Pour l'application dans les départements métropolitains du livre VII du code rural relatif aux dispositions sociales applicables en agriculture ainsi que pour l'application dans les départements d'outre-mer du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et des chapitres III-2, IV-1, IV-2 du titre II du livre VII du code rural, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ou dans celle des salariés du groupement selon qu'ils sont ou non titulaires de parts de capital.
Les droits et obligations des associés entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation sont appréciés en fonction d'une exploitation dont la superficie et le revenu cadastral sont respectivement égaux aux quotients de la superficie et du revenu cadastral de la totalité des terres mises en valeur par le groupement par le nombre des associés entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ; exceptionnellement, une décision préfectorale prise après avis du comité départemental ou régional d'agrément pourra, dans la limite de moitié, modifier ces quotients si ce calcul fait apparaître une situation sensiblement différente de celle existant normalement dans les exploitations familiales de la région.
Les dispositions qui précèdent ne sauraient faire perdre à un associé qui l'avait avant son entrée dans le groupement la qualité d'exploitant, dès lors qu'il a fait au groupement des apports d'une importance justifiant le maintien de cette qualité.