Les aides prévues par la présente section sont accordées au vu d'une demande comportant le plan de développement de l'exploitation mentionné au 3° de l'article D. 343-5. Cette demande est adressée, avant l'installation du demandeur, au préfet du département dans le ressort duquel est situé le fonds. Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est également adressée à l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts. Elle est soumise, après instruction, à l'examen de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Au vu du rapport d'instruction du dossier et de l'avis de l'établissement de crédit, la commission départementale d'orientation de l'agriculture émet un avis motivé sur la suite à donner à la demande au vu des justifications présentées.
Le préfet se prononce au vu de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture sur l'octroi de la dotation d'installation et de la bonification. Cette bonification est accordée exclu sivement pour financer des dépenses pour lesquelles le plan de développement de l'exploitation a prévu l'octroi d'une telle aide. Le montant global des aides, qui comprend la dotation éventuellement accordée par les collectivités territoriales, doit s'inscrire dans la limite des plafonds communautaires. La décision d'octroi peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet.
Dans le cas où des modifications substantielles concernant les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires au terme des 12 mois suivant la date d'installation constatée par le préfet, un avenant au plan de développement de l'exploitation doit être présenté. Il est examiné selon la même procédure que le projet initial.