Lorsqu'en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles, le bénéficiaire n'est pas en mesure de respecter les obligations définies à l'article D. 341-10, les réductions et exclusions définies aux articles D. 341-14-1 et D. 341-15 ne sont pas appliquées.
Les paiements annuels peuvent être accordés si une part importante de l'engagement a été réalisée avant la survenue de la circonstance exceptionnelle.
Sont notamment pris en compte les cas et circonstances suivants :
-accident de culture, résultant notamment de dégâts causés par des ennemis des cultures ;
-le décès de l'exploitant ;
-l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant ;
-la perte de jouissance d'une part de l'exploitation, si cette perte n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement ;
-une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel sur le territoire de l'exploitation ;
-la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation ;
-une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitation.
Le bénéficiaire informe le préfet par écrit des circonstances exceptionnelles dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où il est en mesure de le faire.
L'appréciation de la circonstance exceptionnelle et la décision de paiement de l'année considérée sont du ressort du préfet.