La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie, en application du 3° de l'article L. 322-3, est établie ainsi qu'il suit :
-accident vasculaire cérébral invalidant ;
-insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques ;
-artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques ;
-bilharziose compliquée ;
-insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves ; cardiopathies congénitales graves ;
-maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ;
-déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immuno-déficience humaine ;
-diabète de type 1 et diabète de type 2 ;
-formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave ;
-hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères ;
-hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves ;
-maladie coronaire ;
-insuffisance respiratoire chronique grave ;
-maladie d'Alzheimer et autres démences ;
-maladie de Parkinson ;
-maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ;
-mucoviscidose ;
-néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ;
-paraplégie ;
-vascularites, lupus érythématheux systémique, sclérodermie systémique ;
-polyarthrite rhumatoïde évolutive ;
-affections psychiatriques de longue durée ;
-rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ;
-sclérose en plaques ;
-scoliose idiopathique structurale évolutive ;
-spondylarthrite grave ;
-suites de transplantation d'organe ;
-tuberculose active, lèpre ;
-tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.