Outre les missions déterminées par décret en application de l'article L. 313-2, l'Etat peut confier à l'agence par voie de convention :
1° Le traitement de dispositifs d'aides dans le cadre des politiques qu'il conduit en matière de formation professionnelle et d'emploi.
Dans ce cas, l'agence assure notamment, selon les modalités précisées par la convention particulière qu'elle passe avec le (ou les) ministre (s) chargé (s) de la formation professionnelle et de l'emploi :
a) La gestion des dossiers des bénéficiaires des aides ;
b) La mise en œuvre des paiements et le recouvrement des indus ;
c) La mise en œuvre d'un dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires ;
d) La mise à disposition, pour chaque dispositif, de circuits d'informations physiques et financières avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi, à des fins de pilotage, de contrôle de gestion et d'exploitation statistique ;
2° Des missions relevant de sa compétence dont la durée n'excède pas deux ans.