L'extensification de la production peut être mise en oeuvre par un mode de production biologique dans les conditions définies par le titre II du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991, le règlement (CEE) n° 4115-88 de la Commission du 21 décembre 1988, le règlement (CEE) n° 2092-91 du Conseil du 24 juin 1991 et par la présente sous-section.
L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 4115-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture. Elle comporte un suivi de l'exploitation permettant de s'assurer du respect de l'engagement du producteur. Conformément aux dispositions nationales et communautaires, le producteur doit :
1° Avoir notifié son activité en agriculture biologique auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du lieu du siège de l'exploitation ;
2° S'engager à respecter les méthodes de production biologique telles que définies dans le règlement (CEE) n° 2092-91 ou dans le cahier des charges cadre approuvé par le ministre de l'agriculture ;
3° Soumettre son exploitation à un régime de contrôle tel que prévu par le règlement (CEE) n° 2092-91 ; ce contrôle est effectué par des organismes privés, agréés par arrêté interministériel pris sur avis de la Commission nationale de l'agriculture biologique.
A la date de la demande, le producteur ne doit pas avoir déjà adhéré à un organisme mentionné ci-dessus.
L'aide est attribuée par le préfet du lieu du siège de l'exploitation.
La période d'exploitation mentionnée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4115-88 est fixée à un an.
Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci est maintenu sur la superficie résiduelle dans les mêmes conditions que la superficie initiale. Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi, lors de la signature du bail avant l'opération d'extensification.
Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II du livre Ier du présent code, l'effet de l'aide à l'extension est reporté sur les immeubles remembrés ou échangés.
Les méthodes techniques assurant un mode de production biologique sont conformes :
1° Pour les produits végétaux, aux dispositions du règlement (CEE) n° 2092-91 et au cahier des charges cadre approuvé par le ministre de l'agriculture ;
2° Pour les produits animaux, aux dispositions du cahier des charges cadre approuvé par le ministre de l'agriculture.
Le montant de l'aide versée pour l'extension est fixé selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. L'aide est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement. En application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 4115-88, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extension ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.
Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente au moins 5 p. 100 de celles-ci.
La liquidation et le paiement de l'aide mentionnée à l'article D. 332-39 sont assurés par l'Agence de services et de paiement.