Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues par les articles D. 343-3 à D. 343-18 sont applicables à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application du 2° de l'article D. 343-4, les mots : "des articles L. 722-4L. 722-4 à L. 722-7L. 722-7" sont remplacés par " les mots : "de l'article L. 762-7".
2° Pour l'application des a et b du 4° de l'article D. 343-4 et du premier alinéa de l'article D. 343-4-1D. 343-4-1, la date du "1er janvier 1971" est remplacée par la date du "1er janvier 1976".
3° Dans le département de la Guyane :
a) Pour l'application des dispositions de l'article D. 343-4-1, le préfet peut, sans tenir compte de la date "du 1er janvier 1976, accorder la dotation d'installation à des jeunes agriculteurs qui s'installent dans des zones d'accessibilité difficile définies par arrêté préfectoral et qui :
-ne sont pas titulaires d'un des diplômes conférant la capacité professionnelle agricole ;
-justifient d'une expérience professionnelle agricole minimale de deux ans au moins, jugée suffisante par l'autorité académique.
Ces candidats s'engagent à suivre, en vue d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice du métier de chef d'exploitation agricole, les formations prévues dans le cadre de leur plan de professionnalisation personnalisé et dont la validation doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois ans. Ils s'engagent également à se soumettre pendant trois ans au suivi technique, économique et financier mentionné au 3° de l'article D. 343-9 dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement de l'exploitation prévu à l'article D. 343-7.
Dans ce cas, 60 % du montant de la dotation jeune agriculteur sont versés dès l'installation. Le solde est versé après la validation du plan de professionnalisation personnalisé par l'autorité académique.
b) Pour l'application des dispositions des 3° et 5° de l'article D. 343-5 et des articles D. 343-6D. 343-6 et D. 343-7D. 343-7, le préfet peut accorder la dotation d'installation à des jeunes agriculteurs dont le projet d'installation nécessite, sur une période de trois années maximum suivant l'installation, des travaux d'aménagement indispensables à la mise en valeur agronomique des parcelles dès lors que le plan de développement de l'exploitation fait apparaître au terme de la cinquième année suivant l'installation un revenu prévisionnel disponible agricole au moins égal à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Si, au terme de la cinquième année suivant l'installation, le revenu disponible minimum n'est pas atteint, le préfet peut prononcer la déchéance partielle ou totale de la dotation aux jeunes agriculteurs conformément à l'article D. 343-18-2 et sous réserve des adaptations suivantes :
-lorsque le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles entre 30 % et 50 % du revenu disponible minimum, le préfet peut prononcer la déchéance à hauteur de 50 % de la dotation d'installation ;
-lorsque le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles moins de 30 % du revenu minimum disponible, le préfet peut prononcer la déchéance totale de la dotation d'installation.
4° Les dispositions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article D. 343-8 ne sont pas applicables au candidat qui a bénéficié d'une aide à la création d'entreprise dans le cadre du programme initiative jeune ou de l'aide au projet initiative-jeune prévue à l'article L. 5522-22 du code du travail.
5° Pour l'application de l'article D. 343-9, l'arrêté mentionné au premier alinéa est signé conjointe par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'outre-mer.