Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations ou des rapports mentionnés aux articles R. 361-20 et R. 361-21 et relatifs aux événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article L. 361-5. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de prendre conformément à l'article R. 361-21.