Les opérations du Fonds national de gestion des risques en agriculture comprennent : 1° En recettes :
a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-2 ;
b) La subvention inscrite au budget de l'Etat en application de l'article précité ;
c) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat ;
d) Les produits des placements ;
e) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
f) Les sommes reversées par les directeurs départementaux des finances publiques ;
g) Les sommes reversées par les sinistrés ;
h) Toute autre ressource éventuelle.
2° En dépenses :
a) La participation au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental par les fonds de mutualisation agréés en application de l'article L. 361-3 ;
b) La part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application de l'article L. 361-4 ;
c) Les indemnités versées aux victimes des calamités agricoles en application de l'article L. 361-5 ;
d) Les frais des missions d'enquête ;
e) Les frais d'expertise ;
f) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers ;
g) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
h) Les frais bancaires et financiers ;
i) Les pertes sur réalisations de valeur ;
j) Les frais de fonctionnement du Comité national de gestion des risques en agriculture et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres de ces organismes ;
k) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'article L. 361-2 ;
l) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du Fonds national ;
m) Les frais de formation des agents en charge de l'instruction et du contrôle des dossiers de demande d'indemnisation pour calamités agricoles, ainsi que les frais d'informatisation de la procédure.