Pour l'application des dispositions de l'article 14 du règlement (CEE) n° 1272-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.
La liquidation et le paiement des primes mentionnées à l'article D. 332-9 sont assurés par l'Agence de services et de paiement.