les fonds de mutualisation interviennent financièrement en faisant appel simultanément aux ressources de la section commune et des sections spécialisées, sauf dispositions contraires de leurs statuts ou de leurs règlements intérieurs.

La création ou la modification de toute section spécialisée au sein d'un fonds de mutualisation est soumise à l'accord du conseil d'administration du fonds.

Les sections ont notamment pour mission :

― de faire des propositions d'intervention au conseil d'administration du fonds de mutualisation pour les filières de production qui les concernent ;

― d'assurer le suivi de l'utilisation de leurs ressources financières.

Les ressources d'une section ne peuvent être utilisées qu'au bénéfice des agriculteurs ayant contribué au financement de cette section.

Les différentes sections d'un même fonds de mutualisation tiennent des comptabilités séparées.

I. ― Les ressources des fonds de mutualisation sont constituées de celles énumérées au 5 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné et, le cas échéant, de la contribution financière de l'Etat et de l'Union européenne.

Le capital de base des fonds est constitué :

1° Des cotisations des adhérents à la section commune dont les modalités de calcul sont définies par le conseil d'administration du fonds ;

2° Des ressources des sections qui peuvent comprendre :

a) Les cotisations versées par les agriculteurs adhérents à ces sections selon les modalités de calcul définies par le conseil d'administration sur proposition de chacune d'entre elles ;

b) Les contributions des organismes à vocation sanitaire reconnus par l'autorité administrative ou des morales à but non lucratif les regroupant en vue de contribuer à l'indemnisation des pertes économiques subies par leurs adhérents agriculteurs, ainsi que les créances correspondantes ;

c) Les contributions d'autres opérateurs de la filière agricole et les créances correspondantes, à l'exception de celles décidées par des organisations interprofessionnelles en application d'accords interprofessionnels étendus ou homologués.

II. ― Les fonds ne peuvent avoir recours à l'emprunt que pour un montant représentant au maximum trois années de cotisations et pour une durée comprise entre un an et cinq ans. La décision de recourir à l'emprunt est soumise au vote du conseil d'administration.

III. ― Les dépenses des fonds de mutualisation comprennent les dépenses énumérées au 6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné.

IV. ― Les dépenses des fonds de mutualisation peuvent être couvertes par :

a) Le capital de base des fonds visés au point I du présent article ;

b) Les contributions décidées par des organisations interprofessionnelles en application d'accords interprofessionnels étendus ou homologués et les créances correspondantes.

V. ― Les fonds de mutualisation sont tenus de désigner un commissaire aux comptes.

Leurs comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes sont publiés sous forme électronique par la direction de l'information légale et administrative dans les trois mois suivant leur approbation, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite.

Les fonds de mutualisation ont la possibilité de déléguer à des tiers, dans le cadre de conventions formalisées, une partie des tâches liées à leur activité définie au premier alinéa de l'article R. 361-50, à l'exception de celles impliquées :

― par la mobilisation des aides publiques, qu'il s'agisse de la prise en charge partielle de leurs coûts administratifs, de l'établissement des programmes d'indemnisation ou des demandes de remboursements correspondantes ;

― par leur concours à l'organisation des contrôles justifiés par le versement des aides européennes.

Lorsqu'une délégation concerne une organisation mentionnée au b, au c, du 2° du I ou au b du IV de l'article R. 361-56 et que celle-ci couvre des tâches de collecte et de gestion des ressources financières allouées aux activités du fonds, celui-ci prévoit tous les moyens nécessaires lui permettant de s'assurer de la réalité et de la disponibilité des contributions financières décidées.

Les statuts des fonds de mutualisation prévoient les conditions d'établissement par leur conseil d'administration de programmes d'indemnisation comprenant :

― le descriptif de la maladie animale ou de l'organisme nuisible aux végétaux ou de l'incident environnemental à l'origine de la demande d'indemnisation, une évaluation du nombre d'agriculteurs concernés ;

― la liste des pertes économiques générées par l'événement sanitaire ou environnemental considéré ;

― par section, le montant des pertes économiques associées et les modalités d'intervention du fonds de mutualisation, notamment le nombre de sections intervenant dans le programme d'indemnisation ainsi que la répartition du financement de l'indemnisation entre les sections intervenantes.

Les statuts des fonds prévoient également que le montant de l'indemnisation qu'ils versent à chaque exploitation est égal au montant total de pertes économiques constatées multiplié par le taux d'indemnisation déterminé par son conseil d'administration. Le montant des pertes économiques éligibles à indemnisation est calculé conformément aux modalités de calcul des pertes économiques définies dans le dossier technique accompagnant la demande d'agrément du fonds délivrée en application de l'article R. 361-60.

Les fonds de mutualisation subordonnent dans leurs statuts ou leur règlement intérieur l'indemnisation des agriculteurs aux exigences suivantes :

a) La constatation sur leur exploitation de pertes économiques consécutives à un foyer de maladie animale ou d'organisme nuisible aux végétaux ou par un incident environnemental au sens des articles R. 361-51 et R. 361-52 ;

b) La justification de pertes économiques au sens de l'article R. 361-53 ;

c) Leur affiliation à la section commune du fonds de mutualisation et le paiement des cotisations correspondantes ;

d) Le respect des règles de nature à prévenir l'apparition des maladies animales ou d'organismes nuisibles aux végétaux figurant dans un cahier des charges technique défini par le fonds de mutualisation ;

e) Leur engagement à céder leur éventuel droit à réparation au fonds de mutualisation ;

f) En cas d'indemnisation par une section spécialisée, leur affiliation à cette section, le cas échéant par l'intermédiaire d'un des organismes mentionnés au b, au c du 2° du I ou au b du IV de l'article R. 361-56, et le paiement des cotisations correspondantes.

L'agrément des fonds de mutualisation est délivré pour une durée maximale de trois ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture.

Le ministre agrée les fonds remplissant les conditions prévues aux articles R. 361-50 à R. 361-59 et disposant d'au moins une section spécialisée opérationnelle. Est considérée comme opérationnelle une section spécialisée disposant, conformément à l'article R. 361-55, de modalités effectives de collecte des cotisations et d'un ou plusieurs cahiers des charges technique.

Pour être agréé, un fonds doit pouvoir justifier :

― d'une capacité d'expertise technique ;

― d'une capacité financière suffisante ;

― d'un programme de développement de l'activité des sections spécialisées pour les trois années suivant la date de dépôt de sa demande d'agrément.

La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier de présentation du fonds, d'un dossier technique et d'un dossier comptable et financier. Leur contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le dossier de présentation du fonds comprend notamment ses statuts, son règlement intérieur, les cahiers des charges techniques répertoriant les règles de nature à prévenir l'apparition des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux dans les exploitations agricoles et un calendrier prévisionnel de mise en place des différentes sections spécialisées.

Le dossier technique indique notamment le mode de calcul des pertes économiques indemnisables par le fonds.

Le dossier comptable et financier comporte notamment un état prévisionnel des recettes et des dépenses de la structure, incluant ses frais de fonctionnement, et le mode de gestion comptable et de présentation des comptes du fonds de mutualisation.

L'agrément peut être renouvelé pour une durée maximale de trois ans, après réexamen d'un dossier simplifié dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Au cours de la période pour laquelle il a reçu un agrément, le fonds de mutualisation informe le ministre chargé de l'agriculture dans un délai de deux mois de toute modification relative au nombre ou à l'objet des sections spécialisées. Le ministre peut s'opposer à ces modifications dans les deux mois suivant son information.

En cas de méconnaissance des dispositions des articles R. 361-50 à R. 361-59 ou si un fonds ne prend pas en compte l'opposition prévue au précédent alinéa, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, décider de retirer ou de suspendre pour une durée maximale de six mois l'agrément qu'il lui a délivré. Cette décision est motivée.

Toutes les entreprises exerçant une activité agricole au sens du c de l'article 2 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ont l'obligation d'adhérer à un fonds de mutualisation agréé. Elles devront l'avoir fait avant le 1er janvier 2013.

Le préfet peut sanctionner la méconnaissance de l'obligation d'adhésion prévue à l'article R. 361-63 d'une amende administrative de 500 euros maximum. Le respect de cette obligation s'apprécie pour chaque année, au 1er janvier de l'année suivante.

L'amende mentionnée au précédent alinéa est versée au Trésor et est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 361-50 à R. 361-62 peut bénéficier d'une contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture pour les dépenses énumérées au 6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.

Cette contribution financière ajoutée à celle de l'Union européenne accordée sur le fondement de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné intervient dans la limite de 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres.

Lorsqu'un fonds de mutualisation perçoit ces contributions financières, il ne peut bénéficier d'aucun autre soutien public.

Pour bénéficier de la contribution pour les coûts administratifs prévue au a du 6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, le fonds de mutualisation agréé présente au ministre chargé de l'agriculture une demande de contribution. Cette contribution est assise sur l'ensemble des coûts administratifs nécessaires à l'établissement du fonds de mutualisation et ne peut concerner que des dépenses réalisées au plus tard trois ans après l'agrément du fonds de mutualisation.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les coûts administratifs concernés et le contenu de la demande.

Le ministre chargé de l'agriculture instruit la demande et procède à l'évaluation de la contribution.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, statue sur l'éligibilité de la demande et détermine les modalités de la contribution accordée, notamment les dépenses retenues ainsi que le montant maximum de cette contribution.

Ce montant maximum est calculé sur la base des dépenses prévisionnelles présentées par le fonds de mutualisation.

Le fonds de mutualisation adresse chaque année, pendant les trois premières années suivant son agrément, au ministre chargé de l'agriculture une demande de paiement partiel de la contribution correspondant aux coûts administratifs retenus par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa et réellement engagés.

Le contrôle prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement est effectué par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.

Il permet d'établir la présence et la conformité des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la demande de contribution. Tout document complémentaire permettant d'établir le respect des conditions d'attribution de la contribution peut être demandé au fonds de mutualisation.

L'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la contribution ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner l'inéligibilité partielle ou totale à la contribution.

A l'issue du contrôle, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procède au versement au fonds de mutualisation de la contribution sur la base de l'arrêté prévu au deuxième alinéa.

Pour bénéficier de la contribution pour les indemnisations prévue au b et au c du 6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, le fonds de mutualisation agréé présente au ministre chargé de l'agriculture une demande sous la forme d'un programme d'indemnisation.

Ce programme ne peut concerner que des événements intervenus dans les douze mois précédant la date de sa transmission. L'indemnisation des agriculteurs peut avoir été engagée avant la transmission du programme.

Le programme d'indemnisation comporte :

― l'identité du fonds de mutualisation ;

― la documentation relative au fait déclenchant l'indemnisation en faveur des agriculteurs affiliés, en particulier la nature de l'événement sanitaire ou environnemental à l'origine des pertes économiques constatées sur les exploitations, le type de pertes économiques causées, la constatation de l'événement par les autorités administratives ou, à défaut, une attestation de la survenance de l'événement sanitaire ou de l'incident environnemental et, le cas échéant, la ou les zones géographiques concernées ;

― la nature, la date de survenance, la liste exhaustive des pertes économiques retenues comme éligibles, l'évaluation des montants de chacune des pertes retenues et les modalités de calcul de ces pertes ;

― le taux d'indemnisation retenu ;

― le mode de calcul des montants d'indemnisation et le montant total de l'indemnisation prévu par le fonds de mutualisation ;

― une estimation du nombre d'agriculteurs bénéficiant de l'indemnisation du fonds de mutualisation et les critères utilisés par le fonds de mutualisation pour déterminer ce nombre ;

― le niveau de mobilisation financière de chacune des sections du fonds de mutualisation concernées au regard de leurs ressources disponibles et le mode de financement des indemnisations envisagées, notamment le montant et la part des indemnisations couverts par les ressources du fonds de mutualisation mentionné à l'article R. 361-56, le montant couvert par recours à l'emprunt commercial ainsi que le montant des frais financiers y afférant et, le cas échéant, l'accord de principe de l'établissement de crédit ;

― l'organisation et les modalités pratiques envisagées pour la mise en œuvre du programme d'indemnisation, notamment, le cas échéant, la précision des tâches qui seront déléguées à des tiers et les conventions qui encadrent l'exécution de ces tâches déléguées ;

― un engagement du fonds de mutualisation de s'assurer, pour chaque agriculteur qu'il envisage d'indemniser, que l'ensemble des réparations obtenues par le biais de mécanismes d'indemnisation privés ou publics n'excédera pas le montant de la perte économique subie ;

― un engagement du fonds de mutualisation que le versement des indemnisations sera subordonné à la cession par les agriculteurs de leurs droits à réparation ;

― une déclaration du fonds de mutualisation attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi de la contribution publique.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des maladies et des organismes nuisibles pour lesquels les fonds de mutualisation agréés peuvent présenter un programme d'indemnisation sous forme simplifiée avant la survenance des sinistres. Cet arrêté précise également le contenu du programme d'indemnisation simplifié.

Le ministre chargé de l'agriculture instruit les programmes d'indemnisation et procède à l'évaluation de la contribution.

Il vérifie notamment :

― le respect des conditions prévues aux articles D. 361-65 et D. 361-68 ;

― l'absence d'indemnisation des pertes économiques énumérées dans le programme d'indemnisation au titre d'autres dispositions nationales ou d'autres régimes de l'Union européenne ;

― l'absence de surcompensation pour les agriculteurs affiliés au fonds de mutualisation des pertes économiques indemnisées.

En application des dispositions de l'article 19 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, l'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité du programme d'indemnisation ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner son inéligibilité partielle ou totale.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, statue sur l'éligibilité du programme d'indemnisation. Il détermine la zone géographique concernée, les types de pertes économiques, le taux de participation publique, dans la limite fixée au deuxième alinéa de l'article D. 361-65, et le montant maximum de la contribution.

Ce montant maximum est calculé sur la base du taux d'indemnisation retenu par le fonds de mutualisation et du montant total des pertes économiques. Le montant des pertes économiques est établi conformément aux modalités de calcul de ces pertes définies dans le dossier technique accompagnant la demande d'agrément du fonds déposée en application de l'article R. 361-61. En cas de recours à un emprunt commercial pour financer une partie du programme d'indemnisation, le montant de la contribution peut être augmenté du montant relatif à la prise en charge partielle des frais financiers supportés par le fonds de mutualisation au titre du programme d'indemnisation concerné.

La totalité des indemnisations pour lesquelles a été sollicitée la contribution financière mentionnée à l'article D. 361-68 doit avoir été versée aux agriculteurs concernés au plus tard trois mois après la notification au fonds de mutualisation de l'arrêté prévu à l'article D. 361-70.

Le fonds de mutualisation adresse au ministre chargé de l'agriculture une demande de paiement de la contribution correspondant aux indemnisations versées sur la base du programme approuvé. Cette demande de remboursement comprend :

― la liste des agriculteurs bénéficiaires de l'indemnisation ;

― la liste des pertes économiques indemnisées et le montant pour chacune d'entre elles, répartis par agriculteur ;

― les dates de versement des indemnités aux agriculteurs ;

― l'engagement qu'il a été procédé à la vérification des pièces justificatives fournies par les agriculteurs et qu'il s'est assuré de leur éligibilité, pour chacun des agriculteurs concernés ;

― l'engagement d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir réparation des pertes économiques subies dans le cas où l'origine du foyer de maladie ou de l'incident environnemental peut être imputée à un responsable identifié ;

― le cas échéant, les justificatifs relatifs au paiement de frais financiers associés à l'emprunt commercial contracté par le fonds de mutualisation pour financer une partie du programme d'indemnisation.

Le ministre chargé de l'agriculture peut solliciter du fonds de mutualisation tout complément d'information nécessaire à l'examen de la demande de remboursement.

Le contrôle prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné est effectué par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1. L'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la demande de paiement ou la non-conformité de ces pièces entraîne l'inéligibilité partielle ou totale du programme d'indemnisation à la contribution financière prévue à l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné.

Conformément à l'article 46 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné et avant le versement de la contribution, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 assure le contrôle d'un échantillon d'au moins 10 % des demandes d'indemnisation déposées par programme d'indemnisation auprès du fonds de mutualisation.

Ce contrôle permet de vérifier pour chaque agriculteur concerné le respect des critères et conditions d'admissibilité définis par la réglementation et le montant d'indemnisation correspondant.

Le fonds de mutualisation a l'obligation de conserver la totalité des pièces relatives à la contribution attribuée durant les trois années civiles suivant l'année du dernier acte relatif à la demande de contribution ou suivant l'année du versement de celle-ci.

En cas de manquement à une de ces obligations constaté lors de ce contrôle, le montant de la contribution est corrigé sur la base des éléments constatés lors du contrôle et d'une extrapolation de ce constat au montant total de la contribution versé au fonds de mutualisation pour le programme d'indemnisation concerné.

Une réduction est ensuite appliquée au montant de la contribution corrigé selon les modalités précisées à l'article D. 361-75. Cette réduction se fonde sur le calcul d'un taux d'écart au sein de l'échantillon de 10 % des demandes individuelles d'indemnisation contrôlé. Ce taux d'écart est égal à la différence entre le montant de la contribution calculé sur la base des déclarations et le montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés rapportée au montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés lors du contrôle.

En cas d'incertitude sur le respect des obligations par un fonds de mutualisation lors de la réalisation du contrôle prévu à l'article D. 361-73, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1L. 313-1 peut diligenter des contrôles complémentaires chez les exploitants.

Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est inférieur ou égal à 3 %, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 adresse au fonds de mutualisation une lettre d'observations contenant un rappel à la réglementation applicable.

Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 20 %, le fonds de mutualisation perçoit une contribution réduite. Le montant de la réduction est égal au double de l'écart constaté entre le montant de la contribution calculé sur la base des déclarations et le montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés lors du contrôle sur place ;

Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 50 %, le fonds de mutualisation ne perçoit aucune contribution ;

Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 50 %, le fonds de mutualisation ne perçoit aucune contribution et verse une pénalité dont le montant est égal à la différence entre le montant de la contribution calculé sur la base des déclarations et le montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés lors du contrôle sur place ; ce montant est recouvré conformément aux dispositions de l'article 58 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné.

Le fonds de mutualisation doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Aucune sanction n'est appliquée si le fonds de mutualisation peut démontrer qu'il n'est pas responsable de la surévaluation irrégulière du montant éligible.

Après vérification des pièces mentionnées à l'article D. 361-72 et réalisation du contrôle prévu à l'article D. 361-73, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1L. 313-1 procède au versement au fonds de mutualisation de la contribution financière mentionnée au b et au c du 6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, sur la base de l'arrêté prévu à l'article D. 361-70.

Tout refus de contrôle sur place, établissement de faux documents et fausse déclaration intentionnelle ou faisant suite à une négligence grave commise par un fonds de mutualisation entraîne pour celui-ci le remboursement de la totalité des contributions financières qui lui ont été versées, majorée des intérêts au taux légal en vigueur.

Toute fausse déclaration, établissement de faux documents ou négligence grave du fonds de mutualisation entraîne en outre une pénalité au plus égale au montant des sommes indûment perçues.

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, un programme d'indemnisation peut être rectifié à tout moment après son approbation en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente.

L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 assure, conformément au i du 1 de l'article 48 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, la réalisation des audits de conformité et d'apurement auxquels sont soumis les fonds de mutualisation après leur agrément.

La nature des contrôles réalisés dans le cadre de ces audits est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Seuls sont applicables dans les départements d'outre-mer les articles R. 361-36 à R. 361-40 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2007-592 du 24 avril 2007.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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